1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS09.025065-131366
59
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 février 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273, 274 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à
Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec W., à Montreux, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mai 2013, communiqué le même jour aux
parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié la
convention partielle signée par R.________ et W.________ le 20 mars 2013,
dont la teneur est la suivante :
« I.Le chiffre I du jugement rendu par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 mars 2002 est complété de la
manière suivante :
Tant et aussi longtemps qu’une rente ordinaire pour enfant sera versée à
[...] du fait de la rente AI dont R.________ bénéficie, soit dès le 1
er
novembre 2009, celle-ci remplace l’obligation de ce dernier de contribuer
à l’entretien de sa fille.
Le jugement précité est maintenu pour le surplus. » (I) ;
rejeté les conclusions de la demande d’R.________ du 17 juillet 2009 pour
le surplus (II) ; arrêté les frais de la cause à 905 fr. à la charge d’R.________
et à 750 fr. à la charge de W.________ (III) ; dit qu’R.________ est le débiteur
de W.________ de la somme de 1'875 fr., TVA en sus sur 1'500 fr., à titre de
dépens réduits, à savoir 375 fr. en remboursement partiel de ses frais de
justice et 1'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de
son conseil (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En substance, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait
pas lieu de supprimer la contrainte imposée à R.________ de déposer ses
papiers d’identité auprès de la mère ou d’un poste de police lors de
l’exercice de son droit de visite à l’égard de [...], car le demandeur n’avait
jamais exercé de relations personnelles durant les vacances scolaires ces
dernières années, n’ayant ainsi pas passé plus de deux jours consécutifs
avec sa fille en Suisse durant cette période, et qu’il paraissait par
conséquent prématuré en l’état de l’autoriser à emmener l’enfant hors de
Suisse ou en Europe. Le tribunal a encore retenu que le demandeur s’était
longuement rendu au [...] en 2012 et 2013, pays avec lequel il conservait
de fortes attaches, où il était maintenant chef de famille et où vivait son
fils aîné, issu d’une précédente relation, que les inquiétudes de la mère
quant à un enlèvement apparaissaient fondées, compte tenu des menaces
-
3 -
proférées par le passé, des tensions encore présentes entre les parents et
de leur incapacité à communiquer au sujet de leur fille et que, dans ce
contexte, la contrainte de devoir déposer ses papiers d’identité au poste
de police ne se révélait pas disproportionnée, cela d’autant moins que la
faculté de déposer ces papiers uniquement en mains de la défenderesse
risquait d’accentuer le conflit entre les parents et de créer un climat
néfaste pour l’enfant.
B.Par acte du 27 juin 2013, R.________ a fait appel contre ce
jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les décisions du 28 novembre 2000 de la Justice de paix du
cercle de Montreux et du 12 juin 2001 de la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal soient principalement modifiées en ce sens qu’il est
autorisé à emmener sa fille hors de Suisse et n’a plus à déposer ses
papiers d’identité avant d’exercer son droit de visite et, subsidiairement,
qu’il peut emmener sa fille en Europe sans avoir à déposer ses papiers,
lors des visites du week-end, en d’autres mains qu’en celles de W..
Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au tribunal de
première instance.
Par décision du 4 juillet 2013, R. a été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire, avec effet au 27 juin 2013.
Dans sa réponse du 7 octobre 2013, W.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet pur et simple de l’appel d’ R..
Par décision du 14 octobre 2013, W. a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 7 octobre 2013.
Le 6 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
a procédé à l’audition de l’enfant dont il a transmis aux parties la synthèse
des déclarations, le 11 novembre suivant.
-
4 -
Par lettre du 7 novembre 2013, l’appelant a requis la mise en
œuvre d’une expertise qui permette de déceler les motifs profonds de la
position prise par [...].
Le 10 décembre 2013, R.________ a déposé une réplique aux
termes de laquelle il a maintenu, sous suite de frais et dépens, ses
conclusions de première et deuxième instances.
Dans ses déterminations du 10 janvier 2014, W.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet pur et simple de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, nécessaires à
l’examen de la cause, sur la base du jugement complété par les pièces du
dossier et les déclarations de l’enfant :
1.Le [...] 1999, W., de nationalité autrichienne, a donné
naissance hors mariage à l’enfant [...].
Par acte du 5 mai 1999, R., ressortissant sénégalais, a
reconnu [...] comme étant sa fille. R.________ est également le père de [...],
né le [...] 1989 à [...]), lequel vit auprès de sa famille dans la région de
[...].
Le 17 mai 1999, la Justice de paix a ratifié une convention
alimentaire aux termes de laquelle R.________ s’est engagé à contribuer à
l’entretien de sa fille [...] à hauteur de 150 fr. par mois.
R.________ et W.________ se sont séparés au mois d’août 1999.
Un conflit très pesant s’en est suivi.
2.Par requête adressée le 29 mars 2000 à la Justice de paix du
cercle de Montreux (ci-après la justice de paix), R.________ a demandé que
lui soit reconnu un droit aux relations personnelles sur sa fille, selon des
modalités à fixer d’entente avec la mère. Dans ses déterminations du 10
-
5 -
avril 2000, W.________ a conclu au rejet des conclusions du père, demandé
la mise en œuvre du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ)
aux fins de procéder à une enquête sur les conditions de vie d’R.________
et de faire toute suggestion s’agissant des modalités d’exercice de son
droit aux relations personnelles, de fixer un droit de visite hebdomadaire
durant trois heures et d’interdire au père de quitter la Suisse avec l’enfant
sans son autorisation. Elle faisait valoir en substance que le père ne s’était
guère soucié de l’enfant durant la vie commune et après la séparation.
Elle émettait de sérieux doutes quant à sa capacité de s’occuper
adéquatement d’un enfant en bas âge et affirmait que le père avait
menacé d’emmener l’enfant dans son pays d’origine, le Sénégal.
La justice de paix a entendu la mère dans sa séance du 11
avril 2000, le père ne s’étant pas présenté. Par décision du même jour,
elle a confié un mandat d’enquête au SPJ, le chargeant de déterminer les
conditions dans lesquelles le droit aux relations personnelles d’R.________
sur sa fille devait s’exercer et d’examiner s’il existait un risque concret
s’agissant des menaces d’enlèvement proférées par le père qui pourrait,
dans l’intervalle, voir sa fille un après-midi par semaine, le samedi de 14 à
18 heures.
Par courrier du 17 mai 2000, R.________ a exposé à l’autorité
tutélaire les difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de son droit de
visite, qu’il imputait à l’attitude oppositionnelle de la mère. Il demandait
en outre un élargissement des modalités d’exercice de ce droit, se
déclarant notamment d’accord de déposer ses papiers d’identité lors des
visites. Par lettre du 23 mai 2000, W.________ s’est opposée à
l’élargissement des modalités de l’exercice du droit de visite du père et a
contesté être la source de difficultés s’agissant dudit exercice.
Dans son rapport de renseignements du 14 août 2000, le SPJ a
relevé que les deux parents donnaient des faits deux versions
radicalement contradictoires et souffraient d’un important déficit de
communication. Il exposait ses conclusions de la manière suivante :
-
6 -
«... Concernant le déroulement des visites d’[...] auprès de son
père, et même si l’encadrement peut paraître léger sur certains points
(hygiène notamment), nous n’estimons pas que ces visites nuisent au
développement global de l’enfant.
Dans ce contexte, des visites sur un après-midi nous
paraissent appropriées. Elles pourraient être élargies par étapes par la
suite, tenant compte de l’âge d’[...]. Des visites au Point Rencontre
pourraient être envisagées au cas où la situation se dégradait. Cette étape
nous paraît néanmoins disproportionnée actuellement.
Concernant le risque d’enlèvement d’[...] par son père, nous
proposons qu’R.________ dépose ses papiers à la police ou au greffe de la
justice de paix avant les visites. Il s’est dit prêt à se soumettre à une
exigence de ce type. »
Par décision du 28 novembre 2000, la justice de paix a fixé les
modalités de l’exercice du droit de visite d’R.________ envers sa fille et dit
en substance que, dès le 1
er
juillet 2001, le père aura sa fille auprès de lui,
à défaut d’entente entre les parties, à quinzaine, du samedi à 10 heures
au dimanche à 18 heures, ainsi que deux semaines durant les vacances
d’été, précisant qu’R.________ ne pourra en aucun cas quitter le territoire
suisse avant que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans. Dans ses
considérants, la justice de paix relevait que les menaces proférées par
R.________ à l’encontre de W., aux termes desquelles celui-ci
aurait manifesté son intention d’emmener l’enfant à l’étranger, ne
paraissaient en l’état tout au moins pas fondées. Certes R. avait
laissé entendre à l’audience qu’il aurait effectivement parlé d’emmener sa
fille auprès des membres de sa famille pour la leur présenter, mais il se
montrait prêt à offrir des garanties pour rassurer W.________ sur ce point et
ne manifestait pas d’intention de réaliser ce projet rapidement.
Par décision du 5 janvier 2001, le Département des institutions
et des relations extérieures du canton de Vaud a autorisé [...] à adjoindre
à son prénom celui de [...] afin de porter à l’avenir ceux de [...].
Par arrêt du 14 juin 2001, considérant que les difficultés
d’exercice du droit aux relations personnelles semblaient provenir des
différences culturelles et de valeur entre les parents ainsi que d’un
manque de communication et qu’R.________ avait pu, par le passé (une
-
7 -
altercation avait eu lieu le 2 décembre 2000), proférer des menaces
d’enlèvement, ce qui, compte tenu de la tension entre les parents,
légitimait les inquiétudes de la mère, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a réformé la décision du 28 novembre 2000 en ce sens que le
père aura sa fille auprès de lui trois jours à Noël ou Nouvel An, à Pâques
ou Pentecôte, durant quinze jours dès l’année 2003 et durant un mois dès
l’année 2006, moyennant préavis de deux mois à la mère, et dit que le
père ne pourra pas emmener sa fille hors de Suisse sans l’accord préalable
de la mère ni exercer son droit de visite sans avoir auparavant déposé ses
papiers d’identité en mains de W.________ ou au poste de police.
3.Le 20 mars 2002, le Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a porté la contribution due par R.________ pour l’entretien de
sa fille à 250 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2001, allocations
familiales non comprises.
- Le 29 mai 2003, W.________ a donné naissance à [...], fils de
[...], qui est décédé en 2004. [...] vit depuis lors avec sa mère et son demi-
frère.
5.Le 8 décembre 2003, W.________ a informé la police
qu’R.________ viendrait chercher sa fille le 13 décembre suivant, pour
quinze jours de vacances, et requis de celle-ci que le père dépose ses
papiers d’identité au poste. Le 12 juillet 2004, désireux d’avoir sa fille
auprès de lui du 10 au 26 août 2004 et la mère s’y opposant au motif que
l’enfant devait bénéficier d’une période de calme avant la rentrée,
R.________ a requis l’assistance de la police. Celle-ci a entendu les parties
le 20 juillet 2004, lesquelles sont convenues que le père aurait sa fille du 3
au 16 août 2004, le père déposant son passeport au poste comme lors des
gardes passées.
Lors de sa séance du 28 juin 2005, après avoir constaté les
problèmes récurrents des parents pour s’entendre sur les modalités de
l’exercice du droit aux relations personnelles, la justice de paix a pris acte
de ce qu’R.________ fournirait un planning écrit de ses horaires de travail
-
8 -
du week-end à W.. Par décision du 28 novembre 2005, la justice
de paix a précisé les dates auxquelles R. exercerait son droit de
visite, afin d’éviter tout conflit et malentendu entre les parents, et a
rappelé au père qu’il devait donner à la mère de l’enfant un préavis de
deux mois pour exercer son droit de visite durant la période des vacances
scolaires. Par lettre du 10 novembre 2005, [...] a sollicité l’accord de
W.________ pour prendre sa fille en vacances au Sénégal durant un mois en
été 2006.
Concernant les vacances d’été 2007, les parties ne sont pas
parvenues à s’entendre, le père souhaitant aller au Sénégal avec sa fille et
la mère s’y opposant, sauf à accompagner l’enfant. Par lettre du 28 mai
2008, le SPJ a convoqué les parties à un entretien qui aurait lieu le 13 juin
2008, afin de discuter d’un calendrier du droit de visite qui prendrait
également compte la période des vacances d’été. Le 17 juin 2008,
W.________ a écrit au SPJ qu’en raison de l’absence d’R.________ à la séance
du 13 juin 2008, elle « suspendait le droit de visite et de vacances de
Monsieur R.________ sur sa fille [...] jusqu’à ce que les conditions pour un
bon déroulement soient réunies ».
6.Par demande du 17 juillet 2009, R.________ a ouvert action en
modification de la contribution d’entretien et réglementation des relations
personnelles, concluant à ce que la décision du 28 novembre 2000 de la
justice de paix et l’arrêt du 12 juin 2001 de la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal soient modifiés en ce sens qu’il puisse emmener sa fille
hors de Suisse et n’ait plus à déposer ses papiers d’identité avant
d’exercer son droit de visite. Il invoquait le fait que sa fille n’avait jamais
pu voir le Sénégal, ni rencontrer sa famille, dont en particulier sa grand-
mère, son propre père étant décédé en 2008 sans avoir pu connaître sa
petite fille.
Dans sa réponse du 7 décembre 2009, W.________ a conclu au
rejet des conclusions d’R.________, faisant valoir en substance que le père
de sa fille ne présentait pas une stabilité dans son organisation qui
permette qu’on puisse lui faire confiance. Elle rappelait en particulier
-
9 -
qu’R.________ avait sollicité en 2005 un droit de visite du 28 août au 12
septembre alors que les vacances se terminaient fin août et qu’il n’avait
plus donné de nouvelles de septembre 2007 à janvier 2008.
Lors de l’audience du 28 juillet 2010, que les parties sont
convenues de suspendre jusqu’à décision définitive de l’Office de
l’assurance-invalidité sur la demande de rente déposée par R., le
père a offert, pour contribuer à lever les craintes apparentes d’un départ à
l’étranger en vacances, de donner un préavis écrit de trois mois, la
fourniture des dates, l’adresse du lieu, le numéro de téléphone où joindre
l’enfant et la copie des billets aller et retour. W. a refusé cette
offre.
Par dictée au procès-verbal de la reprise de l’audience de
jugement, le 20 mars 2013, R.________ a retiré sa conclusion en
modification de la contribution due pour l’entretien de sa fille, au bénéfice
de la convention conclue. W.________ a conclu à ce que, subsidiairement,
les décisions réglementant les droits de visite du père soient modifiées en
ce sens qu’il peut emmener sa fille en Europe et que lors des visites du
week-end, il n’a plus à déposer ses papiers d’identité, soit en mains de
W., soit au poste de police, mais seulement en mains de
W..
7.R.________ vit en Suisse depuis plus de vingt ans au bénéfice
d’un permis C et y est bien intégré. Il loue depuis le 1
er
octobre 2001 un
appartement de deux pièces à Vevey. Il retourne régulièrement dans son
pays durant quelques semaines, se rendant auprès de sa mère, dont la
santé s’est dégradée. Il a régulièrement contribué à l’entretien de son fils
aîné [...], qui a été placé dans sa famille au Sénégal lorsqu’il était mineur,
avec l’accord de sa mère [...].
R.________ a travaillé en Suisse comme aide-infirmier jusqu’au
mois d’août 2001, puis perçu des indemnités de chômage avant de
bénéficier du minimum de réinsertion dès 2007. Depuis le 1
er
novembre
2009, il reçoit de l’assurance-invalidité fédérale (AI) une rente ordinaire
- 10 -
pour lui-même et [...]. Les prestations complémentaires concernant cette
dernière sont versées directement par la Caisse à la mère de l’enfant.
S’il entretient des liens étroits avec sa famille au Sénégal, dont
en sa qualité d’aîné il est le chef depuis le décès de son père, il a de fortes
attaches en Suisse et déclare qu’il n’envisage pas de retourner vivre en
Afrique.
En 1999 et 2003, [...] s’est rendue à deux reprises dans la
famille d’R.________ au Sénégal, laquelle vit dans des conditions simples,
mais bonnes, l’a hébergée et s’est montrée très accueillante à son égard.
Comme à [...], autre amie de longue date d’R., il lui parait
inconcevable que celui-ci ne rentre pas en Suisse avec sa fille à l’issue de
vacances au Sénégal, s’il était autorisé à s’y rendre. [...] a pour sa part
affirmé que le lieu de vie de son ami R. était en Suisse.
8.Le 6 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a
procédé à l’audition de [...]. Celle-ci souhaite, après l’obtention de son
certificat en juin 2014, poursuivre ses études au gymnase. Elle se rend en
principe chez son père, à quinzaine, du samedi matin au dimanche en fin
d’après-midi. Elle désirerait partager davantage d’activités avec lui durant
le week-end (dans son souvenir, son père était plus entreprenant
lorsqu’elle était petite, avant son accident, mais peut-être sa jambe le fait-
elle encore souffrir). Elle devait passer une semaine de vacances chez lui,
à Vevey, il y a deux ou trois ans, mais a exprimé le souhait de rentrer chez
sa mère après trois jours. Elle se sent plus en sécurité dans son
environnement familier. Elle précise qu’elle a déjà été entendue par le
juge, en été 2010, à propos d’un éventuel voyage avec son père au
Sénégal. Elle est toujours tiraillée entre l’envie de faire plaisir à son père
et de l’accompagner, mais cette entreprise l’effraie et elle désirerait avoir
le loisir de se rendre en Afrique de sa propre initiative. Idéalement, elle
souhaiterait effectuer ce voyage en famille, soit avec son père, sa mère et
son petit frère, tout en sachant que cela est impossible.
- 11 -
9.Selon attestation du 3 décembre 2013 de la Police Riviera,
R.________ a vu sa fille assez régulièrement ces trois dernières années,
durant le week-end. En été 2010, il s’est vu refuser de passer des
vacances avec sa fille, du 3 au 20 août, au motif qu’il n’avait pas déposé
ses papiers au poste comme le prévoyait l’arrêt de la Chambre des
tutelles du 14 juin 2001 et que l’exercice d’un droit de visite à l’étranger
paraissait en conséquence illusoire. En automne 2010, il s’est fait
rappeler, par courrier du conseil de W.________, les conditions nécessaires
à l’exercice du droit de visite. Quant aux vacances d’été 2011, la mère a
pris acte de ce que le père n’exercerait pas son droit de visite puisqu’il
n’avait pas déposé de préavis conformément à l’arrêt de la Chambre des
tutelles.
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué a été rendu le 27 mai 2013, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC). En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées dès
2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de
recours du nouveau droit, même lorsqu’elles ont été rendues dans le
cadre d’une procédure qui se poursuit selon l’ancien droit en vertu de l’art.
401 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). En revanche, l’instance ayant été
ouverte le 17 juillet 2009, le droit de procédure dont la bonne application
est contrôlée par l’autorité d’appel relève du Code de procédure civile
vaudois, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 – CPC-VD (Tappy, CPC
commenté, n. 23 ad art. 405 CPC).
- 12 -
1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
l’appel est recevable à la forme.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134-135).
Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 128). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; cf. déjà JT 2011 III 43).
- 13 -
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, y compris lorsque la maxime inquisitoire
est applicable (JT 2013 III 131). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs dans les
affaires du droit de la famille (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(Hohl, op. cit., n. 2415).
En l'espèce, dès lors qu’il s’agit de questions concernant un
enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art.
296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par
les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel,
en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
2.3Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office
s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement
des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions,
mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit
en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des
moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à
la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
3.1L’appelant se plaint d’une violation des art. 273 et 274 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il expose que
l’élargissement sollicité de son droit de visite est dans l’intérêt de l’enfant
et que le risque d’enlèvement retenu par le tribunal n’a jamais existé. Il
soutient que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation
en se fondant sur une simple menace abstraite et non sur des faits
concrets. Son enfant a manifestement un intérêt à pouvoir voyager à
-
14 -
l’étranger avec son père issu d’un cercle juridico-culturel différent et de
découvrir son pays d’origine paternel. Il s’agit d’un aspect identitaire
important protégé par l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101). Il conteste expressément l’état de fait du jugement entrepris sur
deux points, soutenant avoir présenté des demandes spontanées auprès
de la mère de sa fille afin de pouvoir exercer son droit de visite durant les
vacances et n’avoir jamais proféré des menaces d’enlèvement, lesquelles
avaient été alléguées par l’intimée il y a plus de douze ans, mais n’avaient
jamais été démontrées.
3.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes
motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou
moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le
comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art.
176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre
une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large
pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe
de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, ad art. 176 CC, p. 1234,
respectivement p. 1240).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit
aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et
un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c.
-
15 -
5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p.
491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses
loisirs, etc.
Le conflit entre les parents ne constitue pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent
puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil
I, Bâle 10, n. 15 ad art. 273 CC).
S’agissant du droit aux relations personnelles durant les
vacances, un risque d’enlèvement peut être considéré comme plus
-
16 -
important par un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce
qui concerne les acceptions juridiques, en se sentant particulièrement
isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces
circonstances n’existent pas. Dans une certaine mesure, il s’agit là d’une
conséquence inévitable des mariages mixtes qui ne constitue de prime
abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt du bien de l’enfant, il ne
saurait s’agir de priver, en partie ou complètement, le parent non gardien
de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il
appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte
d’éviter un danger abstrait (ATF 122 III 404 c. 4c, JT 1998 I 46). En
revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible
de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents
d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse. De telles
charges ne violent ni le droit fédéral ni le droit international (TF
5A_830/2010 du 30 mars 2011, FamPra.ch 2011 p. 739 n° 45).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe
cependant que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I
2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
3.3Relevant que le père n’avait pas tenté d’exercer son droit de
visite durant les vacances scolaires, selon les modalités arrêtés par la
Chambre des tutelles, si bien qu’il paraissait en conséquence prématuré
d’autoriser le demandeur à emmener sa fille hors de Suisse, et que les
inquiétudes de la mère apparaissaient fondées compte tenu des menaces
proférées par le passé, de la tension encore présente entre les parents et
de leur incapacité à communiquer au sujet de leur fille, les premiers juges
ont estimé que la conclusion du père tendant à la levée de l’obligation de
déposer ses papiers d’identité avant d’exercer son droit de visite devait
être rejetée.
3.4En l’espèce, la question est de savoir si le droit de visite peut
être restreint, en interdisant au père de quitter la Suisse avec sa fille, et
-
17 -
non pas de savoir si l’enfant veut ou non se rendre au Sénégal avec son
père. Que [...] soit, à l’âge de quinze ans, tiraillée entre son désir de faire
plaisir à son père en l’accompagnant au Sénégal et son appréhension de
perdre la sécurité de son environnement familial (elle craint de partir seule
avec son père car elle a des incertitudes sur la manière dont celui-ci se
comportera lors de ce voyage) ne justifie pas pour autant d’empêcher le
père de passer ses vacances où bon lui semble avec sa fille, ce qui est
implicitement le cas puisque l’appelant ne peut pas quitter la Suisse avec
elle pour se rendre par exemple dans un pays voisin comme la France
pour un week-end. A ce titre, le dépôt des papiers d’identité pour pouvoir
exercer le droit de visite, y compris en Suisse, à l’égard d’une adolescente
de quinze ans est clairement disproportionné, d’autant que la fixation
initiale des modalités querellées date de plus de treize ans, que le père est
pleinement intégré en Suisse, qu’il y est établi depuis plus de vingt ans, y
a son centre de vie et bénéficie des prestations de l’assurance-invalité
depuis 2009. Les témoignages recueillis par le tribunal vont dans le même
sens et les premiers juges n’en ont pas atténué la portée, de sorte qu’il y a
lieu de s’y référer. De plus, contrairement à ce que les premiers juges ont
retenu, l’appelant a vainement tenté, à plusieurs reprises, d’exercer son
droit de visite durant les vacances. Le danger pris en compte par le
tribunal est pour le moins abstrait ; le risque retenu ressort uniquement
d’allégations très anciennes de l’intimée et n’a pas été confirmé de
manière concrète déjà par la justice de paix et la Chambre des tutelles.
Dans ce contexte, il convient de veiller à ce que l’intimée ne puisse
indéfiniment prolonger une certaine mainmise sur son enfant en
prolongeant artificiellement des tensions avec l’appelant, alors que les
rapports de l’appelant avec sa fille sont bons. Il serait d’ailleurs dans
l’intérêt de celle-ci de pouvoir découvrir le pays d’origine de son père et
de pouvoir créer un lien avec sa famille au Sénégal. Dès lors que le risque
d’enlèvement paraît tout à fait théorique au vu de l’ensemble du dossier,
le dépôt des papiers d’identité, pour un voyage au Sénégal, apparaît
également disproportionné. En revanche, vu l’âge de [...] et de son
attitude ambivalente, le consentement de celle-ci est nécessaire et il
appartiendra au père de tenir compte de ses éventuelles réticences pour
reporter, si nécessaire, ce voyage. On ne voit cependant pas que
-
18 -
l’appelant puisse contraindre sa fille à prendre l’avion, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de prévoir de mesures spécifiques à cet égard.
4.En conclusion, l’appel est admis et le jugement entrepris
réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de l’appel,
il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelant tendant à la
mise en œuvre d’une expertise qui permette de déceler les motifs
profonds de la position prise par [...]
5.Dès lors que les frais de première instance ont été fixés
conformément au CPC-VD, la demande étant antérieure au 1
er
janvier
2011 (cf. supra c. 1.1), le chiffre III du jugement du 27 mai 2013 doit être
confirmé. Quant à l’assistance judiciaire en première instance, la question
n’a pas été soulevée par les parties en appel et il leur incombe de requérir
du premier juge une décision complémentaire sur ce point.
En sa qualité de conseil d’office d’R., Me Laurent Etter
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 24
janvier 2014, une liste des opérations indiquant 17 heures et 7
[centièmes] de travail consacré à la procédure de deuxième instance et
167 fr. 50 de débours. Au vu des opérations nécessaires à l’appel, le
temps consacré au mandat paraît un peu élevé, la cause ne présentant
pas de difficulté particulière, de sorte que le relevé sera ramené à treize
heures de travail. Il en va de même des débours qui doivent être réduits
de moitié. En conséquence, l’indemnité d’office due à Me Etter sera
arrêtée à 2'340 fr. pour ses honoraires ([13 x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.13]), plus 187 fr. 20 de TVA au taux de 8% et 91 fr. de
débours, TVA comprise, soit une indemnité arrêtée à 2'618 francs.
L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil d’office de
W., pour la procédure de deuxième instance, sera, conformément
-
19 -
à sa note d’honoraires du 27 janvier 2013, arrêtée à 2'603 fr., comprenant
un défraiement de 2'340 fr. pour treize heures d’activité, plus 187 fr. de
TVA et 76 fr. de débours, TVA comprise.
Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de
l’intimée, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celle-ci
bénéficie de l’assistance judiciaire.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
L’appelant a droit à dépens de deuxième instance, arrêtés à
3'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé et complété comme il suit aux
chiffres II et IV de son dispositif :
II. a) La conclusion II du demandeur R.________ est
admise.
b)La décision rendue le 28 novembre 2000 par la
Justice de paix du cercle de Montreux et réformée
partiellement le 12 juin 2001 par la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal, concernant l’enfant
[...], née le [...] 1999, fille de W.________ et
d’R., est modifiée en ce sens qu’R.
-
20 -
est autorisé à exercer son droit de visite sur sa fille
hors de Suisse sans l’accord de W.________ et sans
déposer ses papiers d’identité auprès de cette
dernière ou auprès d’un poste de police.
Elle est maintenue pour le surplus.
IV. La défenderesse W.________ doit verser au
demandeur R.________ la somme de 2'679 fr. (deux
mille six cent septante neuf francs) à titre de
dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’intimée W., sont laissés à la charge
de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Etter, conseil de
l’appelant R., est arrêtée à 2'618 fr. (deux mille six
cent dix-huit francs), TVA et débours compris, et celle de Me
Laurent Schuler, conseil de l’intimée W., à 2'603 fr.
(deux mille six cent trois francs, TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée W. doit verser à l’appelant R.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
-
21 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Etter (pour R.),
-Me Laurent Schuler (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :