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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.046823-150197
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM Giroud et Perrot, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 257d CO ; 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2015 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante
d’avec A.B., B.B.________ et C.B.________, tous les trois à
Lausanne, requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné à A.D.________ et B.D.________ de quitter et rendre
libres pour le jeudi 19 février 2015 à midi, les locaux occupés dans
l’immeuble sis à [...], Chemin [...] (appartement de 3 pièces et une cave)
(I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix
de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête des
parties bailleresses, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III),
statué sur les frais judiciaires (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus
amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les locataires
A.D.________ et B.D.________ ne s’étaient pas acquittés d’un arriéré de loyer
de 4'275 fr. pour la période du 1
er
août au 31 octobre 2014, sous
déduction de 300 fr. valeur au 30 juillet 2014 (acompte août 2014), dans
le délai comminatoire qui leur avait été imparti par courriers
recommandés de leurs bailleurs. Le congé signifié le 25 septembre 2014
pour le 31 octobre 2014 était dès lors valable. Le premier juge a enfin
retenu que la cause remplissait les conditions du cas clair de l’art. 257 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte qu’il y
avait lieu de faire application de la procédure sommaire au sens des art.
248 ss CPC.
B.Par acte du 3 février 2015, A.D.________ a fait « opposition » à
cette ordonnance. Elle a précisé « être bien consciente » de devoir
« quitter l’appartement en question », laissant toutefois entendre qu’elle
ne pouvait déménager avant d’avoir retrouvé un autre logement et
qu’avec l’aide de ses enfants, elle essayait de « faire le nécessaire le plus
vite possible (...) afin de trouver ce nouveau logement ».
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Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.D.________ et A.D., parties locataires, et C.B.,
A.B.________ et B.B.________, parties bailleresses, sont liés par un contrat
de bail signé le 29 septembre 2006 et portant sur un appartement de 3
pièces et une cave, au premier étage de l’immeuble sis au chemin [...] à
[...], le loyer mensuel s’élevant à 1'425 fr. charges comprises. Le bail
indiquait ce qui suit sous la rubrique « locataire colocataire(s) » :
« Madame et Monsieur
B.D.________ & A.D.________
Rue [...]
[...] [...]
Conjointement et solidairement responsables. »
Prévu initialement du 1
er
octobre 2006 au 1
er
octobre 2007, le
contrat de bail se renouvelait de plein droit « aux mêmes conditions pour
6 mois sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu
au moins 4 mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite
de 6 mois en 6 mois ».
2.Par courriers recommandés des 16 août 2013, 3 octobre 2013,
24 avril 2014 et 11 juin 2014, les bailleurs ont mis les locataires, chacun
personnellement, en demeure de payer le solde des loyers de juillet – août
2013 par 2'157 fr. 50, de septembre – octobre 2013 par 2’870 fr., d’avril
2014 par 1'228 fr. 75 et de juin 2014 par 1'125 francs.
3.Par courriers recommandés du 7 août 2014, adressés à chacun
d’eux, les locataires ont été sommés par les bailleurs – agissant par
l’intermédiaire de l’agent d’affaires breveté Jacques Lauber – de payer les
loyers des mois d’août, septembre et octobre 2014 par 4'709 fr. 25 dans
les trente jours, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art.
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257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Cet envoi a été
réceptionné par les locataires le 8 août 2014.
Par formule officielle datée du 25 septembre 2014, adressée
aux deux locataires séparément, les bailleurs ont – par l’intermédiaire de
la régie immobilière [...] SA – résilié le bail avec effet au 31 octobre 2014
pour défaut de paiement de loyer.
4.Le 20 novembre 2014, les bailleurs ont adressé une requête en
cas clair au Juge de paix en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. La requête est admise.
II. Ordre est donné à A.D.________ et B.D.________ de libérer
immédiatement ou dans l’ultime délai qui pourrait être imparti par le
juge :
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l’appartement de trois pièces au 1
er
étage de l’immeuble sis « chemin
[...], à [...] Lausanne » plus une cave, libres de tout bien et de tout
occupant.
III. Ordonner les mesures d’exécution nécessaires conformément à l’art.
236 CPC et de ce fait l’exécution directe selon l’art. 337 CPC. »
5.Par courrier du 21 novembre 2014, la Commission de
conciliation a informé la Justice de paix qu’elle avait été saisie d’une
requête en annulation de congé présentée par A.D.________ et
B.D.________, précisant qu’elle n’examinerait pas cette requête avant de
connaître l’issue de la procédure d’expulsion.
6.Une audience s’est tenue le 22 janvier 2015 devant le Juge de
paix, en présence des parties assistées de leur conseil respectif.
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour
déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620).
Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion
dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment
où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure
ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel
statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse –
par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle
demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse
enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait
ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).
En l’espèce, à la lecture de l’acte déposé par A.D.________, on
comprend qu’elle ne conteste pas la résiliation du bail mais demande
uniquement un délai supplémentaire – sans en préciser la durée – pour
trouver un nouveau logement. Dans la mesure où le délai requis par
l’intéressée pour retarder l’expulsion est indéterminé, il y a lieu
d’admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte
que c’est la voie de l’appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors que l’ordonnance entreprise a été notifiée à
l’appelante le 22 janvier 2015 et l’acte d’appel remis à la poste le 3 février
2015, l’appel a été formé en temps utile (cf. art. 248 ss et 314 al. 1 CPC).
b) L’art. 59 CPC dispose que le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
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recevabilité de l’action (al. 1), à savoir notamment que les parties ont la
capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c).
Aux termes de l’art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit
qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être
actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en
temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à
l’exception des déclarations de recours (al. 2).
Lorsque le bail porte sur le logement de la famille, le Tribunal
fédéral a jugé que chaque époux colocataire peut contester seul le congé,
en relevant notamment que l'art. 273a al. 1 CO accorde la qualité pour
agir dans ce domaine même au conjoint non locataire (TF 4A_201/2014 du
2 décembre 2014 c. 3.1 et les références citées). Dans sa jurisprudence
récente relative à des colocataires non mariés, le Tribunal fédéral a
considéré que, comme l'action, formatrice, impliquait que le bail soit en
définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur
devait assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui
n'entendaient pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la
qualité pour agir (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 c. 3.2 et les
références citées, CdB 1/2015 p. 11).
En l’espèce, A.D.________ n’a pas dirigé son action également
contre son époux alors même que celui-ci est colocataire « conjointement
et solidairement responsable », selon l’indication figurant dans le bail
signé en septembre 2006. La question de savoir si l’appelante pouvait agir
individuellement peut cependant être laissée ouverte, dès lors que l’appel
doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. c. 3 infra).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi;
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la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 c. 5 ;
TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 c. 3.2 ; cf. CACI 25 novembre
2014/607 c. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 c. 2b ; CACI 10 juin 2013/289 c. 4a
; CACI 6 mai 2013/237 c. 5a).
3.a) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les
baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois
(al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité c. 2b
p. 68 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai
2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, note infrapaginale 117
p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution
forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale
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vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par
l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération
des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in
Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p.
196 et références).
b) En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que le solde des
loyers impayés n’ait pas été versé dans le délai comminatoire imparti par
les intimés. Elle se contente d’indiquer qu’elle ne peut déménager avant
d’avoir retrouvé un autre logement et qu’avec l’aide de ses enfants, elle
essayait de « faire le nécessaire le plus vite possible (...) afin de trouver ce
nouveau logement ». Elle n’avance dès lors aucun grief susceptible de
remettre en cause l’expulsion prononcée par le premier juge. En outre, le
délai de libération imparti par ce magistrat est supérieur à la limite fixée
par la jurisprudence. Cela étant, l’ordonnance entreprise doit être
entièrement confirmée, d’autant que l’appelante a bénéficié de facto d’un
délai supplémentaire en raison de l’effet suspensif lié à l’appel.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier
juge pour qu’il fixe à l’appelante un nouveau délai pour libérer les locaux
litigieux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.D..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour fixer à A.D., une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe dans
l’immeuble sis [...] à [...] (appartement de 3 pièces au premier
étage et une cave).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 20 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.D.,
-M. Jacques Lauber, aab (pour A.B., B.B.________ et C.B.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :