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TRIBUNAL CANTONAL
JI17.004245-170683
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière :Mme Cuérel
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Saint-Légier-La
Chiésat, contre le jugement rendu le 22 mars 2017 et la décision rendue le
19 avril 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à Saint-Légier-La
Chiésaz, et Y.________, à Vevey, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 22 mars 2017, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête en cas clair des 19 et
20 janvier 2017 fondée sur l’art. 641 CC déposée par F.________ contre
C.________ (I), a astreint celle-ci, sous la menace de la peine d’amende
prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité,
à quitter la villa sise [...] à 1806 Saint-Légier-La Chiésaz en la libérant de
tous occupants et biens, dans un délai échéant trente jours après l’entrée
en force du jugement (II), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre II, un
huissier était chargé de procéder, sur réquisition écrite du requérant et
moyennant l’avance des frais d’exécution, à l’exécution du chiffre II, avec
au besoin l’ouverture forcée, les agents de la force publique étant enjoints
de concourir à dite exécution s’ils en étaient requis par l’huissier (III), a
constaté l’absence de légitimation active de l’Y.________ (IV), a fixé les frais
judiciaires ainsi que les dépens (V, VI et VII) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VIII).
F.________ a demandé la motivation de cette décision. Il a retiré
sa demande le 10 avril 2017.
Par courrier du 18 avril 2017, C.________ a déclaré maintenir la
demande de motivation et s’opposer au retrait de celle-ci. Par courrier du
19 avril 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
indiqué qu’elle ne pouvait donner suite à cette requête, dès lors que
C.________ n’avait déposé aucune demande de motivation, et a considéré
que dans ces conditions, le jugement du 22 mars 2017 était devenu
définitif et exécutoire dès le
4 avril 2017.
2.a) Par acte du 24 avril 2017 intitulé « appel/recours »,
C.________, par son conseil, a contesté le jugement du 22 mars 2017 ainsi
que la décision du 19 avril 2017, en concluant, avec suite de frais, à titre
de mesures d’extrême urgence, à l’admission de sa requête d’effet
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suspensif, le jugement attaqué n’étant pas exécutoire jusqu’à droit connu
sur le fond de la procédure nonobstant attestation déjà donnée par la
Chambre patrimoniale cantonale. Sur le fond, elle a conclu principalement
à ce qu’il soit ordonné à la Chambre patrimoniale de rendre une
motivation du jugement du 22 mars 2017, subsidiairement au renvoi du
jugement à l’autorité de première instance dans le sens des considérants,
plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision du 19 avril 2017.
Bien qu’assistée d’un avocat, C.________ n’a pas plaidé au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 27 avril 2017, C.________ a été invitée à s’acquitter
d’une avance de frais de 42'000 fr. dans un délai au 15 mai 2017.
b) Le 2 mai 2017, l’intimé F.________ a spontanément déposé
des déterminations, en concluant, avec suite de frais, principalement à
l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à
C.________ de s’acquitter du paiement de sûretés en garantie du paiement
des dépens en sa faveur d’un montant minimal de 40'000 francs. Par voie
de mesures d’extrême urgence et par voie de mesures provisionnelles, il a
conclu au rapport immédiat de l’effet suspensif, libre cours étant laissé à
l’exécution du jugement du 22 mars 2017.
Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, F.________ s’est
acquitté d’un montant de 750 fr. à titre d’avance de frais pour la
procédure provisionnelle.
c) Par courrier du 15 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à C.________ une ultime prolongation au de délai 19 mai
2017 pour le versement de l’avance de frais pour la procédure d’appel,
précisant que le montant de celle-ci avait été fixé selon l’art. 62 TFJC.
d) Par ordonnance du 18 mai 2017, le Juge délégué de la Cour
de céans a autorisé l’exécution anticipée du jugement rendu le 22 mars
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2017 et a dit que les frais et dépens afférents à cette décision suivaient le
sort de la cause au fond.
Dans les motifs de l’ordonnance, il a indiqué que l’acte du 24
avril 2017 devait être considéré d’office comme un appel, dès lors que les
décisions visées étaient des décisions finales au sens de l’art. 308 al. 1 let.
a CPC (cf. notamment ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 concernant la
décision du 19 avril 2017).
e) C.________ n’a pas versé l’avance de frais requise pour la
procédure d’appel dans l’ultime délai qui lui a été imparti à cet effet au 19
mai 2017.
3.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), qui doit être déclarée
irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer sur l’irrecevabilité d’un appel faute d’avance de frais (art. 43 al. 1
let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
En l’occurrence, l’appelante n’a pas effectué l’avance de frais
requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet, de sorte que
l’appel doit être déclaré irrecevable.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à la
procédure de mesures provisionnelles initiée par l’intimé à l’appel, arrêtés
à 750 fr. (art. 78 al. 1 TFJC) [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui a
succombé selon l’ordonnance du 18 mai 2017 (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci
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remboursera dès lors à l’intimé son avance de frais pour la procédure
provisionnelle, par 750 francs. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure
d’appel (art. 11 TFJC).
L’appelante versera en outre à l’intimé un montant de 6’000 fr.
(art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’appelante C.________ versera à l’intimé F.________ la somme
de 6'750 fr. (six mille sept cent cinquante francs) à titre de
restitution d’avance de frais pour la procédure de mesures
provisionnelles et de dépens de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour C.),
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour F.),
-Y.________.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :