1105
TRIBUNAL CANTONAL
JP13.032646-132171
676
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmePache
Art. 340b al. 3, 340c al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par E.________ SA, à
[...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 août
2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant l'appelante d’avec A.M.________, à Bière, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2008. En plus tu as déclaré, comme membre de direction devant
tous les actionnaires, que tu te bats depuis 18 mois avec tous tes moyens
contre cette organisation.
En effet, tu as fait beaucoup de choses durant 2008 et 2009 pour la création
d’une mauvaise ambiance et pour nous faire perdre de l’énergie, des choses
qui ne sont pas en ligne avec nos valeurs et tes obligations. Voici quelques
exemples :
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pas propices à la bonne marche de la société ; en tout cas, ils ne se
faisaient plus confiance. Tout en estimant ne pas avoir la distance
suffisante pour apprécier leurs responsabilités respectives, le témoin a eu
l’impression que ce jeu de pouvoir était surtout du côté de l’intimé. Celui-
ci faisait en outre preuve d’une certaine réticence, en ce sens qu’il ne
voulait pas spontanément partager les informations, du moins dans son
domaine de compétence (la recherche).
3.Dans un "amendement du contrat de travail" du 7 novembre
2011, les parties sont convenues de réduire à 9'000 fr. le salaire mensuel
brut de l’intimé, pour la période de mars à octobre 2011. Il a été prévu
notamment que cette baisse de salaire serait compensée sous forme de
bonus/gratification dès que le résultat de la société serait positif et que
ses liquidités le permettraient.
Le 30 août 2012, la requérante, sous la signature de
Q., a envoyé à l’intimé la lettre recommandée suivante :
"Licenciement et proposition d’un nouveau contrat
A.M.,
Je me réfère à mon courrier du 1
er
juillet 2009. Dans cet avertissement je t’ai
rendu attentif aux conséquences pouvant résulter pour toi.
Depuis, tu n’as pas vraiment changé tes habitudes au sein de l’entreprise. Le
climat de travail est souvent très mauvais et tu continues à avoir des
difficultés à respecter l’organisation d’E.________ SA et les collègues de
travail.
Je ne vais pas décrire en détails les problèmes, mais je n’accepte plus ces
guerres psychologiques et ces insultes comme tu les as pratiquées p.e. lors
des réunions de direction (datées du 13 septembre, 14 novembre et 23
décembre 2011). Malgré la discussion personnelle directement après la
réunion, tu as refusé d’accepter toutes les remarques de ma part... En plus,
tu as refusé, malgré notre accord, de prendre position à ce propos par écrit,
ce que j’interprète comme refus de travail.
Malheureusement, un manque de confiance est la conséquence de ton
attitude.
En plus, lors de notre réunion du 27 juin 2012 et diverses réunions de
direction j’ai exposé les difficultés financières rencontrées par E.________ SA.
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Par conséquent, je te signifie ton licenciement. Selon ton contrat de travail
signé le
8 août 2006, nos relations de travail cesseront au plus tard le 31 août 2013.
A condition que tu respectes à l’avenir les points mentionnés ci-dessous,
E.________ SA t’offre un nouveau contrat de travail avec des conditions
modifiées (voir annexe).
-changer tes attitudes et partager les valeurs d’entreprise (esprit d’équipe)
-
exécuter le travail exigé
-
respecter l’organisation
Concernant ce nouveau contrat valable à partir du 1
er
septembre 2013, je te
demande de me faire part de ta décision par écrit. (...)"
Le nouveau contrat de travail joint à cette lettre prévoyait
notamment un salaire mensuel fixe de 10'000 fr. (brut) et un bonus
maximal de 2'000 fr. par mois, payable en décembre de chaque année et
dépendant de la performance personnelle et de l’attitude de l’employé,
telles que jugées par son "manager".
L’intimé a formé opposition au congé par lettre du 2 octobre
2012, en contestant les griefs qui lui étaient adressés et en qualifiant
d’abusive la résiliation du contrat, au motif que la requérante voulait lui
imposer des conditions de travail moins favorables et non justifiées par la
situation économique de l’entreprise.
Le 15 octobre 2012, la requérante a maintenu sa position.
L’intimé a fait de même dans une correspondance du 6 novembre 2012.
Par lettre de son conseil du 2 mai 2013, la requérante a libéré
l’intimé de son obligation de travailler avec effet immédiat.
4.Dans le courant du mois de juin 2013, la requérante a appris
par certains clients que l’intimé préparait la mise en place d’une activité
directement concurrente à la sienne. En association avec K., autre
employé de la requérante, il envisageait de créer sous le nom de
Z. une société dans le domaine du consulting. Ce nom de domaine
a été réservé en date du 2 mai 2013.
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Le 12 juillet 2013, par son conseil, la requérante a signifié à
l’intimé son licenciement avec effet immédiat au sens de l’article 337 CO ;
en bref, elle lui a reproché d’avoir préparé une activité concurrentielle,
d’avoir pris contact à cette fin avec certains de ses clients et fournisseurs,
et d’avoir divulgué à des tiers des informations confidentielles.
K.________ a été licencié le 24 juillet 2013, avec effet immédiat.
Interrogé à l’audience sur Z.________ et son activité future,
l’intimé a déclaré que la création de cette société, dont les associés
pourraient être lui-même, K.________ et une tierce personne, était prévue
vers la fin 2013. L’idée de fonder Z.________ avec K.________ lui est venue
en mai ou juin 2013. Avant de se lancer dans ce projet, il a consulté un
professionnel du droit au sujet de la validité de la prohibition de
concurrence le liant à la requérante, sans toutefois obtenir de celui-ci un
avis catégorique. Z.________ aurait pour but le conseil dans le secteur
informatique, médical et celui de la nutrition ; dans son activité, elle
s’adresserait en particulier à des clients dans le domaine des producteurs
d’alimentation animale, dont certains peuvent être des clients de la
requérante dès lors que les besoins que visent à satisfaire les deux
sociétés sont semblables.
L’intimé admet avoir eu des contacts avec la majorité des
entreprises suisses actives dans son domaine de compétence, que ce soit
en vue d’une collaboration à titre personnel ou avec Z.. De tels
contacts ont aussi été pris avec les sociétés G., R., [...],
[...] et U.; aucun contrat n’a encore été conclu avec l’une ou
l’autre d’entre elles.
G.________ est une société sise en Italie qui s’occupe de la
transformation des produits de la requérante en vue de leur
commercialisation. Un contrat d’exclusivité existe entre les deux sociétés
depuis 2007 ; G.________ dispose en outre d’un brevet sur un produit ("
[...]") fabriqué par la requérante et représentant pour elle une importance
considérable. Le 11 juin 2013, G.________ a mis fin à la convention
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d’exclusivité pour le 31 décembre 2013, sans donner d’explications.
L’intimé n’a pas été dénommé directement, mais selon ce que le témoin
F.________ a compris, G.________ voulait continuer à travailler avec lui
personnellement.
Depuis 2012, la requérante est en pourparlers avec la société
italienne R., un client potentiel pour un de ses produits (" [...]").
Après avoir fait des tests positifs avec ce produit, sous la supervision de
l’intimé et de K., R.________ s’est montrée intéressée et a voulu
rencontrer ceux-ci. K.________ a par la suite informé la requérante que la
négociation avec R.________ n’aboutissait pas. Selon la requérante, l’intimé
et K.________ auraient débauché R.________ en vue de leur activité future;
en outre, ils auraient usurpé son produit en le faisant passer pour un
produit de leur fabrication.
La société U., basée en France, est le troisième plus
gros client de la requérante; les ventes à cette société représenteraient
environ 12 à 15% de sa marge brute globale (de l’ordre de 1,2 million
d’euros selon le témoin F.). Par courriel du 27 juin 2013, dont une
copie a été adressée à l’intimé sur son adresse de messagerie
professionnelle, U.________ a informé la requérante qu’elle pourrait mettre
un terme à leur collaboration, en évoquant notamment le conflit entre
l’intimé et Q.. Le fait que l’intimé a rapidement répondu a ce
courriel, lors même qu’il n’avait plus accès à sa messagerie
professionnelle, démontre selon la requérante qu’il avait des contacts
privés avec U. et qu’il n’est pas étranger à la décision prise par
celle-ci. Pour le témoin F., qui a compris que la collaboration avec
U. s’arrêterait à fin 2013, la perte de ce client dès janvier 2014
peut être évaluée à quelque 250'000 euros de chiffre d’affaires.
D’après Q., si la requérante devait perdre ses clients
en Italie, notamment G. et R., en plus d’U. en
France, sa marge brute diminuerait d’environ 50%.
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5.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juillet
2013 contre A.M., E. SA a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce qu’il plaise au Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale :
"1.Déclarer la présente requête recevable et bien fondée.
2.Partant, sommer l’intimé de cesser immédiatement toute
activité concurrente à E.________ SA, en particulier de prendre
contact avec ses clients / fournisseurs / partenaires potentiels
ou actuels.
3.Sommer l’intimé d’interrompre immédiatement toute
démarche visant à la création de la société Z.________ et/ou de
toute autre entité juridique dont le but est similaire à celui
d’E.________ SA.
4.Assortir le non-respect de la décision que rendra votre Autorité
à une amende au sens de l’art. 292 CP."
Dans ses déterminations du 7 août 2013, l'intimé a conclu au
rejet de la requête, avec dépens.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 8 août 2013,
la requérante a pris une nouvelle conclusion 2a, ainsi libellée :
"Communiquer le jugement de cessation aux sociétés suivantes :
G., R., U.________, [...], [...], [...], [...] et [...]". L’intimé a
conclu au rejet de cette conclusion, dans la mesure de sa recevabilité.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
novembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
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(art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme
juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le tribunal établit les faits d'office, mais
la preuve est essentiellement rapportée par titres (art. 254 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se
limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire
ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au
fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, ZPO-
Kommentar, 2
ème
éd., Bâle 2013, n. 34 ad art. 311 CPC).
b) En l'espèce, l'appelante a principalement conclu, sous
chiffre II de son appel, à l'annulation de l'ordonnance entreprise. La
recevabilité de l'appel est donc douteuse. Toutefois, elle a pris une
conclusion III confirmant les conclusions de sa requête de mesures
provisionnelles déposée en première instance, conclusion qui pourrait être
suffisante. Néanmoins, la question de la recevabilité peut rester ouverte
dès lors que l'appel doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
3.En préambule, l'appelante relève que le premier juge aurait
tardé à prendre sa décision. Quand bien même elle ne formule aucun
moyen sur ce point, on relèvera que cette critique est infondée. La requête
de mesures provisionnelles a été déposée le 24 juillet 2013 et l'audience
s'est tenue le 8 août 2013. La décision a été rendue sous forme de
dispositif le 22 août 2013 et la motivation a été communiquée aux parties
le 11 octobre 2013. Compte tenu de la complexité de ce genre d'affaires,
on ne discerne aucun temps mort dans la manière dont le premier juge a
traité le dossier. La remarque de l'appelante n'est donc pas justifiée.
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4.a) Dans un premier moyen, l'appelante se prévaut d'une
appréciation erronée des faits s'agissant des motifs de licenciement de
l'intimé retenus par le premier juge.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 134, spéc. 135). Le large pouvoir
d'examen ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2). Selon l'art. 316 al. 1 et 3 CPC,
l'instance d'appel peut statuer sur pièces et peut administrer des preuves.
L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves.
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si
l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de
fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une
mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves,
lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu'elle tient pour acquis (ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Elle
peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert
en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration,
notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire
(ATF 138 III 374 c. 4.3.1).
c) En l'espèce, l'appelante rediscute les faits retenus par le
premier juge et les présente sous un angle favorable à sa cause. Pour ce
qui concerne les généralités, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait
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retenu par le premier juge, l'appelante ne démontrant pas que celui-ci
aurait fait une "constatation inexacte" des faits.
L'appelante revient également sur le témoignage de
F.________, dont elle fait une lecture différente. Toutefois, d'une part, on ne
voit pas en quoi le premier juge aurait fait une appréciation inexacte de ce
témoignage et, d'autre part, ce témoin est membre de la direction de
l'appelante et également actionnaire de celle-ci, de sorte qu'il y a lieu de
faire preuve d'une certaine retenue dans l'appréciation de ses
déclarations.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté.
5.a) Dans un second moyen, l'appelante se plaint, dans le cadre
des faits et de la pesée des intérêts, d'une violation de l'art. 340b al. 3 CO,
mais aussi d'une violation du droit concernant la validité de la clause.
b) Comme l'a rappelé le premier juge à juste titre, les mesures
provisionnelles doivent être prononcées rapidement. A ce stade de la
procédure, le juge n'a pas à trancher le droit litigieux. Il lui suffit de
constater que le bien-fondé de la requête de mesures provisionnelles
apparaît vraisemblable prima facie (TF 4P.222/2006 du 21 décembre 2006
c. 2; ATF 108 II 69 c. 2a et les réf. citées; JT 1982 I 528;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 101 CPC-VD et les réf. citées; Pelet, Réglementation fédérale
des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse,
thèse, Lausanne 1986, nn. 57 ss et 61).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT
1988 III 109 c. 3a et les réf. citées; ATF 108 II 69 c. 2a, JT 1982 I 528;
Pelet, op. cit., nn. 57 et 60). Rendre vraisemblables les faits allégués ne
signifie pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner
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l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une
certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement exclue
(ATF 108 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344 c. 2b, JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a,
JT 1962 I 590; Pelet, op. cit., n. 57). Le juge doit à tout le moins attribuer
une probabilité plus grande à la survenance des faits qu'à leur contraire. Il
ne suffit cependant pas que les prétentions du requérant apparaissent
comme simplement défendables. De simples allégations ne suffisent pas à
fonder la vraisemblance (RSPI 1990 p. 1741 c. 2a; Schlosser, les conditions
d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle
et de concurrence déloyale, in Sic! 2005, p. 339, p. 342 et les réf. citées).
Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la
vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas
le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un
examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond
ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989
p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, JT 1982 I 528 et les réf. citées;
Pelet, op. cit., nn. 61 ss).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., nn. 58, 66 et 77). Le juge doit procéder à la mise en balance des
intérêts contradictoires, c'est-à-dire l'appréciation des désavantages
respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise
est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 c. 2.3, JT 2005 I 305; Hohl,
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Procédure civile, t. II, n. 2820; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,
Code annoté, 2
ème
éd., Lausanne 2010, n. 3.4 ad art. 340b CO).
Des exigences beaucoup plus élevées sont néanmoins posées
pour les mesures provisionnelles tendant à une exécution anticipée,
lesquelles ont par exemple pour objet des prestations en argent ou des
obligations de s'abstenir ou de faire, dès lors qu'elles portent une atteinte
particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé en restreignant
ou en supprimant, provisoirement ou définitivement, les droits privés de
celui-ci. Tel est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure
requise est susceptible d'avoir un effet définitif parce que le litige n'a plus
d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit
par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence, selon l'art.
340b al. 3 CO, lorsqu'il est presque certain que le délai maximal de
prohibition de trois ans (art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l'issue de la
procédure au fond, dont le jugement deviendra sans objet ou lorsque le
requérant, dès qu'il a obtenu l'exécution anticipée, n'a plus d'intérêt à
valider la mesure en introduisant une action au fond (ATF 131 III 473 c.
2.3, JT 2005 I 305; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides,
thèse, Fribourg 1994, n. 679; Hohl, Procédure civile, op. cit., nn. 2868 ss).
Ainsi, en matière de mesures d'exécution anticipée, le juge ne
peut se contenter de vraisemblance quant aux faits mais doit soumettre
leur établissement à des conditions de preuve strictes, après une
administration des preuves complète. En outre, il doit procéder à un
examen approfondi du fondement de la cause (Hohl, Procédure civile, op.
cit., nn. 2868 ss). La prohibition de faire concurrence constituant une
restriction importante à la liberté personnelle et une entrave certaine au
développement professionnel du travailleur, le degré de vraisemblance
des faits et d'apparence du droit devra être élevé (JICCIV du 9 novembre
2009/161 et les réf. citées; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 3.3 ad art. 340b
CO). La protection juridique provisoire ne doit donc être accordée que
lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu
de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 c. 3.2, JT 2005 I 305;
JICCIV du 9 novembre 2009/161 et les réf. citées).
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En résumé, plus les mesures provisionnelles sont susceptibles
de porter atteinte à la situation du travailleur, plus les inconvénients subis
par l'employeur doivent l'emporter dans la pesée des intérêts
contradictoires et plus la demande au fond doit être assortie de grandes
chances de succès. La pesée des intérêts en présence, indissociable de
toute procédure de mesures provisionnelles, revêt ainsi une importance
encore plus décisive en matière d'interdiction provisoire de faire
concurrence (ATF 131 III 473 c. 3.2, JT 2005 I 305).
c) La requérante se prévaut de la clause de non-concurrence
contenue dans le contrat. Elle doit donc rendre hautement vraisemblable
une prétention au fond, en l'occurrence le droit à la cessation de la
contravention à la clause de prohibition de faire concurrence.
Aux termes de l'art. 340b al. 3 CO, l'employeur peut exiger, s'il
s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine
conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la
cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par
l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le
comportement du travailleur (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, nn. 3855 à 3857, p. 575;
Cotti, Das vertragliche Konkurrenzverbot, thèse, Fribourg 2001, p. 281).
Pour qu'une interdiction de concurrence soit prononcée par
voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions
formelles et matérielles doivent être réalisées.
D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite (ATF
113 III 473 c. 3.2, JT 2005 I 305). En l'espèce, la clause est valable, ce qui
n'est contesté par aucune des parties.
Toutefois, l'exécution réelle est une ultima ratio et le juge n'y
donnera suite que de manière très restrictive, vu les incidences
économiques que présente l'interdiction d'exercer une profession pour un
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19 -
travailleur (JICCIV du 30 mars 2005/55/PMR c. III.b; Wyler, Droit du travail,
2
ème
éd., Berne 2008, pp. 612 à 613).
D'autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de
l'employeur, ainsi que le comportement du travailleur, doivent justifier
l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente. Ces deux dernières
conditions matérielles sont cumulatives. Il y aura ainsi lieu d'accorder la
mesure provisionnelle lorsque l'employeur rend vraisemblable que le
dommage qu'il subit est considérable et difficilement réparable,
notamment en raison de l'écoulement du temps, et que la violation de son
engagement contractuel par le travailleur apparaît particulièrement lourde
et contraire à la bonne foi. La seule violation de la clause de prohibition de
concurrence n'est pas en elle-même suffisante (ATF 131 III 473 c. 3.2, JT
2005 I 305; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 3.3 ad art. 340b CO).
d) Selon l'art. 340c al. 2 CO, l'interdiction de concurrence
cesse lorsque l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait
donné un motif justifié. Il sied de ne pas confondre le motif justifié tel que
l'entend cette norme avec le juste motif envisagé par l'art. 337 CO. Un
motif peut parfaitement justifier une résiliation au sens de l'art. 340c al. 2
CO sans constituer pour autant un motif de résiliation avec effet immédiat
(ATF 130 III 353 c. 2.2.1, JT 2005 I 12 et l'arrêt cité). Ce sont les
circonstances concrètes qui sont déterminantes (ATF 130 III 353 c. 2.2.2,
JT 2005 I 12). Est considéré comme juste motif, au sens de l'art. 340c al. 2
CO, tout événement imputable à l'autre partie qui, selon les considérations
commerciales raisonnables, peut donner une raison suffisante pour un
licenciement ou une résiliation.
e) S'agissant d'abord de l'application de l'art. 340c al. 2 CO, le
premier juge a constaté à juste titre que l'appelante avait résilié le contrat
de travail ordinairement, puis avec effet immédiat. En procédant de la
sorte, elle a donc pris le risque de faire tomber la clause de prohibition de
concurrence et elle doit également supporter le fardeau de la preuve.
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Dans le cas présent, l'appelante reproche à l'intimé des
comportements lors de réunions en 2011, alors que la résiliation de son
contrat de travail est intervenue le 30 août 2012. Comme cela ressort des
auditions protocolées devant le premier juge, il y avait d'abord un conflit
de personnes entre Q.________ et l'intimé, soit entre les cofondateurs et
actionnaires principaux. Comme on l'a vu également, le témoignage de
F.________, qui impute une responsabilité prépondérante à l'intimé dans le
cadre de ce conflit, ne suffit pas à établir de manière suffisamment
probante les reproches adressés par l'appelante à l'intimé. Ce conflit de
personnes nécessite une instruction plus complète que celle qui peut être
menée dans le cadre des mesures provisionnelles. Ainsi, à ce stade de la
procédure, on ne saurait retenir une autre appréciation que celle du
premier juge sur ce point.
Au surplus, l'appelante devait apporter un haut degré de
vraisemblance quant au rapport de causalité entre la résiliation et le motif
justifié imputable à l'intimé. Elle soutient que le licenciement de l'intimé
est imputable à ce dernier en raison de ses nombreux manquements, tant
s'agissant de ses obligations contractuelles, du respect de l'organisation
de l'entreprise et de la hiérarchie ou encore de la violation de l'interdiction
de fumer. L'appelante se réfère en cela à deux auteurs : Carruzzo explique
notamment que la clause de non-concurrence cesse lorsque l'employeur
résilie le contrat en raison de la survenance d'un risque dont il doit
répondre et la clause subsiste lorsqu'il y a un manquement du travailleur à
ses obligations contractuelles. Elle subsiste également lorsque les torts
sont partagés (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Bâle 2009, n. 2,
p. 607). Duc et Subilia précisent quant à eux que lorsqu'il y a concours de
motifs susceptibles de justifier la résiliation, c'est le plus grave qui fera
pencher la balance et la clause cessera si la résiliation est imputable
surtout à l'employeur (Duc/Subilia, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 17
ad art. 340c CO, p. 735). Toutefois, comme le premier juge l'a rappelé, le
critère tiré de la faute prépondérante de l'employé n'est pas pertinent
dans le cas présent puisque seule l'appelante, soit l'employeur, a résilié le
contrat. Elle doit donc supporter le fardeau de la preuve et n'a pas pu
-
21 -
l'apporter à satisfaction en raison des motifs exposés dans la décision
attaquée et revus plus haut.
f) Enfin, seul reste à examiner l'argument de l'appelante tiré
de la constatation inexacte des faits et d'une fausse pesée des intérêts.
L'appelante explique que l'intimé avait certainement "effectué
un certain nombre de démarches en vue de la création de cette société
bien avant la libération de son obligation de travailler". Les faits relevés à
cet égard par le premier juge sont pertinents. La réservation du nom de
domaine de la nouvelle société de l'intimé a été faite le 2 mai 2013, soit le
jour où il a été libéré de son obligation de travailler, mais pas avant. Quant
au courriel envoyé le 20 mai 2013 par l'associé de l'intimé à un client, on
ne voit pas pourquoi cette démarche n'aurait pas pu être réfléchie et mise
sur pied entre le 2 et le 20 mai 2013. L'appelante s'appuie uniquement sur
des spéculations et non sur des faits et elle n'apporte aucun élément
probant à l'appui de ses assertions.
L'appelante soutient encore que la peine conventionnelle
prévue ne suffirait en tous cas pas à l'indemniser pour le préjudice causé
par la violation de la clause et que seule une interdiction serait efficace.
Toutefois, l'appelante s'appuie à nouveau sur des hypothèses en relation
avec le préjudice qu'elle pourrait subir. Sur ce point, elle ne fait encore
une fois que spéculer et ne rend absolument pas vraisemblable qu'elle
subit un dommage "considérable et difficilement réparable".
Enfin, l'appelante prétend que le fait de rejeter sa requête
reviendrait à rendre lettre morte la clause contractuelle. Néanmoins,
comme on l'a vu précédemment, l'application à titre provisoire d'une telle
interdiction de faire concurrence repose sur l'existence de conditions
précises et strictes, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce.
En conclusion, le moyen doit être rejeté.
-
22 -
6.a) Pour terminer, l'appelante fait valoir que le premier juge n'a
pas examiné le moyen tiré d'une violation de la LCD, tout particulièrement
en relation avec son article 2.
b) Aux termes de l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique qui est trompeur ou qui contrevient de toute
autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports
entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale
est concrétisée par la liste d’exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD (ATF
131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2;
Troller, Précis du droit suisse des bien immatériels, 2
ème
éd., Bâle 2006, p.
349). Il n’est pas nécessaire de faire appel à la clause générale si le
comportement reproché tombe sous le coup de l’une des dispositions
spéciales précitées (TF 4A_371/2010 c. 8.1; ATF 133 III 384 c. 3, JT 2005 I
434), raison pour laquelle il convient de commencer par examiner
l’applicabilité de ces dernières (ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF
4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2; ATF 122 III 469 c. 8, SJ 1997 I 129).
Toutefois, il faut garder à l’esprit que l’énumération des clauses spéciales
n’est pas exhaustive, de sorte qu’il est possible qu’un agissement qui
n’entre pas dans les prévisions des art. 3 à 8 LCD soit tout de même
constitutif de concurrence déloyale en application de l’art. 2 LCD (ATF 131
III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2; ATF 122 III
469 c. 8, SJ 1997 I 129; ATF 116 II 365 c. 3b, JT 1991 I 613; Troller, op. cit.,
p. 346). Il ressort de cette disposition que pour être illicite, un
comportement ou une pratique doit être objectivement propre à influer sur
les rapports entre concurrents ou le fonctionnement du marché (ATF 126
III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; Troller, op. cit., p. 346). Autrement dit, il doit
être objectivement de nature à avantager ou désavantager une entreprise
dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses
parts de marché (ATF 126 III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; ATF 120 II 76 c. 3, JT
1994 I 365). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait l’intention
d’influencer l’activité économique (ibidem); la concurrence déloyale ne
suppose ni mauvaise fois ni faute, mais simplement un comportement qui
viole objectivement les exigences de la bonne foi en affaires (ATF 109 II
483 c. 5, JT 1984 I 295).
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c) Au vu de ce qui précède, et pour que la LCD trouve
application en l'espèce, il aurait fallu que l'appelante démontre avec une
vraisemblance suffisante l'existence d'actes de concurrence déloyale qui
influenceraient le fonctionnement du marché, ce qu'elle a toutefois échoué
à faire. En particulier, il n'existe à ce stade aucun élément attestant d'une
diminution du chiffre d'affaires de l'appelante ainsi que de résiliations de
contrats la liant à ses clients, cela en raison des agissements de l'intimé. Il
n'apparaît pas non plus que celui-ci se serait livré à des actes
spécialement réprimés par la loi en question.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de procéder à un
examen plus détaillé de l'existence d'une violation des prescriptions de la
LCD.
Le moyen est donc infondé.
7.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en
application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
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I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
E.________ SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 19 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
25 -
-Me Christian Giauque (pour E.________ SA),
-Me Olivier Subilia (pour A.M.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :