1102
TRIBUNAL CANTONAL
JP15.040960-160295
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 731b al. 1 ch. 1 CO ; 15 al. 2 et 20 ORC ; 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________ Sàrl, à [...],
intimée, contre la décision rendue le 9 février 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec le V.________, à Moudon, requérant, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 février 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a prononcé
la dissolution judicaire de la société B.________ Sàrl.
En droit, le premier juge a retenu, en se fondant sur des
informations données par le Registre du commerce, que B.________ Sàrl
n’avait pas rétabli sa situation légale dans le délai imparti par son
jugement du 21 décembre 2015.
B.Par acte du 22 février 2016, B.________ Sàrl a interjeté appel en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation
pure et simple de cette décision et, subsidiairement, à son annulation
suivie du renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Le 17 mars 2016, B.________ Sàrl a informé la Cour de céans
qu'elle avait fourni tous les documents requis et qu'elle avait demandé
l'inscription de la renonciation à un contrôle restreint.
Le 22 mars 2016, le Registre du commerce s’est déterminé sur
l’appel en indiquant qu'il disposait désormais de toutes les pièces
nécessaires et qu'il allait « procéder à l'inscription de la renonciation à une
révision restreinte pour la société B.________ Sàrl ».
Selon l'extrait du Registre du commerce produit le 4 avril 2016
par l'appelante, l'inscription de la renonciation à une révision restreinte a
été inscrite le 29 mars 2016.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
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1.B.________ Sàrl est une société inscrite au Registre du
commerce depuis le 8 septembre 2010 dont le capital social est de 20'000
francs.
2.Le 25 novembre 2014, le Registre du commerce a informé
B.________ Sàrl que son organe de révision avait lui-même requis sa
radiation et qu'il avait été donné suite à cette demande. Il a fixé à la
société un délai de 30 jours pour rétablir la situation légale ou requérir
l'inscription de la renonciation au contrôle restreint.
Par sommation du 21 août 2015, le Registre du commerce a
sommé B.________ Sàrl de régulariser la situation et de prendre les
mesures nécessaires.
3.Par requête du 28 septembre 2015, le Registre du commerce a
demandé à la présidente de prendre les mesures nécessaires.
Par jugement du 21 décembre 2015, la présidente a fixé à
B.________ Sàrl un ultime délai au 30 janvier 2016 pour rétablir la situation
légale, dès lors que la société n'avait plus d'organe de révision.
4.Le 1
er
février 2016, le Registre du commerce a accusé
réception de la réquisition de la société, tout en exigeant qu'une
réquisition originale signée par le gérant indiquant que la société n’était
pas soumise à une révision ordinaire et renonçait à une révision restreinte
soit produite, de même que la déclaration d'opting-out originale.
Le 8 février 2016, le Registre du commerce a informé la
présidente que la société n'avait pas rétabli la situation légale dans le
délai imparti par jugement rendu le 21 décembre 2015.
Par décision du 9 février 2016 – présentement attaquée –, la
présidente a prononcé la dissolution judicaire de B.________ Sàrl.
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5.Le 12 février 2016, B.________ Sàrl a envoyé au Registre du
commerce la déclaration de renonciation au contrôle restreint des
comptes annuels, signée par l'associé-gérant, en original.
Le 15 février 2016, le préposé a derechef demandé à
B.________ Sàrl de lui adresser une réquisition originale signée par le
gérant indiquant que selon déclaration du 28 janvier 2016, la société
n'était pas soumise à une révision ordinaire et renonçait à une révision
restreinte.
Le 22 février 2016, B.________ Sàrl a produit une réquisition
originale de renonciation à un contrôle restreint, signée par l'associé
gérant de la société.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le
cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à
remédier aux carences dans l'organisation de la société, en particulier la
dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 22 ; art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; cf. ATF 138 III 166
consid. 3.9 in fine) –, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel,
soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RS 173.01]).
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En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant
la dissolution de la société appelante B.________ Sàrl et ordonnant sa
liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital
social de la société est de 20'000 fr., on peut retenir que la valeur
litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de
l'appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1; CACI 11 décembre 2014/632
consid.1; CACI 24 janvier 2013/40 consid. 1a).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans les formes prescrites par la
loi (art. 130 ss CPC), l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. En application
de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel pourra confirmer la décision
attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la
première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé
(let. c ch. 1) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels
(let. c ch. 2).
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s'en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu'elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
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motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante, en
particulier la réquisition originale de renonciation à un contrôle restreint
signée par l'associé gérant de la société ainsi que les correspondances
postales échangées entre les parties sont recevables, dès lors qu'elles
sont postérieures au prononcé de la décision et qu'elles ont été produites
sans retard dans la procédure d'appel.
3.Le jugement entrepris est motivé par le fait que l'appelante
n'avait plus d'organe de révision agréé, ce qui imposait de prendre les
mesures nécessaires, à savoir, vu l'échec de la sommation, la dissolution
prévue à l'art. 731b al. 1 ch. 1 CO.
Postérieurement au jugement, le Registre du commerce a
procédé à l'inscription de la renonciation au contrôle restreint des comptes
annuels, la société ayant pris les mesures de rétablissement d'une
situation conforme au droit, de sorte qu'une dissolution de la société est
disproportionnée (cf. notamment CACI 23 octobre 2015/553, 23 janvier
2015/47).
L'appelante fait valoir qu'elle a produit les documents
nécessaires dans le délai au 30 janvier 2016 pour rétablir la situation
légale, dès lors qu'elle a adressé le 29 janvier 2016, par télécopie et par
pli recommandé, une déclaration d'opting-out. Elle perd de vue que
conformément à l'art. 15 al. 2 ORC (Ordonnance sur le registre du
commerce du 17 octobre 2007; RS 221.441), les faits à inscrire doivent
être accompagnés des pièces justificatives nécessaires, que selon l'art. 20
ORC, les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme
originale ou sous forme de copies attestées conformes (al. 1, 1
re
phrase)
et que celles-ci doivent être signées conformément aux exigences légales
(al. 2, 1
re
phrase). Ainsi, l'office était fondé à lui réclamer, le 1
er
février
2016, une réquisition originale signée par le gérant indiquant que selon
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déclaration du 28 janvier 2016, la société n'était pas soumise à une
révision ordinaire et qu'elle renonçait à une révision restreinte, ainsi que
des pièces originales et signées. Or ces pièces n'ont été produites que les
12 et 22 février 2016, soit tardivement. En conséquence, l'office pouvait
saisir le juge pour qu'il prononce la dissolution. Cela étant, compte tenu
des circonstances postérieures à son prononcé, cette dissolution est
disproportionnée (cf. notamment CACI 23 octobre 2015/553).
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que la dissolution de la société n'est pas
prononcée.
Les frais de deuxième instance, par 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5),
doivent être mis à la charge de l'appelante, dès lors que l'appel n'est
admis qu'en raison du fait que les éléments nécessaires au rétablissement
de la situation légale n'ont pas été apportés dans le délai imparti par
l'autorité de première instance, ni dans la semaine qui a suivi, et que
l'appelante est responsable de cette situation (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'appelante.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision du 9 février 2016 est réformée en ce sens que la
dissolution judiciaire de la société B.________ Sàrl n'est pas
prononcée.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
B.________ Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Luc Del Rizzo (pour B.________ Sàrl),
-Registre du commerce du Canton de Vaud,
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :