1106
TRIBUNAL CANTONAL
JP11.015732-112018
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 28, 28c CC; 4 al. 2 et 5, 12 al. 2 let. b, 13 al. 1 et 2 let. c, 14
LPD; 25 al. 2 LCC; 261 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X., à [...],
requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
30 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec
ASSOCIATION POUR LA GESTION D'UNE CENTRALE D'INFORMATION
DE CRÉDIT (ZEK), à Zurich, et BANQUE T., à [...], intimées, le
juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En particulier dans un courrier du 27 juillet 2007, au vu de
l'avancée des discussions avec la compagnie d'assurances E.,
X. s'est engagé à verser de pleines mensualités dès le mois de
septembre 2007, les versements de la compagnie d'assurances E.________
à intervenir devant combler l'arriéré accumulé depuis le mois de février
2007.
-
6 -
Par courrier du 3 août 2007, la banque a accusé réception du
courrier du 27 juillet 2007 et a pris acte du fait que le versement des
mensualités reprendrait régulièrement dès le mois de septembre 2007.
d) Le 6 mars 2008, la compagnie d'assurances E.________ a
remboursé directement à la banque un premier montant correspondant à
la moitié de quatre mensualités de remboursement, puis a versé les mois
suivants la moitié des mensualités, de façon quelque peu irrégulière,
comme on le verra plus bas.
e) Les mensualités du mois d'octobre 2006 à la fin de l'année
2007 sont toutefois demeurées litigieuses.
A une date indéterminée en 2008, X.________ a déposé une
demande à l'encontre de la compagnie d'assurances E.________ auprès du
Juge de paix du district de La Broye – Vully.
Par courrier du 25 mai 2008, X.________ a tenu la banque
informée de l'évolution du litige, expliquant notamment qu'une première
audience était appointée au mois courant. Dans ce même courrier, il a en
outre déclaré que compte tenu de sa situation financière difficile et du fait
que la compagnie d'assurances tardait à lui verser les montants qui
seraient dus, il ne serait en mesure de s'acquitter ni de la mensualité de
juin 2008 ni, éventuellement, de celle de juillet 2008.
Par courrier du 15 janvier 2009, X.________ a informé la banque
qu'arrivant à la fin de son droit au chômage, il ne serait plus en mesure de
continuer à s'acquitter des mensualités et a sollicité la suspension des
mensualités dues jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi.
Par courrier du 27 janvier 2009, la banque a répondu
favorablement au prénommé en lui indiquant qu'elle était disposée à
suspendre les mensualités de son prêt personnel jusqu'à ce qu'il soit en
mesure d'honorer ses engagements, en lui demandant toutefois de la tenir
informée de sa situation de manière régulière.
-
7 -
A l'audience d'instruction et de jugement tenue par le Juge de
paix du district de La Broye – Vully le 26 mars 2009, la compagnie
d'assurances s'est reconnue débitrice de X.________ de la somme de 6'783
fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2007, s'est engagée à s'acquitter
de ce montant le 15 avril 2009, les parties se donnant quittance pour
solde de tout compte et de toute prétention pour le contrat solde de
dettes n° [...] conclu le 26 février 2006.
Le 15 avril 2009, la compagnie d'assurances a effectivement
versé à X.________ un montant de 7'449 fr. 25, intérêts compris. Le
prénommé n'a pas reversé la somme obtenue à la banque.
Par prononcé du 7 mai 2009, le Juge de paix du district de La
Broye – Vully a pris acte de la déclaration de passé-expédient de la
compagnie d'assurances du 26 mars 2009, celle-ci étant en outre chargée
de dépens en faveur de X..
f)fa) Par courrier du 6 novembre 2009, la banque a informé
X. que compte tenu du fait qu'il n'avait plus opéré de versement
depuis dix mois, l'arrangement accordé par courrier du 27 janvier 2009 ne
pouvait pas être maintenu, de sorte que l'intéressé était prié de reprendre
le versement des mensualités dès le 30 novembre 2009, faute de quoi des
poursuites seraient engagées.
Par courrier du 9 novembre 2009 adressé à la banque,
X.________ s'est référé à un courrier qu'il lui aurait envoyé le 20 septembre
2009, mais qui ne lui est semble-t-il jamais parvenu et n'a pas été produit
au dossier de la présente cause, et a indiqué qu'il avait retrouvé un emploi
au 1
er
octobre 2009. Il a proposé à la banque de solder l'affaire par un
nouvel emprunt global de 75'000 fr. qui aurait inclus l'arriéré et le solde de
l'emprunt précédent, avec un premier versement en janvier 2010.
-
8 -
Par courrier du 13 novembre 2009, la banque a refusé la
proposition de X.________ et a confirmé qu'elle exigeait la reprise des
versements des mensualités au 30 novembre 2009.
Par courrier du 19 novembre 2009 adressé à la banque,
X.________ s'est plaint de la rigueur de celle-ci, qui lui paraissait
incohérente avec la compréhension dont elle avait fait preuve jusqu'alors,
a demandé à nouveau un délai au mois de janvier 2010 pour reprendre le
versement des mensualités et a exposé qu'à défaut d'entente avec la
banque pour un nouveau prêt, il souhaitait trouver un autre établissement
bancaire disposé à lui octroyer un prêt global lui permettant de solder son
prêt auprès de la banque.
fb) Par échanges de courriers électroniques avec la
compagnie d'assurances E.________ en novembre 2009, la banque a appris
de celle-ci le versement intervenu le 15 avril 2009 en mains de X.________
et a exigé de la compagnie d'assurances E.________ qu'elle lui verse à
nouveau le montant en ses mains, au motif que c'était elle la preneuse
d'assurance.
Selon la banque, la compagnie d'assurances E.________ a
accepté de verser ce montant une seconde fois. Par opération inscrite
dans ses comptes le 10 décembre 2009, la banque a effectivement porté
un versement de la compagnie d'assurances E.________ (7'443 fr. 25) en
déduction du solde dû par X., sans que l'instruction n'ait déterminé
la raison de la différence de six francs entre ce montant et celui versé à
X. le 15 avril 2009.
fc) Par courrier du 4 janvier 2010, X.________ a indiqué à
la banque qu'il souhaitait intégralement rembourser son prêt au plus tard
le 31 janvier 2010, en précisant qu'il s'engageait à verser une mensualité
ordinaire à la fin du mois de janvier au cas où il ne serait pas en mesure
de procéder au remboursement intégral de son prêt dans le délai annoncé.
-
9 -
Par courrier du 18 janvier 2010, en réponse à un courrier de
X.________ du 15 janvier 2010 qui n'a pas été produit dans la présente
cause, la banque a confirmé au prénommé son refus de lui octroyer un
nouveau prêt, en raison de ses difficultés de paiement dans le cadre du
premier prêt.
X.________ a versé une mensualité le 29 janvier 2010.
Par courrier du 16 février 2010, la banque a indiqué à
X.________ que le solde net de son crédit s'élèverait à 27'586 fr. 85 au 28
février 2010.
Au 28 février 2010, le solde de l'arriéré s'élevait à 11'908 fr.
25, soit un retard de près de dix mensualités.
Les parties ont bouclé le crédit à la suite du versement du
montant de 27'586 fr. 85 par X., inscrit aux comptes de la banque
le 2 mars 2010.
g) ga) S'agissant de l'historique des versements des
mensualités dues par X., il ressort ce qui suit du relevé de
bouclements produit par la banque, que le prénommé n'a pas contesté :
-
jusqu'en janvier 2007 compris, X.________ s'est régulièrement acquitté
des mensualités dues;
-
en février 2007, l'intéressé n'a versé qu'une demi-mensualité;
-
du mois de mars au mois de juin 2007, l'intéressé a versé chaque mois
707 fr. 60;
-
en juillet et en août 2007, l'intéressé n'a pas versé de mensualité;
-
de septembre 2007 à février 2008, l'intéressé a payé chaque mois de
pleines mensualités;
-
de mars à mai 2008, l'intéressé a versé chaque mois un montant de 707
fr. 60, tandis que la compagnie d'assurances E.________ a versé quatre
demi-mensualités en mars, puis une demi-mensualité en avril et en mai;
-
en juin 2008, la compagnie d'assurances E.________ a versé une pleine
mensualité, tandis que X.________ n'a rien versé;
-
10 -
-
en juillet 2008, aucun versement n'est intervenu;
-
en août 2008, X.________ et la compagnie d'assurances E.________ ont
chacun versé une demi-mensualité;
-
en septembre 2008, le prénommé a versé une demi-mensualité, tandis
que la compagnie d'assurances E.________ a versé à nouveau une pleine
mensualité;
-
en octobre 2008, X.________ a versé une demi-mensualité, tandis que la
compagnie d'assurances E.________ n'a rien versé;
-
en novembre 2008, l'intéressé a versé un montant de 607 fr. 60, tandis
que la compagnie d'assurances E.________ a versé une pleine mensualité;
-
en décembre 2008, l'intéressé et la compagnie d'assurances E.________
ont chacun versé une demi-mensualité;
-
en janvier 2009, aucun montant n'a été versé;
-
en février et en mars 2009, la compagnie d'assurances E.________ a versé
chaque mois une demi-mensualité, tandis que X.________ n'a rien versé;
-
plus aucun versement n'a été effectué jusqu'au versement par la
compagnie d'assurances E.________ du montant de 7'443 fr. 25 évoqué
plus haut, le 10 décembre 2009;
-
en janvier 2010, X.________ a versé une pleine mensualité;
-
le 2 mars 2010, par un versement de 27'586 fr. 85, le prénommé a soldé
son crédit auprès de la banque.
Pour des raisons d'arrondi, les montants versés à titre de
mensualités complètes s'élevaient parfois à 1'215 fr. 30 au lieu de 1'215
fr. 25, tandis que ceux à titre de demi-mensualités variaient entre 607 fr.
65 et 607 fr. 60. L'historique des versements qui précède ne tient pas
compte de ces distinctions, dans la mesure où elles n'ont pas d'influence
sur le sort de la cause.
gb) En résumé, X.________ s'est acquitté des mensualités
dues jusqu'au mois de janvier 2007 y compris, puis s'en est acquitté
partiellement jusqu'en août 2007, creusant un arriéré d'un peu plus de
6'000 fr., avant de reprendre le versement de pleines mensualités dès le
mois de septembre 2007 jusqu'en février 2008.
-
11 -
En mars 2008, la compagnie d'assurances E.________ s'est
acquittée d'un arriéré correspondant à deux pleines mensualités et s'est
partiellement acquittée des mensualités courantes postérieures.
Jusqu'au mois de janvier 2009, et sous réserve des mois de
juin et juillet 2008, au cours desquels X.________ n'a rien versé, l'arriéré
s'est stabilisé à environ 4'500 fr. grâce à des paiements partiels parallèles
du prénommé et de la compagnie d'assurances E.. Depuis lors,
X., au bénéfice d'une suspension des mensualités du mois de
janvier 2009 au mois de novembre 2009, n'a plus rien versé jusqu'au 29
janvier 2010.
Quant à la compagnie d'assurances E., après le
versement intervenu en mains de X. en exécution de la convention
passée devant le Juge de paix du district de La Broye – Vully, elle n'a plus
rien payé dès le mois de mai 2009. Elle a toutefois accepté de procéder à
un nouveau versement du même montant en mains de la banque au mois
de décembre 2009.
h) X.________ a soldé son crédit auprès de la banque en
contractant un autre prêt personnel, daté du 19 février 2010, auprès de
l'établissement V.________ SA pour un montant de 50'000 fr. à un taux
d'intérêt de 13,95%.
Le 15 octobre 2010, V.________ SA a adressé à X., à sa
demande, une proposition de nouveau crédit portant sur un montant de
60'000 fr. à un taux d'intérêt de 13,95%. Cette proposition est restée sans
suite.
3.a) Les difficultés de paiement rencontrées par X. ont
entraîné, le 28 décembre 2007, une annonce de la Banque T.________
auprès de l'lKO et de la ZEK.
b) Ces institutions sont "jumelles" en ce sens qu'il s'agit de
deux associations inscrites au Registre du commerce du canton de Zurich,
-
12 -
dont le siège est à la même adresse, qui ont plusieurs administrateurs
communs et qui toutes deux gèrent une base de données en relation avec
le domaine du crédit. Collaborant sur une base volontaire sur les plans
technique et opérationnel, elles poursuivent toutefois des objectifs
distincts.
L'IKO a en effet été créée en 2003 pour répondre aux
exigences des art. 22 ss LCC (loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à
la consommation; RS 221.214.1), dispositions qui ont pour but de
permettre l'examen de la capacité de contracter un crédit pour empêcher
le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation
(art. 22 LCC).
La ZEK, association de droit privé existant depuis 1968, a pour
but de gérer un fichier central sur les personnes souhaitant contracter un
crédit ou un contrat de leasing ou être titulaires de cartes de crédit, ainsi
que sur les obligations et la solvabilité des preneurs de crédit, des
preneurs de leasing et des titulaires de cartes de crédit. Son objectif
principal est donc de faciliter l'évaluation de la solvabilité de ces
personnes, non de les protéger contre le surendettement. Selon l'art. 3.5
de son Règlement I, les renseignements fournis portent notamment sur les
demandes de crédit en cours, les demandes de crédit rejetées, les
contrats en cours ainsi que les contrats résiliés.
c) L'annonce de la banque en décembre 2007 a eu pour
conséquence l'inscription, en relation avec la personne de X.________ et
son emprunt auprès de la banque, d'un code de solvabilité 04 auprès de
ces institutions.
La banque n'a pas informé X.________ de cette annonce, ni de
l'inscription du code 04 dans la base de données de ces institutions. Le
prénommé a vraisemblablement appris l'existence de cette inscription
dans le cadre de ses démarches pour obtenir un nouveau crédit auprès
d'établissements tiers. Par courrier du 18 janvier 2010, en réponse à un
-
13 -
courrier de X.________ du 15 janvier 2010 qui n'a pas été produit dans la
présente cause, la banque a indiqué ce qui suit au prénommé :
"Concernant votre code négatif auprès des centrales de crédits ZEK
et IKO, le législateur a voulu que les crédits ayant au moins 10% du
montant net du crédit en retard soient annoncés (voir LCC Art. 24).
Cette annonce a donc été faite le 28.12.2007. Auprès de l'IKO, celle-
ci figurera tant que le montant de 10% de retard n'a pas été rattrapé
ou tant que le crédit n'est pas remboursé. Auprès de la ZEK, elle
sera effacée 3 ans après le remboursement total du crédit. Vous
pouvez à l'aide des formulaires en annexe vous procurer les
renseignements vous concernant."
Le 22 février 2010, X.________ a écrit la lettre suivante à la
banque :
"Mise en demeure avant poursuites judiciaires ; prêt
personnel
Complément d'information
Madame, Monsieur,
Suite à mon courrier de mise en demeure du 15 courant, je vous
adresse ci-joint quelques informations importantes supplémentaires.
Après de longues batailles menées par mes soins envers de
nombreuses institutions bancaires, en raison du code 04 que vous
m'avez injustement attribué à la centrale des crédits, j'ai finalement
réussi à obtenir un nouveau crédit bancaire, qui notamment
remboursera la totalité du prêt que j'ai à la Banque T.. Le
versement du montant total restant au 28 février 2010 sera versé le
28 février/lundi 1
er
mars 2010. Mon compte chez vous pourra ainsi
être résilié.
Néanmoins, je vous informe que le montant obtenu a été bien
moindre que prévu. De plus, le taux d'intérêt est bien supérieur à
celui dont j'aurais pu bénéficié [sic] si je n'avais pas de code 04
inscrit par la Banque T. à la ZEK. En résumé, si le code 04
n'est pas annulé au plus vite, et si je ne peux pas obtenir un
nouveau crédit en remplacement, à des conditions ordinaires, je vais
perdre plusieurs milliers de francs. Si je dois en arriver à démonter
par voie de justice que ce code était totalement injustifié,
d'importants frais seront réclamés contre vous, selon mon courrier
du 15 dernier.
Ainsi, ma demande telle que formulée dans mon courrier du 15
courant reste valable en totalité. A présent, vous aurez à devoir
assumer les frais importants que vos démarches injustifiées
m'auront été [sic] infligés à tort.
Le délai impératif de réponse reste donc fixé au 10 mars 2010.
Passé ce délai, les démarches judiciaires seront lancées."
-
14 -
Par courrier du 8 mars 2010, la banque a répondu à X.________,
confirmant que le prêt dont celui-ci était débiteur était intégralement
remboursé, indiquant qu'elle avait dès lors fait radier la mention du code
de solvabilité 04 auprès de la centrale IKO et relevant, au vu des éléments
du dossier du prénommé, que l'inscription du code précité, lequel
correspondait parfaitement à la situation du prêt personnel de l'intéressé,
auprès de la centrale ZEK était totalement justifiée et serait effacée trois
ans après le remboursement du prêt, conformément aux règles de cette
centrale.
d) Selon le "Manuel de l'utilisateur ZEK/IKO", le code 04 a pour
signification que dans le cadre de son emprunt, la personne concernée
s'est trouvée dans l'une des situations suivantes :
"Mesures spéciales/retard de payement selon LCC :
-
dispense (partielle) convenue
-
cas d'encaissement
-
remplacement par un tiers (p. ex. règlement de dettes)
-
règlement de dette (convention de paiement)
-
contre-charge
-
poursuite
-
saisie (réussite)".
Ce code s'intègre dans un système de notation global et doit
être comparé aux autres codes qui pourraient être attribués dans le
système ZEK s'agissant d'un prêt comme celui du cas d'espèce :
-
00 : pas d'indication ou bonne solvabilité
-
01 : solde reporté avec nouveau prêt
-
02 : payement régulier
-
03 : payement traînant
-
04 : cf. ci-dessus
-
05 : perte partielle/totale (à ne pas employer pour une convention
contractuelle de solde passée avec l'emprunteur)
-
faillite
-
concordat / sursis concordataire
-
acte de défaut de biens
-
06 : incertitude juridique
-
plaintes en suspens
-
jugement d'un tribunal pour escroquerie, détournement ou
falsification de titres.
-
15 -
e) A la suite du paiement par X.________ de l'intégralité de sa
dette auprès de la banque, celle-ci a requis la radiation du code 04 auprès
de l'IKO, qui ne conserve pas de données après la fin du paiement de
l'emprunt.
L'inscription auprès de la ZEK a toutefois été maintenue, dans
la mesure où celle-ci, d'après son règlement et les informations qu'elle
publie sur son site Web, conserve les données trois ans à compter de la
"date de solvabilité", notion qu'elle n'a pas explicitée. L'art. 4.1 du
Règlement I de la ZEK prévoit ainsi notamment que la durée de
conservation de l'inscription d'un contrat soldé est de cinq ans en cas de
perte partielle/totale ou de doute juridique et de trois ans pour tous les
autres problèmes.
f) La base de données de la ZEK auprès de laquelle est inscrit
le code 04 en relation avec X.________ n'est accessible qu'aux membres de
la ZEK, qui ne peuvent être que des entreprises qui, par métier, financent
des ventes à crédit, octroient des crédits sous une forme quelconque,
concluent ou préfinancent des contrats de location ou de leasing sur des
biens meubles, ou émettent des cartes de crédit ou des cartes destinées
aux opérations de paiement ou qui font des affaires similaires (art. 4 des
statuts de la ZEK et point 3.2 de son Règlement I), ainsi qu'à certaines
sociétés tierces qui traitent des données pour le compte d'une entreprise
membre ("participants" au sens du point 3.1 du Règlement I). Les
entreprises membres et les participants sont tenus d'utiliser les
renseignements de la ZEK uniquement à leurs propres fins (point 3.15 du
Règlement I). X.________ n'allègue pas que d'autres personnes auraient en
réalité accès à cette base de données.
g) La ZEK et l'IKO sont mentionnées sur le site Internet du
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).
Ce site fournit notamment des réponses à une série de questions
générales dans le cadre des "Sociétés de renseignements commerciaux,
de renseignements économiques et d'informations sur la solvabilité".
-
16 -
4.a) Par requête déposée le 27 avril 2011, X.________ a pris les
conclusions suivantes par voie de mesures provisionnelles :
"IV. Ordre est donné à l'Association pour la gestion d'une centrale
d'information de crédit (ZEK) de suspendre la mention du code
«04» inscrite à l'encontre de X.________ en relation avec le prêt
personnel [...] contracté en son temps auprès de la Banque
T., jusqu'à droit connu au fond.
V.Interdiction est faite à l'Association pour la gestion d'une
centrale d'information de crédit (ZEK) de communiquer à
quelque tiers que ce soit la mention du code «04» concernant
X., sous la menace de la peine d'amende prévue à
l'article 292 CPS, jusqu'à droit connu au fond.
VI.Interdiction est faite à la Banque T.________ de communiquer, à
quelque tiers que ce soit, l'inscription auprès de l'Association
pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) du
code «04» concernant X.________ en relation avec le prêt
personnel [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à
l'article 292 CPS, jusqu'à droit connu au fond.
VII. Un délai est imparti à X.________ pour ouvrir action au fond."
Le requérant a également pris des conclusions I à III par voie
de mesures superprovisionnelles, qui tendaient à ce qu'il soit fait droit aux
conclusions IV à VI précitées de façon anticipée, jusqu'à droit connu sur le
sort des mesures provisionnelles.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril
2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a rejeté les conclusions prises par voie de mesures
superprovisionnelles au pied de la requête du 27 avril 2011.
c) L'intimée T.________ s'est déterminée par écrit le 19 mai
2011 et a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête
du 27 avril 2011.
d) Par procédé écrit du 4 août 2011, le requérant s'est
déterminé sur les déterminations de l'intimée T.________ du 19 mai 2011 et
a confirmé ses conclusions.
-
17 -
Le requérant a notamment produit un courriel du 5 juillet 2011
d'un employé d'une société P.________ SA lui confirmant que le requérant
avait essuyé un refus d'octroi de crédit de la part d'une société L.________
SA en raison de l'inscription d'un code négatif auprès de l'intimée ZEK et a
souligné le fait que l'inscription en question était de nature "relativement
grave" et "bloquait complètement" le requérant. L'instruction n'a toutefois
pas déterminé à quelle date le requérant avait essuyé ce refus de
contracter de la part de L.________ SA.
Le requérant a également produit un courriel d'une employée
de V.________ SA du 6 juillet 2011 lui confirmant que son prêt, soit celui de
50'000 francs contracté en partie pour solder le prêt auprès de l'intimée
T., lui avait été accordé en raison de leur bonne relation, "qui
durait depuis un certain temps", et que s'agissant du taux d'intérêt fixé, il
correspondait à la situation globale du client, qui comprenait l'attestation
de solvabilité et la consultation de la base de données ZEK/IKO.
e) L'intimée ZEK a produit un courrier que V. SA lui a
adressé le 10 août 2011, par lequel celle-ci confirmait que s'agissant du
crédit accordé au requérant le 19 février 2010, même si le requérant
n'avait été frappé "que" d'un code ZEK 03, le taux de 13,95% aurait tout
de même été retenu. L'un des cosignataires de ce courrier a également
cosigné le contrat de crédit du 19 février 2010.
5.L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 16 août
2011, en présence du requérant et des représentants des intimées,
assistés de leurs conseils respectifs.
L'intimée ZEK a produit des déterminations écrites et a conclu
au rejet de la requête du 27 avril 2011.
La conciliation a été vainement tentée.
-
18 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures
provisionnelles relève d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Le présent appel est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 30 août 2011. Motivé, comportant des
conclusions et déposé en temps utile, dans une affaire dont la valeur
litigieuse peut être estimée à plus de 10'000 fr., il est recevable.
2.L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait
et en droit, y compris lorsque la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137).
-
19 -
En l'espèce, les pièces produites à l'appui du mémoire d'appel,
dès lors qu'elles répondent aux conditions susmentionnées, sont
recevables.
3.Reprenant les arguments qu'il avait déjà fait valoir devant
l'autorité de première instance, l'appelant s'en prend essentiellement à
l'inscription d'un code 04 le concernant auprès de la ZEK. Il adresse, en
bref, les griefs suivants au premier juge :
-
21 -
Comme le relève la décision attaquée (p. 32 i.f.), la base légale
de la banque de données gérée par la ZEK se trouve à l'art. 13 al. 2 let. c
LPD, qui mentionne, au titre d'intérêts prépondérants de la personne
traitant de données personnelles, le traitement de telles données dans le
but d'évaluer le crédit d'une autre personne, à condition toutefois qu'elles
ne soient ni sensibles, ni constitutives de profils de la personnalité et
qu'elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin
pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée. Il
résulte de ce qui précède que la légitimité de l'intimée ZEK ne peut
sérieusement être contestée, du moins dans les limites de ce que prévoit
la LPD en matière d'atteinte à la personnalité. On ne voit du reste pas en
quoi l'appelant pourrait se plaindre du fait que la ZEK fonctionne comme
un fichier central privé autonome aux côtés de l'IKO, dont la création est
plus récente et qui répond à d'autres besoins (cf. ordonnance attaquée, p.
23). Au demeurant, il y a lieu de relever que lors de la signature du contrat
de prêt personnel conclu avec l'intimée T.________ le 21 février 2006,
l'appelant a expressément autorisé la banque à participer aux échanges
d'informations organisées par la ZEK et par l'IKO et qu'il a pris
connaissance du fait que ces deux centrales d'informations informeraient
les établissements de crédit de l'octroi du prêt en question si l'emprunteur
présentait une nouvelle demande (art. 5 des conditions générales [ci-
après : CG] de la banque signées de l'emprunteur). Il est dès lors mal venu
de remettre en cause la légitimité de cette intimée. Par ailleurs, l'appelant
ne saurait tirer parti du fait que l'intimée T.________ a procédé à
l'inscription litigieuse auprès des deux centrales d'informations en se
conformant aux exigences de la LCC, du moment que le code 04 utilisé
dans le cas de l'appelant pour retards dans les paiements est le même
pour chacune des deux centrales d'informations et que celui de l'IKO est
fixé à l'aide de celui de la ZEK.
5.Pour ce qui est ensuite de l'inscription elle-même du code 04
litigieux, celle-ci est intervenue en décembre 2007, soit à un moment où
l'appelant avait un retard dans le paiement des mensualités dues à sa
banque sur son prêt personnel de plus de 10% du montant du prêt, ainsi
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22 -
qu'il résulte de la pièce 4 produite par l'intimée T.________ en première
instance. Peu importe à cet égard de savoir si l'assurance E., qui
assurait l'intimée T. pour solde restant dû pour les risques
notamment d'incapacité de gain et de perte d'emploi suite à un
licenciement (cf. art. 1 des CG du contrat de prêt personnel), devait ou
non intervenir pour couvrir cet arriéré, du moment que ce point était à
l'époque litigieux et que l'annonce auprès du ou des centres de
renseignements concernés était subordonnée à la limite précitée (cf. art.
25 al. 2 LCC). Au demeurant, l'appelant s'était apparemment engagé à
reprendre ses versements selon les conditions contractuelles dès
septembre 2007, indépendamment des éventuels versements de
l'assurance E.. Du moment que l'échange d'informations était
autorisé par l'emprunteur tant auprès de la ZEK que de l'IKO, on ne voit
pas en quoi l'annonce litigieuse n'aurait pas été conforme à la loi, en
particulier sous l'angle de l'art. 13 al. 1 LPD qui réserve le consentement
de la victime.
6.La signification du code 04 est explicitée dans le Manuel de
l'utilisateur ZEK/IKO (cf. pièce 25 produite par l'intimée T.).
Comme le relève la décision attaquée, ce code signifie notamment que la
personne concernée avait un retard de paiement selon la LCC et il
s'intègre dans un système de notation global qui doit être comparé aux
autres codes qui pourraient être attribués dans le système ZEK s'agissant
d'un prêt comme celui de la présente espèce. L'inscription elle-même
répondait ainsi à un critère objectif tiré du retard de paiement. Son
maintien a ensuite été justifié par la dispense de paiement pendant une
durée de 10 mois et par la mise en demeure de reprendre le paiement des
mensualités après cette période sans succès. Le grief de l'appelant est
donc infondé.
7.Pour ce qui est de la transmission de l'information aux
centrales d'informations par l'intimée T.________, celle-ci se fondait sur le
consentement du client de la banque résultant de la signature du contrat
-
23 -
de prêt. Il ne s'agissait pas de données sensibles ou de profils de la
personnalité, de sorte que les dispositions spéciales de la LPD applicables
à ce type d'information (cf. art. 4 al. 5 in fine et art. 14 LPD) n'entrent pas
en ligne de compte (cf. Meier, Protection des données, Fondements,
principes généraux et droit privé, Berne 2011, nn. 874 et 897 ss pp. 333 et
341 ss). Pour le surplus, les données en cause sont destinées à évaluer le
crédit de la personne concernée. Celles qui ont été transmises aux
centrales d'informations précitées n'allaient pas au-delà de cet objectif et
répondaient au principe de proportionnalité ancré dans la loi (ibidem, nn.
1679-1680 p. 552). Au demeurant, contrairement à ce que soutient
l'appelant, l'inscription en cause était toujours justifiée de janvier à
novembre 2009, période durant laquelle l'intéressé a bénéficié d'une
suspension de paiement, hypothèse justifiant le code 04 inscrit.
8.Plus délicate est la question de la durée de conservation de
l'inscription au-delà du remboursement complet du prêt, notamment sous
l'angle du principe de proportionnalité (cf. art. 4 al. 2 LPD). Selon la
décision attaquée, qui se réfère au site Internet du PFPDT, celui-ci
considère comme conforme au droit une durée de conservation d'au moins
trois ans, une fois le contrat soldé, pour tous les problèmes de solvabilité,
une durée de cinq ans paraissant en principe même admissible pour les
cas de pertes totales ou partielles et pour ceux de doute juridique. Or,
ledit site Internet dans sa teneur actuelle n'est pas aussi catégorique. A la
question posée dans le cadre des sociétés d'informations sur la solvabilité
"Combien de temps les données peuvent-elles être conservées?", il est
mentionné que la LPD ne règle pas expressément la durée de
conservation des données relatives au crédit. Le principe applicable est
donc celui de la proportionnalité. Il est précisé que les données
personnelles ne peuvent être conservées que tant qu'elles sont
nécessaires à l'appréciation du crédit de la personne concernée.
A cet égard, il apparaît que les informations anciennes ne
peuvent plus être traitées sous le couvert de l'art. 13 al. 2 let. c LPD
lorsqu'elles ont perdu leur pertinence pour l'évaluation du crédit (par ex.
-
24 -
une poursuite ponctuelle remontant à 15 ans). Les auteurs de traitement
doivent disposer de règles claires sur la durée de conservation et la
radiation des mentions dans leurs registres, dans le respect du principe de
proportionnalité au sens temporel. Répond apparemment à ces exigences
la règle de l'intimée ZEK, figurant à l'art. 4.1 de son Règlement I (pièce 21
de l'intimée T.; cf. également sous pièce 19 de l'intimée T.
le tableau intitulé "Périodes de conservation"), selon laquelle l'inscription
du contrat soldé peut être conservée durant cinq ans en cas de perte
partielle ou totale ou de doute juridique et de trois ans pour tous les autres
problèmes (cf. Meier, op. cit., n. 1682, avec note infrapaginale 1627, p.
552).
S'il est vrai que l'inscription du code 04 a été radiée auprès de
l'IKO sitôt le contrat soldé grâce au crédit contracté par l'appelant auprès
d'un autre établissement, il n'en est pas allé de même auprès de la ZEK,
qui prévoit un délai de conservation d'une certaine durée, comme exposé
ci-dessus. Cette différence de traitement est concrétisée dans les
règlements respectifs de ces deux entités, celui de l'IKO basé sur la LCC
prévoyant l'effacement des données dans le mois qui suit l'annonce du
soldement du contrat (cf. Giger, Berner Kommentar, vol. VI, Der
Konsumkredit, 2007, p. 432; sur les différences de fonctions entre ZEK et
IKO, ibidem, p. 481; cf. également le Règlement I de l'lKO, ad ch. 3.2.5),
tandis que celui de la ZEK basé sur la LPD prévoit des délais différenciés
en fonction du type de défaillance considérée. Dans ses déterminations,
l'intimée ZEK, se référant à son propre but, souligne qu'il est important
pour des établissements bancaires qui seraient amenés dans le futur à
contracter avec un client (in casu : l'appelant) de savoir si celui-ci a, dans
le passé, remboursé régulièrement ou non "ses dettes" (soit le prêt que lui
a consenti un autre établissement bancaire), et non seulement "s'il paie
régulièrement ses dettes actuelles".
En ce qui concerne la durée de conservation, elle peut violer le
principe de proportionnalité dans sa portée temporelle, lorsqu'elle va au-
delà de ce que nécessite le traitement, sans qu'existe un motif justificatif
(cf. art. 12 al. 2 let. b LPD). A ce dernier égard, on se référera ici à l'intérêt
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25 -
prépondérant public ou privé prévu par l'art. 13 al. 2 let. c LPD qui peut
constituer un tel motif justificatif dans un cas où la personne qui a donné
son consentement à l'atteinte le révoque, comme en l'occurrence, pour
des atteintes ultérieures, soit s'oppose au maintien de l'inscription (cf.
Meier, op. cit., nn. 1553 ss p. 518; Jeandin, Commentaire Romand, Code
civil I, nn. 52 et 74-75 ad art. 28 CC pp. 257 et 262). En vertu du principe
précité, le maître du fichier a l'obligation de détruire les données ou de les
anonymiser dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la
tâche pour laquelle elles ont été collectées. Ce devoir existe
indépendamment de toute requête de la personne concernée : il doit être
respecté spontanément, ce qui requiert un examen périodique de la
nécessité et de l'actualité des données encore conservées. La loi ne fixe
pas de durée. Celle-ci doit être déterminée pour chaque traitement, au
regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. La durée admise
dépendra étroitement des finalités de la collecte et de la conservation, de
la nature plus ou moins sensible ou délicate des données et des impératifs
de sécurité (cf. Meier, op. cit., nn. 679 ss pp. 272-273). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en matière publique mais
transposable dans le domaine privé, la proportionnalité de la conservation
ne se détermine pas uniquement en fonction de sa durée, mais doit en
particulier également être examinée en tenant compte des personnes
habilitées à utiliser le matériel, des modalités d'utilisation et eu égard à la
manière dont les personnes pour lesquelles des données ont été
enregistrées sont protégées contre un accès illicite aux enregistrements et
contre une utilisation abusive des données (cf. ATF 133 I 77 c. 5.4, JT 2008
I 418).
En l'espèce, on sait que les données recueillies par la Centrale
d'informations ZEK sont destinées aux entreprises membres de
l'Association. Les renseignements fournis concernent aussi bien les
demandes de crédit en cours que les demandes de crédit rejetées, les
contrats en cours aussi bien que les contrats résiliés (cf. ch. 3.5 du
Règlement I). Il est également précisé que les entreprises membres sont
tenues, en vertu de la LPD, d'utiliser tous les renseignements de la ZEK
uniquement à leurs propres fins (art. 3.15 du Règlement précité). Il est
-
26 -
vrai que l'on peut s'interroger sur l'utilité que l'inscription enregistrée
auprès de cette centrale d'informations pourrait encore avoir de
nombreuses années après que le contrat de prêt en cause a été soldé,
cela même si les entreprises commerciales désireuses de contracter avec
des clients ont un intérêt à se prévaloir de l'évaluation du crédit de leur
futur client potentiel. Toutefois, comme relevé ci-dessus, les périodes de
conservation de l'inscription auprès de la ZEK sont clairement définies
dans son Règlement I et sont, a priori, conformes au principe de
proportionnalité. En l'occurrence, le prêt consenti par l'intimée T.________ a
été soldé début mars 2010, de sorte que le délai de conservation de
l'inscription du code 04 litigieux court jusqu'en mars 2013. L'intimée
T.________ s'est, dans son courrier du 18 janvier 2010, référée à cette
échéance, qu'elle a rappelée à l'appelant en lui fournissant des formulaires
ad hoc. Le délai de trois ans ici contesté pour la conservation de
l'inscription n'apparaît ainsi pas contraire au principe de proportionnalité.
9.A supposer que le délai précité ne soit pas conforme au
principe de proportionnalité, il conviendrait encore d'examiner si
l'appelant rend vraisemblable l'atteinte à la personnalité dont il serait
l'objet du fait de la conservation de l'inscription litigieuse, l'une des
conditions pour que soit ordonnée une mesure de cessation de l'atteinte
étant que celle-ci cause au requérant un préjudice difficilement réparable
(cf. art. 261 al. 1 CPC). Par préjudice, il faut entendre un trouble, tel
qu'une atteinte à la vie privée, de même que le dommage ou le tort moral
provoqués par l'atteinte (cf. art. 28c ss aCC, abrogés par l'entrée en
vigueur du CPC, mais dont les principes qui en ont été dégagés restent
applicables sous l'empire du nouveau droit; Jeandin, op. cit., nn. 8 et 10 ad
art. 28c aCC pp. 287-288). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable la
nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent
menaçant ses droits, soit qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés,
ou seulement tardivement. Un tel risque de préjudice difficilement
réparable implique l'urgence (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12
ad art. 261 CPC, p. 1020; idem, in RJJ 2008, p. 293). Tant l'existence du
droit, sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque d'un
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27 -
préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le
requérant. Cette condition devrait être admise largement, car c'est le
propre des atteintes au droit de la personnalité que d'être souvent
difficiles à réparer. Il faut et il suffit que la mesure requise soit
effectivement propre à prévenir la réalisation du préjudice (cf.
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., n. 644a,
p. 219; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, nn. 1121
ss p. 151; Bohnet, RJJ précitée, p. 294 et les réf. citées).
L'appelant fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a
pas admis qu'il subissait un préjudice difficilement réparable du fait de
l'inscription du code 04 auprès de la centrale ZEK. Le premier juge a
considéré que l'appelant n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable
avoir demandé un crédit qui lui aurait été refusé depuis qu'il a obtenu son
nouveau crédit auprès de V.________ SA en février 2010 et que le courriel
de P.________ SA ne permettait pas de déterminer à quelle date L.________
SA aurait refusé à l'appelant l'octroi d'un crédit. Au demeurant, le taux
d'intérêt censément trop élevé dont l'appelant devrait s'acquitter pour son
crédit auprès de V.________ SA ne présentait manifestement pas le
caractère difficilement réparable exigé par la loi.
Sur ce point, X.________ a allégué dans sa requête du 27 avril
2011 que la situation résultant du maintien de l'inscription litigieuse
auprès de la Centrale ZEK n'était "plus tenable pour le requérant qui voit
toutes démarches auprès des banques mises en échec pour la seule et
unique raison qu'un code «04» est abusivement inscrit à son chapitre
auprès de la ZEK, inscription qui va perdurer" (aIl. 41). En outre, il a
allégué que l'inscription d'un tel code avait pour conséquence de le
stigmatiser auprès des banques, lesquelles lui refusent systématiquement
toute demande de crédit pour l'unique raison qu'il fait l'objet d'une telle
inscription et que lorsqu'il parvenait à obtenir un crédit, celui-ci lui était
systématiquement proposé à un taux d'intérêt prohibitif, tel celui offert
par V.________ SA (cf. aIl. 56-58 du procédé écrit du requérant du 4 août
2011).
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28 -
Les pièces produites par X.________ sont cependant
insuffisantes à démontrer, même au stade de la vraisemblance, qu'il
subirait un préjudice difficilement réparable équivalant à une atteinte à la
personnalité du fait du maintien de l'inscription du code litigieux auprès de
la Centrale ZEK. D'abord, pour pouvoir solder son contrat auprès de
l'intimée T., il a obtenu l'octroi d'un crédit de 50'000 fr. auprès de
V. SA en date du 19 février 2010, cela alors que le contrat avec
l'intimée T.________ était encore en cours et que l'inscription du code 04
était licite (cf. c. 7 supra). De ce point de vue, il apparaît que le taux
d'intérêt appliqué correspond à "la situation globale du client comprenant
l'attestation de solvabilité ainsi que la consultation à la ZEK/IKO" (cf. pièce
17 du requérant), comprenant toutes deux à l'époque le code litigieux. Au
demeurant, la lettre de V.________ SA du 10 août 2011 atteste que le taux
de 13.95% appliqué au prêt consenti à l'appelant aurait également été
appliqué en présence d'un code 03 en lieu et place du code 04 de la
centrale ZEK. En ce qui concerne ensuite la proposition de nouveau crédit
du même établissement du 15 octobre 2010, à laquelle l'appelant n'a du
reste pas donné suite, on relèvera que le taux d'intérêt appliqué à ce
nouveau crédit était le même que celui appliqué au crédit précédent, qu'il
ne faisait que compléter. Quant au courriel adressé par le collaborateur de
"P.________ SA" à l'appelant le 5 juillet 2011, faisant état d'un refus de
L.________ SA d'entrer en matière sur une demande de crédit que lui aurait
présentée l'appelant, s'il atteste que celui-ci résulte du "code négatif"
inscrit auprès de la Centrale ZEK à la demande de l'intimée T., on
ignore – comme le souligne la décision attaquée (c. 5b p. 26) – à quand
remonte la démarche de l'appelant auprès de cet établissement. Pour ce
qui est de la remarque faite par l'auteur de ce courriel relative au fait qu'à
l'avenir l'intéressé ne pourra rien obtenir en matière de crédit "avec une
telle inscription (...) de nature relativement grave (...) (qui) vous bloque
complètement", elle n'exprime que l'opinion de ce conseiller, mais
n'atteste pas que de nouvelles démarches auraient été concrètement
entreprises par l'appelant auprès d'un établissement bancaire depuis le
moment où le contrat avec l'intimée T. a été soldé.
-
29 -
Dès lors, même dans l'hypothèse où l'on devait considérer que
le maintien de l'inscription du code litigieux auprès de la Centrale ZEK
durant trois ans depuis la liquidation du contrat passé avec l'intimée
T.________ n'est pas conforme au principe de la proportionnalité, force
serait de constater, à l'instar du premier juge, que l'appelant n'a pas rendu
suffisamment vraisemblable l'existence concrète d'un préjudice
difficilement réparable.
10.Pour le surplus, l'appelant ne soulève aucun moyen en relation
avec le rejet de sa conclusion prise à l'encontre de l'intimée T.________ (cf.
conclusion VI de la requête de mesures provisionnelles du 27 avril 2011,
reprise sous ch. Iter de la conclusion II de l'appel). Au reste, comme le
relève pertinemment cette intimée dans ses déterminations (cf. ch. 34-35,
p 9), le risque d'une communication par elle du code litigieux à des tiers
est nul, dans la mesure où la seule communication – légitime – qu'elle a
faite à ce sujet s'est adressée aux centrales d'information IKO et ZEK et où
seule est litigieuse dans la présente procédure la communication y relative
de la Centrale ZEK à ses membres.
11.Au vu de ce qui précède, les conditions d'une atteinte à la
personnalité n'étant pas réalisées, il s'ensuit en définitive que l'appel doit
être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106
CPC).
Obtenant toutes deux gain de cause, les intimées ont droit à
des dépens de deuxième instance à la charge de l'appelant (art. 106 CPC),
dépens dont il convient de fixer le montant à 3'150 fr., soit 3'000 fr.
d'honoraires et 150 fr. de débours, pour chacune d'entre elles (art. 2, 3 et
7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
-
30 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'appelant X.________ doit verser à l'intimée Association pour la
gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) la somme
de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'appelant X.________ doit verser à l'intimée Banque T.________
la somme de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 16 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
31 -
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Stéphane Ducret (pour X.),
-Me André Kuhn (pour Association pour la gestion d'une centrale
d'information de crédit [ZEK])
-Me Pierre Heinis (pour Banque T.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :