Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 301a al. 2 let. b CC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à Oron-la-Ville,
intimée, contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec J., à Lausanne, requérant, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée par G.________ contre
J.________ (I), a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par
J.________ contre G.________ (II), a ordonné le transfert du domicile légal des
enfants E., né le [...] 2010, et O., né le [...] 2013, chez leur
père, J., [...], 1012 Lausanne (III), a prononcé le maintien de la
garde alternée entre les parents J. et G.________ (IV), a ordonné
aux parties de réinscrire les enfants E.________ et O.________ à l’école à
Lausanne dès la rentrée d’août 2017 (V), a dit que les frais et dépens
suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII) et a déclaré la décision immédiatement
exécutoire (VIII).
Le premier juge était amené à statuer d’une part sur une
requête de J.________ visant à ce que la garde alternée sur les enfants
E.________ et O.________ soit maintenue, à ce que le domicile légal des
enfants soit fixé chez lui et à ce qu’il soit ordonné aux parties d’inscrire
leurs enfants à l’école à Lausanne dès la rentrée d’août 2017, et d’autre
part sur une requête de G.________ visant à ce que J.________ contribue à
l’entretien des deux enfants ensuite de son déménagement à Oron-la-
Ville.
En droit, le premier juge a d’abord relevé que les deux parents
disposaient de compétences éducatives égales. En mai 2015, les parties
étaient convenues d’une garde alternée, signant une convention qui avait
été ratifiée par le juge de paix. Ce mode de garde s’était bien déroulé et
l’entente entre parties avait fonctionné. En décembre 2016, G.________
avait unilatéralement déménagé à Oron-la-Ville ; elle y avait scolarisé les
enfants dès le mois de mars 2017. La disponibilité des parties n’avait
toutefois pas changé depuis lors, J.________ étant pleinement en mesure de
s’organiser pour prendre en charge ses enfants, qui ne semblaient en
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3 -
outre pas plus attachés à leur mère qu’à leur père. Par conséquent,
l’intérêt des enfants commandait de maintenir le statu quo. G.________
travaillant à Lausanne, il lui était possible d’y véhiculer les enfants les
jours où ils seraient auprès d’elle. Par ailleurs, les enfants n’ayant été
scolarisés à Oron-la-Ville que pour une courte durée, de mars à juillet
2017, ils n’y avaient pas encore constitué de liens durables. Partant, il
convenait d’ordonner le transfert du domicile légal des enfants chez le
père à Lausanne, de prononcer le maintien de la garde alternée et
d’ordonner aux parties de réinscrire les enfants à Lausanne dès la rentrée
d’août 2017. La requête de G.________ devait quant à elle être rejetée.
B.Par acte du 17 juillet 2017, G.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles déposée par J.________ soit rejetée, que sa propre requête
de mesures provisionnelles soit admise, que la garde de fait sur les
enfants E.________ et O.________ soit confiée à leur mère, que J.________
contribue à l’entretien de ses enfants par le versement, dès le 1
er
mars
2017, d’une pension mensuelle de 1'200 fr. pour E.________ et de 1'500 fr.
pour O., allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit ordonné aux
parties d’inscrire les enfants E. et O.________ à l’école à Oron-la-
Ville dès la rentrée d’août 2017. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. G.________ a requis la
restitution de l’effet suspensif à son appel et a requis l’assistance
judiciaire. Le 18 juillet 2017, elle a été dispensée de l’avance de frais de
deuxième instance, la décision finale sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
Dans sa réponse du 7 août 2017, J.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis l’assistance
judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 8 août 2017, Me
Isabelle Jaques étant désignée en qualité de conseil d’office et J.________
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étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y
compris le 1
er
septembre 2017.
Une audience a été tenue devant le Juge délégué de céans le
16 août 2017 et un dispositif a été adressé aux parties le lendemain.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.G., née le [...], et J., né le [...], ont vécu en
concubinage. De leur relation sont issus deux enfants : E., né le
[...] 2010, et O., né le [...] 2013. Durant la vie commune, les
parties ont vécu au [...] à Lausanne et les enfants ont été scolarisés à
l’Etablissement primaire de [...], respectivement au Centre de vie
enfantine de [...].
Les parties se sont séparées en février 2015. J.________ s’est
constitué un nouveau domicile à [...] à Lausanne et G.________ est
demeurée dans l’ancien domicile commun.
2.Les parties ont réglé leurs vies séparées dans une convention
du 19 mai 2015, ratifiée le lendemain par le Juge de paix du district de
Lausanne. La convention prévoyait notamment que l’autorité parentale
conjointe était maintenue, que le domicile légal des enfants E.________ et
O.________ était situé chez leur mère et que la garde des enfants était
partagée à parts égales entre les deux parents, chacun accueillant ses
enfants une semaine sur deux le lundi et le mardi et du vendredi au
dimanche soir et une semaine sur deux le mercredi et le jeudi,
alternativement à Noël et à Nouvel-An et durant la moitié des vacances
scolaires.
3.G.________ a un nouveau compagnon, lui-même père de deux
garçons. De cette relation est née le [...] 2016 l’enfant Y.________.
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Le 1
er
décembre 2016, G.________ a déménagé avec son
compagnon à Oron-la-Ville. Jusqu’à la fin du mois de février 2017, les
enfants ont poursuivi leur scolarité à Lausanne, soit à l’Etablissement
primaire de [...] pour E.________ et au Centre de vie enfantine de [...] pour
O.. Aux dires de l’enseignante d’E. à l’école de [...] et de
l’éducatrice des enfants auprès du Centre de vie enfantine de [...], le
comportement des enfants ne s’est pas modifié ensuite du
déménagement à Oron-la-Ville.
A la fin du mois de février 2017, G.________ a déscolarisé les
enfants E.________ et O.________ des établissements lausannois précités. A
compter du 1
er
mars 2017, E.________ a suivi l’école à Oron-la-Ville, tandis
qu’O.________ a été confié à une maman de jour vivant dans cette localité.
4.Par requête du 14 février 2017, déposée auprès de la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) J.________ a
conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit interdit à G.________
d’effectuer tout changement relatif à l’inscription des enfants E.________ et
O.________ à l’Etablissement primaire de [...], respectivement au Centre de
vie enfantine de [...]. A titre provisionnel, il a repris les conclusions prises à
titre superprovisionnel et a en outre conclu à ce que le domicile légal des
enfants E.________ et O.________ soit fixé auprès de leur père, la convention
de séparation du 19 mai 2015 étant maintenue pour le surplus.
Le 16 février 2017, la Juge de paix a rejeté les conclusions
prises à titre superprovisionnel par J..
5.Le 27 mars 2017, G. a déposé auprès du Président une
action alimentaire, au pied de laquelle elle a conclu à ce que l’autorité
parentale conjointe soit maintenue, à ce que le lieu de résidence habituel
des enfants E.________ et O.________ soit fixé au domicile de leur mère,
celle-ci exerçant la garde de fait et un large droit de visite étant attribué à
J.________, et à ce que ce dernier contribue à l’entretien de ses enfants et
prenne en charge leurs frais exceptionnels par moitié. Par requête de
mesures provisionnelles du même jour, modifiée le 30 mai 2017, elle a
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conclu à ce que J.________ contribue dès le 1
er
mars 2017 à l’entretien de
ses enfants par le versement d’une pension de 1'000 fr. pour E.________ et
de 1'400 fr. pour O..
Le 10 avril 2017, la requête de mesures provisionnelles de
J. du 14 février 2017 a été transmise par la Juge de paix au
Président comme objet de sa compétence. Le 25 mai 2017, J.________ a
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par
G.________ le 27 mars 2017.
6.Les parties exercent toutes deux la profession d’infirmier à
Lausanne. G.________ travaille à un taux d’activité de 80 % auprès de la
[...], tandis que J.________ travaille à un taux d’activité de 100 % au
[...].G.________ dispose d’un véhicule privé, au contraire de J..
Au cas où les enfants E. et O.________ devaient être
scolarisés à nouveau à Lausanne, ceux-ci le seraient à l’établissement
primaire de [...].
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
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sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la
simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF
120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du
10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011
consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
3.Sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, l’appelante
reproche au premier juge de n’avoir pas mentionné que les mesures
superprovisionnelles requises par l’intimé ont été rejetées par la Juge de
paix le 16 février 2017, que l’enseignante et l’éducatrice des enfants n’ont
pas constaté de modification du comportement de ceux-ci ensuite du
déménagement à Oron-la-Ville et que l’enfant E.________ est scolarisé à
Oron-la-Ville depuis le mois de mars 2017. Sur ces trois points, la critique
de l’appelante se révèle fondée et l’état de fait du présent arrêt a été
complété en conséquence.
L’appelante ne peut par contre pas être suivie lorsqu’elle
estime avoir été « contrainte » de déplacer son domicile de Lausanne à
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Oron-la-Ville, en raison de la naissance de son enfant Y.________ et de
l’impossibilité d’accueillir sa famille à Lausanne, aucun élément au dossier
ne venant établir cette allégation. Quant au moyen tiré de l’application par
le premier juge de l’art. 176 al. 3 CC, il ne s’agit pas d’un moyen de fait,
mais de droit.
4.1Sous l’angle d’une violation du droit, l’appelante estime que le
premier juge aurait à tort appliqué l’art. 176 al. 3 CC, l’art. 261 CPC étant
la disposition applicable. A cet égard, l’intimé échouerait à établir que la
modification du régime de garde alternée prévu dans la convention du 19
mai 2015 serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable.
L’intérêt des enfants à ce que leur lieu de scolarisation et de garde ne soit
pas modifié l’emporterait sur celui de l’intimé à un exercice partagé de la
garde et à une rescolarisation des enfants à Lausanne. L’appelante
rappelle que les enfants résident à Oron-la-Ville depuis décembre 2016 et
qu’ils y sont scolarisés depuis le mois de mars 2017, sans qu’aucune
conséquence néfaste pour eux n’ait été constatée par les spécialistes.
L’intimé aurait régulièrement vu ses enfants depuis le changement du
mode de garde. Dès lors, la situation ne serait pas urgente, ce que la Juge
de paix aurait d’ailleurs relevé en rejetant les mesures
superprovisionnelles requises par l’intimé en février 2017. L’appelante
souligne encore que quand bien même la garde alternée n’a plus été
appliquée par les parties depuis un certain temps déjà, l’intimé ne l’aurait
jamais formellement mis en demeure de reprendre ce mode d’exercice de
la garde, se contentant au contraire d’un droit de visite usuel. Pour
l’appelante, la décision du premier juge violerait également l’art. 301a CC.
L’intérêt supérieur des enfants serait de rester scolarisés à Oron-la-Ville.
Les rescolariser à Lausanne leur ferait courir le risque, au cas où sa propre
demande au fond était admise, de devoir en définitive revenir à Oron-la-
Ville. A cela s’ajouterait qu’en cas de retour à Lausanne, les enfants ne
seraient même pas scolarisés dans le même établissement que celui où ils
étaient accueillis avant, mais à l’école de [...]. Si, comme l’invoquerait
l’intimé, le déménagement à Oron-la-Ville rendrait impossible l’exercice de
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la garde alternée, alors celle-ci ne devrait pas être maintenue. Quoi qu’il
en soit, un tel mode de garde serait en l’état impossible, les trajets entre
Oron-la-Ville et Lausanne ne pouvant pas être imposés à l’appelante et les
parties n’étant plus à même de communiquer directement entre elles. Dès
lors, la garde de fait devrait être exercée par la mère et les enfants
scolarisés à Oron-la-Ville.
L’intimé rappelle que le critère fondamental en la matière est
celui de l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon lui, les conditions de l’art.
261 CPC seraient remplies. Les mesures provisionnelles requises
permettraient aux enfants de continuer à bénéficier de la stabilité
conférée par la convention du 19 mai 2015 prévoyant une garde alternée.
A cet égard, le psychologue de l’enfant E.________ aurait constaté que ce
dernier demanderait à passer « une semaine avec papa et une semaine
avec maman ». Les mesures provisionnelles requises seraient
proportionnées et préserveraient tant l’intimé que les enfants d’un
préjudice difficilement réparable. L’appelante, en déménageant à Oron-la-
Ville puis en y scolarisant les enfants, auraient unilatéralement modifié le
mode de garde convenu d’entente entre les parties. En l’état, les enfants
résideraient à Oron-la-Ville et y seraient scolarisés depuis trop peu de
temps pour y avoir créé des liens durables. Ne pas admettre les mesures
provisionnelles requises reviendrait à cautionner la violation par
l’appelante de l’art. 301a CC et de la convention signée par les parties.
Sous l’angle de l’art. 301a CC, l’intimé estime que les conceptions des
parties en matière éducative ne seraient pas fondamentalement
divergentes et qu’elles seraient capables de communiquer entre elles,
leurs capacités éducatives respectives étant équivalentes. Dans ces
circonstances, les enfants auraient tout intérêt au maintien de la garde
alternée. Ce mode de garde aurait d’ailleurs fonctionné durant les trois
mois où l’appelante résidait déjà à Oron-la-Ville et où les enfants étaient
toujours scolarisés à Lausanne. Dès lors, il conviendrait de maintenir la
garde alternée et d’ordonner que les enfants poursuivent leur scolarité à
Lausanne.
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4.2Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents
ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant
modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux
importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi
se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). L'action en
modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge
compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière
dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants
ont été réglés (al. 3).
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, le juge prend, d’office ou à la demande d’une personne
partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la
durée de la procédure. Il peut notamment ordonner une mesure de
protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des
relations personnelles. De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74
ss).
4.3Les modifications légales relatives à l’autorité parentale,
entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment eu pour
conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.
Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de
l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été
maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
e
éd., 2014, nn. 21 et 465 s. pp. 14 et 310 s.). Ces modifications
sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence
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antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août
2014/177).
Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale
et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de
l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux
titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence
de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte
que, en vertu de l’art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l’autorité
parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant
qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité
de protection de l’enfant si le déménagement a des conséquences
importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et
pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que
l’un des parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait
accompli. Elle amènera le juge, en cas de désaccord des parents, à
effectuer une pesée des intérêts entre le bien de l’enfant et l’intérêt du
parent détenteur de la garde fait au déménagement. Elle pourrait amener
le juge à faire interdiction au parent détenteur de déménager ou à
modifier la titularité de la garde, selon ce que le bien de l’enfant
commande (TF 5A_985/2014 du 24 juin 2015 consid. 3.2).
La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de
l’une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part
des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le
bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien
de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant
et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi
s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus
au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de
continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive
(TF 5A_63/2011 du 1
er
juin 2011 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). La
solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt
de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un
développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif,
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psychique et moral (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand CC I,
2010, n. 8 ad art. 133 CC, par renvoi de n. 14 ad art. 298a CC). Ainsi, il y a
lieu de tenir compte, notamment, de l'âge, des compétences éducatives
des parents, de la qualité du lien émotionnel, de la capacité à éviter un
conflit de loyauté, de la disponibilité, de la continuité de l'action éducative,
des relations de l'enfant avec son entourage ou encore du maintien d'une
communauté de vie au sein d'une fratrie par exemple (Leuba/Bastons
Bulletti, ibidem et la jurisprudence citée).
4.4En l’espèce, il n’est pas contesté que les capacités éducatives
des deux parties sont équivalentes. Il n’est pas non plus contesté qu’avant
les faits fondant la présente requête de modification du mode de garde,
les parties ont effectivement exercé une garde alternée sur les enfants,
conformément à la convention du 19 mai 2015, et que ce mode d’exercice
de la garde a bien fonctionné. Ensuite du déménagement de l’appelante à
Oron-la-Ville, début décembre 2016, les enfants ont continué à être
scolarisés à Lausanne pendant trois mois. Aux dires de l’enseignante
d’E.________ et de l’éducatrice d’O.________, aucun changement significatif
n’est alors intervenu dans le comportement des enfants. La distance entre
Oron-la-Ville et le quartier de [...] à Lausanne est de 17 km et le trajet en
voiture dure 25 minutes.
Du point de vue de l’intérêt des enfants, une scolarisation à
Oron-la-Ville et l’attribution de la garde de fait à l’appelante auraient
certes pour avantage que ceux-ci seraient scolarisés à l’endroit où se
situerait leur résidence principale. Mais une telle solution aurait également
pour effet de sortir les enfants du cadre scolaire et social dans lequel ils
ont évolué jusqu’en décembre 2016, étant précisé que l’école de [...] n’est
située qu’à un kilomètre de celle de [...]. Surtout, elle les priverait des
avantages d’une garde partagée, mode qui a bien fonctionné jusqu’à
présent et qui leur a permis de grandir et de se construire en maintenant
un contact quotidien tant avec leur mère qu’avec leur père.
Force est donc de constater que le maintien de la garde
alternée ne porte pas atteinte au bien des enfants, quand bien même leur
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mère réside désormais à Oron-la-Ville. Au contraire, dans le cas d’espèce,
la garde alternée, qui permet aux enfants de partager leur quotidien tant
avec leur mère qu’avec leur père, constitue le mode de garde
correspondant le plus à l’intérêt de ceux-ci. Au demeurant, ce n’est pas
tant le déménagement de l’appelante à Oron qui fait obstacle à l’exercice
de la garde alternée, mais bien la scolarisation des enfants dans cette
commune. Les deux parents travaillent à Lausanne et l’appelante dispose
d’un véhicule privé, au contraire de l’intimé. Ainsi, durant les semaines où
les enfants sont auprès d’elle, l’appelante peut les déposer à l’école de
[...], située à 17 km seulement de son domicile, sur le chemin de son
travail, et les y rechercher en fin de journée, avant de rentrer à Oron-la-
Ville. Cette situation a par ailleurs déjà prévalu durant trois mois, entre
décembre 2016 et février 2017, sans qu’une modification significative du
comportement des enfants ait été constatée.
En définitive, l’intérêt des enfants commande que la garde
alternée soit maintenue et que ceux-ci poursuivent leur scolarité à
Lausanne. Il n’y a en l’état pas de motifs de modifier le mode d’exercice
de la garde et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé le
maintien de la garde alternée et a ordonné aux parties d’inscrire leurs
enfants à l’école à Lausanne dès la rentrée d’août 2017.
Le grief de l’appelante en lien avec le mode d’exercice de la
garde étant mal fondé, il n’y a pas lieu de se pencher sur l’entretien que
celle-ci requiert en faveur des enfants, qui en est le corollaire.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée. Compte tenu de l’issue du litige, la requête de
restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
La cause de l’appelante n’étant pas dénuée de chances de
succès et celle-ci ne disposant pas de ressources suffisantes (art. 117 let.
a et b CPC), l’assistance judiciaire doit lui être accordée dans la procédure
d’appel avec effet au 17 juillet 2017, Me Quentin Beausire étant désigné
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en qualité de conseil d’office et l’appelante étant astreinte au paiement
d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
septembre
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l’indemnité de Me Isabelle Jaques doit donc être fixée à 1'428 fr., montant
auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 6 fr. 80
et la TVA de 8 % sur le tout, soit à 1'636 fr. au total. Conformément à l’art.
122 al. 2 CPC, l’indemnité d’office de Me Jaques ne lui sera versée que si
les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête de restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire de G.________ est admise.
L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui est
accordée avec effet au 17 juillet 2017, Me Quentin Beausire
étant désigné en qualité de conseil d’office et G.________ étant
astreinte dès le 1
er
septembre 2017 au versement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au
Service juridique et législatif, à Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante G.________, sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
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VI. L’indemnité d’office de Me Quentin Beausire, conseil de
l’appelante G., est arrêtée à 3'000 fr. 20 (trois mille
francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimé
J., est arrêtée à 1'636 fr. (mille six cent trente-six
francs), débours et TVA compris.
VIII. L’appelante G.________ doit verser à l’intimé J.________ la
somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de de dépens.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judicaires sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 17 août 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Quentin Beausire (pour G.),
-Me Isabelle Jaques (pour J.),
-
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :