1101
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.033199-161633
624
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Merkli, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 257d et 271 CO ; 257 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Lausanne, contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 2 septembre 2016 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
FONDATION U., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 septembre 2016, adressée pour
notification aux parties le 9 septembre 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à I.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi
30 septembre 2016 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à
Lausanne, [...] (bureaux d'environ 252 m
2
au 1
er
étage, bureaux d'environ
217 m
2
au 2
e
étage, appartement de 3,5 pièces au 3
e
étage et dépôt
d'environ 26 m
2
au 4
e
étage) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire
de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de cette
ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture
forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution forcée de cette ordonnance, s'ils en étaient requis
par l'huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires qui étaient
compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les
frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence la partie
locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à
concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que
toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, le premier juge a retenu que, pour réclamer le
paiement de 22'336 fr. représentant les loyers dus au 30 avril 2016 pour
la période du 1
er
mars au 30 avril 2016, la partie bailleresse avait fait
notifier, le 11 avril 2016, à la partie locataire une lettre recommandée
renfermant aussi la signification qu'à défaut de paiement dans les trente
jours, le bail serait résilié. L'entier de l'arriéré de loyer n'ayant pas été
acquitté dans ce délai comminatoire, la partie bailleresse avait signifié à la
partie locataire par avis du 24 mai 2016 qu'elle résiliait le bail pour le
30 juin 2016. La partie locataire avait certes contesté en temps utile la
résiliation devant la Commission de conciliation, mais il n’existait aucun
motif d'annulabilité du congé (art. 271 ss CO [Code des obligations ; RS
220]), une prolongation de bail n'étant par ailleurs pas possible en cas de
-
3 -
demeure du locataire (art. 272a al. 1 let. a CO). Considérant ainsi que le
congé était valable, le premier juge a statué en la procédure sommaire du
cas clair.
B.Par acte du 22 septembre 2016, I.________ a notamment
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la requête
d'expulsion déposée le 19 juillet 2016 en cas clair soit déclarée irrecevable
(I) et à ce que la résiliation soit annulée (II), subsidiairement à ce que
l'ordonnance d'expulsion rendue par le Juge de paix du district de
Lausanne soit annulée (IV) et plus subsidiairement à ce qu'un délai
supplémentaire de trois mois lui soit accordé pour quitter l'appartement
(V).
L’intimée Fondation U.________ n’a pas été invitée à se
déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 1
er
octobre 2003, la « Famille
[...] » a donné en location à I.________ de Lausanne divers locaux
commerciaux (bureaux d'environ 252 m
2
au 1
er
étage, bureaux d'environ
217 m
2
au 2
e
étage, appartement de 3,5 pièces au 3
e
étage et dépôt
d'environ 26 m
2
au 4
e
étage) sis [...], à Lausanne. Le bail a commencé le
1
er
octobre 2003 pour se terminer le 1
er
octobre 2008, se renouvelant aux
mêmes conditions pour cinq ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans,
sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre partie donné et reçu au moins
une année à l’avance pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel était
fixé à 10'029 fr., plus 799 fr. à titre d’acompte de frais de chauffage et eau
chaude et frais accessoires et 340 fr. à titre d’acompte épuration eaux
usées, forfait concierge et forfait lift, le loyer total se montant ainsi à
11'168 francs.
-
4 -
2.Le 13 décembre 2012, la bailleresse de l’époque a conclu avec
la locataire I.________ une convention devant la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne (ci-après : la
Commission de conciliation), par laquelle la locataire a notamment
accepté la résiliation de bail notifiée pour le 30 septembre 2013 (1) et les
parties ont convenu d’une prolongation unique et définitive jusqu’au 30
juin 2017 (2).
3.Par courrier adressé sous plis simple et recommandé du 11
avril 2016, la bailleresse actuelle, soit la Fondation U., par sa
gérance [...], a mis en demeure I. de s’acquitter de la somme de
22'336 fr., correspondant aux loyers impayés des mois de mars et avril
- Ce courrier renfermait en outre la signification qu’à défaut de
« paiement intégral » dans le délai imparti, le bail pourrait être résilié et
l’expulsion requise.
Il ressort du suivi des envois de la Poste figurant au dossier
que le pli contenant l’avis comminatoire destiné à la locataire a été
distribué le 12 avril 2016.
4.La locataire ne s’étant pas acquittée, dans le délai
comminatoire, de l’entier de l’arriéré de loyer, la bailleresse lui a signifié,
par formule officielle du 24 mai 2016 adressée sous pli recommandé, la
résiliation du contrat de bail pour le 30 juin 2016.
5.A une date indéterminée entre fin juin et début juillet 2016, la
locataire a saisi la Commission de conciliation d’une requête en annulation
de congé.
6.Le 19 juillet 2016, la bailleresse, agissant par l’intermédiaire
de l’agent d’affaires breveté Mikaël Ferreiro, a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête en cas clair au sens de l’art. 257 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) tendant à
faire prononcer l’expulsion de la locataire des locaux commerciaux sis [...],
à Lausanne.
- 5 -
7.Par courrier du 20 juillet 2016, la Commission de conciliation a
informé le Juge de paix du district de Lausanne qu’elle n’entendait pas
examiner la requête en annulation de congé avant de connaître l’issue de
la procédure d’expulsion.
8.Le 24 août 2016, la locataire a produit une liste
dactylographiée datée du même jour et signée par ses représentants
faisant état des versements effectués les 27 mai 2016 pour le loyer d’avril,
13 juin 2016 pour le loyer de mai, 23 juin 2016 pour le loyer de juin, 8
juillet 2016 pour le loyer de juillet et 22 août 2016 pour le loyer d’août.
9.Une audience s’est tenue le 2 septembre 2016 devant le juge
de paix en présence du mandataire de la bailleresse et des représentants
de la locataire.
E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A 273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III
- 6 -
620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible
ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129
; CACI 28 janvier 2015/52).
En l’espèce, le loyer mensuel s’élève à 11'168 francs. Au vu de
la jurisprudence précitée, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est sans
conteste atteinte.
1.2L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de
trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours
dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas
clair et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance
ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 7 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature
particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC)
impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà
appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est
ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF
4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du
7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 août 2016/468 consid. 4.1 ; CACI 24
juin 2015/325 consid. 2).
2.2En l'espèce, outre la copie de l’ordonnance attaquée (pièce n°
57), l'appelante a produit treize pièces sous bordereau. La copie de la
requête d’expulsion du 19 juillet 2016 (pièce n° 55) et la copie du courrier
de la Commission de conciliation adressé à la Justice de paix du district de
Lausanne le 20 juillet 2016 (pièce n° 56) figurent déjà au dossier. L’extrait
du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la bailleresse
(pièce n° 64) est recevable dès lors que cette pièce a trait à un fait notoire
dont la cour de céans peut tenir compte d’office. Toutes les autres pièces
(n
os
51 à 54 et 58 à 63) sont en revanche irrecevables, car nouvelles. En
première instance, l’appelante n’a d’ailleurs pas fait valoir de motifs ni
produit de pièces qui auraient pu amener le premier juge à la conclusion
que le cas n’était pas clair ; en particulier, elle n’a produit aucun pièce
attestant des versements qu’elle aurait effectués entre mai et août 2016,
dont elle a fait état par courrier du 24 août 2016. Supposés recevables,
ces pièces seraient de toute manière sans pertinence sur l’issue du litige,
comme on le verra ci-après.
-
8 -
3.1L'appelante soutient que la requête d'expulsion en cas clair
serait irrecevable, dès lors que la protection dans les cas clairs ne doit être
accordée, selon la jurisprudence fédérale, que s'il n'y a pas de doute
s'agissant du caractère complet des faits allégués et si, sur la base de cet
état de fait, le congé apparaît comme clairement justifié.
3.2Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet
l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas
litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la
situation juridique est claire (let. b).
L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC est celui qui
peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1.1, 620 consid. 5.1.1). Cela étant, le demandeur
n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa
prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière
vraisemblable, la procédure touchant les cas clairs ne peut pas être suivie,
faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque
la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui
n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections
manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il
peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair
(ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et consid. 6.2). Jurisprudence et doctrine
admettent que l'expulsion du locataire puisse être requise et prononcée
par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives
posées à l'art. 257 al. 1 CPC sont réalisées ; l'expulsion est même l'un des
exemples d'application de la procédure du cas clair les plus fréquemment
cités par la doctrine (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2.1 ; TF
4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1 et les réf.).
3.3En l’espèce, l'appelante se prévaut d'abord du fait que
l'intimée lui aurait assuré que la résiliation était annulée et reproche au
premier juge de ne pas avoir instruit cet aspect. Elle en veut pour preuve
la pièce 54, soit le courrier qu'elle avait adressé elle-même à la préfecture
de Lausanne le 24 juin 2016 en se référant à une assurance orale de la
-
9 -
part de l'administrateur de la gérance, [...]. Or cette pièce – supposée
recevable (consid. 2.2 supra) – n'a aucune valeur probante, puisqu'aucun
élément du dossier ne vient corroborer les propos qu'elle contient.
L'appelante conteste ensuite l'existence d'une preuve tangible
quant aux loyers payés et allègue, en se référant à la pièce 52, que le
paiement du loyer du mois de mars 2016 aurait été effectué en date du 9
mai 2016. Il résulte de la pièce 52 (dans l’hypothèse où elle serait
recevable) que l'appelante avait versé le 9 mai 2016 un montant de
11'168 fr. à l'intimée. A supposer que ce versement ait été effectué dans le
délai comminatoire – échéant non pas le 19 mai 2016 comme le prétend
l’appelante (all. 7 de l’appel, p. 3), mais le 12 mai 2016 dès lors que selon
le suivi des envois de la Poste, le pli contenant l’avis comminatoire destiné
à la locataire a été distribué le 12 avril 2016 –, cela ne lui est d'aucun
secours, puisque le premier juge a bien retenu dans son ordonnance que
l'entier des arriérés n'avait pas été payé dans le délai comminatoire, ce que
l'appelante ne conteste pas s'agissant du loyer du mois d'avril 2016 dont la
preuve du versement à temps lui incombait.
4.1Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ;
les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2). Ainsi, lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de 30 jours (ATF
-
10 -
127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF,
arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
On relève toutefois que le congé, même donné en raison de la
demeure du locataire, peut être annulé s’il contrevient aux règles de la
bonne foi (art. 271 et 271a CO) ; il faut alors des circonstances
particulières pour que le congé soit annulé (ATF 120 II 31 consid. 4a p. 33).
Tel sera le cas, par exemple, lorsque le bailleur, en fixant le délai
comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à
celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. La
résiliation sera également tenue pour contraire aux règles de la bonne foi
lorsque le montant en souffrance est insignifiant ou qu'il a été réglé très
peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le
locataire avait jusqu'ici toujours payé le loyer à temps, ou encore lorsque
le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'échéance du délai de
paiement fixé selon l'art. 257d al. 1 CO (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014
consid. 4.1; TF 4A_347/2012 du 5 novembre 2012 consid. 2.1 et les
références). S'agissant du paiement du loyer après le délai comminatoire,
la jurisprudence a précisé qu'un jour de retard remplissait cette condition
(TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 consid. 2.2), mais que tel n'était pas le
cas lorsque le retard était de plus de deux semaines (TF 4A_493/2007 du 4
févier 2008 consid. 4.2.5) ou de huit jours (TF 4A_549/2013 du 7 novembre
2013, confirmant CACI 2 octobre 2013/518).
Il incombe au destinataire du congé de prouver les faits
montrant que le bailleur contrevient aux règles de la bonne foi (TF
4C.430/2004 du 8 février 2005, in SJ 2005 I 310; TF 4A_497/2011 du 22
décembre 2011 consid. 2.4 et les réf.; ATF 140 III 591 consid. 1, CdB 2015
p. 16 note Conod).
4.2En l’occurrence, l'appelante invoque la violation du principe de
la bonne foi en se prévalant de sa longue relation contractuelle avec
l'intimée, durant laquelle elle se serait toujours efforcée de s'exécuter
dans le paiement des loyers conformément à son obligation. A cet égard,
elle fait valoir, en se référant à la pièce 58, qu'elle se serait acquittée du
-
11 -
loyer du mois d'avril 2016 en date du 27 mai 2016. Or c’est à tort qu’elle
prétend que ce versement serait intervenu huit jours après l’échéance du
délai comminatoire qu’elle fixe au 19 mai 2016, puisque, comme relevé ci-
avant (consid. 3.3 in fine), ce délai a commencé à courir non pas le
lendemain du 19 avril 2016 correspondant au dernier jour du délai de
garde postal, mais le 13 avril 2016 – l’avis comminatoire qui lui était
destiné ayant été distribué le 12 avril 2016 –, pour échoir le 12 mai 2016.
Pour le surplus, ni la pièce 58, qui atteste simplement que la
date du 27 mai 2016 correspond à la date d'exécution d'un paiement de
11'168 fr. à [...], ni l'explication de l'appelante sur l'échéance du délai
comminatoire en date du 19 mai 2016, ne revêtent une valeur probante
suffisante pour retenir une violation du principe de la bonne foi de la part
de l'intimée. Par ailleurs, même à supposer que ces faits allégués soient
établis, l'appelante ne peut rien en déduire en sa faveur, au vu des
exemples précités concernant le règlement du loyer en souffrance qui est
versé « très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire ». En
effet, un retard de huit jours n'a pas été considéré comme permettant de
retenir la mauvaise foi du bailleur.
5.L'appelante invoque encore le comportement déloyal de
l'intimée qui lui aurait signifié son congé alors qu'ils étaient en pourparlers
transactionnels. Aucun élément – ni même la pièce 54 précitée à laquelle
elle se réfère – ne permet de retenir ce fait. Au contraire, l'appelante
soutient elle-même (all. 13 et 14 de l’appel) qu'elle aurait cherché en vain
à joindre l'administrateur de la gérance pour obtenir la confirmation que la
résiliation annoncée ne produirait pas ses effets ; ne réussissant pas à
l'atteindre, elle lui aurait écrit un courriel (pièce 53), le 16 juin 2016,
sollicitant une confirmation écrite de l'annulation de la résiliation du bail,
aucune réponse ne lui étant parvenue. Ces éléments démontrent que les
parties ne se trouvaient pas en pourparlers transactionnels.
Enfin, dans la mesure où l'appelante se limite à alléguer (n° 22
de l’appel) que la résiliation notifiée le 24 mai 2016 aurait été signée,
-
12 -
« semblerait-il », par une personne non autorisée et qu'elle serait de ce
fait de nul effet, son grief, insuffisamment motivé et non étayé, doit être
rejeté, dès lors qu'il ressort du dossier que l'appelante a constamment
traité avec la gérance qui lui a signifié la résiliation du bail.
6.1L'appelante conclut plus subsidiairement à ce qu'un délai de
trois mois lui soit octroyé pour quitter l'appartement.
6.2Des motifs humanitaires, qui ne sont pas pris en considération
par les règles du droit du bail à loyer, n’entrent pas en ligne de compte
dans l’hypothèse d’une résiliation pour non-paiement du loyer (TF
4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006
consid. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, note infrapaginale 117,
p. 820). De tels motifs peuvent cependant être pris en compte au stade de
l’exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, et dans tous les cas, l’ajournement de
l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336
consid. 2b).
6.3En l’occurrence, rien ne justifie d’accorder, à ce stade, un délai
supplémentaire à l’appelante pour quitter l’appartement, celle-ci ayant au
demeurant bénéficié d’un délai supplémentaire depuis le 30 septembre
2016 en raison de l’effet suspensif conféré à son appel (art. 315 al. 1 CPC).
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 823 fr.
(art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 13 -
Le délai fixé pour la restitution des locaux étant échu en raison
de l’effet suspensif lié à l’appel, il convient de renvoyer la cause au
premier juge pour qu’il impartisse à la locataire un nouveau délai pour
libérer les locaux litigieux.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 823 fr.
(huit cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelante I..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à I., une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble
sis à la [...], à Lausanne (bureaux d’environ 252 m
2
au 1
er
étage, bureaux d’environ 217 m
2
au 2
e
étage, appartement de
3,5 pièces au 3
e
étage et dépôt d’environ 26 m
2
au 4
e
étage).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 14 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Antoine Eigenmann (pour I.),
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour Fondation U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :