Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :MmeSottas
Art. 257d CO; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à
Bussigny-Lausanne, intimée, contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2011
par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant
l'appelante d’avec Z., à Villars-Ste-Croix, et R.________, à Villars-
Ste-Croix, requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
avril 2011/120).
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance contestée a été rendue le 30 mai 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement du loyer. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au
loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
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En l'espèce, le loyer mensuel s'élevant à 1'000 fr., la valeur
litigieuse est donc, eu égard aux principes énoncés, supérieure à 10'000
fr., ce qui ouvre la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC).
c) Pour déterminer quel est le délai d'appel (dix ou trente
jours), il est nécessaire de qualifier la procédure dans laquelle la décision
attaquée a été rendue. Si la procédure sommaire était applicable, le délai
est de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC; si elle ne l'était pas, le délai est
de trente jours selon l'art. 311 al. 1 CPC. Selon l'art. 248 CPC, la procédure
sommaire s'applique aux cas prévus par la loi, aux cas clairs, à la mise à
ban, aux mesures provisionnelles et à la juridiction gracieuse. L'expulsion
ne figure également pas au nombre des affaires pour lesquelles l'art. 250
CPC prévoit la procédure sommaire. Il peut en revanche s'agir d'un cas
clair au sens de l'art. 257 CPC, ce qui signifie que le délai d'appel serait en
principe de dix jours, dès lors que la procédure sommaire serait
applicable.
En l'espèce, bien que le premier juge ait retenu l'existence
d'un cas clair, il n'a pas adapté dans son ordonnance le délai (d'appel ou
de recours) puisque l'indication des voies de droit mentionne un délai de
trente jours. Le 8 juin 2011, le premier juge, interpellé par le conseil des
bailleurs, a toutefois rectifié, en application de l'art. 334 CPC, son erreur
de plume, faisant ainsi partir un nouveau délai d'appel de dix jours qui doit
être considéré comme respecté par la locataire (ATF 135 III 374 p. 376;
ATF 117 Ia 421 c. 2a p. 422; Staehelin, in Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[Hrsg.], 2010, n. 27 ad art. 238 CPC p. 1359).
L'appel, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
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librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
è
éd., n. 2399
p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance.
Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 435;
Spühler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
3.L'appelante invoque la nullité du congé litigieux de
l'appartement qui constituerait un logement familial.
a) Aux termes de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC, le juge établit
d'office les faits et apprécie librement les preuves. Les parties sont
cependant tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à
l'appréciation du litige. Le principe d'instruction ainsi posé n'est pas une
maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale dont le
but est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des
parties, ainsi que d'accélérer la procédure. C'est dire que le juge ne doit
pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa
position. En revanche, s'il doit interroger les parties et les informer de leur
devoir de collaboration et de production des pièces, il n'est tenu de
s'assurer que les allégations et offres de preuve sont complètes que s'il a
des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge
ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs
moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire prévue par
le droit du bail ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des
preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 c. 4a
p. 238). Au surplus, la maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la
répartition du fardeau de la preuve (TF 4C.441/2006 du 23 mars 2007,
c. 4.3.1).
En l'espèce, le premier juge n'a pas manqué à son devoir
d'instruction d'office, dès lors qu'il n'avait pas de motif objectif de penser
que l'on était cas échéant en présence d'un logement familial. Cela
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d'autant plus que l'appelante était assistée d'un mandataire professionnel
lors de l'audience du 12 mai 2011, étant rappelé que des exigences plus
élevées sont posées quant aux devoirs des parties assistées d'un avocat
(Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 6a ad art.
11 LTB et réf.; TF 4A_519/2010 du 11 novembre 2010, in RSPC 2011
p. 98). L'appelante n'a en effet pas soulevé le moyen tiré de l'absence de
notification à l'époux, ni même indiqué que le logement serait un
logement de famille. Par ailleurs, le bail à loyer initial, apparemment repris
par les nouveaux propriétaires lors de l'acquisition de l'immeuble en 2007,
n'indique pas le nombre d'occupants.
b) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les références citées).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en matière de résiliation de bail (art. 243 al. 2 et
247 al. 2 CPC) est applicable également en appel, et si des faits et moyens
de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance,
même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas
réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie. Cette opinion se fonde essentiellement sur le
Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire,
lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure
simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982).
Le Message se réfère toutefois à des règles sur les novas en deuxième
instance très différentes de celles retenues par les chambres. L'art. 317 al.
1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la
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maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire. Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
L'appelante a produit une nouvelle pièce en deuxième
instance, à savoir une copie du permis C de son époux. Elle n'explique
toutefois pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de
produire ce document devant le premier juge, cette pièce étant
manifestement antérieure à l'audience du 12 mai 2011 et à l'ordonnance
du 30 mai 2011. Compte tenu de la maxime inquisitoire sociale prévalant
en matière de bail (cf. Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p.
196 s. par renvoi de Lachat, in Procédure civile en matière de baux et
loyers, Lausanne 2011, n. 34 p. 190), elle est par conséquent irrecevable.
Cela vaut même si l'on est en l'espèce en présence d'une norme de droit
fédéral impératif (art. 266o CO) et qu'au regard de la doctrine et de la
jurisprudence en la matière, l'expulsion prononcée à l'égard d'un seul des
deux occupants d'un appartement familial est en principe nulle (SJ 200 I 6
c. 2; Weber, in Basler Kommentar, n. 1, 6, 7 et 8 ad art. 266o CO).
Sur la base des pièces au dossier de première instance,
l'existence d'un logement familial n'est pas établie.
c) Au demeurant, à supposer recevable, la copie du permis C
de l'époux de l'appelante indique uniquement qu'un dénommé [...] est
domicilié [...] à Bussigny, soit à la même adresse que les locaux loués. La
pièce n'établit pas, même si le nom de famille est semblable à celui de
l'appelante, qu'il s'agirait de son mari. Ce pourrait aussi bien être son frère
ou un autre membre de sa famille. On ignore tout autant, le permis de
séjour n'étant pas daté et devant avoir été établi, par déduction, en 2007,
si [...] est toujours domicilié [...], étant observé que l'art. 169 CC est
inapplicable lorsque le conjoint a quitté le domicile définitivement ou pour
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une certaine durée (ATF 136 III 257; ATF 114 II 396, JT 1990 I 261). La
preuve de ce que l'appartement litigieux constitue un logement de famille,
qui incombe au locataire qui se prévaut de la nullité de la résiliation
(Barrelet, in Bohnet/Montini, Commentaire pratique, Droit du bail à loyer,
Bâle 2010, n. 4 ad art. 266n CO), n'est de toute manière pas rapportée en
l'espèce.
d) Pour le surplus, selon l'art. 266n CO, le congé donné par le
bailleur doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint
ou à son partenaire enregistré. Le congé qui ne satisfait pas à cette
condition est nul (art. 266o CO). Il est admis que si, en cours de bail, le
locataire déplace le logement de la famille, il est tenu d'en faire part au
bailleur. Il s'agit là d'une obligation accessoire du locataire. Le principe de
la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, s'applique à l'ensemble des domaines
du droit. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al.
2 CC). Il peut y avoir abus de droit lorsqu'une personne adopte un
comportement contradictoire ("venire contra factum proprium") (TF
4A_656/2010 du 14 février 2011 c. 2.4 et 2.5), ou dans l'hypothèse où le
locataire tait sciemment son mariage pour invoquer ensuite la nullité de la
résiliation en vue de retarder le plus possible son expulsion des locaux
(Barrelet, op. cit., n. 10 ad art. 266n CO).
e) L'appel doit être rejeté sur ces points.
4.S'agissant des autres griefs, l'appelante admet elle-même
qu'elle ne s'est acquittée du loyer du mois de décembre que le 1
er
février
2011, soit après l'échéance du délai comminatoire de trente jours échéant
le 17 janvier 2011, et avec un retard de quatorze jours. L'arrêt de la
Chambre des recours [...] c. [...], auquel se réfère l'appelante, n'est pas
transposable au cas d'espèce quant au montant de 1'000 fr. qui aurait été
payé en temps utile. En effet, les sommations en cause sont dans le cas
présent sans équivoque quant aux périodes concernées.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
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5.Par ailleurs, on ne voit pas qu'il y ait eu violation du droit
d'être entendu dans le cas présent. Certes, le juge de l'expulsion doit
trancher, à titre préjudiciel, la question de la validité du congé (Hohl,
Procédure civile, t. II, 2010, n. 1432 p. 260). Si le congé est frappé
d'inefficacité ou de nullité selon l'art. 266o CO parce qu'il ne respecte pas
les conditions formelles des art. 266l à 266n CO, le locataire peut se
contenter d'attendre que le juge de l'expulsion soit saisi par le bailleur
pour soulever alors l'objection d'inefficacité ou de nullité du congé (cf. ATF
121 III 156 c. 1c/bb, cité in Hohl, op. cit., n. 1434 p. 261).
En l'espèce, l'appelante s'est adressée à la Commission de
conciliation par une requête en annulation de congé le 3 février 2011. Elle
a invoqué des "accords tacites" et s'est déclarée à disposition pour une
entrevue afin d'exposer à ladite Commission les faits ainsi que les
documents justifiant sa position. Le premier juge, en ayant précisé que le
fait d'invoquer des accords tacites ne constituait pas un motif
d'annulabilité, a bien pris position sur cet argument en le rejetant.
Conformément à la maxime inquisitoire sociale et en admettant, à bon
droit, l'existence d'un cas clair (cf. Hohl, op. cit., n. 1657 p. 303 et nn.
1659 à 1664 p. 304), il ne lui appartenait pas d'interpeller l'appelante plus
avant. Celle-ci aurait dû faire valoir devant le premier juge que
l'appartement en cause constituait un logement familial.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, les moyens étant mal fondés, l'appel doit être
rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à
l'appelante, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés aux
parties, un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
N.________.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois pour qu'il fixe à l'appelante, une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle
occupe [...] à 1030 Bussigny-Lausanne.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Micheli (pour N.),
-M. Youri Diserens (pour Z. et R.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :