Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 14 al. 1 CO, 86 al. 2 CO, 257d al. 1 CO ; art. 2 al. 2 CC ; 257
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], locataire,
contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2016 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à
[...], bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance 18 janvier 2016, la Juge de paix du district de
Nyon a ordonné à G.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 12
février 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...]
(appartement n° 41 de 3 pièces au 4
e
étage – garage n° 34 – garage box
n° 17) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement
ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de
paix de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de
la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de cette ordonnance, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté
à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de
la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V),
dit qu’en conséquence la partie locataire remboursera à la partie
bailleresse son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui versera la
somme de 350 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel
(VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
permettant l'application de la procédure pour les cas clairs au sens de
l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
étaient réalisées. En particulier, il a estimé que le montant de 2'069 fr.,
représentant les loyers dus pour l'appartement et les garages au 1
er
juin
2015 pour la période du 1
er
juin 2015 au 30 juin 2015, n'avait pas été
acquitté dans le délai prévu par l'avis comminatoire du 15 juin 2015 et
que le congé signifié le 27 juillet 2015 était donc valable.
B.Par acte du 28 janvier 2016, G.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que la requête d'expulsion soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle
a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause devant la
Juge de paix pour nouvelle décision. À l'appui de son écriture, G.________ a
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3 -
produit une pièce nouvelle, attestant des paiements des loyers pour les
mois de janvier et février 2016 par le RI. Elle a en outre requis l'effet
suspensif à son appel.
Par avis du 3 février 2016, le Juge délégué de la Cour de céans
a informé G.________ que l'appel avait un effet suspensif ex lege (art. 315
al. 1 CPC).
Dans sa réponse du 24 février 2016, F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.F., en qualité de bailleresse, et G., en qualité
de locataire, sont liées par un contrat de bail signé le 26 mai 1998, portant
sur un appartement de trois pièces au 4
e
étage de l’immeuble sis à [...],
ainsi que par deux baux à loyer portant sur les places de parc n
os
[...] et
[...] sises à [...], louées par G.________ à compter du 10 juin 2004 et du 1
er
septembre 2007.
2.Par courrier recommandé du 15 juin 2015 et portant les
signatures en fac-simile de ses gérants, F.________ a adressé un avis
comminatoire de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220) à G., lui indiquant qu’à défaut de paiement des loyers du
mois de juin 2015 par 2'069 fr., dans un délai de 30 jours à partir de la
réception de l’avis précité, les baux à loyer seraient résiliés.
G. s’est acquittée du montant de 2'069 fr. en date du
10 juillet 2015, soit dans le délai comminatoire imparti à cet effet.
3.Par trois courriers recommandés du 27 juillet 2015, F.________
a adressé à G.________ la notification de résiliation des baux à l’échéance
du 31 août 2015.
1.1Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO). Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par la partie
locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à l'appel
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent
sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clair (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ;
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid.
3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; cf. CACI 25
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7 -
novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI
10 juin 2013/289 consid. 4a ; CACI 6 mai 2013/237 consid. 5a).
2.2En l’espèce, la pièce nouvelle produite par l’appelante, soit
une quittance attestant du paiement des loyers pour les mois de janvier et
février 2016 par le Centre social régional de Nyon, est irrecevable. Elle est
au demeurant sans pertinence sur le sort de la cause.
3.L’appelante conteste le fait que la situation litigieuse relèverait
d’un cas clair au sens de la loi.
3.1
3.1.1Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l'état
de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé
(let. a) et la situation juridique est claire (let. b).
De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement
applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsqu'il est
susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve
des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le
défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas
d'emblée voués à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des
preuves. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur
doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne
soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du
défendeur qu'il rende ses moyens vraisemblables (ATF 138 III 620 consid.
5.1.1 ; TF 4A_627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2 ; TF 4A 310/2013 du 19
novembre 2013 consid. 2). Autrement dit, si le défendeur fait valoir des
objections et exceptions motivées et concluantes
(« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées
immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la
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procédure du cas clair est irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014
consid. 4.1, non publié à l'ATF
140 III 315 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2).
A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des
objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il
peut être statué immédiatement (TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid.
4.2.1, non publié à l’ATF 141 III 262 ; TF 4A_350/2014 du 16 septembre
2014 consid. 2.1). Le fait pour le défendeur d'avancer des arguments sans
proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves
des moyens qu'il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, Le
défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012 ; Bohnet, note
in RSPC 2013 p. 140 ; TF 4A 418/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; CACI 4
mars 2014/98, CdB 2014 p. 119 ; CREC 30 juillet 2013/251).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid.
3). En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire
lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir
d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en
équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme c'est le
cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF
141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2 ; ATF 138 III 123
consid. 2.1.2 ; TF 4A 282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF
4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315).
Lorsque les conditions de la protection en cas clair ne sont pas
réalisées, il n’est pas entré en matière sur la requête ; la simple conclusion
en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal fondé. Il y a
donc lieu de prononcer l’irrecevabilité et non le rejet de la requête
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 257 CPC ; CACI 2 janvier
2012/1 ; CACI 18 août 2011/199 consid. 5b/bb, in JdT 2011 III 146).
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9 -
3.1.2L'avis comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO est subordonné à
l'exigence de la forme écrite, sous peine de nullité (Wessner,
Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2010, n. 16 ad art. 257d CO ;
Higi, Zürcher Kommentar, 1994, n. 35 ad art. 257d CO). Il doit ainsi
respecter le prescrit des art. 12 à 15 CO, en particulier s'agissant des
exigences relatives à la signature (Bisang et al., SVIT-Kommentar, 2008, n.
24 ad art. 257d CO).
Aux termes de l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à
la main par celui qui s'oblige. Celle qui procède de quelque moyen
mécanique n'est tenue pour suffisante que dans les affaires où elle est
admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-
valeurs émis en nombre considérable
(art. 14 al. 2 CO). Le recours à la signature par fac-simile n'est admis que
très restrictivement. On ne saurait à cet égard reconnaître l'existence d'un
usage lorsque la loi impose la forme écrite, de sorte que l'art. 14 al. 2 CO
ne trouve jamais application dans ces cas (Schönenberger/Jäggi, Zürcher
Kommentar, 1973, n. 14 ad art. 14 et 15 CO). Le Tribunal fédéral a en
particulier nié l'existence d'un usage au sens de l'art. 14 al. 2 CO dans le
cas d'une majoration de loyer notifiée au moyen d'une formule officielle
(cf. art. 269d al. 1 CO) comportant une signature par fac-simile (TF
4C.110/2003 du 8 juillet 2003 consid. 3.4 et 3.5).
3.1.3Selon l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette
disposition constitue une règle de droit matériel que le juge doit, dans
toutes les instances, appliquer d'office lorsque les circonstances de nature
à créer ou à éteindre un droit en application de cette règle sont alléguées
et prouvées conformément à la procédure applicable (ATF 137 V 82
consid. 5.6 ; ATF 133 III 497 consid. 5.1). Seule une atteinte portée
délibérément et de mauvaise foi aux droits privés d'une partie constitue
l'exercice abusif d'un droit (ATF 127 III 506 consid. 4a).
L'exigence d'une signature manuscrite vise à éviter que
l'identité de l'auteur de la déclaration reste incertaine. Si le locataire
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dénonce un vice de forme à cet égard dans la majoration de loyer pour
demander après coup le remboursement de la différence de loyer, bien
qu'il n'ait existé aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'avis et que les
deux parties aient en pratique respecté cette hausse inattaquée, il
poursuit un but non couvert par l'exigence de forme et se comporte de
manière abusive (ATF 138 III 401 consid. 2).
De même, l'abus de droit a également été opposé à un couple
de locataires qui se prévalaient du fait que seule une des deux mises en
demeure qui avaient été adressées à chacun d'eux comportait une
signature manuscrite, l'autre exemplaire n'en étant apparemment pas
pourvu. Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que le but de la mise en
demeure de l'art. 257d al. 1 CO était de donner un délai suffisant au
locataire pour régler le solde dû et de lui offrir une dernière chance
d'échapper aux conséquences pénibles d'une résiliation, en ce sens qu'il
doit lui être clairement indiqué quel montant il doit verser et dans quel
délai il doit le faire s'il entend éviter la résiliation de son contrat de bail.
Dès lors que l'une des comminations portait la signature manuscrite, on
devait admettre que l'identité de l'auteur de la manifestation de volonté
n'était pas douteuse et que sa volonté était clairement exprimée (TF 4A
350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2).
3.2L’appelante fait tout d’abord valoir que l’avis comminatoire
que l’intimée lui a adressé le 15 juin 2015 serait nul et ne saurait déployer
des effets dans la mesure où il ne respecterait pas les exigences de la
forme écrite imposée par la loi.
En l'espèce, le premier juge a reconnu l'existence d'un cas
clair au sens de l'art. 257 CPC, considérant implicitement que la partie
locataire n'avait pas apporté d'éléments suffisants permettant d'exclure
l'application de cette disposition. Cela revient à estimer en particulier que,
contrairement à ce que la partie locataire avait soutenu dans ses
déterminations du 14 octobre 2015, la mise en demeure qui lui avait été
adressée le 15 juin 2015 était valable.
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11 -
Or il est constant que cette mise en demeure ne comporte pas
de signature manuscrite. L'intimée, qui ne conteste pas ce fait, se prévaut
en vain de l’art. 14 al. 2bis CO, selon lequel la signature électronique
qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur de
services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003
sur la signature électronique, est assimilée à la signature manuscrite, dès
lors que l’on est ici en présence de signatures en fac-simile et non de
signatures électroniques qualifiées au sens de cette disposition.
Ainsi, au regard de la jurisprudence fédérale précitée, les
arguments avancés par l'appelante quant à une éventuelle nullité de la
mise en demeure n'étaient pas sans pertinence. D'une part, le Tribunal
fédéral a déjà nié l'existence d'un usage au sens de l'art. 14 al. 2 CO dans
le cadre d'une majoration de loyer signifiée au moyen d'une formule
officielle munie uniquement de signatures en fac-simile (cf. consid. 3.1.2
supra). D'autre part, quand bien même le Tribunal fédéral a par exemple
déjà reconnu l'existence d'un abus de droit à invoquer un vice de forme
lorsque seul un exemplaire d'une mise en demeure adressée à des époux
n'était pas muni d'une signature manuscrite (cf. consid. 3.1.3 supra), il ne
s'est cependant pas encore prononcé sur l'existence éventuelle d'un abus
de droit à invoquer un vice de forme s'agissant d'une mise en demeure au
sens de l'art. 257d al. 1 CO comportant uniquement des signatures en fac-
simile. Dans un arrêt du 1
er
décembre 2015, la Cour de céans a nié
l'existence d'un tel abus de droit (CACI 1
er
décembre 2015/645).
Il s'ensuit que la situation juridique relative à la validité de la
mise en demeure ne pouvait être considérée comme claire sur la base
d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée. Dans ces circonstances,
le premier juge aurait dû constater l'irrecevabilité de la requête en cas
clair déposée par l'intimée le
11 septembre 2015.
3.3.L’appelante soutient en outre avoir procédé au paiement du
loyer en souffrance le 10 juillet 2015, soit avant l'échéance du délai fixé
par l'avis comminatoire du 15 juin 2015.
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Il ressort du dossier, en particulier de l'annexe du courrier du
28 octobre 2015 adressé par le mandataire de l'intimée au Juge de paix,
qu'un montant de
2'069 fr. a bien été payé le 10 juillet 2015. Le relevé de compte interne de
la gérance indique cependant que ce montant a été imputé au paiement
du loyer du mois de mai 2015, et non au paiement du loyer de juin 2015
qui faisait l'objet de la mise en demeure.
L’appelante avait tout intérêt à affecter en premier lieu le
paiement à la dette la plus urgente, ce choix lui appartenant (art. 86 al. 1
CO). Elle n'a cependant pas effectué de déclaration au sens de l'art. 86 al.
2 CO tendant à l'imputation du paiement sur le loyer litigieux du mois de
juin 2015. En l'absence de détermination du débiteur à cet égard, le
créancier doit exercer son choix par une mention expresse sous condition
que le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (Loertscher,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 6 et 7
ad
art. 86 CO). Si le fardeau de la preuve relative à la déclaration incombe au
débiteur, le créancier doit notamment établir la mention de l'imputation
(Loertscher, op. cit.,
n. 9 ad art. 86 CO ; CACI 2 février 2016/68 consid. 3.5). Or l'intimée
n'indique pas avoir établi cette mention, puisqu'elle ne se prévaut
d'aucune déclaration expresse à ce sujet. Ainsi, sous cet angle également,
il appert que la situation juridique n'est pas aussi évidente que le soutient
l'intimée et que les conditions d'application de la procédure en cas clair
n'étaient pas réalisées.
4.En définitive, l'appel doit être admis et l’ordonnance réformée
dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée, qui
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13 -
succombe (art. 106 al. 1 CPC), l'avance de frais effectuée par l'appelante
lui étant remboursée par l'intimée.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'appelante n'étant
pas assistée d'un mandataire professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit:
I.La requête en cas clair déposée le 11 septembre 2015 par
F.________ est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge de F..
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de F..
IV. L'intimée F.________ doit rembourser à l'appelante G.________
son avance de frais à concurrence de 200 fr. (deux cents
francs).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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14 -
Du 2 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mme G.,
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :