Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Corpataux
Art. 257d, 267 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Yverdon-les-Bains, sous-locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue
le 16 avril 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans
la cause divisant la CAISSE DE PENSIONS X., à Lausanne,
bailleresse, d’avec W.________, à Yverdon-les-Bains, locataire, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 avril 2012, communiquée le même jour
aux parties, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a ordonné au
locataire W.________ de quitter et rendre libres de tous objets et tous
occupants pour le lundi 7 mai 2012 à midi les locaux occupés dans
l’immeuble sis [...], à Yverdon-les-Bains (appartement de 3,5 pièces, n°
[...] plus une cave) (I), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et compensé
ceux-ci avec l’avance de frais de la bailleresse Caisse de pensions
X.________ (II), mis les frais à la charge du locataire (III), dit qu’en
conséquence le locataire remboursera à la bailleresse son avance de frais
à concurrence de 300 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et
dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
En droit, le premier juge a considéré que le locataire ne s’était
pas acquitté de l’entier de l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire qui
lui avait été imparti et que la résiliation qui lui avait été signifiée par avis
du 14 décembre 2011 pour le 31 janvier 2012 était donc valable, de sorte
que son expulsion pouvait être prononcée dans la procédure de cas clair
prévue par l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272).
B.Par mémoire du 25 avril 2012, le sous-locataire A.________ a
fait appel de cette ordonnance, concluant implicitement à pouvoir rester
dans son appartement.
L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de son appel.
L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son appel ; cette requête est toutefois sans objet au vu du rejet
de l’appel.
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Les parties à la procédure devant le premier juge, à savoir la
bailleresse Caisse de pensions X.________ et le locataire W., n’ont
pas été invitées à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) La Caisse de pensions X., représentée par la régie
[...], bailleresse, d’une part, et W.________, locataire, d’autre part, ont
conclu le 18 juin 2007 un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement de 3,5 pièces situé dans un immeuble sis [...], à Yverdon-les-
Bains ; le contrat a été conclu pour une durée initiale limitée, du 1
er
juillet
2007 au 30 septembre 2008, le bail se renouvelant par la suite aux
mêmes conditions de six mois en six mois, sauf avis de résiliation donné et
reçu sous pli recommandé par l’une des parties trois mois à l’avance. Le
loyer mensuel a été fixé à 1'360 fr., plus 130 fr. d’acompte de chauffage et
d’eau chaude ; à partir du mois de septembre 2008, cet acompte a été
augmenté de 40 francs.
b) Par courrier recommandé du 17 octobre 2011, la bailleresse
a fait savoir à son locataire qu’il avait accumulé un arriéré de loyer de
2'658 fr. 65 – montant correspondant aux loyers de septembre et
d’octobre 2011, déduction faite d’une ristourne chauffage par 231 fr. 35 et
d’un montant de 170 fr. acquitté le 4 octobre 2011 – et lui a imparti un
délai de trente jours pour acquitter cette somme, faute de quoi son bail
pourrait être résilié en application de l’art. 257d CO (Code des obligations
suisse du 30 mars 1911, RS 220).
Le 24 octobre 2011, le locataire a versé une partie de l’arriéré
qui lui était réclamé, soit un montant de 1'530 francs.
Par formule agréée du 14 décembre 2011, adressée le même
jour à l’intéressé sous pli recommandé, la bailleresse a résilié le bail de
son locataire pour le 31 janvier 2012 ; la formule précise que le bail est
résilié en vertu de l’art. 257d CO.
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Le 14 décembre 2011, le locataire a réglé le solde de son
arriéré de loyers, en versant à nouveau un montant de 1'530 francs.
c) Par requête du 1
er
février 2012, les sous-locataires
A.________ et son épouse ont saisi la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois, concluant en
substance à l’annulation du congé.
d) Par requête du 13 février 2012, la bailleresse a saisi le Juge
de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : le juge de paix),
concluant, avec suite de frais et vacations, à ce que celui-ci ordonne à son
locataire de restituer, soit rendre libre de tout objet et de tout occupant,
l’appartement situé dans l’immeuble sis [...], à Yverdon-les-Bains.
Le 22 février 2012, le sous-locataire A.________ a adressé au
juge de paix une détermination sur la requête de la bailleresse.
Par courrier du 30 mars 2012, le sous-locataire a sollicité du
juge de paix qu’il l’autorise à participer à l’audience ; après avoir invité les
parties à se déterminer à ce propos, le juge de paix a refusé la présence
du sous-locataire à l’audience.
L’audience a eu lieu le 3 avril 2012. A cette occasion, le
locataire a déclaré qu’il recevait les bulletins de versement de la
bailleresse et qu’il les transmettait à un sous-locataire qui occupait le
logement. Il a produit ensuite une procuration signée le 30 mars 2012 en
faveur de son sous-locataire pour « toutes démarches administratives
(fiscale) et juridiques (faillite et poursuites) liées à l’objet faisant partie de
la convocation à l’audience relative à cette cause le lundi 2 avril 2012 » ;
le sous-locataire a alors été autorisé à participer à l’audience et a déclaré
en substance qu’il reconnaissait n’avoir pas payé le loyer durant trois mois
et qu’il souhaitait prendre le bail à son nom. La bailleresse a relevé pour
sa part qu’elle n’avait appris que récemment qu’un sous-locataire occupait
l’appartement litigieux.
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E n d r o i t :
1.a) L’appelant agit en sa qualité de sous-locataire, et non pas
comme représentant du locataire, la procuration produite devant le
premier juge étant limitée à l’audience devant celui-ci ; il y a lieu
d’examiner d’office la recevabilité de son appel, notamment sous l’angle
de la qualité pour appeler.
b) Selon la jurisprudence de la Chambre des recours rendue
sous l’empire de la LPEBL (Loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier
2011), le sous-locataire qui occupait les locaux n’avait pas qualité pour
recourir contre l’ordonnance d’expulsion, n’étant pas partie à la
procédure. En revanche, il avait qualité pour recourir contre l’avis
d’exécution forcée, dans la mesure où il était touché dans ses intérêts,
l’ordonnance d’expulsion lui étant opposable (Guignard, Procédures
spéciales vaudoises, Lausanne 2008, nn. 2 et 3 ad art. 1 LPEBL, n. 2 ad
art. 22 LPEBL et n. 5 ad art. 23 LPEBL et les réf. citées).
Cette jurisprudence peut être maintenue sous l’empire du CPC.
Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir.
En principe seules les parties à la procédure principale disposent de cette
qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi
que les parties intervenantes ou appelées en cause (Jeandin, in CPC
commenté, Bâle 2012, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC). En revanche,
les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont
touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in Schweizerische
Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011,
n. 86 ad Vorbem. Art. 308-334 CPC ; Reetz, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad
Vorbem. zu den Art. 308-318 CPC ; Jeandin, loc. cit.). Tel est le cas du tiers
astreint à produire des pièces, du témoin ou du conseil d’office qui entend
contester la quotité de son indemnité (Blickenstorfer, loc. cit. ; voir
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d’autres exemples chez Reetz, loc. cit., qui cite notamment le cas du tiers
touché par une mesure procédurale, en particulier lorsque la contrainte
est exercée).
En droit du bail, la sous-location n’engendre pas de relations
contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF
120 II 112, JT 1995 I 202 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 579 ;
Bise/Planas, in Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n.
80 ad art. 262 CO). On doit en déduire que, même si le prononcé
d’expulsion lui est opposable (admettent l’opposabilité Lachat, op. cit., p.
580 et Bise/Planas, op. cit., n. 85 ad art. 262 CO), le sous-locataire, qui
n’est pas partie à la procédure d’expulsion, n’est pas touché dans ses
intérêts juridiques, mais tout au plus dans ses intérêts de fait, par
l’ordonnance d’expulsion.
L’appelant, en sa qualité de sous-locataire, n’étant pas touché
dans ses intérêts juridiques, son appel est irrecevable.
2.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance ; il n’y a au demeurant pas matière à l’allocation de dépens de
deuxième instance, les parties à la procédure de première instance
n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
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7 -
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.________
-M. W.________
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Caisse de pensions X.________
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
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Le greffier :