Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Favrod et M. Krieger, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________ et B.P.,
à Gland, intimés, contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2016 par le Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec
B., à Lausanne, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 4 avril 2016, la Juge de paix du district de
Nyon a ordonné à B.P.________ et à A.P.________ de quitter et rendre libres
pour le vendredi 29 avril 2016, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble
sis à Gland, [...] (appartement de 4 pièces au 3
e
étage avec cave et place
de stationnement intérieure n° 1) (I), dit qu'à défaut, l'huissier de paix est
chargé de procéder à l'exécution forcée sur requête du bailleur B.________
(Il), le cas échéant avec le concours de la force publique (III), mis les frais
judicaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de B.P.________ et d’A.P.,
solidairement entre eux (IV et V), dit que B.P. et A.P.,
solidairement entre eux, doivent rembourser à B. son avance de
frais par 300 fr. et lui verser 900 fr. de dépens (VI) et dit que toutes autres
ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). L’indication des voies de
droit mentionnait que l’ordonnance était susceptible d’un appel auprès du
Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès notification.
Par acte du 14 avril 2016, A.P.________ et B.P.________ ont fait
« opposition » à l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Cet acte faisait
mention de la résiliation de bail du 11 décembre 2015, de l’ordonnance
entreprise du 4 avril 2016 et de courriels échangés avec B.________ les 6 et
11 avril 2016. Les copies de ces documents y étaient jointes.
Le 15 avril 2016, B.________ a déposé un mémoire préventif,
lequel a été transmis aux appelants le 21 avril 2016. A.P.________ et
B.P.________ se sont déterminés le 25 avril 2016, produisant un courriel de
B.________ du 13 avril 2016.
Par télécopie du 28 avril 2016, B.________ a présenté des
observations sur le courrier des appelants du 25 avril 2016. Il n’a pas été
tenu compte de ces observations, déposées postérieurement à la prise de
décision.
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2.L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c’est le cas dans la procédure du cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’« opposition » a pour objet une cause traitée en
cas clair dont la valeur litigieuse, au vu du loyer mensuel de 2’670 fr. du
logement en question, est supérieure à 10'000 francs ; elle intervient en
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temps utile et émane de parties qui disposent d’un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
A.P.________ et B.P.________ ont déposé leur acte auprès de la
Chambre des recours civile, et non auprès de la Cour d’appel civile, seule
compétente pour connaître d’un appel. Lorsqu’une partie assistée d’un
avocat dépose un recours au lieu d’un appel, nonobstant l’indication
correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir l’acte en appel
(CACI 29 janvier 2016/58 consid. 3). La question de savoir si cette
jurisprudence s’applique également à une partie non représentée peut en
l’état demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être déclaré
irrecevable, au vu des considérants qui suivent.
3.L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant
ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux
moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p.
29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance
supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante,
l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte
d'appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite
dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée
(ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373, et les références citées), ses
conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de
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l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusions par la fixation
d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2012 III 23)
ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC
2013 p. 257 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 38 ad art. 311 CPC). L'appelant ne
saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de
la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit
au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance
d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de
l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en
cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de
statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait
suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf.
ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23).
4.En l’espèce, à l’appui de leur appel, les appelants n’ont pas
développé de motivation. La simple mention de la résiliation du bail du 11
décembre 2015, de l’ordonnance entreprise et des courriels échangés
avec l’intimé les 6, 11 et 13 avril 2016 n’est à cet égard pas suffisante au
regard de la jurisprudence précitée. Les appelants n’expliquent pas ce
qu’ils reprochent au premier juge et en quoi le raisonnement de ce dernier
serait erroné. Pour ce motif déjà, l’appel est irrecevable.
De plus, les appelants se sont limités à conclure à l’annulation
de l’ordonnance entreprise, sans prendre de conclusions en réforme. Or le
cas d’espèce ne correspond pas au cas exceptionnel où l’autorité de
deuxième instance ne serait de toute manière pas en mesure de statuer
elle-même sur le fond, l’état de fait ayant été suffisamment établi en
première instance. Pour ce motif également, l’appel s’avère irrecevable.
5.L’appel doit donc être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Vu l’effet suspensif accordé de par la loi
(art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour
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qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux occupés.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]). Il n’y pas lieu d’accorder de dépens à l’intimé, qui agit seul
dans sa propre cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon
pour qu’elle fixe à A.P.________ et B.P.________ un nouveau délai
pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...]
à Gland (appartement de 4 pièces au 3
e
étage avec cave et
place de stationnement intérieure n° 1).
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-A.P.________ et B.P.,
-B.,
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Nyon.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :