Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Giroud et Perrot
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 266i CO ; 257 al. 1 let. a, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________ SA, à
Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2013 par le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante
d’avec A.Q., à Ecublens, X., à Ecublens, et K.________, à
Ecublens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
septembre 1997 au 1
er
avril 1998, le bail devait se renouveler tacitement
d’année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins quatre
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mois avant l’échéance. Par notification de nouvelles prétentions du 30
août 2007, la durée de renouvellement tacite a été portée à cinq ans dès
le 1
er
avril 2008, les locataires ayant la possibilité unilatérale de résilier le
bail pour chaque fin de mois, sauf le 31 décembre, moyennant un préavis
de quatre mois, et le loyer étant soumis à l’évolution de l’indice des prix à
la consommation (IPC). Le loyer, payable d’avance, initialement fixé à
1'080 fr. par mois, plus 80 fr. d’acompte de chauffage et d’eau chaude, a
été porté à 1'121 fr. par mois, plus 135 fr. d’acompte de chauffage, d’eau
chaude et de frais accessoires, avec effet au 1
er
juillet 2011.
L’appelante H.________ SA a acquis l’immeuble en cause le 31
juillet 2003.
Par courrier recommandé du 1
er
juillet 2013, adressé à l’intimé
A.Q.________ à une autre adresse que celle de l’immeuble en cause,
l’appelante, par sa gérance, l’a sommé de s’acquitter, dans un délai de
trente jours faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), de l’arriéré des
loyers pour la période du 1
er
juin au 31 juillet 2013, par 2'512 francs.
Par formules officielles du 9 août 2013 envoyées sous plis
recommandés à l’intimé à l’adresse de l’immeuble litigieux et à son autre
adresse, l’appelante, par sa gérance, a résilié le bail en cause avec effet
au 30 septembre 2013.
Le 1
er
octobre 2013, H.________ SA a requis du Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois l’expulsion de l’intimé des locaux en cause.
A l’audience du 5 décembre 2013, l’intimé ne s’est pas
présenté. L’appelante a produit un courrier de la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois du 9 avril 2013, informant le conseil de l’appelante
que la succession de feu B.Q.________, décédée le 2 novembre 2012, allait
être liquidée par la voie de la faillite.
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Par avis du 19 décembre 2013, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a informé le conseil de l’appelante que, pour statuer,
elle tiendrait compte, en application de l’art. 151 CPC, des éléments
ressortant du dossier de la succession de feu B.Q., à savoir que
celle-ci était séparée de fait de l’intimé depuis 2005, que le couple n’avait
pas eu d’enfant et que K., fille de la défunte, avait son domicile à
l’adresse de l’appartement en cause.
Le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a versé trois
pièces au dossier de la cause :
-
une décision du Juge de paix dudit district du 11 avril 2013 constatant
que feu B.Q.________ avait laissé comme héritiers l’intimé, K.________ et
W.________, prenant acte de la répudiation de tous les héritiers et
transmettant le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne pour la suite de la procédure ;
-
une décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du
15 avril 2013 ordonnant la liquidation de la succession par l’Office des
faillites de l’arrondissement de Lausanne ;
-
un extrait du site internet de la Commune d’Ecublens relatif à
B.Q.________ indiquant que celle-ci vivait séparée de fait de l’intimé depuis
le 1
er
juillet 2005.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions
finales et incidentes de première instance pour autant que, s'agissant
d'affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins.
Lorsque l’appel porte sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion, la valeur
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litigieuse est calculée selon le droit fédéral et est égale au moins à la
période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre
I’annulabilité d’une résiliation (Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, pp.
749 ss ; JT 2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I
17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, le litige porte sur la validité de la résiliation des
baux, dont le loyer mensuel global est de 1’256 fr. par mois, donnée en
application de l’art. 257d CO. En prenant la période de protection de trois
ans, la valeur litigieuse de première instance dépasse le montant de
10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
b) Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC), sauf notamment contre les décisions prises en
procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’intimé a requis l’application de la procédure pour
les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application. Une
telle procédure étant sommaire (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est
de dix jours.
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt,
l’appel est recevable.
c) Selon l’art. 74 CPC quiconque rend vraisemblable un intérêt
juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties
peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal
une requête en intervention à cet effet.
En l’espèce, X.________ et K.________ sont les occupants actuels
de l’appartement en cause. Leur intérêt juridique est en conséquence
touché par la présente procédure. Il y a donc lieu de considérer leurs
déterminations du 4 février 2014 comme une requête d’intervention
accessoire au sens de l’art. 74 CPC, cette requête pouvant intervenir en
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deuxième instance (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 74 CPC, p.
240), et de leur notifier le présent arrêt.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées). En outre, en procédure de cas clairs, les exigences posées par
l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà. Si le
premier juge éconduit la partie demanderesse en application de l'art. 257
al. 3 CPC au motif que les pièces soumises à son examen sont inaptes à
prouver immédiatement l'état de fait, le juge d'appel ne saurait contrôler
cette appréciation sur la base de pièces différentes, fussent-elles
recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7
novembre 2012 c. 5).
En l’espèce, les pièces 1 et 2 du bordereau de l’appelante du
13 janvier 2014 figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont
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en conséquence recevables. Les pièces 3 et 4, nouvelles et antérieures à
l’ordonnance attaquée, sont irrecevables, vu les considérations qui
précèdent.
3.L’appelante soutient que son droit d’être entendue a été violé,
dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de se déterminer sur les éléments
du dossier successoral de feu B.Q.________ pris en compte par le premier
juge pour écarter sa requête d’expulsion.
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur
les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 187 c. 2.2 ; ATF 133 I 270
c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a).
Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle
dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans qu'il soit
nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19
c. 2d/bb; ATF 126 V 130 c. 2b et références). Toutefois, l'annulation peut
être évitée lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF
126 V 130 précité) ou lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 4.2.2; ATF 109 Ia
217 c. 5b), ou encore lorsqu’un renvoi ne serait qu’une formalité vide de
contenu entraînant un retard inutile et incompatible avec l’intérêt des
parties à un prononcé rapide (ATF 132 V 387 c. 5.1 ; TF 4A_283/2013 du
20 août 2013 c. 3.3).
En l’espèce, le premier juge a certes versé des éléments
nouveaux au dossier. Toutefois, il a informé l’appelante des éléments qu’il
comptait prendre en considération dans son courrier du 19 décembre
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dernier rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée et, à
défaut, cite les parties aux débats principaux (Bohnet, CPC commenté,
2011, n. 7 ad art. 257 CPC, p. 1007). De même, la protection des cas clairs
ne doit être accordée que lorsqu'il n'existe aucun doute sur le caractère
complet de l'état de fait et que les prétentions du demandeur
apparaissent clairement justifiées sur cette base (TF 4A_7/2012 du 3 avril
2012 c. 2.5., in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 387; TF
4A_265/2013 du 8 juillet 2013). La condition de l’art. 257 al. 1 let. a CPC
n’est pas remplie lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la
véracité d’un fait non contesté (CACI 8 novembre 2011/342 ; Göksu,
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander, Hrsg, 2011, n. 7 ad art. 257 CPC, p. 1497).
b) Selon l’art. 266i CO, en cas de décès du locataire, ses
héritiers peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal
pour le prochain terme légal.
En cas de faillite du locataire, l’art. 266h CO dispose que le
bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à
échoir, qu’à cet effet il s’adresse par écrit au locataire et à l’administration
de la faillite en leur fixant un délai convenable et que si les sûretés ne sont
pas fournies dans ce délai, il peut résilier le contrat avec effet immédiat.
La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions
que, lorsque tous les héritiers répudient, cela n’équivaut pas de facto à la
résiliation du bail (SJ 2006 I 365 c. 3 ; Droit du bail [DB] 2007 n° 28 ;
Montini/Wahlen, Droit du bail à loyer Commentaire pratique,
Bohnet/Montini éd., 2010, n. 14 ad art. 266i CO, pp. 692-693) et il
appartient à la masse de décider si elle entend reprendre le contrat ou le
résilier. Si la masse ne poursuit pas le contrat, le bail ne prend pas fin pour
autant et il incombe au bailleur de se départir du contrat selon les règles
de l’art. 257d CO ou 266h CO (Montini/Wahlen, op. cit., n. 15 ad art. 266i
CO, p. 693)
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c) En l’espèce, le courrier de la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois du 9 avril 2013 produit par l’appelante à l’audience du
5 décembre 2013 indiquant que la succession de feu B.Q.________ allait
être liquidée par voie de faillite ne permet pas d’établir de manière
suffisamment claire que la requête d’expulsion pouvait ne viser que
l’intimé. En effet, ce courrier ne permettait pas de déduire avec certitude,
au vu des considérations qui précèdent, que le bail en cause ne liait plus
l’appelante aux ayants droit de feu B.Q.________ et que l’intimé avait seul
la légitimation passive, question qu’il incombe au juge d’examiner d’office,
dès lors qu’il applique le droit d’office en vertu de l’art. 57 CPC (Sutter-
Somm/von Arx, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd. 2013, n. 4 ad art. 57
CPC, p. 447 et références).
Dans ces circonstances, et même si l’intimé a fait défaut en
première instance, il y a lieu de retenir que les conditions d’application du
cas clair ne sont pas réalisées.
5.Peu importe dès lors que le premier juge ait à tort, instruisant
d’office sur les faits alors que la maxime inquisitoire n’était pas applicable,
l’art. 255 CPC a contrario excluant l’application de l’art. 247 al. 2 let. c CPC
(CACI 8 novembre 2011/342 ; CACI 9 décembre 2013/643 et références),
fait l’apport au dossier d’éléments ressortant de la procédure successorale
de feu B.Q.________, ces éléments n’étant pas déterminants pour l’issue du
litige.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
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Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas procédé et les intervenants n’ayant pas été assistés
par un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante
H.________ SA
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour H.________ SA),
-M. A.Q.,
-M. et Mme X. et K.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :