1104
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.010377-131420
454
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :MmeLogoz
Art. 257 al. 1 et 3 CPC ; 86 al. 1 et 2, 87 al. 1, 257d al. 1 et 2 CO ; 7
al. 2 RULV
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.SÀRL, à
Renens, requérante, contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2013 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelante d’avec
D., à Rolle, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 juin 2013, dont les considérants écrits
ont été notifiés aux parties le même jour et reçus par l’appelante le
lendemain, la Juge de paix du district de Nyon a refusé d’entrer en matière
sur la requête de protection en cas clair déposée le 12 mars 2013 par
K.________Sàrl (I), arrêté les frais judiciaires de la partie bailleresse à 300
fr. (II), mis les frais à la charge de la partie bailleresse K.________Sàrl (III),
dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV), et rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a retenu que la bailleresse
K.________Sàrl était légitimée à exiger, dès le 1
er
décembre 2012, le
paiement des loyers par trimestre d’avance, dès lors que le locataire
n’avait pas réglé les loyers à l’échéance du délai que la bailleresse lui
avait imparti le 1
er
novembre 2012 pour s’acquitter des loyers des mois
d’octobre et novembre 2012. Il a en revanche considéré que la question
de savoir si était abusif au sens des art. 271 ss CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220) le congé donné par la bailleresse le 18 janvier
2013, après que celle-ci eût vainement réclamé le 4 décembre 2012 le
versement des loyers dus pour la période du 1
er
novembre 2012 au 28
février 2013, ne pouvait être tranchée dans le cadre de la procédure de
cas clair. En effet, le congé avait finalement été donné pour non-paiement
du loyer d’octobre 2011, plus de quinze mois après l’échéance du loyer en
souffrance, sans qu’un rappel n’ait été envoyé au locataire et sans que la
possibilité de prouver l’ensemble de ses versements ne lui ait été
clairement offerte. Les conditions de l’art. 257 CPC n’étant pas réalisées,
le juge de paix n’est pas entré en matière sur la requête de la bailleresse.
B.Par acte adressé le 5 juillet 2013 à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, K.Sàrl a interjeté appel à l’encontre de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que D. doit quitter et rendre libre de tous occupants et de
tous biens lui appartenant ou appartenant à des tiers, le local sis [...] à
-
3 -
[...], dans un délai de vingt jours à compter de l’arrêt ou tout autre délai
que justice dira et qu’à défaut de quitter volontairement les locaux
précités, D.________ y sera contraint par la force, selon les règles prévues à
l’art 343 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272), l’huissier de paix du district de Nyon étant chargé de
procéder à l’exécution forcée, sous la présidence du juge de paix, au
besoin avec l’aide des agents de la force publique et par voie d’ouverture
forcée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Par contrat de bail à loyer du 29 octobre 2004,
K.Sàrl, représentée par [...] SA, a loué à D., exploitant une
vitrerie-miroiterie-serrurerie sous la raison individuelle « [...]», un local à
usage d’activités artisanales, sis [...], à [...]. Le loyer mensuel était de 900
fr., plus 100 fr. d’acompte de charges et 100 fr. à titre de forfait
d’électricité.
Le bail commençait le 1
er
décembre 2004 et se terminait le 31
décembre 2008, sans reconduction possible. Par convention du 26
septembre 2008, les parties sont convenues de prolonger le terme du
congé au 31 décembre 2009, la possibilité étant donnée au locataire dès
le 1
er
janvier 2010 de conserver à titre précaire l’usage des surfaces
précitées jusqu’à l’obtention du permis de construire, le locataire
acceptant de libérer les locaux moyennant un simple préavis de six mois
pour la fin d’un mois dès que le permis aurait été délivré.
- Par courrier recommandé du 1
er
novembre 2012,
K.Sàrl a mis en demeure D. de verser dans les dix jours la
somme de 2'206 fr., soit 1'100 fr. à titre de loyer impayé pour le mois
d’octobre 2012, 1'100 fr. à titre de loyer impayé pour le mois de novembre
- 4 -
2012 et 6 fr. d’intérêts de retard. Ce courrier renfermait en outre la
signification qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le paiement
des loyers serait exigé trimestriellement à l’avance dès le 1
er
décembre
L’avis de retrait a été déposé dans la case postale de
D.________ le 2 novembre 2012. Le pli, non retiré, a été retourné à son
expéditeur le 10 novembre 2012.
3. D.________ a notamment versé le 10 octobre 2012 un
montant de 1'100 fr. au moyen du bulletin de versement préimprimé de la
Régie V.________SA pour le mois d’octobre 2012 et le 15 novembre 2012
un autre montant de 1'100 fr. au moyen du bulletin de versement
préimprimé pour le mois de novembre 2012.
4. Le 23 novembre 2012, K.Sàrl a adressé à D.
un courrier dont la teneur est la suivante :
« (...)
La gérance V.SA m’informe que votre versement du 12
octobre règle le loyer de septembre et celui du 15 novembre, le loyer
d’octobre. A toutes fins utiles, vous trouverez en annexe le récapitulatif de
vos paiements en mains de la gérance depuis le 9 septembre 2011.
Compte tenu de ce qui précède, vous n’avez pas régularisé la
situation dans le délai imparti par mon courrier du 1
er
novembre.
En conséquence, le paiement du loyer sera désormais exigé
trimestriellement à l’avance, ceci dès le 1
er
décembre 2012.
(...) »
Le récapitulatif des paiements effectués par D., daté
du 23 novembre 2012, était le suivant :
MoisAppartementPaiement reçu
le
Montant payéSolde
sept.11
oct. 11
nov. 11
déc. 11
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
09.09.2011
15.11.2011
21.12.2011
17.01.2012
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 5 -
janv. 12
févr. 12
mars 12
avr. 12
mai 12
juin 12
juil. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
16.02.2012
14.03,2012
24.04.2012
09.05.2012
13.06.2012
13.07.2012
15.08.2012
17.09.2012
12.10.2012
20.11.2012
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1'100.00
Solde dû
1'100.00
- Le 4 décembre 2012, K.Sàrl a communiqué à
D. le décompte des valeurs dues à ce jour, à savoir :
« (...)
Loyer novembre 2012Fr.1'100.00
Loyer exigible par trimestre dès le
01.12.12, soit décembre 2012,
janvier et février 2013 (3 x fr. 1'100.-)Fr. 3’300.00
Intérêts de retardFr.8.00
TOTAL Fr.4'408.00
(...) »
Ce courrier renfermait la signification qu’à défaut de paiement
dans un délai de trente jours dès réception, le contrat de bail serait résilié,
conformément aux dispositions de l’art. 257d CO, avec un préavis de
trente jours pour la fin d’un mois.
- Le 18 janvier 2013, K.Sàrl a notifié à D.,
conformément aux dispositions de l’art. 257 d CO, la résiliation de son bail
avec effet au 28 février 2013. La bailleresse faisait valoir que le délai
imparti était arrivé à échéance, sans que le locataire ait régularisé la
situation.
- Le 15 février 2013, D.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon, lui demandant
de constater l’inefficacité de la résiliation, subsidiairement son annulation
selon l’art. 271 CO.
- 6 -
Par courrier adressé le même jour à K.Sàrl, D.
a indiqué qu’il avait toujours payé régulièrement le loyer, de sorte qu’il
priait sa bailleresse de retirer la résiliation qu’il estimait infondée.
- Le 18 février 2013, K.Sàrl a fait parvenir à D.
un nouveau récapitulatif de ses paiements en mains de la gérance
V.________SA, daté du 5 février 2013, portant sur les mois de janvier 2011
à février 2013. La bailleresse faisait valoir que depuis janvier 2011, vingt-
cinq loyers avaient été payés de sorte qu’il manquait le paiement d’un
loyer. Ce récapitulatif avait la teneur suivante :
- 7 -
MoisAppartementPaiement reçu
le
Montant payéSolde
janv. 11
févr. 11
mars 11
avr. 11
mai 11
juin 11
juil. 11
août 11
sept.11
oct. 11
nov. 11
déc. 11
janv. 12
févr. 12
mars 12
avr. 12
mai 12
juin 12
juil. 12
août 12
sept. 12
oct. 12
nov. 12
déc. 12
janv. 13
févr. 13
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
14.01.2011
10.03.2011
23.03.2011
13.04.2011
18.05 2011
08.07.2011
22.07.2011
09.08.2011
09.09.2011
15.11.2011
21.12.2011
17.01.2012
16.02.2012
14.03,2012
24.04.2012
09.05.2012
13.06.2012
13.07.2012
15.08.2012
17.09.2012
12.10.2012
20.11.2012
12.12.2012
27.12.2012
04.02.2013
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
1'100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
......0.00
1'100.00
Solde dû
1'100.00
- Par courrier du 28 février 2013, D.________ a indiqué à
K.________Sàrl que le décompte susmentionné était inexact dans la mesure
où une partie des versements effectués n’étaient pas imputés aux loyers
qu’il avait payés (décalage d’un mois), que notamment le loyer du mois
d’octobre 2012 avait été payé le 10 octobre 2012, que celui de novembre
2012 avait été réglé le 15 novembre 2012 et qu’il manquait dans le
décompte de la gérance V.________SA le versement du loyer d’octobre
- Il a produit à cet effet un document « [...] » intitulé « Virement en
suspens », indiquant notamment un ordre de payer, par le débit de son
compte [...] 17-516277-6, la somme de 1'100 fr., avec l’indication « Loyer
atelier », valeur 12 octobre 2011.
- Dans un courrier du 20 avril 2013, D.________ a fait savoir à
K.________Sàrl qu’après vérification, et pour des raisons qu’il ignorait, le
loyer d’octobre 2011 lui était venu en retour et qu’il avait dès lors réglé ce
loyer par versement du même jour au guichet postal.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie
subsidiaire du recours contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un
appel. Savoir si une décision est susceptible d'appel ou de recours stricto
sensu dépendra ainsi de la valeur litigieuse et de la nature desdites
décisions. A cet égard, l'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale si
elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif
de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JT 2010 III
119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
En l'espèce, le premier juge, statuant sur une requête dans la
procédure applicable aux cas clairs, a rendu une décision de non-entrée
en matière en application de l'art. 257 al. 3 CPC, qui revêt un caractère
final.
1.2En cas de litige portant sur la résiliation d'un bail, la valeur
litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le
contrat subsiste nécessairement, en supposant que l'on admette la
contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau
congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement. En principe, la durée
- 9 -
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010
c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer s'élève à 1'100 fr. par mois de sorte que la
limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC est sans conteste atteinte.
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.3L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours (art.
311 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Pour
déterminer quel est le délai d'appel applicable, il convient donc de
qualifier la procédure en vertu de laquelle la décision attaquée a été
rendue.
En l'espèce, le bailleur a requis l'application de la procédure
dans les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application.
Une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi
formellement recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC).
L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art.
310 CPC). Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils
concernent les faits ou le droit (JT 2011 III 43). Ainsi, l'instance d'appel
revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement
l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de
première instance (HohI, Procédure civile, tome Il, 2ème éd., Berne 2010,
-
10 -
n. 2399). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance
(HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489).
3.L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré, à tort,
que la situation juridique n’était pas claire au sens de l’art. 257 CPC. Elle
estime qu’en vertu de l’art. 108 ch. 3 CO, la fixation d’un délai
supplémentaire pour le versement de l’arriéré de loyer n’était pas
nécessaire et qu’elle n’a dès lors pas violé les règles de la bonne foi en se
prévalant de la demeure du locataire pour résilier le bail. Par ailleurs,
l’appelante soutient qu’en vertu de l’art. 87 CO, la mise en demeure ne
pouvait pas porter sur le loyer d’octobre 2011 et que l’arriéré de loyer ne
saurait au surplus être considéré comme insignifiant.
3.1
3.1.1Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l'état
de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé
(let. a) et la situation juridique est claire (let. b).
La situation juridique est claire au sens de l'art 257 al. 1 let. b
CO lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la
norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière
évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146). En revanche, la situation
juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une
norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en
considération de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de
l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III
123 c. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
3.1.2Aux termes de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception
de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
-
11 -
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce
délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation. Faute de
paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet
immédiat ; les baux d'habitation peuvent être résiliés moyennant un délai
de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257d al. 2
CO).
La sommation de payer du bailleur, au sens de l’art. 257 d al. 1
CO, doit être claire et précise sans qu’il soit cependant nécessaire
d’indiquer le montant impayé de manière chiffrée. Il suffit que l’objet de la
mise en demeure soit déterminé sans discussion (TF 4A_296/2008 du 29
juillet 2008, CdB 2009 p. 8 ; TF 4A _ 299/2011 du 7 juin 2011 c. 4). Cela
peut intervenir soit par l’indication des mois en souffrance, soit par
l’indication d’un montant d’arriéré précis, pour autant, dans ce dernier
cas, que le locataire ne risque pas de se voir imposer la justification de
tous les loyers déjà échus, sous prétexte que l’un d’entre eux n’aurait,
selon le bailleur, pas été réglé (TF, arrêt du 4 juin 2000, in CdB 2000, pp.
107 ss, spéc. p. 109 ; TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 c. 5 ; Lachat ; Le
bail à loyer, p. 666).
Selon la jurisprudence de la Chambre des recours, confirmée
par la Cour de céans, est inefficace le congé qui repose sur une mise en
demeure portant sur un montant disproportionné par rapport au loyer
effectivement dû (du simple au double). La Chambre des recours a motivé
cette solution par le fait que le locataire « moyen » qui reçoit une telle
mise en demeure est non seulement incapable de faire la part des choses
mais est d’emblée dissuadé de payer quoi que ce soit d’un montant
exagéré dont il ne dispose peut-être pas. Le bailleur contraint ainsi le
locataire à adopter une attitude vraisemblablement différente de celle
qu’il aurait eue si la mise en demeure avait porté sur le montant exact.
L’on peut attendre d’un bailleur, représenté la plupart du temps par un
professionnel de l’immobilier, de procéder correctement (CREC I 18 janvier
2006/89 c. 3 ; CREC I 3 septembre 2010/457 c. 4 ; CACI 30 mai 2011/97).
-
12 -
3.1.3Aux termes de l’art. 7 al. 2 RULV, lorsque le locataire est en
retard de plus de dix jours dans le paiement d’une mensualité et qu’il a
fait l’objet d’une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que
le loyer, les acomptes de chauffage et de frais accessoires soient acquittés
trimestriellement à l’avance, dès le mois suivant l'échéance du délai fixé
dans la mise en demeure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l’art.
7 RULV est une faculté donnée au bailleur qui ne peut être exercée que
dès le mois qui suit l’échéance du délai que celui-ci a imparti en vain au
locataire pour s’acquitter du loyer arriéré. Le bailleur ne peut pas requérir
immédiatement, par une mise en demeure à forme de l’art. 257d CO, le
paiement du loyer par trimestre d’avance. Il doit procéder en deux temps,
soit d’abord adresser une mise en demeure en cas de retard du paiement
du loyer (avec ou sans la menace de la sanction du paiement des loyers
par trimestre d’avance), puis communiquer au locataire sa volonté
d’obtenir le paiement du loyer par trimestre d’avance. Ce n’est qu’après
cette dernière communication qu’il peut, si les loyers n’ont pas été
acquittés trimestriellement d’avance, adresser l’avis comminatoire de
l’art. 257d CO. La mise en demeure doit en outre être claire et distincte
(CACI 20 juin 2013/320 et réf. ; CACI 13 janvier 2012 c. 3 b/cc ; CREC I 25
mars 2010/151, CdB 2010 p. 141; CREC I 28 août 2007/420, résumé in
CdB 2007 p. 129; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et
vaudoise dès 2009 en matière de congé donné en raison du défaut de
paiement de loyer (art. 257d CO), JT 2012 III 39 ch. 8).
3.1.4Lorsque plusieurs loyers sont échus, on applique les règles des
art. 86 et 87 CO pour déterminer sur quelles dettes les paiements opérés
par le locataire doivent être imputés. Ainsi, en principe, le locataire a le
droit de déclarer, lors du paiement, de quelle dette il entend s’acquitter si
cela ne ressort pas directement des circonstances (mention du mois sur le
bulletin de versement) (cf. art. 86 al. 1 CO) ; à défaut, le paiement est
imputé sur la dette que le bailleur désigne dans la quittance, à moins que
le débiteur ne s’y oppose immédiatement (cf. art. 86 al. 2 CO). En
l’absence de déclaration du débiteur (locataire) et de désignation du
créancier (bailleur) dans la quittance, il faut, conformément à l’art. 87 al. 1
CO, imputer le paiement sur la dette pour laquelle le débiteur a été
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poursuivi en premier ou, s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue
la première (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du
bail, Lausanne 2011, n. 30a ad art. 257d CO, p. 126 ; CACI 22 janvier
2013/46). L’imputation tacite par le débiteur peut résulter de l’utilisation
de bulletins de versement préparés par le bailleur (CREC I 10 novembre
2008/519).
3.2En l’espèce, la bailleresse a avisé le locataire par courrier
recommandé du 1
er
novembre 2012 qu’il était en retard pour les loyers
d’octobre et novembre 2012 et qu’un délai de dix jours lui était imparti
pour régulariser la situation, à défaut de quoi le loyer serait exigé
trimestriellement d’avance. L’avis de retrait a été déposé dans la case
postale du locataire le 2 novembre 2012 et a été retourné comme non
réclamé le 10 novembre 2012.
Le 23 novembre 2012, le bailleur a indiqué que la situation
n’avait pas été régularisée dans le délai imparti et a exigé le paiement du
loyer trimestriellement à l’avance, ceci dès le 1er décembre 2012. Il a
produit en annexe un décompte, d’où il résultait, à une lecture attentive,
que le loyer d’octobre 2011 n’avait pas été réglé, que le paiement reçu le
12 octobre 2012 avait été imputé au paiement du loyer de septembre
2012 et que celui reçu le 20 novembre 2012 avait été imputé au paiement
du loyer d’octobre 2012.
Il ressort des pièces produites en première instance par le
locataire que celui-ci avait payé le loyer du mois d’octobre 2012 le 10
octobre 2012 au moyen du bulletin de versement fourni par la gérance
pour la période du 1
er
octobre 2012 au 31 octobre 2012 et celui du mois
de novembre 2012 le 15 novembre 2012 au moyen du bulletin de
versement fourni par la gérance pour la période du 1
er
novembre au 30
novembre 2012.
Cela étant, il y a lieu de constater que le locataire a imputé, de
manière suffisamment reconnaissable au vu de la jurisprudence citée ci-
dessus, les paiements des 10 octobre 2012 et 15 novembre 2012 au
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règlement des loyers d’octobre et novembre 2012, ce qu’il était en droit
de faire conformément à l’art. 86 al. 1 CO. Le locataire a d’ailleurs
confirmé cette imputation dans son courrier du 28 février 2013. Il n’y avait
dès lors plus place à imputation sur le loyer arriéré d’octobre 2011 comme
opéré par le bailleur.
Le dernier versement pour le mois de novembre 2012 étant
intervenu dans le délai de dix jours dès l’échéance du délai de garde du
courrier du 1
er
novembre 2012, il y a lieu de constater, contrairement à ce
qu’a retenu le premier juge, que le bailleur n’était pas en droit de réclamer
le paiement par trimestre d’avance, les loyers d’octobre et novembre
2012 ayant été réglés dans le délai imparti.
Cela étant, l’avis comminatoire du 4 décembre 2012 ne
pouvait porter sur les loyers de janvier et février 2013, mais uniquement
sur celui du mois de décembre 2012. Portant sur un montant
disproportionné - du simple au triple par rapport au montant effectivement
dû et exigible à cette date - il est inefficace au vu de la jurisprudence citée
ci-dessus. Au demeurant, le loyer de décembre 2012 a été versé le 10
décembre 2012 sur le bulletin de versement fourni par le bailleur pour la
période du 1
er
au 31 décembre 2012. Le montant exigible a ainsi été réglé
dans le délai comminatoire.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si
le congé serait en outre contraire à la bonne foi pour les motifs indiqués
par le premier juge. L’ordonnance peut être confirmée par substitution de
motifs, la situation juridique n’étant pour le moins pas claire au sens de
l’art. 257 CPC.
- En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
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septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
K.________Sàrl.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du 5 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Vuffray (pour K.Sàrl),
-M D..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :