Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MM.Battistolo et Creux
Greffier :M.Heumann
Art. 328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la demande en révision déposée par
T.________ contre l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la Cour d'appel civile
dans la cause divisant la requérante d'avec X.________, à Tramelan,
intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par arrêt du 13 mars 2012, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 1
er
mai 2012, la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal a prononcé que l'appel est rejeté (I), que le
jugement est confirmé (II), que la requête d'assistance judiciaire de
l'appelante est rejetée (III), que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l'appelante T.________ (IV) et que
l'arrêt motivé est exécutoire (V).
En droit, la Cour d'appel civile a confirmé l'appréciation du
premier juge selon laquelle l'intimé X.________ était, indépendamment de
sa volonté et durablement, voire définitivement, dans une situation
financière si délicate qu'il ne lui était plus possible de verser quoi que ce
soit pour l'entretien de sa fille H., hormis la rente AVS destinée à
l'entretien de cette enfant.
B.Par requête de révision du 11 septembre 2012, T. a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Cour
d'appel civile du 13 mars 2012 rejetant l'appel interjeté par elle-même à
l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant
d'avec X.________ (I) et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après
complément d'instruction (II).
Par décision du 1
er
octobre 2012, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé l'assistance judiciaire à la requérante et désigné
l'avocat Matthieu Genillod en qualité d'avocat d'office.
Par décision du 5 octobre 2012, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé l'assistance judiciaire à l'intimé et désigné l'avocat
Olivier Constantin en qualité d'avocat d'office.
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3 -
Par réponse du 19 novembre 2012, X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de révision.
Le 19 décembre 2012, la requérante a encore déposé une
réplique spontanée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.L'intimé X., né le [...] 1944, est le père de H.
(ci-après: H.) née hors mariage le [...] 1998, dont la mère est la
requérante T..
Par acte du 4 août 1998, l'intimé a reconnu H.________ comme
étant sa fille.
Le 1
er
février 2002, l'intimé a retiré la prestation de sortie de
son capital de prévoyance d'un montant de 190'951 fr. 70, pour le motif
qu'il exerçait une activité indépendante.
2.a) Une convention relative à l'entretien de H.________ a été
signée respectivement les 2 juillet et 24 septembre 2001 par les parties,
puis a été ratifiée par la Justice de paix du cercle de Pully dans sa séance
du 1
er
novembre 2001. Cette convention prévoyait notamment au chiffre
IV à VIII que X.________ contribuerait à l'entretien de sa fille H.________ dès
le 1
er
juin 2001 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de sa
formation professionnelle par le versement d'une pension alimentaire
mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales non comprises, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de T., qu'il
contribuerait à l'achat de vêtements pour H. par le versement en
mains de T., le 1
er
janvier de chaque année, d'un montant annuel
de 1'000 fr. jusqu'à la majorité de H. et qu'il s'acquitterait des frais
d'écolage de l'école [...] pour sa fille.
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4 -
b) Le 8 février 2006, X.________ a introduit une procédure
tendant à la suppression des chiffres IV à VIII de la convention précitée.
Dans le cadre de cette procédure, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a notamment requis la production par
l'intimé de toutes pièces justificatives de l'affectation du capital de
prévoyance que celui-ci avait prélevé en espèce (cf. ordonnance sur
preuves rendue le 7 avril 2006 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, pièce 103, p. 2).
Finalement, il a été renoncé à la production de cette pièce
requise puisque les parties ont abouti à la signature d'une convention hors
procès des 5 et 9 juin 2006 dont les articles III et IV, approuvés par
jugement du 11 août 2006, prévoient ce qui suit :
« III.
X.________ contribuera à l’entretien de H.________ par le régulier versement d’une
pension alimentaire de Fr. 600.00, éventuelle allocation familiale non comprise,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T., dès et y
compris le 1
er
juillet 2006, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant ou son
indépendance financière, l’article 277 CC étant réservé.
En sus de la pension qui précède, il versera directement en mains de T.,
toute prestation qu’il perçoit de l’assurance-invalidité fédérale ou d’une
quelconque caisse de pensions ou autre assurance pour sa fille H..
IV.
La pension de Fr. 600.00 fixée au chiffre III ci-dessus, qui correspond à l’indice
suisse des prix à la consommation du mois de la ratification de la présente
convention, sera indexée le premier janvier de chaque année, sur la base de
l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier 2007. »
Dans le cadre du jugement du 11 août 2006, il a été constaté
que l'intimé recevait outre sa rente invalidité de 2'150 fr. par mois, une
indemnité mensuelle de 1'600 fr. en contrepartie de son activité
professionnelle pour la société [...].
3.a) Le 4 juin 2010, l'intimé s’est marié avec une ressortissante
camerounaise. De cette union, est née le 4 mars 2010 Z..
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5 -
Tandis que l'épouse de l'intimé n'exerce aucune activité
lucrative, ce dernier ne perçoit plus l'indemnité de 1'600 fr. de la part de la
société [...] dès lors que cette société a été déclarée en faillite le 14
janvier 2010. L'intimé ne dispose donc plus que de sa rente AVS qu'il
perçoit mensuellement depuis 2009 à hauteur de 2'326 fr., dont dépend
une rente mensuelle de 922 fr. pour l’enfant H., portée à 928 fr. en
2011, une rente mensuelle de 928 fr. pour l’enfant Z., ainsi qu’une
rente du deuxième pilier de 1'966 fr. par an, payable à raison de 491 fr. 50
par trimestre.
Les charges de l'intimé sont constituées du loyer de son
appartement sis à [...], dans le canton de Fribourg, pour un montant de
1'800 fr. mensuel (incluant les charges), d'un leasing pour sa voiture à
hauteur de 459 fr. par mois, ainsi que des frais d'essence d'une moyenne
mensuelle de 139 fr. 80 (calculée sur la période de janvier 2010 à mars
2011).
L'intimé ne dispose d'aucune fortune et fait l'objet de plusieurs
poursuites et actes de défaut de biens auprès des offices de poursuites
des districts de Locarno, du Jura bernois et de la Glâne. En outre, il ressort
de ses relevés de comptes que sa fille majeure [...] l'aide financièrement
ponctuellement et que cette dernière lui a remis à plusieurs reprises de
l'argent, soit 1'000 fr. le 9 mars 2010, 6'600 fr. le 18 novembre 2010 et
500 fr. le 9 février 2011. Finalement, l'intimé a déposé le 7 avril 2011 une
demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de
compensation du canton de Fribourg.
b) La requérante exerce quant à elle la profession d'assistante
de direction à mi-temps et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de
2'780 francs.
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9 -
apport de 708'927 fr. 10 provenant du Fonds de prévoyance de [...] (pièce
7).
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision.
Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter
de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Pour le
respect du délai de 90 jours, il faut distinguer les faits nouveaux des
preuves nouvelles. Dans le second cas, soit le requérant dispose de la
preuve, soit il a connaissance de son existence sans être en mesure de la
produire. Dans la première hypothèse, il doit la produire d'emblée, et dans
la seconde s'en prévaloir pour démontrer l'élément nouveau. En toute
hypothèse, le calcul du délai doit se faire en gardant à l'esprit le devoir de
diligence de la partie requérante. Les deux questions ne se recouvrent
pas, mais en pratique sont étroitement liées (Schweizer, CPC commenté,
nn. 4 à 8 ad art. 329 CPC ; CREC 29 octobre 2012/385). Il incombe au
requérant de démontrer (à tout le moins rendre vraisemblable) qu'il agit
dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi (Schweizer, op. cit.,
n. 9 ad art. 329 CPC). Le requérant doit encore établir qu'aucune
négligence ne lui est imputable à faute et qu'un plaideur diligent n'aurait
pas raisonnablement pu avoir une "connaissance sûre" de l'élément
nouvellement découvert avant la date qu'il aura invoquée et démontrée
(Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 329 CC).
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10 -
b) En l'espèce, la requérante fait valoir que son conseil n'a
découvert l'attestation de la Caisse [...] produite le 4 mai 2012 dans le
cadre d'une procédure pénale devant le Président du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, qui fonde sa requête en révision, qu'en
date du 22 juin 2012, en préparant sa première rencontre avec la
requérante, pour laquelle il avait été désigné comme conseil d'office le 30
mai 2012. L'intimée soutient pour sa part que le conseil de la requérante a
pris connaissance du motif de révision invoqué le 4 juin 2012, soit le jour
où il a consulté pour la première fois le dossier pénal.
Il ressort de la fiche de consultation des dossiers (pièce 101)
que Me Matthieu Genillod a consulté le dossier pénal le 4 juin 2012. La
signature figurant sur la fiche n'est cependant manifestement pas celle de
l'avocat lui-même, mais de l'un de ses auxiliaires, vraisemblablement une
secrétaire. Le 22 juin 2012, l'avocat précité a eu un rendez-vous avec sa
cliente. Le 25 juin 2012, il a requis du Président du Tribunal
d'arrondissement tous documents établissant les mouvements du compte
détenu par X.________ auprès de la Fondation de libre passage de la [...] du
30 novembre 2000 à ce jour, se prévalant de la découverte, en analysant
le dossier de l'affaire pénale, de l'attestation de la Fondation collective [...]
du 4 mai 2012 (pièces 8 et 9).
Il y a lieu de constater que le conseil de la requérante a été en
possession de la preuve litigieuse le 4 juin 2012, soit au moment où sa
secrétaire a tiré copie du dossier pénal contenant l'attestation de la
Fondation collective [...]. On ne saurait cependant présumer que l'avocat a
pris le jour même connaissance effective de ce dossier. Il paraît au
contraire conforme à la pratique quotidienne de l'avocat qu'il examine de
manière détaillée le dossier qui lui est soumis seulement dans les jours
précédant le rendez-vous avec le client. La requérante a dès lors rendu
suffisamment vraisemblable qu'elle n'a découvert, par l'intermédiaire de
son conseil, le motif de révision que peu avant son rendez-vous du 22 juin
2012 et au plus tôt au début de la semaine en question. Du point de vue
de la diligence que l'on pouvait exiger de lui, il ne peut au demeurant être
reproché à l'avocat d'avoir attendu de préparer son rendez-vous du 22 juin
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11 -
2012, soit un peu plus de deux semaines après la prise de copie du dossier
pénal, pour prendre connaissance de l'entier de ce dossier. On doit dès
lors retenir que la requête de révision, envoyée le 11 septembre 2012, a
été déposée dans le délai de 90 jours de l'art. 329 al. 1 CPC.
2.a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a
pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer
activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu'elles n'auraient pas eus en cours de procédure : ainsi,
si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92
II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC).
La révision ne peut être demandée que pour des noviter
reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et
non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle
de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent
faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui
est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des
critères d'évaluation du matériel probatoire ; en principe, une preuve ne
peut être considérée comme "nouvelle", au sens de la loi, parce qu'elle
n'est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la science
(Schweizer, op. cit. nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC ; Juge délégué CACI 4 juin
2012/258 ; CREC 29 octobre 2012/385).
Constitue un noviter reperta l'attestation de prévoyance,
postérieure au jugement de divorce, établissant le montant exact d'une
prestation de sortie à une date antérieure, la question de l'avoir de
prévoyance professionnelle étant préexistante au jugement de divorce
(CREC 29 octobre 2012/385).
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b) En l'espèce, l'attestation de la Fondation collective [...],
même si elle a été établie après l'arrêt dont la révision est requise, est
relative à des faits antérieurs, soit le fait qu'une prestation de sortie de
l'intimé de 708'927 fr. 10 avait été transférée en décembre 2000 auprès
de la Fondation de libre passage de la [...]. Il s'agit donc bien d'un noviter
reperta.
c) Reste à déterminer si la requérante n'a pas été en mesure
de se prévaloir de la preuve, pour des raisons qui ne lui étaient pas
imputables, dans la précédente procédure.
Il résulte du dossier que, dans le cadre d'une procédure en
modification de jugement de divorce antérieure, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne avait requis la production par
l'intimé de toutes pièces justificatives de l'affectation du capital
prévoyance qu'il avait prélevé en espèces (pièce 103, p. 2). La requérante
a toutefois accepté de signer une convention le 11 août 2006, par laquelle
l'intimé s'engageait à verser une contribution d'entretien en faveur de
l'enfant H.________ à hauteur de 600 fr., renonçant à poursuivre la
production de la pièce requise.
Dans le cadre de la dernière procédure en modification de
jugement, la requérante avait requis production de toutes les pièces
justificatives de l'affectation du capital de prévoyance qu'il avait prélevé
en espèces auprès de la [...] (pièce 104). Le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté cette réquisition à plusieurs
reprises, au motif que le prélèvement par le défendeur de son avoir LPP en
2000 n'était pas un fait nouveau entrant dans l'analyse d'une modification
de la contribution d'entretien (pièces 105 à 107). Dans son mémoire
d'appel, la requérante a requis une nouvelle fois la production du
décompte des avoirs LPP de l'intimé (pièce 108 in fine). Dans son arrêt du
13 mars 2012 – lequel n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral –
, la Cour d'appel civile a refusé d'ordonner la production de ces pièces et a
considéré qu'on ne saurait retenir que l'intimé aurait touché 800'000 fr. de
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sa caisse de pension au regard de l'ensemble des éléments attestant de
sa mauvaise situation économique et en l'absence de tout indice contraire,
notamment en relation avec son train de vie (pièce 2, p. 9).
Il découle de ce qui précède que la problématique du sort du
capital de sortie versé en 2000 avait déjà été évoquée dans les
précédentes procédures en modification et que des réquisitions de
production de pièces y relatives avaient déjà été faites. La requérante soit
a implicitement renoncé à y donner suite dans le cadre de la procédure de
modification de divorce de 2006, soit aurait pu attaquer par les voies de
droit idoines, y compris devant le Tribunal fédéral, le refus de donner suite
à sa réquisition de production de pièces dans le cadre de la dernière
procédure en modification de divorce, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, la
requérante ne saurait revenir à la charge par le biais de la révision sur un
point réglé par le rejet – non attaqué devant le Tribunal fédéral – d'une
offre de preuve (réquisition de production de pièces) par l'arrêt dont la
révision est requise, en produisant une pièce qui aurait pu être obtenue
par cette offre de preuve. Dans cette mesure, il n'y a en effet pas de
preuve nouvellement découverte au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC.
e) La demande en révision ne remplissant pas les conditions
de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur
le fond (art. 333 CPC).
3.Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être
rejetée.
Vu l'octroi de l'assistance judiciaire à la requérante, les frais
judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 80 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Une indemnité de dépens de 2'200 fr. à la charge de la
requérante est allouée à l'intimé pour la présente procédure.
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4.Par décisions des 1
er
et 5 octobre 2012, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la
requérante et à l'intimé pour la procédure en révision, Me Matthieu
Genillod et Olivier Constantin ayant été désignés respectivement conseils
d'office de la requérante et de l'intimé.
Le conseil d'office de la requérante allègue avoir consacré 14
heures et 30 minutes à la procédure en révision. Le nombre d'heures
alléguées par l'avocat apparaît trop conséquent compte tenu de la
complexité du litige et du travail accompli, de sorte qu'il sera tenu compte
de 12 heures au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), soit 2'160 fr., somme à laquelle il faut ajouter 172 fr. 80 de
TVA. Ainsi, l'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod doit être arrêtée à
2'380 fr. 80, somme comprenant des débours par 54 francs.
Le conseil d'office de l'intimé allègue avoir consacré 26 heures
au total à la procédure en révision, soit 5 heures et 24 minutes consacrées
par lui-même et 20 heures et 26 minutes par sa stagiaire. Le nombre
d'heures alléguées par l'avocat apparaît trop conséquent compte tenu de
la complexité du litige et du travail accompli, de sorte qu'il sera tenu
compte de 12 heures de stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1
let. b RAJ) et 3 heures d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. art. 2 al.
1 let. a RAJ), soit respectivement 1320 fr. et 540 fr., ce qui représente un
montant de 1'860 fr., auquel il y a lieu d'ajouter 148 fr. 80 de TVA. Ainsi,
l'indemnité d'office de Me Olivier Constantin doit être arrêtée à 2'062 fr.
80, somme comprenant des débours par 54 francs.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. La requête de révision de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 13
mars 2012 est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour la
requérante, sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Genillod, conseil d'office de la
requérante, est arrêtée à 2'380 fr. 80 (deux mille trois cent
huitante francs et huitante centimes), TVA et débours compris,
et celle de Me Constantin, conseil d'office de l'intimé, est
arrêtée à 2'062 fr. 80 (deux mille soixante-deux francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La requérante T.________ doit verser à l'intimé X.________ la
somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de
dépens.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du 23 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Matthieu Genillod (pour T.),
-Me Olivier Constantin (pour X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, au Palais.
Le greffier :