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TRIBUNAL CANTONAL
JI16.035878 - 162184
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Cloux
Art. 17 et 59 CPC
Statuant sur l'appel interjeté contre la décision rendue le
15 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant
F., à [...], d’avec O. AG, à [...], la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 15 novembre 2016, envoyée pour
notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande du
11 août 2016 de F.________ dirigée contre O.________ AG (I), a mis les frais
judiciaires par 700 fr. à la charge de F.________ (II), a dit qu'il ne serait pas
alloué de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV).
Le premier juge a retenu que les parties avaient signé les 26 et
27 décembre 2010 un contrat rédigé en allemand, comprenant
notamment une élection de for à [...] sous paragraphe 16. Il a considéré
que cette clause de prorogation de for était valable à la lumière de l'art. 9
aLFors (loi fédérale du 24 mai 2000 sur les fors en matière civile, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; aRS 272), applicable en vertu de
l'art. 406 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
En effet, F.________ ne pouvait pas invoquer son ignorance de l’allemand
après avoir librement signé le contrat, et il n'avait de toute façon pas
invalidé celui-ci pour erreur conformément à l'art. 31 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Concluant que les tribunaux de [...]
étaient seuls compétents pour connaître du litige, il a déclaré la demande
de F.________ irrecevable faute de compétence à raison du lieu.
B.Par acte du 16 décembre 2016, F.________ a fait appel de cette
décision, concluant avec dépens de première et seconde instances à ce
qu'il soit prononcé que le Président du Tribunal de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois est compétent pour statuer sur sa demande
simplifiée du 11 août 2016. Le 3 janvier 2017, il a requis l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par avis du 6 janvier 2017, la juge déléguée a informé
l'appelant qu'il était en l'état dispensé de verser l'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
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3 -
L'intimée O.________ AG n'a pas été invitée à se déterminer sur
l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier:
1.Les 26 et 27 décembre 2010, l'appelant F.________ en qualité
de mandataire ("Auftragnehmer"), puis l'intimée – qui avait alors la raison
sociale [...] AG et son siège à [...] (ZH) – en tant que mandante
("Auftraggeber"), ont signé un contrat rédigé en allemand.
Le premier s'engageait à effectuer des livraisons et montages
de cuisines et de meubles pour la seconde dans le périmètre de livraison
de celle-ci, à savoir dans toute la Suisse (paragraphe 1 in initio). En
contrepartie, il devait recevoir 80% de la valeur des prestations de
transport et montage, respectivement 100% des frais de transport lorsque
le montage était assuré par le personnel de la mandante, ainsi qu'une
commission de 30% du prix du matériel accessoire de celle-ci qu'il
parviendrait à vendre (paragraphe 3). Le contrat devait prendre effet le
10 janvier 2011 et durer en fonction du cahier de commande (paragraphe
2).
Selon le paragraphe 16 in initio situé en cinquième et dernière
page du contrat, juste avant les signatures, "im Falle gerichtlicher
Auseinandersetzungen sind Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Teile
[...]", soit en traduction libre: "en cas de litiges judiciaires, le for et le lieu
d'exécution pour les deux parties sont à [...]".
2.Dans le courant du mois de mars 2011, un conflit est survenu
entre les parties en lien avec la rémunération de l'appelant.
Le 27 juillet 2011, l'Office des poursuites de [...], agissant sur
réquisition de l'appelant, a notifié à l'intimée un commandement de payer
portant sur la somme de 34'457 fr. 65, avec la mention "Montant dû selon
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décompte récapitulatif de [...] du 13.04.2011". L'intimée a fait opposition
totale.
3.Depuis le 6 janvier 2016, l'intimée a pour raison sociale
O.________ AG et a son siège à [...] (SO).
4.Par demande du 11 août 2016 adressée au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'appelant, au
bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 28 juin 2016 par cette
même autorité, a conclu à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la
somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 18 mars 2011, avec suite
de frais et dépens.
Par courrier puis requête des 7 et 27 septembre 2016,
l'intimée a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu, invoquant
que le for était au lieu de son nouveau siège à [...], et a requis le transfert
de la cause à cet endroit.
Par avis du 29 septembre 2016, le premier juge a limité la
procédure à la question de sa compétence et a imparti un délai au
28 octobre 2016 à l'appelant pour se déterminer sur la requête de
l'intimée.
Prenant position le 13 octobre 2016, l'appelant a contesté
l'exception d'incompétence ratione loci au motif qu'aucune prorogation de
for n'avait valablement été convenue, contestant avoir signé le contrat
des 26 et 27 décembre 2010 et soutenant qu’il n'en avait pas compris le
contenu pour des raisons linguistiques.
Le 18 octobre 2016, le Président a fixé un délai unique au
7 novembre 2016 aux parties pour faire valoir leurs observations,
indiquant qu'à défaut de cela, il statuerait sans audience sur la question
de la compétence.
E n d r o i t :
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5 -
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Déposé le 16 décembre 2016, trente jours après la première
date de notification possible de la décision entreprise du 15 novembre
2016, par une partie qui fait valoir un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC) dans une cause présentant une valeur litigieuse
supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin in
Bohnet et alii, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
3.1L'appelant ne conteste plus avoir signé le contrat des 26 et
27 décembre 2010, mais soutient ne pas être lié par la clause d'élection
de for contenue dans celui-ci.
Selon lui, le contrat a d’une part été préformulé par l’intimée,
qui aurait dès lors dû attirer son attention sur la clause litigieuse pour que
celle-ci lui soit opposable ; il ne pouvait en outre pas être attendu de lui
qu’il saisisse la portée de la clause en question au vu de son inexpérience
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dans le domaine juridique et de son incompréhension de la langue
allemande. Il en déduit qu’à l’aune des circonstances précitées,
l'interprétation du contrat en application du principe de la confiance devait
conduire à retenir qu’il n’a pas valablement accepté de proroger le for.
3.2
3.2.1L'art. 59 CPC ne permet au tribunal d'entrer en matière que
sur les demandes et requêtes satisfaisant aux conditions de recevabilité
de l'action (cf. al. 1), qui impliquent en particulier qu'il soit compétent à
raison du lieu (cf. al. 2 let. b in fine). Le tribunal du domicile ou du siège du
défendeur, ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être
exécutée, est en principe compétent pour statuer sur les actions découlant
d'un contrat (art. 31 CPC).
L'art. 17 al. 1 CPC permet toutefois aux parties – sous réserve
d’exceptions non réalisées en l'espèce – de convenir d'un for pour le
règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit
déterminé; sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut
alors être intentée que devant le for élu. Le premier juge a correctement
exposé que cette clause était soumise aux conditions formelles de l’art. 9
aLFors et que celles-ci étaient remplies, ce que l’appelant ne conteste pas,
et on peut donc renvoyer sur ce point à la décision entreprise.
3.2.2Une clause de prorogation de for est un contrat de procédure
(TF 4A_4/2015 du 9 mars 2015 consid. 2), qui implique que les parties
aient manifesté leur volonté réciproquement et d'une manière
concordante (cf. art. 1 al. 1 CO). A l'instar de toute disposition
contractuelle, cette clause est soumise au principe de l'interprétation des
contrats découlant de l'art. 18 al. 1 CO. Selon cette disposition, pour
apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la
réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention.
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Selon la jurisprudence, une renonciation au juge de son propre
domicile ne doit pas être admise facilement. Elle implique une déclaration
expresse, exprimant d'une façon claire et sans équivoque la volonté de
créer un for autre que le for ordinaire. Lorsque la convention de
prorogation de for se trouve dans un contrat préformé (Formularvertrag),
elle doit alors être mise en évidence et placée à un endroit bien visible.
Pour décider si ces conditions sont remplies, doit aussi être prise en
considération la situation personnelle de la partie qui a renoncé au for
ordinaire; le Tribunal fédéral fait, en particulier, une distinction entre les
personnes expérimentées en affaires, disposant de quelques rudiments de
droit, et celles qui n'ont aucune connaissance en pareilles matières. Le
fondement de cette jurisprudence réside dans le principe de la confiance,
qui entre également en ligne de compte dans l'interprétation des contrats
de procédure. Pour déterminer si une renonciation au juge du domicile est
valable, il faut dès lors rechercher si le partenaire contractuel du
renonçant pouvait admettre, de bonne foi, qu'en acceptant de passer le
contrat, son cocontractant a également donné son accord à la clause de
prorogation de for qui y est contenue (ATF 118 Ia 294 consid. 2a ; ATF 109
Ia 56 consid. 3a et les arrêts cités).
Une prise de connaissance effective peut être admise lorsque
les conditions générales sont annexées au contrat ou lorsque leur
applicabilité et leur contenu sont connus en raison de relations
commerciales préexistantes. On peut dans ce cas attendre d’un
contractant rompu aux affaires et connaissant le droit en particulier qu’il
prête attention à la clause de prorogation de for et la comprenne, et en
outre qu’il la conteste expressément s’il ne consent pas à renoncer au
juge de son domicile. Il n’est cependant pas nécessaire de prouver
l’existence de connaissances commerciales ou juridiques particulières.
Lorsque la clause est claire et univoque, l’expérience d’un contractant au
bénéfice d’une formation usuelle (durschnittlich gebildet) suffit à l’aune du
principe de la confiance (TF 4A_347/2011 du 10 août 2011 consid. 2 et les
arrêts cités; pour le tout : TF 4A_247/2013 du 14 octobre 2013
consid. 2.1).
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3.2.3Par ailleurs, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au
moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 ss CO), ni
celle qui a été induite à contracter par le dol de l'autre, même si son
erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO) ou celle qui a contracté sous
l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre
partie ou un tiers (art. 29 al. 1 ss). Dans ces cas, le contrat est néanmoins
tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une
année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans
répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO).
3.3Il est en l'occurrence douteux que le contrat des 26 et
27 décembre 2010 litigieux soit un contrat préformulé soumis aux
conditions de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2 supra). Certes, il
est rédigé en allemand, ce qui plaide pour le fait qu’il soit l’œuvre de
l’intimée, mais cet élément seul ne permet pas encore d’en déduire qu’il a
été soumis à l’appelant pour signature sans discussion ni négociation
préalables.
Peu importe cependant, puisque les conditions pour
l’application d’une clause de prorogation de for préformulée sont en
l’espèce remplies. En effet, le texte du paragraphe 16 est clair et sans
équivoque ; on peut dans ces conditions attendre non seulement d’un
contractant expérimenté, mais également de toute partie au bénéfice
d’une formation usuelle – et donc de l’appelant – qu’ils en prennent
connaissance. Le contrat en cause est au demeurant court, puisqu’il ne
comprend que seize paragraphes sur cinq pages. Il est donc exigible de
tout contractant diligent qu’il procède à sa lecture intégrale et prenne
connaissance des engagements qu'il s'apprête à prendre, respectivement
s’y oppose en temps utile. Le paragraphe 16 est de surcroît situé juste au-
dessus des signatures des parties contractantes, de sorte que l’appelant
ne peut de bonne foi prétendre que cette clause lui aurait échappé sans
manquement de sa part à la diligence la plus élémentaire.
Dans de telles circonstances, l’appelant ne peut s’en prendre
qu’à lui-même s’il est attrait au for contractuellement prévu par le contrat,
à [...].
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9 -
Le moyen qu'il tire de ses carences linguistiques ne lui est à
cet égard d'aucun secours. L'appelant ne prétend en effet pas qu'il aurait
compris autre chose que ce que prévoit la clause de prorogation de for
litigieuse, mais invoque le fait qu'il a signé le contrat sans comprendre la
lettre de celui-ci. En d'autres termes, il n'attaque pas la portée donnée à
sa déclaration de volonté, mais invoque l'image qu'il se faisait à ce
moment de la situation. Le moyen soulevé ne consiste ainsi pas en une
interprétation divergente de la clause litigieuse, mais en l'invocation d'une
erreur de l'appelant. Il n'est toutefois pas utile d'examiner si celle-ci est
une erreur essentielle dont l'appelant pourrait se prévaloir, puisque cela
présuppose une déclaration d'invalidation de sa part, conformément à
l'art. 31 al. 1 CO, et qu'il ressort des considérants pertinents de la décision
entreprise que l'intéressé – qui ne prétend pas le contraire – n'a rien
entrepris de tel en l'espèce.
4.1 Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon
le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
4.2Dans le cadre de la procédure d’appel, la Juge déléguée a
réservé la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant qui, en
vertu de l’art. 117 CPC, peut y prétendre s'il ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance
de succès (let. b).
Au vu de ce qui précède, la cause de l'appelant est en l'espèce
dépourvue de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, de sorte
que le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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4.4 L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n'y a
pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant F.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Christophe Savoy (pour F.),
-O. AG,
-
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :