Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Perrot
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 144 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.S.________ et
A.S., tous deux à Clarens, intimés, contre l’ordonnance
d’expulsion rendue le 18 décembre 2014 par le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les appelants d’avec
D., à Pully, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
juillet 2012. Le loyer mensuel net était de 3'500 francs.
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2.Le 18 juillet 2014, le bailleur a mis les locataires en demeure
de s’acquitter dans les trente jours des loyers dus du 1
er
mai au 31 juillet
2014, représentant la somme de 10'500 fr., en indiquant qu’à défaut de
règlement dans le délai fixé, le bail serait résilié selon l’art. 257d CO (Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210).
Par formule officielle datée du 21 août 2014 adressée aux
deux époux séparément, D.________ a résilié le bail avec effet au 30
septembre 2014 pour défaut de paiement de loyer.
3.Le 2 octobre 2014, D.________ a adressé une requête en cas
clair au Juge de paix en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. La requête d’expulsion est admise.
II.Ordre est donné à A.S.________ et à B.S.________, sous la
menace de la peine d’amende de l’art. 292 CPS pour
insoumission à une décision de l’Autorité, de quitter et de
rendre libre de tous occupants et de tous biens lui appartenant
ou appartenant à des tiers, les locaux sis à 1815 Clarens
(Montreux), [...], à savoir une villa ainsi que ses dépendances,
lesquelles comprennent un couvert, une terrasse, une petite
piscine et une place-jardin, ceci dans un délai de grâce de vingt
jours à compter de la notification de l’ordonnance d’expulsion à
intervenir.
III.L’Huissier de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut est chargé de procéder à l’exécution forcée de cette
ordonnance d’expulsion, sous la présidence du Juge de paix du
même ressort.
IV.L’Huissier de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut pourra en cas de besoin requérir tous agents de la
force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente
ordonnance.
V.Au besoin, il sera procédé à l’ouverture forcée des locaux sis au
[...] à 1815 Clarens (Montreux). »
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4.Le 19 septembre 2014, B.S.________ et A.S.________ ont déposé
une requête en annulation de congé auprès de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de Vevey (ci-après : la Commission
de conciliation), en indiquant qu’une autre procédure était en cours en
raison de défauts de la chose louée. Le 9 octobre 2014, la Commission de
conciliation a informé la Justice de paix qu’elle n’examinerait pas la
requête des locataires avant de connaître l’issue de la procédure
d’expulsion.
5.Le 30 octobre 2014, le Juge de paix a cité B.S.________ et
A.S.________ à comparaître à l’audience en procédure sommaire fixée le 21
novembre suivant.
Par lettre du 13 novembre 2014, B.S.________ et A.S.________
ont requis le renvoi de l’audience du 21 novembre 2014 en faisant valoir
qu’ils étaient en Espagne et revenaient en Suisse par avion le 21
novembre au soir. Ils ont requis les documents nécessaires pour être mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 17 novembre 2014, le Juge de paix a renvoyé l’audience du
21 novembre 2014 au 17 décembre 2014. Par lettre du même jour, le Juge
de paix a accordé à B.S.________ et A.S.________ un délai au 28 novembre
2014 pour produire une formule de demande d’assistance judiciaire et les
annexes prescrites, en précisant que ce délai ne serait pas prolongé
compte tenu de la nouvelle audience fixée au 17 décembre 2014.
Le 25 novembre 2014, B.S.________ et A.S.________ ont sollicité
une prolongation de délai pour produire les pièces nécessaires à la
demande d’assistance judiciaire. Par décision du 27 novembre 2014, le
Juge de paix a rejeté cette demande.
6.Par lettre du 16 décembre 2014, B.S.________ et A.S.________
ont demandé au Juge de paix le renvoi de l’audience du 17 décembre
2014 au motif qu’ils devaient se rendre d’urgence à l’étranger en raison
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d’un décès survenu dans leur famille. Ils ont produit la confirmation d’un
billet d’avion pour B.S.________ et d’un billet de train pour A.S.,
tous deux pour un départ prévu le lendemain à destination de la France.
7.L’audience du 17 décembre 2014 a eu lieu. Les locataires ne
s’y sont pas présentés.
8.Par arrêt du 12 décembre 2014, envoyé aux parties pour
notification le 18 décembre 2014, la Chambre des recours civile a rejeté le
recours déposé par B.S. et A.S.________ contre la décision du Juge
de paix du 27 novembre 2014.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance prononçant
une expulsion pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle
voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la
valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer
de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation
n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un
nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour
le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de
trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220) consacre I’annulabilité d’une résiliation (JT
2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ;
ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, les appelants ayant saisi la Commission de
conciliation pour une annulation du congé, la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel qui est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans les dix jours s'agissant d'une
procédure sommaire (art. 248 ss et 314 al. 1 CPC) par des parties qui ont
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est
recevable.
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe
être apportés dans la procédure de première instance. La diligence
requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
En l’espèce, les pièces produites par les appelants (trois
courriels des 25 juillet, 27 septembre et 19 octobre 2012 et un rapport de
la société [...] du 27 septembre 2012) auraient pu l’être en première
instance, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
3.a) Les appelants se plaignent de ce que l’audience du 17
décembre 2014 n’a pas été renvoyée malgré leur demande motivée par
un décès survenu dans leur famille.
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b) Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration
(art. 144 al. 2 CPC). Le décès d’un proche est un empêchement justifiant
une prolongation de délai (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art.
144 CPC), donc également un renvoi d’audience.
Encore faut-il qu’une telle circonstance soit établie, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce du seul fait que les appelants ont produit des
titres de transport à destination de la France, ce d’autant moins qu’ils
n’ont donné aucune indication au sujet de la personne décédée et qu’ils
n’ont pas produit de pièce démontrant la réalité de ce décès, ne serait-ce
qu’en deuxième instance. On tiendra compte également de ce qu’ils
avaient déjà requis et obtenu le renvoi de l’audience du 21 novembre
2014, qu’ils ont intérêt à ce que la procédure d’expulsion ne progresse pas
et qu’ils sont connus pour utiliser tous les moyens procéduraux dans les
procédures dirigées à leur encontre.
4.S’agissant de l’absence de désignation d’un avocat d’office en
première instance, la décision du Juge de paix du 27 novembre 2014
refusant aux locataires une prolongation de délai pour produire les pièces
utiles à leur demande d’assistance judiciaire a été confirmée par l’arrêt du
12 décembre 2014/438 de la Chambre des recours civile, de sorte qu’une
des conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire n’était d’emblée pas
réalisée. Au demeurant, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire, la
cause ne présentant pas de difficultés factuelles ou juridiques
particulières, les intimés, familiers des procédures judiciaires, n’étant pas
des plaideurs inexpérimentés et le principe d’égalité des armes
n’imposant pas nécessairement la désignation d’un conseil d’office lorsque
la partie adverse est elle-même assistée (JT 2012 III 76).
Enfin, les moyens tirés par les appelants de prétendus défauts
de la chose louée sont sans pertinence, dès lors que la compensation n’a
pas été invoquée dans le délai comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO
(Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008, ch. 3.7, p. 316).
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5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de
renvoyer la cause au Juge de paix pour notification d’un nouveau délai
d’expulsion, dès lors que le présent arrêt motivé est rendu avant le délai
d’expulsion fixé au 19 janvier 2015.
L’appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire des appelants doit être rejetée (art. 117 let.
b CPC). La demande d’effet suspensif est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 705 fr.
(art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de B.S.________ et
A.S.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 705 fr.
(sept cent cinq francs), sont mis à la charge des appelants
B.S.________ et A.S.________, solidairement entre eux.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.S.________ et A.S.________
-Me François Gillard (pour D.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
10’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut
La greffière :