1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.000463-112284
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeR O U L E A U , juge déléguée
Greffier :M. Perret
Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral,
sur l'appel interjeté par W., au Muids, requérante, contre le
prononcé rendu le 14 février 2011 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec
A.J., au Muids, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
février 2011 (I), rendu le prononcé sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a fixé la contribution pécuniaire à
verser par A.J.________ pour l'entretien de son épouse et de ses enfants en
application des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
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décembre 1907; RS 210), après avoir établi les revenus et charges de
chacun des époux. Il a ensuite réparti l'excédent à raison d'environ deux
tiers à l'épouse et aux enfants et un tiers à l'époux.
B.Par acte du 25 février 2011, W.________ a interjeté appel contre
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la contribution d'entretien de A.J.________ en
faveur des siens, dès le 1
er
janvier 2011, est de 7'000 fr. par mois,
allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois,
en mains de l'appelante, subsidiairement à l'annulation dudit prononcé, la
cause étant renvoyée à un juge de première instance pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 21 avril 2011, A.J.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de l'appel,
subsidiairement à son rejet.
Par arrêt du 31 mai 2011, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile a admis partiellement l'appel (I), réformé le chiffre I du dispositif du
prononcé entrepris en ce sens que A.J.________ doit contribuer à l'entretien
des siens par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque
mois, en mains de son épouse W., d'une pension mensuelle de
3'580 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus,
dès et y compris le 1
er
février 2011, le prononcé étant confirmé pour le
surplus (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900
fr., à la charge de l'appelante W. par 450 fr. et de l'intimé
A.J.________ par 450 fr. (III), dit que l'intimé doit verser à l'appelante la
somme de 1'450 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V).
Appliquant la méthode du minimum vital élargi avec
répartition de l'excédent, la Juge déléguée a retenu un revenu mensuel
net de l'épouse de 12'808 fr. 60 ainsi que des charges pour elle et les
enfants B.J.________ et C.J.________ de 11'003 fr. 15 par mois, dont 2'150 fr.
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au titre du minimum vital (1'350 fr. pour la mère et 400 fr. pour chacune
des enfants mineures), de sorte que celle-ci disposait d'un solde de 1'805
fr. 45 par mois. Quant au mari, la Juge déléguée a retenu un revenu
mensuel net de 12'124 fr. 45 et des charges s'élevant à 5'846 fr. 25 par
mois, de sorte que son disponible s'élevait à 6'278 fr. 20 par mois. Il n'a
pas été tenu compte des impôts dans la détermination des charges des
parties. La juge déléguée a réparti le disponible des époux, par 8'083 fr.
65 (1'805 fr. 45 + 6'278 fr. 20), à raison de deux tiers en faveur de
l'épouse et des enfants (5'389 fr. 10) et d'un tiers pour le mari (2'694 fr.
55). La contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse et des
enfants mineurs s'élevait ainsi à 3'580 fr. en chiffres ronds (11'003 fr. 15
[minimum vital] + 5'389 fr. 10 [quote-part du disponible] – 12'808 fr. 60
[revenu]).
C.Par acte du 2 août 2011, W.________ a exercé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme
en ce sens que A.J.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son
épouse et de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de
6'017 fr. 45 depuis le 1
er
janvier 2011 et jusqu'au 31 mai 2011, puis de
6'084 fr. 10 dès le 1
er
juin 2011, et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision sur l'indemnité de dépens due à l'épouse en deuxième instance.
Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité
précédente.
A.J.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité.
Par arrêt du 21 novembre 2011, la Ile Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens
des considérants.
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que, l'enfant
B.J.________ atteignant son dixième anniversaire, le minimum vital des
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enfants devait être augmenté à 1'000 fr. dès le 1
er
juin 2011. Il a par
ailleurs estimé qu'il fallait tenir compte dans les charges des parties de la
charge fiscale courante, à l'exclusion des arriérés d'impôts. Le juge de
céans a dès lors été invité à statuer à nouveau "après avoir constaté le
montant des impôts mentionnés".
D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral et à produire toute pièce établissant leur charge
fiscale 2011. Il leur a également été laissé la possibilité de se déterminer
sur les pièces de la partie adverse.
Par déterminations du 19 janvier 2012, W.________ a pris les
conclusions suivantes :
"I.L'appel est admis.
Il.Le prononcé rendu le 14 février 2011 est réformé au chiffre I de
son dispositif en ce sens que A.J.________ contribue à l'entretien
des siens par le régulier versement d'avance, le 1
er
jour de
chaque mois, en mains de son épouse, d'une pension
mensuelle de CHF 4'600.-- (quatre mille six cents francs
suisses), éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, dès et y compris le 1
er
février 2011, dite pension
étant portée à CHF 4'800.-- (quatre mille huit cents francs
suisses) par mois dès le 1
er
juin 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance liés à l'arrêt du 29
juin 2011 sont arrêtés à CHF 900.-- dont CHF 300.-- à charge de
l'appelante et CHF 600.-- à charge de l'intimé.
IV.L'intimé doit verser à l'appelante, sous déduction des montants
déjà versés de ce chef, la somme de CHF 6'720.-- à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance jusqu'au prononcé de l'arrêt du 29 juin 2011.
V.L'intimé doit verser à l'appelante un complément de dépens
pour les opérations liées à l'appel, postérieures au 29 juin
2011, selon les précisions qui seront apportées en cours
d'instance."
W.________ a produit un bordereau de pièces n° V.
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A.J.________ a déposé une écriture de déterminations du 19
janvier 2012. Il a produit un bordereau complémentaire de pièces.
Par déterminations du 2 février 2012, A.J.________ a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.Le prononcé rendu le 14 février 2011 est réformé au chiffre 1
de son dispositif en ce sens que A.J.________ doit contribuer à
l'entretien des siens par le versement régulier d'avance, le
premier de chaque mois, en mains de son épouse, une pension
mensuelle de CHF 2'355., allocations familiales non comprises,
dès le 1
er
février 2011, dite pension étant portée à CHF 2'421.-
par mois dès le 1
er
juin 2011.
Il.Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III.L'appelante doit verser à l'intimé une somme de CHF 10'000.—
à titre de dépens d'appel."
A.J.________ a produit un nouveau bordereau complémentaire
de pièces.
W.________ a déposé une écriture de déterminations du 2
février 2012.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La
juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont
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pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde
sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt
(Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ p. 598).
2.a) W.________ fait valoir que, sur la base de son revenu
additionné de la contribution d'entretien, l'administration fiscale a arrêté le
total des acomptes à verser pour 2011 à 29'269 fr. 05 pour l'impôt
cantonal et communal et 9'221 fr. pour l'impôt fédéral direct, soit un
montant de 38'490 fr. 05 au total, ce qui représente une charge mensuelle
de 3'207 fr. 50. Elle produit une pièce W du bordereau n° V du 19 janvier
2012 qui atteste de ce qui précède.
b) A.J.________ est employé par une entreprise basée en
Belgique, mais partage son activité entre ce pays et la Suisse, en
déclarant à l'administration fiscale suisse un revenu d'indépendant. Après
avoir admis dans un premier temps qu'il ne paierait pour 2011 aucun
impôt en Suisse, compte tenu de son revenu dans ce pays et de la pension
alimentaire qu'il verse, produisant également un document fiscal
confirmant ce qui précède, A.J.________ soutient qu'il devrait payer 27'263
francs. Il produit divers documents attestant du fait qu'il est l'objet d'une
procédure ouverte par l'administration cantonale des impôts pour
soustraction d'impôt pour les années 2004 à 2010, ainsi qu'une
déclaration de sa fiduciaire selon laquelle les impôts 2010 devraient
s'élever après recalcul au montant précité. Ces documents ne concernent
pas 2011 et ne tiennent donc pas compte de la pension alimentaire à
verser. Il n'y a dès lors pas d'indice suffisant à ce stade que des impôts
seront dus pour 2011.
A.J.________ fait valoir qu'en Belgique, un montant de 3'995.96
euros a été prélevé à la source en 2011. Il produit ses fiches de salaire
mensuel en flamand, qui ne permettent pas de reconstituer ce total. Il
soutient qu'à ces prélèvements mensuels il faudrait ajouter le solde dû
selon décompte final; à cet égard, il produit une pièce attestant qu'il doit
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payer 715.53 euros correspondant aux revenus 2009 et à la déclaration
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pour W.________ : 14'210 fr. 65 jusqu'au 31 mai 2011 (11'003 fr. 15 +
3'207 fr. 50 de charge d'impôts mensuelle), et 14'410 fr. 65 dès le 1
er
juin
2011 (11'203 fr. 15 [vu le minimum vital augmenté des enfants selon
l'arrêt du Tribunal fédéral] + 3'207 fr. 50);
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pour A.J.________ : 6'337 fr. 05 (5'846 fr. 25 + 490 fr. 80 de charge
d'impôts mensuelle).
Cela étant, le budget mensuel de W.________ présente un
déficit de 1'402 fr. 05 jusqu'au 31 mai 2011 (12'808 fr. 60 – 14'210 fr. 65)
puis de 1'602 fr. 05 dès le 1
er
juin 2011 (12'808 fr. 60 – 14'410 fr. 65).
A.J.________ a pour sa part un disponible de 5'787 fr. 40 (12'124 fr. 45 –
6'337 fr. 05).
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La pension alimentaire due est par conséquent la suivante :
jusqu'au 31 mai 2011, A.J.________ doit combler le manco de 1'402 fr. 05
puis partager le solde de 4'385 fr. 35 (5'787 fr. 40 – 1'402 fr. 05) à raison
de deux tiers, soit 2'923 francs 55, pour son épouse et les enfants, et un
tiers pour lui, ce qui donne une pension de 4'325 francs; dès le 1
er
juin
2011, il doit combler un manco de 1'602 fr. 05 vu le minimum vital
augmenté des enfants selon l'arrêt du Tribunal fédéral puis partager le
solde de 4'185 fr. 35 (5'787 fr. 40 – 1'602 fr. 05) à raison de deux tiers,
soit 2'790 fr. 25, pour son épouse et enfants, et un tiers pour lui, ce qui
donne une pension de 4'392 fr., arrondie à 4'390 francs.
d) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le
prononcé est confirmé pour le surplus.
3.Il reste à statuer sur les frais et dépens de deuxième instance.
L'appelante obtient gain de cause sur le principe et sur un peu
moins de la moitié de ses conclusions chiffrées. Elle a dès lors droit à des
dépens de deuxième instance réduits de moitié (art. 106 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
Le montant des frais de deuxième instance est le même que
celui arrêté dans l'arrêt du 31 mai 2011, soit 900 fr. (art. 65 al. 3 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 271.11.5]). Il
est réparti par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC).
A.J.________ doit ainsi verser à W.________ 450 fr. à titre de
restitution partielle d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), plus une somme
à déterminer pour le défraiement de son représentant professionnel.
Vu la valeur litigieuse au dernier état des conclusions au
moment du dépôt de l'appel (168'000 fr., soit 7'000 fr. x 24 mois), la
fourchette du montant du défraiement définie par l'art. 7 TDC (tarif des
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dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6) s'étend de
3'000 à 12'500 francs. En l'occurrence, on se trouve dans le premier tiers
de la fourchette. Pour la phase de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt
du Tribunal fédéral, l'appelante a produit une note d'honoraires de son
conseil de 8'500 fr. plus TVA qui indique les opérations effectuées. Le
défraiement ne doit porter que sur les "opérations nécessaires pour la
conduite du procès" et se fonde "sur le tarif horaire moyen usuellement
admis" (art. 3 al. 2 TDC). En l'espèce, la note d'honoraires représente 24
heures de travail. Compte tenu des opérations accomplies et nécessaires
pour la procédure d'appel, y compris la phase postérieure à l'arrêt du
Tribunal fédéral, 16 heures de travail paraissent adéquates, ce qui
équivaut à 5'600 fr. de dépens de deuxième instance, sans qu'il soit
nécessaire de fixer à l'appelante un délai pour produire une liste
d'opérations complémentaire. Ceux-ci devant être réduits de moitié,
A.J.________ doit verser à son épouse W.________ la somme de 2'800 fr. à ce
titre.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.dit que A.J.________ doit contribuer à l'entretien des siens
par le régulier versement, d'avance le premier jour de
chaque mois, en mains de son épouse, d'une pension
mensuelle, éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, de 4'325 francs (quatre mille
trois cent vingt-cinq francs) dès et y compris le 1
er
février
2011 et jusqu'au 31 mai 2011 puis de 4'390 fr. (quatre
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mille trois cent nonante francs) dès et y compris le 1
er
juin
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
W.________ par 450 francs (quatre cent cinquante francs) et de
l'intimé A.J.________ par 450 francs (quatre cent cinquante
francs).
IV. L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 3'250 fr. (trois
mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens et de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 13 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :