1108
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.001613-130802
232
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Perrot
Greffier :MmeLogoz
Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 257 al. 1, 314 al. 1
CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 11 mars 2013 par le
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant U.,
à Vulliens, bailleresse, d’avec Z., à Vulliens, locataire,
vu le relevé "Track & Trace" de l'envoi recommandé n° [...],
vu l'envoi sous pli simple, le 16 avril 2013, de l'ordonnance
d'expulsion,
vu le "recours" déposé le 23 avril 2013 par Z.________,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation,
que le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC),
qu'en l'occurrence, le Juge de paix a fait application de la
procédure dans les cas clairs (art. 257 CPC),
qu'une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de
dix jours,
que, selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au
plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce
dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse,
qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé
notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de
sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification,
qu'il ressort du relevé "Track & Trace" de l'envoi n° [...], qu'un
avis de retrait du pli recommandé contenant l'ordonnance d'expulsion a
été déposé le 27 mars 2013 à l'adresse de l'appelant,
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que le pli n'ayant pas été retiré, celui-ci a été retourné par la
Poste au greffe de la Justice de paix du district de la Broye-Vully le 8 avril
2013,
que lors de son passage le 17 avril 2013 au greffe de la Justice
de paix, l'appelant a expliqué qu'il n'avait pas réclamé le pli recommandé
car il travaillait en Suisse allemande,
que lorsque le destinataire doit s'attendre à recevoir un acte
officiel, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l'atteindre (ATF
116 Ia 90, JT 1992 IV 118; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art.
138 CPC),
qu'en l'occurrence, l'appelant, qui avait comparu le 11 mars
2013 à l'audience du Juge de paix relative à la requête d'expulsion
déposée à son encontre, devait s'attendre à recevoir une décision de cette
autorité,
que n'ayant apparemment pris aucune mesure pour que celle-
ci puisse l'atteindre, l'appelant doit en supporter les conséquences,
que le délai d'appel de dix jours a donc commencé à courir à
l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à partir du 4 avril 2013,
qu'ainsi, l'appel remis à la poste le 23 avril 2013 a été déposé
après l'échéance du délai d'appel intervenue au plus tard le lundi 15 avril
2013 (art. 142 al. 1 et 3 CPC),
que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification,
celle-ci est sans effets juridiques lorsqu'elle intervient après l'expiration du
délai de recours initial (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009),
que tel est bien le cas en l'espèce, la Justice de paix du district
de la Broye-Vully ayant procédé le 16 avril 2013, soit le jour suivant
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l'expiration du délai d'appel, à une deuxième notification sous pli simple
de l'ordonnance d'expulsion,
que l'appel est ainsi tardif,
que, partant, il doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 10 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-M. Franck Cerutti, Office des curatelles et tutelles professionnelles
(pour U..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :