1110
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.0229623-131820
486
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmePache
Art. 257d CO; 257 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X., à
Clarens, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 août 2013 par la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant l'appelante d’avec B., aux Avants, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 29 août 2013, la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné à la partie locataire X.________ de
quitter et rendre libres pour le vendredi 27 septembre 2013, à midi, les
locaux occupés dans l’immeuble sis route [...], à 1833 Les Avants,
comprenant un restaurant avec comptoir, une salle à manger, un office,
une cuisine et des WC, ainsi qu'une cave, un emplacement au sous-sol
pour une chambre froide et des places de parc en amont du bâtiment (I),
arrêté à 600 fr. les frais judiciaires qui sont laissés à la charge de l'Etat (II),
arrêté à 696 fr. 80 l'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil de la
partie locataire X.________ (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
(IV), dit qu'en conséquence, la partie locataire versera à la partie
bailleresse des dépens, par 1'000 fr., à titre de défraiement de son
représentant professionnel (V) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VI).
En droit, le premier juge a considéré que, bien que contesté en
temps utile devant la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer (ci-après : commission de conciliation), le congé était valable, aucun
motif d'annulabilité n'étant rendu vraisemblable, et que l'on se trouvait en
présence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC, de sorte que l'expulsion
de la locataire devait être prononcée en procédure sommaire.
B.a) Par acte du 9 septembre 2013, X.________ a interjeté appel à
l'encontre de l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais,
principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause
à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour nouveau
jugement dans le sens des considérants à venir. L'appelante a également
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demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que
l'avocat Astyanax Peca lui soit désigné en tant que conseil d'office.
b) Par courrier du 18 septembre 2013, le Juge délégué de la
Cour de céans a informé l'appelante de ce qu'elle était en l'état dispensée
de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
c) Le 18 septembre 2013, B.________ a requis expressément,
sous suite de frais, l'exécution anticipée de l'ordonnance d'expulsion du 29
août 2013 en ce sens qu'ordre soit donné à X.________ de quitter et rendre
libres pour le vendredi 27 septembre 2013 à midi les locaux occupés, sous
la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0) (1). Il a également requis le retrait de
l'effet suspensif de l'appel (2), ordre étant d'ores et déjà donné aux agents
de la force publique de prêter leur concours à l'exécution du chiffre 1 qui
précède à première réquisition de sa part (3).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B., en qualité de bailleur, d'une part, et la société
M. SA (en formation), en qualité de locataire, d'autre part, ont
conclu le 24 janvier 2011 un contrat de bail à loyer commercial portant sur
un restaurant avec comptoir, salle à manger, office, cuisine et WC, une
cave et un emplacement pour une chambre froide au sous-sol ainsi que
des places de parc en amont du bâtiment sur le chemin d'accès à la
cuisine, ces locaux étant sis [...], 1833 Les Avants. Le loyer prévu était de
2'950 fr. par mois, acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais
accessoires par 450 fr. compris. Le contrat a été conclu pour une durée
initiale de dix ans, soit du 1
er
avril 2011 au 31 mars 2021, renouvelable
aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation de l'une ou
l'autre des parties donné et reçu au moins une année à l'avance pour la
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prochaine échéance, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans. Il était en
outre prévu, dans les dispositions particulières, que le loyer mensuel
augmenterait à 3'200 fr. dès le 1
er
avril 2013, puis à 3'450 fr. dès le 1
er
avril 2015, acompte de charges par 450 fr. compris. Ce contrat de bail
portait sur la location du restaurant [...], aux Avants.
Dans un avenant n° 1 du 28 janvier 2011, le bailleur et
M.________ SA (en formation) sont convenus de soustraire les places de
parc en amont du bâtiment à l'objet du bail, ces dernières étant désormais
considérées comme des dépendances mises à disposition à titre gratuit et
à bien plaire. Une dépendance à l'usage de bureau a en outre été mise à
disposition du locataire gratuitement et à bien plaire, les modifications
précitées prenant effet en même temps que l'entrée en vigueur du bail le
1
er
avril 2011.
X.________ était, selon son dire, l'exploitante de la société
M.________ SA (en formation). On précisera que X.________ est en outre
titulaire de deux raisons individuelles, savoir [...] et [...], inscrites au
Registre du commerce respectivement les 20 octobre 2009 et 19 avril
2012 et dont le but est notamment l'exploitation d'établissements publics.
Dans un avenant n° 2 signé le 23 avril 2012 par B.,
d'une part, et par X., en son nom propre et pour la société
M.________ SA (en formation), d'autre part, les parties sont convenues que
dès le 23 avril 2012, la locataire serait X.________ [...],M.________ SA (en
formation) n'étant plus locataire, et que dès que la société anonyme [...]
SA serait créée, le locataire serait ladite société.
2.Par courrier du 11 février 2013, adressé sous pli recommandé,
le bailleur, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la
locataire de lui verser, dans un délai de trente jours, un montant de
14'750 fr., correspondant aux loyers des locaux pour les périodes du 1
er
au
31 mai 2012 (2'950 fr.) et du
1
er
novembre 2012 au 28 février 2013 (11'800 fr.), faute de quoi le bail
serait résilié conformément à l'art. 257d CO (Code des obligations du 30
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mars 1911; RS 220). Cet avis comminatoire a été envoyé le 11 février
2013 à la locataire, qui ne l'a pas retiré dans le délai de garde postal,
lequel arrivait à échéance le 19 février 2013.
Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti, le
bailleur a signifié à la partie locataire, par formule officielle du 21 mars
2013 adressée sous pli recommandé le lendemain, la résiliation du contrat
de bail pour le 30 avril 2013. X.________ a retiré ce pli le 22 mars 2013.
3.Par actes des 21 et 29 avril 2013, X.________ a contesté la
résiliation du bail devant la commission de conciliation. Dans le cadre de
cette procédure, elle a conclu à la constatation de la nullité,
respectivement à l'annulation de la résiliation du 21 mars 2013, en raison
de l'existence d'un litige entre les parties relatif au chauffage des locaux
ainsi qu'au décompte de chauffage 2011/2012.
Le 29 mai 2013, le bailleur a saisi le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête d'expulsion à la forme de l'art.
257 CPC, en concluant à ce que X.________ soit expulsée des locaux
occupés dans l'immeuble sis route [...], 1833 Les Avants.
Une audience s'est tenue le 13 août 2013 devant le Juge de
paix en présence du bailleur, assisté de son conseil, ainsi que du conseil
de la locataire, cette dernière étant empêchée de comparaître pour des
raisons médicales.
4.En date du 14 février 2013, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite personnelle de
X.________ avec effet ce même jour à 16 heures.
X.________ a recouru contre cette décision jusqu'au Tribunal
Fédéral. Par arrêt du 2 juillet 2013, la Haute Cour a rejeté le recours de la
faillie.
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E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au
loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010,
c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10'000 fr., si bien que la voie de l'appel est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée si cette dernière a été
rendue en procédure sommaire.
En l'occurrence, la partie bailleresse a déposé une requête
selon la procédure de protection en cas clair de l'art. 257 CPC, de sorte
que la procédure sommaire s'applique. Ainsi, formé en temps utile par la
partie locataire qui y a intérêt, l'appel est recevable à la forme.
c) L'appel ordinaire a un effet réformatoire. Ainsi, l'appelant ne
saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation
de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions
au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 a art. 311 CPC; Reetz/Theiler, ZPO-
Kommentar, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., Zurich
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2013, n. 34 ad. Art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une
conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus
entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider
elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un
élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait
doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; ATF
138 III 374 c. 4.3; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2; Hungerbühler,
DIKE Kommentar ZPO, Zurich 2011, n. 17 ad art. 311 CPC; CACI 30 avril
2012/200 c. 2a, CACI 1
er
novembre 2011/329).
En l'espèce, l'appelante a uniquement conclu à l'annulation de
l'ordonnance entreprise. Au vu des principes énoncés ci-dessus, il est
douteux qu'une telle conclusion soit recevable. Cette question peut
toutefois demeurer ouverte dans la mesure où l'appel doit de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC; elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quel points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n.
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3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, not. CACI 1
er
février 2012/57
c. 2a, 7 mai 2013/224 c. 2b, 4 juillet 2013/350 c. 2).
En l'espèce, il convient d'examiner les trois griefs soulevés par
l'appelante.
3.a) L'appelante soutient d'abord que l'avis comminatoire de
deux pages qui lui a été adressé le 11 février 2013 par l'intimé ne
satisferait pas aux exigences de clarté et de précision requises par la
jurisprudence et la législation en la matière.
b) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat;
les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un
mois (al. 2).
Il est reconnu en jurisprudence et en doctrine que l'avis
comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment
claire et précise; une indication chiffrée n'est pas indispensable : il suffit
que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par
exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés (TF
4A_641/2011 du 27 janvier 2012 c. 5; TF 4C.123/2000 du 14 juin 2000 c.
3b, in Cahiers du Bail [CdB] 2000 109; Wessner, Droit du bail à loyer,
Zurich 2010, n. 17 ad art. 257d CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
2008, p. 666; Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer,
commentaire SVIT, Zurich 2011, n. 26 ad art. 257d CO).
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c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante,
c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'avis comminatoire
du 11 février 2013 était conforme aux exigences de la jurisprudence. Ce
document indiquait en effet de manière claire les loyers réclamés, à savoir
ceux de mai 2012, novembre 2012, décembre 2012, janvier 2013 et
février 2013, précisant que le total de ces loyers s'élevait à 14'750 francs.
En outre, il mettait expressément la locataire en demeure de verser la
somme de 14'750 fr. dans un délai de 30 jours dès sa réception en lui
signifiant formellement qu'à défaut de paiement dans ce délai, le bail
serait résilié conformément à l'art. 257d CO.
4.a) L'appelante prétend ensuite que la requête d'expulsion
déposée le 29 mai 2013 par l'intimé ne respecterait pas les conditions du
cas clair au sens de l'art. 257 al. 1 CPC. Elle se réfère en cela au fait
qu'elle a opposé à l'intimé de graves défauts liés à l'isolation du local loué,
qui auraient engendré une forte augmentation des charges relatives au
chauffage, et qu'elle a contesté, en temps utile, la résiliation du bail à
loyer devant la commission de conciliation.
b) Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application
de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé (ATF 138 III 728 c. 3.3; ATF 138
III 620 c. 5.1.1; TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 c. 3.3.1, SJ 2012 I
122; Message CPC, p. 6959; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurich 2010, pp. 374-375), notamment sur la base de moyens de preuve
immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 c.
2.1; CACI 16 mai 2013/260 c. 3b).
Le demandeur doit apporter la preuve des faits fondant sa
prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d'emblée voués à l'échec et
qui nécessitent une instruction complète des preuves. C'est dans ce sens
que l'on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens
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vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de
consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu'il rende ses
moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT
2011 III 146). En revanche, la situation juridique n'est en règle générale
pas claire lorsque l'application d'une norme présuppose une décision
d'appréciation du tribunal ou la prise en considération de l'ensemble des
circonstances comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne
foi ou de l'abus de droit (ATF 138 I 123 c. 2.1.2; TF 4A_273/2012 du
30 octobre 2012 c. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).
c) En l'espèce, le fait que l'appelante ait contesté en temps
utile la résiliation du contrat de bail du 21 mars 2013 devant la
commission de conciliation n'empêchait pas le premier juge d'appliquer la
procédure de cas clair. En effet, selon la jurisprudence, la protection dans
les cas clairs peut notamment être invoquée pour une requête d'expulsion
ensuite d'une résiliation pour demeure du locataire au sens de l'art. 257d
CO (TF 4A_265/2013 du 8 juillet 2013 et les arrêts cités). Dans une telle
situation, le bailleur peut agir en expulsion pour cas clair quand bien
même le locataire a contesté la résiliation devant l'autorité compétente,
pour autant qu'il n'y ait aucun doute sur l'état de fait et que la résiliation
soit clairement justifiée en fonction de celui-ci (TF 4A_265/2013 du 8 juillet
2013 c. 5 et 6 et la jurisprudence citée). Or, dans le cas présent, les
conditions de la résiliation pour demeure du locataire au sens de l'art.
257d CO sont à l'évidence réalisées, l'appelante n'ayant rendu
vraisemblable aucune objection de nature à susciter des doutes sur ce
point. En particulier, les prétendus graves défauts liés à l'isolation du local
loué dont se plaint l'appelante et qui auraient selon elle engendré une
forte augmentation de ses charges de chauffage ne sont ni établis, ni
même rendus vraisemblables, et ils sont sans pertinence pour le paiement
de l'arriéré de loyers. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a
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considéré que les conditions d'application de l'art. 257 CPC étaient
réunies.
5.a) L'appelante soutient enfin que comme sa faillite a été
prononcée le 14 février 2013, la résiliation du bail du 21 mars 2013 aurait
également dû être notifiée à la masse en faillite et serait par conséquent
nulle.
b) Selon la doctrine, en cas de faillite du locataire, l'avis
comminatoire visé par l'art. 257d al. 1 CO doit être adressé au locataire et
à l'administration de la faillite (Lachat, op. cit., p. 666). En effet, dès
l'ouverture de la faillite, le débiteur perd le droit de disposer de ses biens
(art. 204 LP), et comme aucun acte juridique de disposition n'est alors plus
opposable aux créanciers, l'administration de la faillite agira comme si ces
actes n'avaient pas eu lieu (Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 20 ad
art. 266h CO).
c) En l'espèce, l'avis comminatoire adressé le 11 février 2013
à l'appelante est antérieur au prononcé de la faillite. Dès lors, il n'est pas
nécessaire de trancher la question de savoir si, dans l'hypothèse – non
réalisée – où la faillite du locataire avait déjà été prononcée et où l'avis
comminatoire n'avait pas été adressé à l'administration de la faillite, le
congé serait inefficace (cf. dans ce sens, s'agissant de l'avis de l'art. 266h
CO, Lachat, op. cit., p. 704 et les réf. citées).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que la
résiliation du contrat de bail du 21 mars 2013 n'a pas été adressée
également à l'administration de la faillite ne saurait avoir pour effet de
rendre le congé inefficace. En effet, le dessaisissement du failli (art. 204
LP), qui signifie que le pouvoir de disposer des biens composant la masse
active passe à l'administration de la faillite et qui a les effets prévus aux
art. 204 à 207 LP, ne modifie pas la titularité des droits patrimoniaux
composant la masse active. Le failli reste titulaire de ces droits, dont il ne
sera exproprié qu'au moment de leur réalisation (Romy, Commentaire
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romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 1 et 3 ad art. 204 LP et les réf.
citées). Il s'ensuit que les déclarations de volonté unilatérales déployant
des effets juridiques peuvent être valablement adressées au seul locataire
en faillite. La résiliation de bail adressée le 21 mars 2013 par l'intimé à
l'appelante n'est donc pas inefficace pour n'avoir pas été adressée
également à l'administration de la faillite.
6.a) En conclusion, l'appel doit, dans la mesure où il est
recevable (cf. c. 1c supra), être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC
et l'ordonnance confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), qu'il n'y avait pas lieu de retirer (cf c. 6c infra), la cause doit être
renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à l'appelante un nouveau délai
pour libérer les locaux litigieux.
b) Etant donné que l'appel était dépourvu de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ doit être
rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 747 fr.
(art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), seront dès lors mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé
n'ayant pas été invité à répondre et la requête d'exécution anticipée qu'il
a présentée devant être rejetée (cf. c. 6c infra).
c) Se référant à l'art. 315 al. 2 CPC, l'intimé a requis, en date
du
18 septembre 2013, l'exécution anticipée de l'ordonnance du 29 août
2013 et le retrait de l'effet suspensif de l'appel déposé le 9 septembre
2013 contre cette ordonnance, ceci afin que X.________ soit contrainte de
quitter les locaux pour le
27 septembre 2013 comme ordonné par la décision entreprise.
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Dans certaines situations, l'absence de caractère exécutoire
du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie
ayant eu gain de cause en première instance. C'est la raison pour laquelle
la loi prévoit la possibilité pour l'instance d'appel d'autoriser l'exécution
anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient
alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b
CPC). Il y a ici retrait de l'effet suspensif, décision pour laquelle l'instance
d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, op. cit., n. 4 ad
art. 315 CPC).
En l'espèce, la requête d'exécution anticipée a été déposée le
18 septembre 2013, soit moins de dix jours avant la date prévue de
l'exécution. Le délai imparti par l’ordonnance à l’appelante pour libérer les
locaux qu’elle occupe étant largement dépassé au moment de la rédaction
du présent arrêt, il convient de rejeter la requête d'exécution anticipée de
B..
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’exécution anticipée présentée par l’intimé
B. est rejetée.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut pour qu’il fixe à X.________, une fois les
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14 -
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux occupés
dans l’immeuble sis à la route [...], 1833 Les Avants
(comprenant un restaurant avec comptoir, une salle à manger,
un office, une cuisine et des WC, ainsi qu’une cave, un
emplacement au sous-sol pour une chambre froide et des
places de parc en amont du bâtiment).
V. La requête d’assistance judicaire déposée par l’appelante
X.________ est rejetée.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 747 fr.
(sept cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de
l’appelante X.________.
VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour X.),
-Me Bertrand Gygax (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :