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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.048647-120588
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin
Greffier :Mme Logoz
Art. 1 al. 2, 257d CO; 257 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à
Chardonne, intimée, contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2012 par la
Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause divisant
l'appelante d’avec B., à Zurich, requérante, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance dont les considérants écrits ont été adressés
aux parties le 13 mars 2012, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-
d'Enhaut a ordonné à Z.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 22
avril 2012 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], [...]
(appartement de 4,5 pièces au rez-de-chaussée + une cave), [...] (place
de parc intérieure n° 2) et [...] (place de parc extérieure n° 9) (I), dit qu'à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l'huissier de paix est chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de
procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la
décision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu'en
conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son
avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera des dépens, par
300 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit
que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a relevé que la requête d'expulsion
déposée à l'encontre de D.________ et Z.________ était sans objet en ce qui
concerne D., ce dernier étant décédé le 12 octobre 2010. En outre,
il a constaté que le loyer réclamé n'avait pas été réglé par Z. dans
le délai imparti par la mise en demeure qui lui avait été notifiée à forme de
l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que le
congé notifié postérieurement avait été valablement donné. Enfin, il a
estimé que la locataire n'avait pas apporté la preuve que les versements
effectués à partir du mois d'octobre 2011 avaient été acceptés par le
bailleur à titre de loyer et non d'indemnité pour occupation illicite, de sorte
qu'il n'y avait pas lieu de retenir que les parties avaient conclu tacitement
un nouveau contrat de bail. Au surplus, le premier juge a considéré que les
conditions d'application de la procédure en protection des cas clairs (art.
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257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étaient
réunies en l'espèce.
B.Par appel mis à la poste le 26 mars 2012, Z.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à "l'effet
suspensif de l'ordonnance d'expulsion du 13 mars 2012 pour le 12 avril
2012"(I) et au "rejet pur et simple de l'ordonnance d'expulsion du 13 mars
2012" (II).
Par décision du 29 mars 2012, le Juge délégué de la cour de
céans a porté à la connaissance de l'appelante que l'appel avait un effet
suspensif de par la loi de sorte que sa requête était sans objet.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- B.________ est propriétaire du bien-fonds sis [...], à [...],
feuillet n° [...] du registre foncier. Plusieurs bâtiments d'habitation avec
places de places de parc intérieures et extérieures sont construits sur ce
bien-fonds, dont notamment l'immeuble sis [...].
- a) Par contrat de bail à loyer du 16 janvier 2009 et débutant
le 15 mars 2009, B., représentée par la régie [...] à Vevey, a loué à
D. et Z.________ un appartement de 4,5 pièces n° E-01 au rez-de-
chaussée de l'immeuble sis [...], à [...], pour un loyer mensuel de 2'260 fr.,
charges comprises.
Le bail se terminait le 1
er
avril 2010 et se renouvelait aux
mêmes conditions de douze en douze mois, sauf avis de résiliation donné
et reçu au moins quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance.
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b) Par contrat de bail à loyer du 4 juin 2009 et débutant le 1er
juillet 2009, B., représentée par la régie [...] à Vevey, a loué à
D. et Z.________ une place de parc extérieure n° 09 sise [...], à [...],
pour un loyer mensuel de 50 francs.
Le bail se terminait le 1
er
avril 2010 et se renouvelait aux
mêmes conditions de douze en douze mois, sauf avis de résiliation donné
et reçu au moins quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance.
c) Enfin, par contrat de bail à loyer du 22 août 2010 et
débutant le 1er octobre 2010, B., représentée par la régie [...] à
Vevey, a loué à D. et Z.________ une place de parc intérieure n° 02
sise [...], à [...], pour un loyer mensuel de 140 francs.
Le bail se terminait le 1
er
octobre 2011 et se renouvelait aux
mêmes conditions de mois en mois, sauf avis de résiliation donné et reçu
au moins trois mois à l'avance pour la prochaine échéance.
- D.________ est décédé le 12 octobre 2010.
- Par courrier recommandé du 14 juillet 2011 adressé
respectivement à D.________ et Z., [...], agissant pour le compte de
la régie [...] à Vevey, les a mis en demeure de verser, dans un délai de 5
jours, la somme de 2'450 fr. à titre de loyer pour le mois de juillet 2011.
Ce courrier renfermait en outre la signification qu'à défaut de paiement
dans un délai de 30 jours, le bail serait résilié en application de l'art. 257d
CO, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois.
Z. n'a pas réceptionné ledit courrier.
- Le loyer du mois de juillet 2011 a été versé le 25 août 2011.
- Faute de paiement dans le délai imparti, B.,
représentée par la régie [...] à Vevey, a notifié le 30 août 2011,
respectivement à D. et Z.________, la résiliation du bail portant sur
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l'appartement de 4,5 pièces n° E-01 sis [...], à [...], la résiliation du bail
portant sur la place de parc extérieure n° 09 sise [...] à [...], ainsi que la
résiliation du bail portant sur la place de parc intérieure n° 02 sise [...] à
[...].
Ces trois baux ont été résiliés pour le 31 octobre 2011.
- Par courrier du 10 janvier 2012, [...] à Vevey a adressé à
Z.________ la facture suivante en "dommage-intérêts pour la location
d'espace au ch. [...], 1803 [...]" :
Dommage-Intérêt février 2012CHF 2450.00
Dommage-Intérêt mars 2012CHF 2450.00
Dommage-Intérêt avril 2012CHF 2450.00
Dommage-Intérêt mai 2012CHF 2450.00
Dommage-Intérêt juin 2012CHF 2450.00
- Par courrier adressé à la Justice de paix du district de la
Riviera -Pays-d'Enhaut, B.________ a requis à forme de l'art. 257 CPC
l'expulsion de Z.________ et D.________ de l'appartement de 4,5 pièces n° E-
01 sis [...], à [...], de la place de parc extérieure n° 09 sise [...] à [...] ainsi
que de la place de parc intérieure n° 02 sise [...] à [...].
- A l'audience du 20 février 2012, Z.________ a fait valoir
qu'elle ne s'était pas acquittée dans le délai imparti du loyer du mois de
juillet 2011 par suite de son veuvage. Elle a en outre allégué que les
loyers versés dès le mois de novembre 2011 avaient été acceptés par le
bailleur à ce titre et non à titre d'indemnité pour occupation illicite des
lieux de sorte qu'en acceptant ces versements, le bailleur avait fait
"revivre le bail". Elle a enfin relevé que les loyers des mois d'août 2011 à
février 2012 avaient été réglés.
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E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision querellée a été
notifiée le 13 mars 2012 aux parties de sorte que les voies de droit sont
régies par le CPC.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al.
2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non
l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 126).
En cas de litige portant sur la résiliation d'un bail, la valeur
litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le
contrat subsiste nécessairement, en supposant que l'on admette la
contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau
congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010
c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève à 2'260 fr pour
l'appartement, plus 50 fr. pour la place de parc extérieure, plus 140 fr.
pour la place de parc intérieure, soit un montant total de 2'450 fr par mois,
de sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC est sans
conteste atteinte. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
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c) L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 311 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Pour
déterminer quel est le délai d'appel applicable, il convient donc de
qualifier la procédure en vertu de laquelle la décision attaquée a été
rendue
En l'espèce, le bailleur a requis l'application de la procédure en
protection des cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait
application. Une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de
dix jours.
L'appelante a réceptionné l'ordonnance querellée le 15 mars
2012, de sorte que l'appel est interjeté en temps utile.
d) Le CPC ne dit rien du contenu des conclusions à prendre en
appel. Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire,
l'appelant est tenu – sous peine d'irrecevabilité – de prendre des
conclusions au fond permettant cas échéant à l'instance d'appel de
statuer à nouveau dans le sens souhaité par l'appelant (art. 318 al. 1 let. b
CPC; cf Jeandin, CPC annoté, n. 4 ad art. 311 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010
III 138).
En l'espèce, l'appel conclut au "rejet pur et simple de
l'ordonnance d'expulsion du 13 mars 2012". Même si les conclusions ne
sont pas rédigées avec la rigueur que l'on pourrait attendre d'un
mandataire professionnel, on comprend que l'appel tend au rejet de la
requête d'expulsion, et non de l'ordonnance, de sorte que les conclusions
ne sauraient être qualifiées de déficientes.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est dès lors
formellement recevable.
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2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de seconde
instance un plein pouvoir de cognition. Il peut être formé pour violation du
droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC; elle n'est ainsi pas liée par les motifs invoqués
par les parties ou le tribunal de première instance (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2396, p. 435). Elle peut revoir librement les
constatations des faits et l'appréciation des preuves de la décision de
première instance (Hohl, ibidem, n. 2399, p. 435). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appelant n'invoque ni ne produit de faits et
moyens de preuves nouveaux de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les
conditions de l'art. 317 CPC sont réalisées.
3.L'appelante ne conteste à juste titre pas que les conditions de
l'art. 257d al. 2 CO sont réalisées en l'espèce, qu'elle n'a pas payé l'arriéré
dans le délai comminatoire et que la résiliation extraordinaire est donc
valable. En revanche, elle fait valoir que les versements de loyer dès le
mois de novembre 2011 ont été acceptés à ce titre et non à titre
d'indemnité pour occupation illicite et en déduit implicitement qu'un
nouveau bail aurait été conclu entre parties; à cet égard, elle soutient
qu'elle ne peut apporter la preuve que ses versements auraient été
acceptés à titre de loyers que par la déduction du silence de la bailleresse
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9 -
ou de ses représentants qui n'ont pas accusé réception de ses versements
au titre de l'indemnité précitée.
a) Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants,
conformément à l'art. 1 al. 2 CO, d'un nouveau bail à la suite d'une
résiliation suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se
soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose
louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler
aucune réserve. La conclusion tacite d'un bail ne peut être admise qu'avec
prudence (TF 4C.441/2004 du 27 avril 2005 c. 2.1 et les références citées;
ATF 119 II 147 c. 5, JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, p. 185). Le
silence opposé par une partie à réception d'une offre de l'autre partie ne
vaut pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat
(Lachat, ibidem). A lui seul, l'élément temporel n'est pas déterminant pour
décider s'il y a bail tacite; il convient bien plutôt de prendre en compte
l'ensemble des circonstances (TF 4A_247/2008 du 19 août 2008, in CdB
2008 p. 117).
La Cour de justice du Canton de Genève a posé qu'en règle
générale, la période minimale d'occupation paisible par le locataire était
de neuf mois à compter du terme de la résiliation, de la fin de la dernière
prolongation ou de l'obtention d'un jugement d'évacuation (RSJ 1991, p.
360, n. 58). Dans un arrêt plus récent, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois a rappelé que l'existence d'un bail tacite au-delà de
l'échéance d'un bail de durée déterminée ou indéterminée est
conditionnée au fait que le locataire jouisse des locaux durant de
nombreux mois et que le bailleur encaisse le loyer sans remarque
particulière; une tolérance temporaire ou l'acceptation de quelques
versements à titre de loyers ne sont pas suffisants. Dans cet arrêt, elle a
considéré qu'une période de deux mois et demi est en elle-même
insuffisante, mais que l'élément temporel n'est pas à lui seul déterminant
pour décider s'il y a bail tacite : il convient de prendre en considération
l'ensemble des circonstances pendant une période prolongée, soit de
quelques mois (CdB 2003 p. 19 c. II/b et la doctrine citée). Cette
jurisprudence, confirmée ultérieurement (CREC I 18 avril 2005/219; CREC I
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14 juillet 2008/342), a été approuvée par Wessner, qui l'a du reste
inspirée, et rappelle lui aussi qu'on ne peut admettre la conclusion d'un
bail tacite que si, durant plusieurs mois, le locataire reste en jouissance de
la chose louée et que le bailleur continue à encaisser régulièrement le
même loyer, sans formuler de réserve ou de remarques (Droit du bail
16/2004, pp. 12-13, no 3 avec références; cf. Weber, Basler Kommentar,
5
ème
éd., n. 14 a ad art. 257d CO).
b) Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
retenir l'existence d'un bail tacite dans la mesure où l'appelante n'avait
fourni aucune preuve du fait que l'intimée aurait accepté les versements
des loyers dès le mois de novembre 2011à ce titre et non à titre
d'indemnité pour occupation illicite des lieux. Par ailleurs, elle a relevé que
l'intimée n'avait jamais laissé croire qu'elle n'entendait pas résilier le bail
et qu'elle avait à cet égard fait notifier une requête d'expulsion à
l'appelante le 13 janvier 2012, soit à peine plus de deux mois après la
résiliation du bail.
c) En l'espèce, l'intimée a présenté par courrier du 10 janvier
2012, une facture pour "demande de dommages-intérêts pour la location
d'espace au [...]" pour les mois de février à juin 2012, indiquant ainsi
suffisamment clairement que les paiements de l'appelante ne seraient
acceptés qu'à titre d'indemnité d'occupation. Elle a déposé le 13 janvier
2012 sa procédure d'expulsion, à peine plus de deux mois après la fin du
bail. Le fait qu'elle n'ait pas expressément accusé réception dans ce
courrier des deux paiements (mois de novembre et décembre 2011)
effectués après l'échéance du contrat le 31 octobre 2011 à titre
d'indemnité pour occupation illicite ne saurait dès lors valoir conclusion
tacite d'un nouveau bail, étant rappelé que, selon la jurisprudence
précitée, l'acceptation de quelques paiements sans remarque particulière
est insuffisante pour admettre la conclusion d'un tel bail.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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4.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance du 13 mars 2012 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de
l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à
l'appelante, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés, un
nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
Z..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera
– Pays d'Enhaut pour qu'il fixe à Z., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
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aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle
occupe dans l'immeuble sis à [...], [...] (appartement de 4,5
pièces au rez-de-chaussée + une cave), [...] (place de parc
intérieure n° 2) et [...] (place de parc extérieure n° 9).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. François Chabloz (pour Z.),
-M Thierry Zumbach (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :