1106
TRIBUNAL CANTONAL
JP11.050016-1222277
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Logoz
Art. 68 al. 1 et 2, 137, 308 al. 1 let. b CPC; 29 al. 2 Cst
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., à
Athènes (Grèce), intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 26 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
X., à Morges, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 septembre 2012, dont les considérants
ont été notifiés le 23 novembre 2012 aux parties et reçus par la
recourante le 26 novembre 2012, la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte a ordonné à l'intimée D., sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, de libérer complètement et immédiatement la cave n° 755
affectée à la parcelle de propriété par étages n° [...] de la commune de
[...], dont le requérant X. est propriétaire dans la PPE [...], [...], [...],
à [...] (I), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 800 fr. (II), dit
que l'intimée doit restituer au requérant l'avance de frais que celui-ci a
fournie à concurrence de 800 fr. (III), et dit que l'intimée doit payer au
requérant un montant de 1'200 fr. à titre de dépens de la procédure
provisionnelle (IV).
En droit, le premier juge a constaté que l'intimée, domiciliée à
l'étranger, ne s'était pas présentée à l'audience de mesures
provisionnelles, ni personne en son nom, bien qu'elle eût été assignée à
comparaître par la notification d'un exploit de comparution adressé à son
représentant en Suisse. A cet égard, il a considéré, en vertu des art. 68 al.
1 et 137 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que la notification avait été accomplie et que l'intimée avait été
valablement assignée à comparaître. Au surplus, le tribunal de première
instance a estimé que la requête de mesures provisionnelles devait être
admise dès lors que le requérant avait rendu vraisemblable qu'une
prétention dont il était titulaire était l'objet d'une atteinte et que cette
atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable.
B.Par acte adressé le 6 décembre 2012 au Tribunal cantonal,
D.________ a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance, concluant,
avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de l'ordonnance et
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à son renvoi au Tribunal d'arrondissement de la Côte pour nouvelle
instruction.
L'appelante a produit un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 15 février 2013, X.________ a conclu, avec
suite de dépens, au rejet de l'appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :
- Par acte de vente et de constitution d'un droit d'emption du
14 juillet 2011, minute n° [...] du notaire [...], X.________ s'est porté
acquéreur de la parcelle en propriété par étages n° [...] de la commune de
[...], dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune :[...]
Numéro d'immeuble : [...]
Immeuble de base[...]
Quote-part21/1000
Droit exclusif :Septième étage :
Un appartement de 5 pièces,
cuisine, bains, W.C., loggia et
cave constituant le lot n° 41 du
plan
Estimation fiscaleFr. 716'000.00, 2011,
28.10.2011
Observation(s) :[...].
A ce lot n° 41 du plan, constituant l'appartement n° 755, est
affectée la cave n° 755.
Selon l'art. 2 de l'acte de vente précité, la parcelle était
vendue libre de tout occupant.
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Le transfert de propriété en faveur de X.________ est intervenu
le 21 septembre 2011.
- D.________ était propriétaire de la parcelle en propriété par
étages n° [...] de la commune de [...] dont la désignation cadastrale est la
suivante :
Commune :[...]
Numéro d'immeuble : [...]
Immeuble de base[...]
Quote-part17/1000
Droit exclusif :Cinquième étage :
Un appartement de 4 pièces,
cuisine, bains, W.C., loggia et
cave constituant le lot n° 31 du
plan
Estimation fiscaleFr. 336'000.00, 2011,
05.04.2012
Observation(s) : [...]
D.________ a fait donation de ce lot de PPE à sa fille [...] et a
conservé un droit d'usufruit. Le transfert de propriété est intervenu le 27
décembre 2011.
A ce lot n° 31 du plan, constituant l'appartement n° 553, est
affectée la cave n° 553.
- D.________ occupe depuis de nombreuses années la cave n°
755, affectée au lot de X., au lieu d'utiliser la cave n° 553 affectée
au lot n° 31 dont elle est usufruitière.
Toutefois, la cave n° 553, affectée au lot n° 31 qu'occupe
D., est elle occupée par l'hoirie [...], propriétaire dans ce même
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immeuble de deux lots de propriété par étages, donnant droit, selon le
Tableau des parts de copropriété "[...]", aux caves n° 855 et 857.
- Par requête de mesures provisionnelles du 28 décembre
2011 adressée au Président de la Chambre civile du Tribunal
d'arrondissement de la Côte, X.________ a conclu à ce qu'ordre doit donné
à D.________ de libérer complètement et immédiatement la cave n° 755
affectée au lot dont elle (recte : il) est propriétaire dans la PPE [...], [...],
[...], à [...], feuillet [...] du Registre foncier (I) et à ce que cet ordre soit
assorti de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (II).
La requête de mesures provisionnelles indiquait qu'elle était
dirigée contre D.________, "p.a. [...] SA, M. [...], [...], à [...], mais résidant du
26 décembre 2011 au 7 janvier 2012 dans l'appartement n° [...] dont elle
est propriétaire au 5
ème
étage dans la PPE [...] à [...], [...], à [...]."
- La Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a
cité D.________ à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles du 5
janvier 2012, par exploit de comparution du 28 décembre 2011 notifié en
courrier A et sous pli recommandé à l'adresse : "PPE [...], [...], [...], [...]".
A l'audience du 5 janvier 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Côte a constaté que D.________ n'avait pas été
valablement assignée et que l'audience ne pouvait dès lors être tenue.
X.________ a indiqué qu'il maintenait en l'état sa requête de mesures
provisionnelles et qu'il tiendrait la présidente informée notamment de
l'aboutissement de ses recherches concernant l'adresse de l'intimée.
- Le 8 mai 2012, le notaire [...] a entamé à la demande de
D., cliente de l'étude sur le plan notarial, des démarches auprès de
l'hoirie [...] afin que celle-ci libère la cave n° 553 revenant selon le
règlement de PPE à l'appartement occupé par D.. L'hoirie [...] a
vidé cette cave au cours du printemps 2012. Elle a cependant constaté
que la cave n° 857 qui devait lui revenir selon ce même règlement, était
occupée par un tiers.
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Par courrier du 20 juin 2012 adressé à G.________SA,
administrateur de la PPE "[...]" à [...], le notaire [...], représentant de
l'hoirie [...], a indiqué que les caves que l'hoirie occupait dans l'immeuble
litigieux étaient vides mais qu'elle ne saurait les libérer tant qu'elle
n'aurait pas récupéré celles qui lui revenaient selon le tableau
d'attribution. Il concluait en suggérant de saisir cette occasion pour mettre
de l'ordre dans les attributions des caves.
Dans un courrier du 7 août 2012 adressé au notaire [...],
G.________SA a indiqué que sur 60 lots, seuls 22 copropriétaires occupaient
la cave correspondant aux inscriptions auprès du Registre foncier.
L'administrateur de la PPE entendait dès lors proposer, lors de la
prochaine assemblée qui se tiendrait le 22 novembre 2012, de faire
étiqueter les caves conformément aux inscriptions faites auprès du
Registre foncier et de demander, par la suite, aux copropriétaires de
réintégrer leur cave correspondante.
- Par courrier du 25 juin 2012 adressé au notaire [...],
X.________ a imparti à D.________ un ultime délai au 2 juillet 2012 pour
libérer la cave n° 755, précisant qu'il n'attendrait pas la réorganisation des
caves et le bon vouloir des successions de feu [...] pour prendre
possession de la cave qu'il avait achetée et qu'elle occupait illicitement.
- Le 4 juillet 2012, X.________ a requis de la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte "la reprise" de l'audience de
mesures provisionnelles qui s'était tenue le 5 janvier 2012.
D.________ a été citée à comparaître à l'audience de mesures
provisionnelles du 26 septembre 2012 par exploit de comparution du 5
juillet 2012 notifié sous pli recommandé à l'adresse : "PPE [...], [...], [...],
[...]".
Cette citation à comparaître ayant été retournée au Tribunal
civil d'arrondissement de la Côte avec la mention "non réclamé", celui-ci a
chargé la Police Cantonale, par courrier du 26 juillet 2012, de notifier cet
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acte judiciaire à D.________. Selon avis du 18 octobre 2012, cette
notification n'a pas pu être exécutée.
- Par courrier du 16 août 2012, X.________ a suggéré à la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte de notifier la
citation à comparaître de D.________ en mains de son représentant en
Suisse, à l'adresse indiquée dans sa requête de mesures provisionnelles,
soit [...] SA, M. [...], [...], [...], [...], si la notification par la Police Cantonale
devait échouer.
- Le 17 août 2012, la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte a cité D.________ à comparaître à l'audience
du 26 septembre 2012 par exploit de comparution notifié à son
"représentant" [...], p.a. [...] SA, [...], [...]. [...] a réceptionné cette citation
à comparaître en signant l'accusé de réception.
- Le 23 août 2012, X.________ a communiqué à la Présidente
du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte l'adresse en Grèce de
D.________, à savoir: [...], [...] (Grèce).
- A l'audience de mesures provisionnelles du 26 septembre
2012 du Tribunal civil d'arrondissement de Morges, la Présidente a
consigné au procès-verbal que D.________ ne s'était pas présentée, ni
personne en son nom, bien qu'elle eût été régulièrement assignée à
comparaître.
- Le 26 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte a rendu, sous forme de dispositif, une
ordonnance de mesures provisionnelles, notifiée aux parties le 1
er
octobre
Par courrier du 8 octobre 2012, Efstratios Sideris, avocat à
Genève, a porté à la connaissance du tribunal que D.________ lui avait
confié la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui la divisait
d'avec X.________, avec élection de domicile en son étude, et requis la
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motivation de l'ordonnance du 26 septembre 2012. Il estimait que
l'ordonnance était gravement viciée, dès lors que sa cliente était
domiciliée en Grèce et qu'elle n'avait jusqu'alors désigné aucun
représentant en Suisse.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, les mesures provisionnelles tendent à la cessation
du trouble à la possession (art. 928 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210]), à savoir l'occupation illicite d'une cave. Il y a lieu
d’admettre que la valeur litigieuse est au moins de 10'000 francs. Formé
en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est formellement recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelant a produit un bordereau de pièces, qui
figurent déjà toutes au dossier. Ces pièces sont dès lors recevables.
3.L'appelante fait grief au premier juge de ne pas l'avoir
valablement assignée à l'audience du 26 septembre 2012, de sorte que le
tribunal aurait violé son droit d'être entendue et ainsi rendu une
ordonnance gravement viciée. A cet égard, elle fait valoir qu'elle n'a
jamais octroyé à [...] les pouvoirs pour la représenter et, par conséquent,
pour réceptionner à sa place des actes judiciaires.
3.1
3.1.1Selon l'art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d'ester en
justice peut se faire représenter au procès. L'art. 68 al. 2 CPC exige le
dépôt d'une procuration par le représentant, sans laisser de marge de
manoeuvre au magistrat (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art.
68 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son
représentant (art. 137 CPC).
En principe, le représentant est en effet le mieux à même de
saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite
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les informations nécessaires à son mandant. La notification au
représentant est exclusive. Elle n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au
représentant et non pas déjà au représenté. Ce dernier peut partir de
l'idée que son représentant a également reçu l'acte, et il ne lui revient pas
de le lui transmettre (Bohnet, op. cit., n. 3 et 8 ad art. 137 CPC).
Toutefois, la notification est faite à celui qui intervient à la
connaissance du tribunal comme représentant le jour de l'envoi de l'acte
(Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 137 CPC). Lorsque la partie dont le domicile
est à l'étranger (art. 140 CPC) désigne un représentant, il n’est plus
nécessaire d’élire domicile, puisque l’ensemble des notifications doit
intervenir à l’adresse du représentant (art. 137 CPC) (Bohnet, op. cit., n. 7
ad art. 140 CPC).
3.1.2Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) comprend le droit
pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130; ATF 122 I 53 c. 4a, JT
1997 I 304 et les arrêts cités). Viole notamment le droit d'être entendu le
tribunal qui se fonde sur des allégations dont la partie absente ne pouvait
pas avoir connaissance au moment de son défaut ou qui statue sans délai
et en l'absence de celle-ci sur des prétentions nouvelles ou augmentées
(CACI du 13 novembre 2012/524).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 122 II 464 c. 4a; ATF 121 I 230 c. 2a; ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I
611; ATF 119 Ia 136 c. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence permet de
renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu
lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui
permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité
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n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à
l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être
entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure,
en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF
2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31
mai 2011).
3.2Le magistrat de première instance a considéré que la
notification avait été accomplie et que l’appelante avait été valablement
assignée à comparaître à l'audience du 26 septembre 2012, dès lors que
l'exploit de comparution avait été notifiée au représentant en Suisse de
l'appelante, [...], de la société [...] SA, qui l’avait réceptionnée en signant
l’accusé de réception.
3.3En l’espèce, on ne dispose d’aucun élément permettant
d’affirmer que [...] était le représentant de l’appelante. Cela ne ressort
d’aucun élément du dossier. On ignore d’où le premier juge tire cette
information, si ce n’est des seules affirmations de la partie requérante, qui
sont bien évidemment insuffisantes. On ne peut en particulier déduire du
fait que la personne désignée par le requérant comme étant le
représentant de D.________ ait réceptionné le pli en signant l’accusé de
réception qu’il était effectivement son représentant, ce qui n’est même
pas retenu par le premier juge.
En outre, il n’apparaît pas que l’appelante aurait désigné un
domicile de notification en Suisse – ce qui est le cas à l’heure actuelle –, la
seule adresse, à savoir celle de [...], ayant été désignée par le requérant. Il
n’y a par ailleurs pas lieu de déduire de la réception de la citation par [...]
qu’il était habilité par l’appelante à recevoir le pli en question. Tel aurait
été vraisemblablement le cas si celle-ci avait elle-même indiqué l’adresse
de cette personne avec la mention « c/o » (Bohnet, op. cit., n. 6 et 7 ad
art. 140 CPC).
-
12 -
En définitive, force est dès lors de constater que la citation à
l'audience du 26 septembre 2012 n’a pas été notifiée valablement à
D.________. Dans la mesure où l'appelante n'a pas pu participer à la
procédure et s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, la violation
de son droit d'être entendue est caractérisée. Ce vice ne peut être guéri
dans la présente procédure d'appel. Conformément à l'art. 318 al. 1 let. c
CPC, l'ordonnance sera dès lors annulée et la cause renvoyée au tribunal
de première instance pour qu'il procède à une nouvelle notification de la
citation à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles.
- En conclusion, l'appel doit être admis, l'ordonnance annulée et
la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la
Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L'intimé versera à l'appelante des dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 1 let. b et 3 CPC), arrêtés à 1'100 fr., conformément à
l'art. 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6) et lui versera en outre un montant de 800 fr. à titre de
restitution d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
-
13 -
II. L'ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour qu'elle
procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé X.________ doit verser à l'appelante D.________ la
somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 27 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Efstratios Sideris (pour D.),
-X..
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
La greffière :