Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 257 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.SA, à
Nyon, requérante, contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2011 par
le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l'appelante
d’avec A.X. et B.X.________, tous deux à Nyon, intimés, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2010 au 31 janvier 2011 et les a formellement mis en demeure
de lui verser le montant de 3'424 fr. dans les trente jours, sous menace de
résiliation du bail à loyer.
Par lettres recommandées du 17 février 2011, reçues le 18
février 2011 par les deux locataires, la bailleresse a réclamé les loyers
arriérés du 1
er
février au 30 avril 2011 et les a mis formellement en
demeure de lui verser le montant de 3'489 fr. dans les trente jours, sous
menace de résiliation du bail à loyer.
Par avis recommandés du 23 mars 2011, non réclamés à la
poste par les deux locataires, la bailleresse a résilié le bail à loyer avec
effet au 30 avril 2011 pour défaut de paiement de loyers.
3.Par requête de protection en cas clair du 2 mai 2011 adressée
au Juge de paix du district de Nyon, C.SA a conclu à ce qu'ordre
est donné à B.X. et A.X.________ de « libérer immédiatement ou
dans l'ultime délai qui pourrait être imparti par le juge l'appartement sis
[...] à Nyon, libre de tout bien et de tout occupant » (II) et à ce que les
opérations d'exécution forcée sont fixées à la date et l'heure que justice
dira pour le cas où les intimés ne se sont pas exécutés (III).
Le 4 juillet 2011, A.X.________ et B.X.________ ont conclu à
l'irrecevabilité de la requête de protection en cas clair, en soutenant que
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les conditions de la demande de paiement par trimestre d'avance
n'étaient pas réalisées, que les loyers de février à avril 2011 n'étaient dès
lors pas échus à la date de la sommation du 17 février 2011 et que la
cause ne pouvait pas être considérée comme un cas clair. Ils ont en outre
produit la copie de récépissés postaux datés des 11 novembre 2010
(1'028 fr.), 8 décembre 2010 (1'028 fr.), 20 décembre 2010 (2'396 fr.), 7
février 2011 (1'028 fr.) et 5 mai 2011 (1'028 fr.), ainsi qu'une lettre de
B.SA attestant qu'un versement de 2'056 fr. avait été crédité le 18
mai 2011.
4.Lors de l'audience du 1
er
septembre 2011, C.SA a
produit un décompte relatif aux paiements des loyers pour la période du
1
er
janvier 2010 au 19 août 2011. A.X. et B.X. ont produit
la copie de récépissés postaux datés des 6 juin, 4 juillet et 16 août 2011.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties
postérieurement au 31 décembre 2010, le recours est régi par le CPC (art.
405 al. 1 CPC).
a) Pour décider si la voie de l’appel ou du recours est ouverte,
il faut se fonder sur la valeur litigieuse calculée selon le droit fédéral.
Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre
l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c.1.1; SJ
2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). En l’espèce, le loyer mensuel
s’élevant à 1'028 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de
sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
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La procédure de cas clair étant sommaire (art. 248 let. b CPC),
le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, interjeté en
temps utile, est ainsi recevable.
b) L'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2399 p. 435).
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance.
Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 435;
Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de
« vollkommenes Rechtsmittel »).
2.L’appelante soutient que le paiement effectué en date du 15
novembre 2010 a été imputé sur le loyer du mois d'octobre 2010, ce qui a
conduit à la mise en demeure du 19 novembre 2010 et à la réclamation du
paiement des loyers par trimestre d'avance conformément aux art. 7 et 9
RULV. Suite à sa seconde mise en demeure du 1
er
décembre 2010 pour les
loyers impayés de novembre 2010 à janvier 2011, elle considère que cette
période est réglée puisque les versements des 8 et 20 décembre 2010
correspondent auxdits loyers. Ensuite, comme le loyer de février a été
réglé le 3 mars 2011, celui du mois de mars le 1
er
avril 2011 et celui du
mois d'avril le 10 mai 2011, alors que le règlement des trois loyers aurait
dû être effectué avant le délai comminatoire du 20 mars 2011 selon la
nouvelle mise en demeure du 17 février 2011, elle en déduit que la
résiliation du bail à loyer est valable. L'appelante précise enfin qu'elle n'a
jamais reçu le versement du 7 février 2011.
a) Selon l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose,
le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires
échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui
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signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai
sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
Selon l'art. 7 RULV, le loyer, les acomptes de chauffage et des
frais accessoires sont payables par mois d'avance au domicile du bailleur
ou à son compte postal ou bancaire (al. 1). Lorsque le locataire est en
retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et qu'il a
fait l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que
le loyer et les acomptes de chauffage et de frais accessoires soient
acquittés trimestriellement à l'avance, dès le mois suivant l'échéance du
délai fixé dans la mise en demeure (al. 2).
L'art. 7 RULV est une faculté donnée au bailleur qui ne peut
être exercée que dès le mois qui suit l'échéance du délai que celui-ci a
imparti en vain au locataire pour s'acquitter du loyer arriéré. Le bailleur ne
peut pas requérir immédiatement, par une mise en demeure à forme de
l'art. 257d CO, le paiement du loyer par trimestre d'avance. Il doit
procéder en deux temps, soit d'abord adresser une mise en demeure en
cas de retard du paiement du loyer (avec ou sans la menace de la
sanction du paiement des loyers par trimestre d'avance), puis
communiquer au locataire sa volonté d'obtenir le paiement du loyer par
trimestre d'avance. Ce n'est qu'après cette dernière communication qu'il
peut, si les loyers n'ont pas été acquittés trimestriellement d'avance,
adresser l'avis comminatoire de l'art. 257d CO. La mise en demeure doit
en outre être claire et distincte (CREC I du 18 février 2010/89; CREC I du
28 août 2007/420, résumé in CdB 2007, p. 129).
L'art. 257d CO présuppose un retard dans le paiement du loyer
(Lachat, Commentaire Romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 2 ad
art. 257d CO, p. 1332). L'avis comminatoire est dépourvu d'effet s'il porte
sur un loyer qui n'est pas encore échu (ibidem, n. 5 ad art. 257d CO, p.
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1333). En d'autres termes, si le bailleur a des créances qui ne permettent
pas l'application de cet article et d'autres qui le permettent, le courrier
doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse
reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du
bail (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 666).
b) Aux termes de l’art. 257 CPC, le tribunal admet l’application
de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies
(al. 1) : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être
immédiatement prouvé (let. a); la situation juridique est claire (let. b).
Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime
d’office (al. 2). Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque
cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
La procédure du cas clair est une procédure sommaire qui
permet d’obtenir rapidement une décision sur le fond. Les règles des art.
252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne peut refuser de se saisir, mais
doit rendre une décision définitive rapidement. Si les conditions de
l’expulsion sont remplies, il donne l’ordre au locataire d’évacuer les lieux.
Si le locataire conteste la résiliation du bail et rend vraisemblables ses
allégations, le tribunal n’entrera pas en matière. Le bailleur devra alors
ouvrir devant le tribunal compétent une action en expulsion selon la
procédure simplifiée des art. 243 ss CPC (Hohl, op.cit., n. 1454, p. 263).
La protection dans des cas clairs est soumise aux conditions
suivantes (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6959;
Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ss ad art. 257 CPC , p. 1468 ss;
CACI du 18 août 2011/199) :
-
les faits ne sont pas litigieux. Si le défendeur conteste les
faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection
dans les cas clairs peut plus difficilement être accordée. Pour le défendeur,
il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; des allégations
dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès
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8 -
rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont
opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont
inexactes;
-
les faits sont susceptibles d'être immédiatement prouvés. En
principe, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Toutefois,
d'autres moyens de preuve sont recevables si leur administration ne
retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). Il faut
que la preuve complète puisse être apportée avec ces moyens de preuve
limités. Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est
suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat;
-
la situation juridique est claire. Tel est le cas lorsque, sur la
base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique
au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302
- 3).
- En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de
déterminer à quelles dates les courriers du 19 novembre 2010 ont été
précisément envoyés par la bailleresse, puis réceptionnés par leurs
destinataires. On ignore donc si, par leur versement du 8 décembre 2010,
les locataires se sont éventuellement valablement acquittés de leur loyer
du mois de novembre 2010, pas plus qu'on ne sait si le versement
précédemment effectué par les locataires le 11 novembre 2010 concerne
le loyer du mois d'octobre ou du mois de novembre 2010. De plus, outre le
fait que la bailleresse a produit un décompte sur lequel ne semblent pas
figurer tous les paiements effectués par les locataires, les opérations
indiquées ne permettent pas de ventiler clairement les versements, à
savoir de vérifier à quels mois correspondent les paiements des locataires
selon les récépissés postaux des 11 novembre 2010, 8 et 20 décembre
2010 et 7 février 2011 (le décompte du bailleur indiquant d'autres dates).
Selon la liste qu'ils ont produite lors de l'audience du 1
er
septembre 2011,
les locataires affirment avoir réglé leur loyer du mois de novembre 2010 le
11 novembre 2010, celui de décembre 2010 le 8 décembre 2010 et ceux
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de janvier et février 2011 le 20 décembre 2010. Les copies des récépissés
postaux fournies à l’appui de ces allégations tendent à démontrer la
vraisemblance de leurs déclarations. De son côté, la bailleresse n’a pas
produit les documents suffisants pour démontrer que les allégations des
locataires seraient totalement dénuées de tout fondement. Force est ainsi
de constater que des doutes subsistent tant concernant les dates exactes
des paiements des loyers d'octobre 2010 à février 2011, que la possibilité
pour la bailleresse de pouvoir réclamer le paiement des loyers par
trimestre d'avance, ce que les locataires contestent également.
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au juge de
paix d’avoir considéré que le cas ne pouvait être qualifié de clair au sens
de l’art. 257 CPC, les conditions y relatives telles qu’exposées au
considérant précédent n’étant pas réalisées.
3.Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art.
62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, les intimés
n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
C.SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Mikaël Ferreiro (pour B.SA)
-Me Rodolphe Petit (pour A.X. et B.X.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon
La greffière :