1107
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.028429-151963
648
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 257 al. 1, 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à
Ecublens, intimée, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 9 septembre
2015 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause
divisant l'appelante d’avec J., à Lausanne, requérante, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par ordonnance du 9 septembre 2015, adressée pour
notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a rejeté les conclusions de la partie bailleresse en tant qu'elles
sont dirigées contre F.________ (I), ordonné à B.________ de quitter et
rendre libres pour le vendredi 9 octobre 2015 à midi les locaux occupés
dans l’immeuble sis [...], [...] (appartement de 3.5 pièces au rez de
chaussée et cave non numérotée) (II), dit qu’à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (III), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (IV), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (V), mis les frais
à la charge de la partie bailleresse, par 180 fr., et de B., par 180 fr.
(VI), dit qu’en conséquence B. remboursera à J.________ son avance
de frais à concurrence de 180 fr. (VII), dit qu'il n'est pas alloué de dépens
(VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
b) Le 11 septembre 2015, B.________ a réceptionné
l'ordonnance d'expulsion portant le n° recommandé [...].
c) Le 6 octobre 2015, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a adressé à B.________ un pli recommandé portant le n° [...]. Le
contenu de ce pli n’est pas établi.
Par avis du 14 octobre 2015, l'Office postal d' [...] a indiqué à
la Justice de paix que ce pli n'avait pas pu être distribué et que
conformément à une demande déposée par le destinataire, il demeurerait
pendant un certain temps encore (deux mois au plus) à la Poste. Le pli a
finalement été distribué au guichet le 9 novembre 2015.
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d) Par courrier recommandé du 20 novembre 2015 adressé à
la Justice de paix du district de l'Ouest, B.________ a déclaré s'opposer à la
"décision concernant [son] appartement".
2.a) L’appel s’exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes
les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas
clair (art. 257 CPC) et le premier juge a fait application de cette procédure.
L’ordonnance ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai
d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée.
b) En cas de demande de garde du courrier comme en cas de
remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale,
un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de
sept jours dès réception du pli par l'office postal du domicile du
destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4_A 476/2013 du 6 janvier 2014
consid. 2.1, SJ 2014 I 233).
c) L’appel, mis à la poste le 20 novembre 2015, est
manifestement tardif, le délai d’appel ayant expiré le 21 septembre 2015.
A supposer que l'ordonnance d'expulsion ait fait l'objet d'une nouvelle
notification par pli recommandé adressé à l'appelante le 6 octobre 2015,
l'appel serait également tardif, la notification de cette décision étant
censée être intervenue le dernier jour du délai de garde, à savoir le 14
octobre 2015, de sorte que le délai d'appel venait à échéance le samedi
24 octobre 2015 et expirait le lundi 26 octobre 2015.
L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
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3.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.,
-Naef Immobilier Lausanne SA (pour J.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :