Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 309 let. a, 319 let. a et 337 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par et B.K., à [...],
locataires, contre la décision rendue le 2 septembre 2016 par le Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant les appelants d’avec F., à Cugy, bailleur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t
A.Par décision du 2 septembre 2016, le Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, se référant à l’arrêt de la Cour
d’appel civile du 15 août 2016 rendu dans la même cause, a fixé au
vendredi 16 septembre 2016, à midi, le nouveau délai imparti à
C.K.________ et B.K.________ pour quitter et rendre libres les locaux occupés
dans l’immeuble sis [...] à [...] (villa mitoyenne de 5,5 pièces sur deux
étages et un sous-sol).
B.Par acte du 15 septembre 2016, posté le jour même,
C.K.________ et B.K.________ ont interjeté appel contre cette décision, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation
et à ce qu’un nouveau délai au 31 octobre 2016 leur soit octroyé pour
quitter les lieux ; à titre subsidiaire, ils ont conclu au renvoi du dossier au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le même jour, ils ont déposé un recours contre la décision
précitée, en reprenant les mêmes conclusions que celles figurant dans
l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :
1.F., bailleur, représenté par [...], d’une part, et
C.K. et B.K.________, locataires, d’autre part, ont conclu, le 6
novembre 2014, un contrat de bail portant sur un appartement de 5,5
pièces sur deux étages et un sous-sol, comprenant un jardin, une terrasse
et un garage, sis au [...], à [...]. Le loyer net, payable par mois d’avance, a
été fixé à 3'500 francs. Le contrat a été conclu pour une durée initiale du
1
er
décembre 2014 au 31 mars 2016, une résiliation anticipée au 31
décembre, respectivement au 1
er
janvier étant exclue, et le bail se
renouvelant par la suite aux mêmes conditions d’année en année, sauf
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avis de résiliation de l'une ou l'autre partie donné et reçu au moins quatre
moins à l'avance pour la prochaine échéance.
2.Par courriers recommandés séparés du 1
er
février 2016, le
bailleur a mis en demeure C.K.________ et B.K.________ de s’acquitter de la
somme de 7'000 fr., correspondant aux loyers impayés des mois de
janvier et février 2016. Il leur a imparti un délai de trente jours pour
s'acquitter de ce montant, dès réception du courrier, et les a rendus
attentifs au fait qu'à défaut de paiement dans ce délai, le bail à loyer
serait résilié en application de l’art. 257d CO (Code des obligations ;
RS 220).
Ces avis comminatoires ont été retirés par les locataires le 3
février 2016.
3.Les locataires ne s’étant pas acquittés, dans le délai
comminatoire, de l’entier de l’arriéré de loyer, le bailleur leur a signifié,
par formules officielles du 7 mars 2016 adressées sous plis recommandés,
la résiliation du contrat de bail pour le 30 avril 2016. Ces actes ont été
notifiés aux intéressés le 15 mars 2016.
4.Le 19 mai 2016, le bailleur a saisi le Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête en cas clair au
sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272) tendant à faire prononcer l’expulsion de C.K.________ et
B.K.________ de l’appartement occupé au [...], à [...].
5.Une audience s’est tenue le 12 juillet 2016 en présence du
mandataire du bailleur et du locataire B.K.________ (au bénéfice d’une
procuration pour représenter son épouse), qui y a produit une demande
tendant à l’octroi d’un sursis à l’expulsion motivée par le fait que « tous
les arriérés [avaient] été honorés », accompagnée notamment d’une
requête en annulation de la résiliation de bail adressée à la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud le
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28 juin 2015 (recte : 2016), dans laquelle les locataires indiquaient pouvoir
« rattraper les retards de loyer d’ici fin août ».
6.Par ordonnance du 20 juillet 2016, le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à
C.K.________ et B.K.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi
17 août 2016 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis au [...] à [...]
(villa mitoyenne de 5,5 pièces sur deux étages et un sous-sol) (I), dit qu'à
défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier
de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à
l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec
au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la
force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en
sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires,
qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV),
mis les frais à la charge des locataires (V), dit qu'en conséquence les
parties locataires, solidairement entre elles, rembourseront à la partie
bailleresse son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verseront
des dépens par 500 fr., à titre de participation aux honoraires et débours
(VI), et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(VII).
7.Par arrêt du 15 août 2016, la Cour d’appel civile, constatant
que les appelants n’avaient pas formulé de conclusions recevables, a
déclaré irrecevable l’appel interjeté par les locataires contre cette
ordonnance (I), renvoyé la cause au Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il fixe à C.K.________ et B.K.________ un
nouveau délai – le délai de libération des locaux étant échu du fait de
l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC) – pour libérer l’appartement
qu’ils occupent au [...], à [...] (II) et dit que l’arrêt, rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance, est exécutoire (III).
E n d r o i t :
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1.L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l’espèce, les appelants contestent le nouveau délai de
libération des locaux fixé par le Juge de paix ensuite de l’arrêt de la cour
de céans du 15 août 2016. Seule demeurant litigieuse la question du délai
pour libérer les locaux, la valeur litigieuse « au dernier état des
conclusions » (art. 308 al. 2 CPC) est donc inférieure à 10'000 fr., de sorte
que la voie de l’appel n’est pas ouverte.
En outre, est seule en jeu en l’espèce la fixation d’un délai qui
relève de l’exécution directe (cf. art. 236 al. 3 et 337 al. 1 CPC). Or, seule
la voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions
d’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art.
341 CPC).
C’est donc en l’occurrence la Chambre des recours civile qui,
saisie d’un recours dont le contenu est identique à celui de l’appel, est
compétente pour statuer dans cette affaire.
2.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Loris Magistrini (pour C.K.________ et B.K.),
-M. Pierre-Yves Zurcher, aab (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :