Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 641 al. 2 CC ; 20 al. 2 CO ; 261 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________ SA, à [...],
requérante, contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2015 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
l’appelante d’avec D.________ SÀRL, à [...], et Q.________, à [...], intimés, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 novembre 2015, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 5 janvier 2016, la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 3 août 2015 par B.________ SA contre D.________
Sàrl et Q.________ (I), mis les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 500 fr., à la charge de B.________ SA (II), dit que
celle-ci versera à D.________ Sàrl et à Q., solidairement entre eux,
la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et déclaré exécutoire
l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
provisionnelles de B. SA visant à ce que la possession du L.________
situé sur la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...] lui soit restituée, a
considéré que si B.________ SA pouvait revendiquer son droit de propriété
sur la base de l’art. 641 al. 2 CC, et cela également par voie de mesures
provisionnelles, D.________ Sàrl et Q.________ pouvaient de leur côté lui
opposer la légitimité de leur possession. En effet, la convention du 30 juin
2014 réglait les relations entre les parties pour le cas où la division et la
vente de la parcelle ne pouvait pas être exécutée au premier trimestre
2015, en prévoyant notamment que le L.________ serait géré par D.________
Sàrl, qu’un contrat d’une durée minimale de vingt ans serait établi et que
les bénéfices seraient répartis à raison de 50 % par partie. Les parties
avaient également signé une convention d’exploitation le même jour.
Partant, le premier juge a retenu que la possession des intimés reposait
sur un droit personnel et que l’atteinte à une prétention de B.________ SA
n’avait pas été rendue vraisemblable. Par surabondance, la requérante
n’avait pas suffisamment établi le préjudice qu’elle subirait, ni le caractère
difficilement réparable de celui-ci. Par conséquent, la requête de mesures
provisionnelles devait être rejetée.
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B.Par acte du 18 janvier 2016, B.________ SA a formé appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises dans la
requête de mesures provisionnelles du 3 août 2015 sont admises et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Dans leur réponse du 7 mars 2016, D.________ Sàrl et
Q.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
B.________ SA s’est déterminée le 22 mars 2016, produisant un
bordereau de pièces.
Une audience d’appel a été tenue le 24 mars 2016 devant le
Juge délégué de céans. D.________ Sàrl et Q.________ y ont produit un
bordereau de pièces. En accord avec les parties, l’audience a été
suspendue afin que celles-ci puissent entamer une procédure de
médiation.
Le 9 novembre 2016, B.________ SA a informé le Juge délégué
de céans que la médiation n’avait pas abouti. Le 22 novembre 2016, elle a
produit un nouveau bordereau de pièces. L’audience d’appel a été reprise
le 24 novembre 2016. A cette occasion, D.________ Sàrl et Q.________ ont
produit deux pièces.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La société B.________ SA, avec siège à [...], dont le but est le
« commerce de végétaux, produits et matériel horticoles », est
propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...]. A.________ en est
l’administrateur. Cette société a été fondée le 13 mai 2005 par A.,
Q. et [...]. Le capital-actions, d’une valeur nominale de 500'000 fr.,
était détenu à raison de 250'000 fr., soit 250 actions, par A.________, à
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raison de 249'000 fr., soit 249 actions, par Q.________ et à raison de 1'000
fr., soit une action, par [...].
En plus des 250'000 fr. représentant sa part du capital-actions
et celle de [...], Q.________ s’est engagé dans l’acte de fondation de la
société à verser un agio de 950'000 francs. Ainsi, il devait verser un
montant total de 1'200'000 fr., dont 800'000 fr. au jour de la fondation. Il
s’est acquitté de ce dernier montant.
2.Le 5 juin 2005, B.________ SA a reconnu devoir 800'000 fr. à
Q.________ ; le 14 décembre 2005, A.________ a signé une reconnaissance
de dette à hauteur de 1'200'000 fr. en faveur de Q..
Le 8 juin 2006, [...] Ltd, dont Q. est l’administrateur, a
accordé à A.________ un prêt de 450'000 fr., en vue de l’acquisition du [...]
à [...]. Le 26 mai 2008, la banque [...] a accordé à Q.________ un prêt de
500'000 fr. sous la mention « prêt à B.________ SA », montant que ce
dernier a transféré le même jour à la société précitée.
Par convention de cession d’actions du 3 avril 2009, A.,
vendeur, et Q. ainsi que [...], acquéreurs, ont fixé le prix
d’acquisition des 250 actions cédées de B.________ SA à 250'000 francs
(art. 4.1). Les parties sont convenues que le paiement de ce prix
s’opérerait par l’annulation de la reconnaissance de dette de même
montant détenue par les acquéreurs contre le vendeur, toute
reconnaissance de dettes existante ou ayant existé, détenue en particulier
par Q.________ contre A., étant définitivement éteinte. Il a été en
outre convenu que Q. verserait un montant de 80'000 fr.,
correspondant à un cinquième du solde de l’agio encore dû, par
l’entremise de l’étude [...] à [...].
L’action de [...] a été rachetée en 2009 par A..
3.La société D. Sàrl a été fondée le 8 octobre 2013. [...]
et Q.________ en sont les associés gérants.
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5 -
Le 30 juin 2014, une convention a été signée par A.________ en
sa qualité d’administrateur de B.________ SA d’une part et D.________ Sàrl
ainsi que Q.________ d’autre part. Sa teneur était notamment la suivante :
« (...)
1.Séparation de la B.________ SA en 2 entités : B.________
SA et L.________ repris par D.________ Sàrl
1.1 La transaction s’articule autour de l’axe suivant :
a. Rachat des actions de Mr Q.________ pour un montant de CHF
400'000.- à transférer à D.________ Sàrl dans un délai de 21
jours ouvrables après la date de signature de la présente
convention par B.________ SA.
b. Vente du L.________ à la société D.________ Sàrl par
compensation des prêts octroyés par Monsieur Q.. La
date de la reprise du L. est fixée au 30 juin 2014.
c. La nouvelle parcelle et le nouveau découpage sont décrits en
annexe 1 de la présente convention et sont repris par
Monsieur Q.. Les éléments essentiels sont :
I.Surface : 19'624 m2
II.Numéro de parcelle (nouvelle) : [...]
III.Surface hachurée : cette dernière fait partie d’un
arrangement séparé portant sur la mise à disposition de cette
surface vis-à-vis du L. contre des prestations à définir
ultérieurement. Cette surface reste bien entendu propriété de
B.________ SA.
1.2 Agio de CHF 950'000.- : l’agio dû par Monsieur Q.________ est
annulé et l’agio ramené à CHF 550'000.-
1.3 La société D.________ Sàrl s’engage à reprendre avec l’accord
de la Banque [...] de [...] la moitié du compte courant
d’exploitation no [...] valeur au 30 juin 2014.
1.4 La société D.________ Sàrl reprend l’immeuble et les
installations du L.________ valeur au 30 juin 2014. Il est précisé
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en outre que Monsieur [...] veillera à ce que la commission
foncière section I, mette la mention « terrain hors LDFR » au
registre foncier.
1.5 La dette hypothécaire qui a servi au financement du
L., et d’entente avec la Banque [...] de [...], est reprise
par D. Sàrl. Le L.________ est responsable du paiement
de la dette hypothécaire uniquement depuis le 1
er
juillet 2014.
1.6 Droit de préemption sur la revente du L.________ pour
B.________ SA et ses successeurs.
1.7 La société, sur la base d’un inventaire du L.________ établi au
30 juin 2014, cède à la société D.________ Sàrl l’intégralité du
stock des marchandises. Ces marchandises sont aussi bien
constituées par des plantes ou des articles divers vendus par
le L..
1.8 La reprise des contrats des collaborateurs est effectuée par
D. Sàrl.
1.9 Paiement des impôts sur la transaction à parts égales par
B.________ SA et D.________ Sàrl. Le paiement s’effectuera par
l’intermédiaire du compte courant du L.________ pour garantir
le paiement de la partie des impôts dévolue au L..
1.10 Dès la date effective du transfert du L. et de son
inscription au registre foncier, D.________ Sàrl est responsable
de la conclusion des assurances nécessaires à l’exploitation et
à la protection du patrimoine transféré.
2.Convention conditionnelle
2.1 Les contrats ou conventions légalisées devront indiquer une
vente conditionnelle des actions de Monsieur Q.________ en
faveur de B.________ SA. La condition essentielle étant la
divisibilité de la parcelle actuellement occupée par le
L.________ et la capacité de la vente de celle-ci à la société
D.________ Sàrl.
2.2 Le rachat des actions de Monsieur Q.________ (dans B.________
SA) et reprise du L.________ en faveur de la société D.________
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Sàrl seront définitives lorsque la convention relative à
l’exploitation sera effectivement signée par les représentants
autorisés des deux entités.
2.3 A.________ fera le nécessaire auprès de la banque [...] pour
que les divers transferts (remboursements, transferts
hypothécaires) se fassent de manière limpide.
2.4 Si cette convention ne peut être mise en place au 1
er
trimestre 2015 :
a. le montant de CHF 300'000.- encore dû à monsieur Q.________
lui sera intégralement restitué au plus tard le 20 juillet 2015.
Ce montant représente le solde du prêt de CHF 500'000.- dont
CHF 200'000.- lui ont été remboursés.
b. le L.________ sera géré par D.________ Sàrl et les bénéfices
annuels répartis équitablement à savoir 50% pour chacun. Un
contrat sera établi avec B.________ SA et portera sur une durée
minimale de 20 ans.
c. D’une part, Monsieur A.________ verse CHF 400'000.- à
Monsieur Q.________ qui devrait les restituer en cas de non-
exécution de la présente convention ; d’autre part, CHF
300'000.- sont intégralement remboursés (selon article 2.3.a.
ci-dessus) à Monsieur Q.. Dans le cas où Monsieur
Q. doive rembourser les CHF 400'000.- si le contrat
n’est pas exécuté, c’est en fait CHF 100'000.- qui seront en
définitive remboursés par Monsieur Q.________ par
compensation du montant de CHF 300'000.- indiqué plus haut.
(...) »
A la convention était annexé le plan de découpage de la
nouvelle parcelle du L..
Le même jour, B. SA, D.________ Sàrl et Q.________ ont
conclu une convention d’exécution, selon laquelle, notamment, B.________
SA devenait le fournisseur exclusif du L.________ (ch. 1.1) et s’engageait à
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance, ce large
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir nié qu’une
prétention dont elle serait titulaire ferait l’objet d’une atteinte. En sa
qualité de propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...], elle
serait habilitée à se prévaloir de l’art. 641 al. 2 CC pour mettre fin à la
possession illégitime exercée par les intimés. A cet égard, le fait que
l’intimé ait investi des fonds dans l’appelante ne serait pas pertinent. La
convention du 30 juin 2014, conclue avec A.________ et non avec elle-
même, serait nulle car elle ne respecterait pas la forme authentique
prescrite pour la vente immobilière. Elle le serait également sous l’angle
de l’art. 22 al. 2 CO, cette disposition prévoyant que la promesse de
contracter est soumise à la même forme que le contrat final. La
convention étant nulle dans son ensemble, son volet conditionnel serait lui
aussi frappé de nullité et il n’y aurait aucune place pour une validité
partielle. Les intimés, dépourvus de tout titre justifiant le transfert de la
propriété ou de la possession, ne seraient pas des possesseurs de bonne
foi. Même à considérer le volet conditionnel de la convention du 30 juin
2014 comme valable, les intimés n’auraient jamais demandé son
exécution, en requérant la signature d’un contrat. Ils se seraient contentés
d’exploiter le L.________ à leur profit, sans rien reverser à l’appelante. De
plus, les intimés auraient fait en sorte que la division de la parcelle prévue
par le volet principal de convention du 30 juin 2014 n’aboutisse pas,
puisqu’ils n’auraient entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une
reprise de la dette hypothécaire. Bien plus, ils auraient signé la convention
précitée en sachant que leur situation financière ne leur permettrait
jamais d’obtenir un financement. L’appelante, pour sa part, aurait rempli
ses obligations, à savoir obtenir la division de la parcelle. L’appelante
expose encore qu’elle aurait dénoncé la convention du 30 juin 2014 pour
erreur, dol et lésion.
Les intimés soutiennent pour leur part que l’appelante serait
engagée par la convention du 30 juin 2014 car A.________ l’aurait signée
en sa qualité d’administrateur. Cette convention ne constituerait pas l’acte
de vente lui-même, mais un précontrat, qui ne nécessiterait pas la forme
authentique. De plus, les parties auraient réglé au ch. 2.4 de la convention
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les conséquences d’une non-mise en œuvre de son volet principal : en
plus du remboursement de 300'000 fr. à Q.________ (let. a) et du
versement, après compensation, d’un montant de 100'000 fr. dû par
A.________ en faveur de Q.________ (let. c), il aurait été prévu que le
L.________ soit géré par l’intimée D.________ Sàrl, les bénéfices étant
répartis à raison de 50 % pour chaque partie et un contrat étant établi
avec l’appelante pour une durée minimale de vingt ans (let. b). En
l’occurrence, c’est ce cas de figure qui trouverait application, étant
entendu que le volet conditionnel de la convention du 30 juin 2014 ne
constituerait pas la contreprestation due pour la vente de l’immeuble,
mais bien une alternative autonome, pour le cas où la vente ne venait pas
à chef. Dès lors, les intimés estiment disposer d’un titre à la possession. Ils
auraient entrepris des démarches auprès de plusieurs établissements
bancaires en vue obtenir la reprise de la dette hypothécaire, mais
l’appelante, en refusant de fournir les comptes demandés, aurait fait
échec à ces efforts. S’agissant du volet conditionnel de la convention, une
convention d’exploitation aurait été passée par les parties le 30 juin 2014
également, de sorte qu’il n’aurait pas été nécessaire signer un nouveau
contrat. Quoi qu’il en soit, l’appelante n’aurait elle non plus jamais
approché les intimés dans ce but. De plus, l’appelante ne respecterait pas
la clause de non-concurrence prévue dans la convention d’exécution, de
sorte qu’elle serait malvenue de se prévaloir de la prétendue mauvaise foi
des intimés.
3.2Aux termes de l’art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d’une chose
peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser
toute usurpation. La première hypothèse de cette disposition consacre
l’action en revendication, qui a pour objet la restitution d’une chose dont
le propriétaire a été entièrement dépossédé. Dans le cadre de cette
action, la restitution de la chose peut être obtenue par voie de mesures
provisionnelles, aux conditions des art. 261 ss CPC (Bohnet, Actions
civiles, 2014, § 39 n. 17 et réf.).
Le demandeur à l’action en revendication doit établir qu’il est
propriétaire du bien revendiqué (Steinauer, Les droits réels, tome I, 5
e
éd.,
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2012, p. 362 n. 1021 : le demandeur doit pouvoir faire état d’un mode
d’acquisition originaire de la propriété ; à défaut, il doit établir le droit de
propriété de celui dont il tient son droit à titre dérivé, preuve qualifiée de
probatio diabolica). Il doit également établir que la possession exercée par
le défendeur est illégitime. Quant au défendeur, il peut opposer au
demandeur le fait qu’il possède légitimement le bien revendiqué, en vertu
d’un droit réel ou d’un droit personnel (Bohnet, op cit., § 39 n. 39 ;
Steinauer, op cit., p. 363 n. 1022).
3.3A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures
provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées
(art. 261 al. 2 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 261
CPC et les références citées).
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en
premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui
consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention
risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et
impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être
objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré
-
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même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à
évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la
décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est
difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou
difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3
janvier 2012 consid. 4.1).
Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des
degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des
circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque
fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien
le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque
d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
constituer un abus de droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA du 26 septembre 2013). La requête sera
ainsi rejetée s’il s’avère qu’une procédure ordinaire introduite en temps
utile eût abouti à une décision plus ou moins en même temps que
l’instance provisionnelle (Schlosser, Commentaire romand, Propriété
intellectuelle, 2013, n. 30 ad art. 59 LPM).
Il faut par ailleurs que la prétention matérielle mise
apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable. Le requérant
est en outre tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande
principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance
des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit
prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Comme l’ordonnance provisionnelle
doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni
nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement
fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).
Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge
ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il
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prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le
choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La
pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en
compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les
conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit.,
n. 17 ad art. 261 CPC).
En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir
notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de
fait illicite (let. b). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie
intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la
vraisemblance des faits pertinents et à l’apparence du fondement
juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une
mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet
définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé
de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles
mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon
restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces
exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur
l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur
l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs
pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou
refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi
être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière
relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable
(ATF 138 III 378 consid. 6.4).
En l'espèce, la requête provisionnelle de la recourante tend en
substance à ce que les intimés lui restituent la possession du L.________
situé sur la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...]. L’admission d’une telle
requête, qui aboutirait à la création d'une situation définitive s'agissant de
la possession du L.________ précité, relève des mesures d'exécution
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anticipée provisoire. Dès lors, les conditions d'octroi des mesures
provisionnelles doivent être appréciées sous l'angle de la haute
vraisemblance.
3.4A teneur de l’art. 20 al. 2 CO, si le contrat n’est vicié que dans
certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à
moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu
sans elles. Cette disposition est applicable en cas de vice de forme (ATF 63
II 414, JdT 1938 I 369). Dans un tel cas, il faut donc déterminer ce que les
parties auraient convenu si elles avaient eu connaissance du vice (ATF 138
III 29 consid. 2.3.3). Il a été jugé que la nullité d’un contrat de vente
immobilière en raison d’un vice de forme n’impliquait pas nécessairement
qu’un autre contrat contenu dans la même convention – en l’occurrence
un contrat de mandat – soit également frappé de nullité (TF 4A_36/2013
du 4 juin 2013 consid. 2.3).
3.5En l’espèce, les parties ont conclu une convention le 30 juin
2016, laquelle visait en substance à diviser en deux la parcelle n° [...] de
la Commune d’ [...] et à créer deux entités : d’un côté la [...], appartenant
à l’appelante et de l’autre le L.________ appartenant aux intimés. Cette
convention, qui n’a pas été passée en la forme authentique, comme le
prévoit l’art. 216 al. 1 CO pour la vente d’immeubles, ne fonde pas un
transfert de la propriété du L.________ en faveur des intimés. Par ailleurs,
un pré-contrat allant dans ce sens aurait nécessité la même forme (cf. art.
22 al. 2 CO). Il est donc établi que l’appelante est toujours propriétaire de
l’ensemble de la parcelle, y compris du L., ce qui n’est d’ailleurs
contesté par aucune des parties. Il n’est pas non plus contesté
qu’actuellement, ce sont les intimés qui exercent la maîtrise de fait sur le
L..
La question qui se pose est dès lors celle de la légitimé de la
possession exercée par les intimés. Il résulte de l’instruction que le volet
principal de la convention, visant la division de la parcelle et le transfert
de la propriété du L.________ aux intimés, est inopérant, faute de respect
de la forme authentique. Les parties ont toutefois prévu au ch. 2.4 les
-
18 -
conséquences de l’hypothèse dans laquelle ce volet principal ne viendrait
pas à chef. Outre le remboursement par l’intimé Q., après
compensation, de 100'000 fr. à A. (let. a et c.), elles sont
expressément convenues à la lettre b de cette clause que « si cette
convention ne peut être mise en place au 1
er
trimestre 2015, le L.________
sera géré par D.________ Sàrl et les bénéfices annuels répartis
équitablement à savoir 50% pour chacun. Un contrat sera établi avec
B.________ SA et portera sur une durée minimale de 20 ans ».
Il est ainsi vraisemblable que les parties ont convenu que,
dans cette hypothèse d’inexécution du volet principal de la convention,
l’intimée continuerait à exploiter le L., sur le long terme, avec
répartition des bénéfices par moitié, un contrat devant être établi.
On peut s’interroger (art. 18 al. 1 CO) sur la nature de ce
« contrat à établir ». S’agit-il de la convention conclue le même jour, à
laquelle il serait ici fait référence, ou d’un autre contrat encore, qui
n’aurait pas été conclu à ce jour ? La réponse à cette question n’est pas
décisive pour le sort de la présente procédure. En effet, il suffit de
constater que les parties ont passé une convention prévoyant que
l’intimée exploiterait le L. également dans le cas où le volet
principal de la convention ne viendrait pas à chef, partant qu’elles sont
convenues que l’intimée en conserverait la possession, sur une base
contractuelle.
A l’aune de la vraisemblance, la possession des intimés
apparaît donc légitime, respectivement non dépourvue de légitimité. Or,
pour que les mesures provisionnelles d’exécution anticipée en cause
puissent être octroyées, il faudrait que le caractère illégitime de la
possession des intimés soit rendu hautement vraisemblable. Le degré de
preuve nécessaire n’est donc de loin pas atteint en l’espèce.
Les autres moyens développés par l’appelante ne conduisent
pas à un résultat différent. Le fait que le transfert de propriété de
l’immeuble soit nul, n’a, conformément à l’art. 20 al. 2 CO, pas pour effet
-
19 -
de rendre nul l’accord d’exploitation contenu au chiffre 2.4. de la
convention en question, accord dont la validité n’est pas subordonnée au
respect de la forme authentique (art. 11 al. 1 CO). S’agissant de
l’invalidation pour dol, erreur et lésion dont se prévaut l’appelante, aucun
élément au dossier ne vient l’étayer. De même, le défaut de reprise de la
dette hypothécaire, dont il n’est pas clair à qui il est imputable, ainsi que
les divers rappels adressés par les appelants aux intimés, ne valent pas
encore invalidation de la convention. Enfin, le fait que le L.________ soit
actuellement fermé, apparemment de manière temporaire, l’intimé ayant
indiqué vouloir le rouvrir en février 2017, ne suffit pas à prouver que la
possession serait devenue illégitime.
4.En définitive, l’appelante ne rend pas vraisemblable, et a
fortiori pas hautement vraisemblable, que la possession exercée par les
intimés sur l’immeuble litigieux ne serait pas légitime. La condition de
l’atteinte à une prétention (art. 261 al. 1 let. a CPC), préalable au
prononcé de mesures provisionnelles, n’est ainsi pas réalisée, de sorte que
c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les mesures provisionnelles
requises. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres conditions
exigées par la loi, en particulier celle touchant au préjudice difficile
réparable et au besoin de protection provisionnel (urgence).
Par conséquent, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Celle-ci versera aux intimés, solidairement entre eux, la
somme de 7'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
-
20 -
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) sont mis à la charge de l’appelante
B.________ SA.
IV. L’appelante B.________ SA versera aux intimés D.________ Sàrl
et Q., solidairement entre eux, la somme de 7'000 fr.
(sept mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Michel Dupuis (pour B. SA),
-Me Luc del Rizzo (pour D.________ Sàrl et Q.________),
-
21 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :