Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Elsig
Art. 86, 87, 257d al. 2 CO ; 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. ET
B.X., bailleurs, contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2013 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les
appelants d’avec A., à Savigny, locataire, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 juin 2013, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a prononcé l’irrecevabilité de la requête déposée le 1
er
mars
2013 par A. et B.X.________ (I), fixé les frais judiciaires de première
instance à la charge des requérants à 350 fr. (II), alloué à l’intimé
A.________ des dépens par 500 francs (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les preuves de
paiement du loyer apportées par le locataire ne permettaient pas de
considérer que la situation de fait était claire.
B.A. et B.X.________ ont interjeté appel le 11 juin 2013 contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens, à ce qu’il soit constaté que
la résiliation de bail du 28 février 2013 est valable, que leurs conclusions
de première instance sont admises et qu’ils ne doivent aucuns dépens.
L’intimé A.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par contrat de bail à loyer pour habitation du 16 avril 2007, les
appelants A. et B.X., représentés par la régie [...], ont remis en
location à l’intimé A. un appartement de deux pièces au premier
étage et une cave dans l’immeuble sis [...], [...], à Savigny. Conclu pour
durer du 1
er
mai 2007 au 1
er
avril 2008, le bail devait se renouveler
tacitement de six mois en six mois, sauf avis de résiliation donné et reçu
sous pli recommandé trois mois avant l’échéance du bail. Le loyer,
payable par trimestre d’avance mais recevable à bien plaire par mois
d’avance en cas de paiement ponctuel, initialement fixé à 990 fr. par mois
plus 105 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires,
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a été porté à 1'029 fr. par mois dès le 1
er
avril 2008, l’acompte de
chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires demeurant inchangé.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2012, la gérante de
l’immeuble a sommé l’intimé de s’acquitter de l’arriéré de loyer des mois
de novembre et décembre 2012, par 2'268 fr. dans un délai de trente
jours, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d al. 2
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ce courrier avisait
en outre l’intimé que le versement réceptionné le 7 novembre 2012 réglait
le loyer du mois d’octobre 2012. L’intimé n’a pas retiré ce pli dans le délai
de garde postal.
L’intimé a versé la somme de 1'134 fr. le 5 novembre 2012, et
le 15 janvier 2013. Il a produit avec ces récépissés des lettres d’envoi des
bulletins de versement indiquant que ces paiements couvraient les mois
de novembre et de décembre 2012
Par formule officielle du 18 janvier 2013 envoyée sous pli
recommandé, la gérante de l’immeuble a résilié le bail en cause avec effet
au 28 février 2013 en application de l’art. 257d CO.
L’intimé a versé la somme de 1'134 fr. le 11 février 2013.
Selon la lettre d’envoi du bulletin de versement, ce paiement couvrait le
mois de janvier 2013.
Par requête en protection de cas clair du 1
er
mars 2013, A. et
B.X.________ ont requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’ordre
soit donné à l’intimé de libérer l’appartement en cause immédiatement ou
dans l’ultime délai qui pourrait lui être imparti et qu’à défaut de libération
volontaire, l’intimé y soit contraint par la force par la voie de l’exécution
forcée à la date et l’heure que justice dira.
L’intimé a versé la somme de 1'134 fr. le 5 mars 2013, le 11
avril 2013 et le 6 mai 2013. Selon les lettres d’envoi des bulletins de
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versement annexées au récépissés, ces paiements couvraient
respectivement les mois de février, mars et avril 2013.
A l’audience du 7 mai 2013 l’intimé a soutenu qu’il n’était pas
possible de déterminer si l’arriéré de loyer réclamé dans la sommation du
6 décembre 2012 était dû, que le loyer de mois de novembre 2012 avait
été réglé par le versement du 5 novembre 2012 et que le paiement du
loyer du mois de décembre 2012 était intervenu le 15 janvier 2013, soit
avant que le délai de trente jours fixé par la sommation du 6 décembre
2012 ne soit échu.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions
finales et incidentes de première instance pour autant que, s'agissant
d'affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins.
Lorsque l’appel porte sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion, la valeur
litigieuse est calculée selon le droit fédéral et est égale au moins à la
période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre
I’annulabilité d’une résiliation (Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, pp.
749 ss ; JT 2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I
17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, le litige porte sur la validité de la résiliation d’un
bail dont le loyer mensuel est de 1'134 fr. par mois donnée en application
de l’art. 257d CO. En prenant la période de protection de trois ans, la
valeur litigieuse de première instance dépasse le montant de 10'000 fr.,
de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
b) Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC), sauf notamment contre les décisions prises en
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procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, les bailleurs ont requis l’application de la
procédure pour les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait
application. Une telle procédure étant sommaire (art. 248 let. b CPC), le
délai d’appel n’est que de dix jours.
Interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt,
l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.Les appelants soutiennent qu’au regard de la mention de la
sommation du 6 décembre 2012 indiquant que le versement reçu le 7
novembre 2012 était imputé sur le mois d’octobre et des règles sur
l’imputation prévues par les art. 86 et 87 CO, il ressort clairement des
preuves apportées en première instance que l’arriéré réclamé n’a pas été
réglé dans le délai comminatoire.
a) Selon l’art. 257 CPC, le tribunal admet l’application de la
procédure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est
susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et lorsque la situation
juridique est claire (let. b).
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De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 c. 3.3.1, traduit in SJ 2012 I 122), notamment sur la base
de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des
pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 5 ad art. 257 CPC, pp. 1671-1672;
Gösku, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/
Schwander Hrsg, 2011, n. 8 ad art. 257 CPC, p. 1497; ATF 138 III 123 c.
2.1; CACI 16 mai 2013/260 c. 3b).
Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant
sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et
qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens
que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens
vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de
consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rendre ses
moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1).
Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le
moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens
qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, note in Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 140; Bohnet, Le défendeur et le
cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012 p. 2). Le fait que le juge doive
requérir la production de certaines pièces ne permet pas d’exclure la
protection dans les cas clairs. Au contraire, dans ces cas, la preuve peut
non seulement être rapportée par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC), mais
également par tous autres moyens si leur administration ne retarde pas
sensiblement la procédure (cf. art. 254 al. 2 let. a CPC; JT 2011 III 146; TF
4A_601/2011 du 21 décembre 2011 c. 2.1 s’agissant de la production de
pièces; CACI 29 mars 2012/157 c. 3b; CACI 16 mai 2013/260 c. 3b).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une
doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas
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concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT
2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale
pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision
d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des
circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne
foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
b) Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins.
L'art. 257d alinéa 2 CO précise que, faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois.
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement a été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss.).
c) Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer
au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il
entend acquitter (al. 1); faute de déclaration de sa part, le paiement est
imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). En vertu de l'art. 87 al. 1
CO, lorsqu’il n’existe pas de déclaration du débiteur, le paiement s’impute
sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a
donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de
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poursuites, sur la dette échue la première. Si plusieurs dettes sont échues
en même temps, l'imputation se fait proportionnellement (art. 87 al. 2
CO). Enfin, si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle
qui présente le moins de garanties pour le créancier (art. 87 al. 3 CO).
La déclaration de l'art. 86 al. 1 CO n'est soumise à aucune
forme particulière et peut être déduite d'actes concluants. Il suffit qu'elle
soit reconnaissable par le destinataire. On doit ainsi admettre que la date
du versement ainsi que le montant versé peuvent constituer des éléments
susceptibles de manifester l'intention du débiteur de s'acquitter d'une
dette déterminée (Leu, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2011, n. 3 ad art. 86
CO, p. 560).
En ce qui concerne les prestations périodiques, la volonté du
débiteur de s’acquitter en premier lieu de la dette échue à la date la plus
récente et non de celle échue à une date antérieure ne se présume en
principe pas (Loertscher, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 5 ad art.
86 CO, p. 683 ; Weber, Berner Kommentar, 1983, n. 27 et 37 ad art. 86
CO, pp. 422-423).
d/aa) En l’espèce, il ressort des courriers d’envoi des bulletins
de versement que l’intimé a joint aux récépissés produits qu’à l’exception
de celui du 5 novembre 2011, tous les versements couvraient le mois
échu, alors que le contrat prévoyait le paiement par mois d’avance. C’est
ainsi que le loyer du mois de décembre 2012 n’a été versé que le 15
janvier 2013, aucun autre versement n’étant intervenu durant la période
courant du 5 novembre 2012 à cette date. Il en est de même des
versements ultérieurs. Ces éléments corroborent la mention de la
sommation du 6 décembre 2012 selon laquelle le versement du 5
novembre 2012 couvrait le mois d’octobre 2012 et que celui-ci n’avait pas
été réglé jusqu’alors.
En outre, il ne ressort pas des récépissés produits par l’intimé
que celui-ci aurait manifesté une quelconque intention particulière quant à
l’affectation du versement à un mois particulier.
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Les moyens soulevés par l’intimé en première instance
apparaissent dès lors dépourvu de consistance et on ne peut dès lors
suivre le premier juge lorsque celui-ci considère que l’état de fait est
litigieux. La condition posée par l’art. 257 al. 1 let. a CPC est ainsi remplie.
bb) A la lecture des considérants b) et c) ci-dessus, l’on doit
admettre que la situation juridique est claire au sens de l’art. 257 al. 1 let.
b CPC.
cc) Sur la base de l’état de fait tel qu’il résulte des pièces du
dossier, on doit admettre qu’au 6 décembre 2012, l’arriéré des mois de
novembre et de décembre est établi, que le délai de trente jours fixé par
le courrier du 6 décembre 2012 a commencé à courir le lendemain de
l’échéance du délai de garde postal (ATF 119 II 147, JT 1994 I 205) soit le
14 décembre 2012 et est arrivé à échéance le 14 janvier 2013. A cette
date l’entier de l’arriéré des mois de novembre et décembre 2012 n’avait
pas été réglé, de sorte que l’art. 257d al. 2 CO donnait le droit aux
appelants de résilier le bail moyennant un délai d’un mois et de requérir
l’expulsion de l’intimé par la voie de la protection des cas clairs.
L’appel doit ainsi être admis.
4.Vu les conclusions de première instance des appelants,
reprises en deuxième instance, il convient d’ordonner à l’intimé de libérer
l’appartement en cause, sous menace d’une exécution forcée, et de
renvoyer la cause au premier juge afin que celui-ci fixe un délai de
libération des locaux litigieux.
Obtenant gain de cause, les appelants ont droit au
remboursement de leur avance de frais de première instance, par 350 fr.,
ainsi qu’à des dépens de première instance, par 500 fr. (art. 106 al. 1 et
111 al. 2 CPC).
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5.En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que les conclusions de la requête des appelants sont
admises, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il fixe un délai
de libération des locaux, les intimés devant être remboursés par l’appelant
de leur avance de frais, par 350 fr., et se voir allouer des dépens de
première instance, par 500 francs.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils]), doivent être mis à la charge de l’intimé (art.
106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi aux appelants la somme de 200 fr. à
titre de restitution de l’avance de frais fournie par ces derniers (art. 111 al.
2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 800 fr. pour chaque partie,
de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge
de l’intimé, celui-ci versera à l’appelant la somme de 800 fr. à titre de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La requête déposée le 1
er
mars 2013 par A. et B.X.________
est admise.
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II. Ordre est donné à A.________ de quitter et rendre libres les
locaux occupés dans l’immeuble sis [...], [...] à Savigny
(appartement de 2 pièces n°106 au 1
er
étage + cave).
III. A défaut pour la partie locataire de quitter volontairement
ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la présente décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante
francs), sont mis à la charge de A..
V. A. versera à A. et B.X., solidairement entre
eux, la somme de 850 fr. (huit cent cinquante francs), à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
III.La cause est renvoyée au premier juge pour qu’il fixe, une
fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, la date à laquelle A. devra
quitter et rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble
sis [...], [...] à Savigny (appartement de 2 pièces n°106 au
1
er
étage + 1 cave).
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
V.L’intimé A.________ doit verser aux appelants A. et
B.X.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de
dépens de deuxième instance.
VI.L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 2 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Mikaël Ferreiro (pour A. et B.X.),
-Mme Geneviève Gehrig (pour A.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :