Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Muller et Kaltenrieder, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 257 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.Sàrl, à [...],
intimée, contre le jugement rendu le 26 août 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec W., au [...], requérant, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2016, dont les considérants ont été
adressés aux parties pour notification le 17 février 2017, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la requête en
procédure sommaire de cas clair déposée le 11 avril 2016 par W.________
contre S.________Sàrl (I), a condamné S.Sàrl à fournir à W.
les relevés mensuels détaillés de son compte ouvert auprès de la [...] n°
[...] depuis l'ouverture dudit compte jusqu'au mois d'avril 2016 (II), a dit
que, faute d'exécution, S.________Sàrl serait condamnée à une amende
d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (III), a condamné
S.Sàrl à fournir à W. les futurs relevés mensuels détaillés
de son compte ouvert auprès de la [...] n° [...], à compter du mois de mai
2016 (IV), a dit que faute d'exécution, S.________Sàrl serait condamnée à
une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (V), a
condamné S.Sàrl à fournir à W. un accès e-banking lui
permettant uniquement de suivre quotidiennement l'évolution du compte
de S.________Sàrl ouvert auprès de la [...] (VI), a dit que, faute d'exécution,
S.________Sàrl serait condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. (VII), a
réglé les frais judiciaires et les dépens (VIII à X) et a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge a considéré que la convention passée
entre les parties le 7 mars 2014 ne saurait être qualifiée de mandat mais
qu’au contraire elle démontrait clairement que les parties avaient pour but
la réussite d’une promotion immobilière dans laquelle le requérant
assurait le financement tandis que l’intimée mettait en œuvre son savoir-
faire et son travail pour mener à terme l’opération immobilière prévue. Sur
cette base, le premier juge a qualifié les conventions passées entre les
parties de contrat de société simple. Il a par la suite analysé la reddition
de compte à la lumière de l’art. 541 CO et a conclu que le droit de regard
prévu entre les parties dans la convention du 7 mars 2014 n’était pas
limité dans le temps, mais s’étendait à toutes les phases de la réalisation
du projet, soit jusqu’au terme de la liquidation des rapports de société
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3 -
simple entre les associés. Le premier juge a finalement considéré que, si
certes les parties étaient en conflit dans d’autres litiges, il n’en demeurait
pas moins que ces questions étaient étrangères au contrat de société
simple, de sorte que l’on ne pouvait pas reprocher au requérant d’avoir eu
un comportement chicanier et d’ingérence, ce qui ne saurait justifier une
limitation de son droit de se renseigner.
B.a) Par acte du 2 mars 2017, S.Sàrl a interjeté un appel
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation en ce sens que la requête du 11 avril
2016 soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle a conclu à ce que
toutes les conclusions de W. soient rejetées ou à ce que la cause
soit renvoyée en l’état à l’instance inférieure en vue de nouvelle
instruction ou nouvelle décision dans le sens des considérants.
S.Sàrl a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
b) Par réponse du 13 avril 2017, W. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
- Par courrier du 28 avril 2017, S.Sàrl s’est
spontanément déterminée sur la réponse de W..
- Par courrier du 5 mai 2017, W.________ s’est déterminé sur
la réplique de S.________Sàrl.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.S.Sàrl, dont le siège se trouve à [...], a pour but social
inscrit sur le registre du commerce « toutes activités dans le domaine de
la construction et particulièrement dans le domaine de l'architecture ».
A.H. est le gérant de cette société avec signature individuelle.
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4 -
Le 5 décembre 2013, W., en qualité de promettant-
acquéreur, a signé une « promesse de vente et d'achat conditionnelle et
droit d'emption » instrumentée par le notaire T., à [...], relative à
la parcelle n° [...] de la commune d' [...] par laquelle il s'engageait à
acquérir cet immeuble pour la somme de 3'800'000 francs.
2.Le 7 février 2014, le compte privé de W.________ a été débité
d'un montant de 49'000 fr. bonifié en faveur de S.Sàrl avec
l'indication « versement démarrage du chantier [...]».
W., en qualité de promettant-acquéreur de la parcelle
n° [...] de la commune d' [...], et S.Sàrl, représentée par
A.H., en qualité d'architecte et d'entrepreneur général, ont passé
le 7 mars 2014 une convention intitulée « mandat », dont la teneur était
notamment la suivante :
« A.H., après avoir contacté les propriétaires, les a
convaincus de lui vendre cette parcelle et ainsi pouvoir réaliser une
opération immobilière.
A.H., après avoir pris contact avec W., ami de longue
date, afin qu'il entre dans ce projet comme financier, sont passés
devant notaire le 5 décembre 2013 afin de concrétiser cette vente.
Phase de préparation
W. agira en tant que financier et se charge d'apporter la
somme de CHF 50'000.- en plus de son achat au titre de "frais de
démarrage" du chantier et jusqu'à la demande de permis de
construire. Somme qui lui sera remboursée au prorata des
acquisitions. Ce versement se fera sur un compte ouvert par
S.Sàrl.
Ce compte ouvert servira aussi à recevoir toutes commissions de
vente, rétrocession ou autres, et le solde sera partagé à raison de
moitié/moitié entre W. et A.H..
(...)
Phase de réalisation
W. garde un droit de regard sur toutes les phases de la
réalisation du projet menée par A.H.________ qui prendra les
décisions qu'il jugera nécessaires et indispensables dans le cadre de
son activité d'architecte et de Maître d'œuvre et attribuera les
adjudications aux entreprises choisies.
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5 -
(...)
Finances
(...)
La comptabilité sera tenue par A.H.________ et il en est responsable.
Un droit de regard est donné à W.________ qui pourra suivre les
comptes. (...)
La fiduciaire A.SA représenté, par M. [...], contrôlera la
bonne tenue des comptes dont les différents bons de paiements ou
autres mouvements sur le compte ».
Par convention du 7 mars 2014, W. et A.H.________ ont
concrétisé les engagements pris verbalement et ont décidé de partager en
deux, soit 50 % chacun, les bénéfices de l'opération immobilière sur la
parcelle n° [...] de la commune d' [...]. Ils ont ajouté que le promettant-
acquéreur verserait en outre la somme de 50'000 fr. qui servirait au
démarrage du projet et qui n'entrait pas dans la convention, cette dernière
ne concernant que les bénéfices. Il était prévu que cette somme serait
remboursée à W.________ séparément au démarrage du chantier.
Dans un document signé le 20 mars 2015 et intitulé « Annexe
1 à notre convention signée le 7 mars 2014 », W.________ et A.H.________
ont convenu que selon la convention signée le 7 mars 2014, les parties
estimaient que le bénéfice serait supérieur à 800'000 fr. et ainsi que la
part de chacun serait au minimum de 400'000 fr., les autres dispositions
de la convention restant inchangées. Les parties ont désigné ce document
comme faisant partie intégrante de la convention signée le 7 mars 2014.
Les six villas et trois lots de l'immeuble ont été vendus. Pour
chaque vente, W.________ a cédé son droit d'acquérir aux acheteurs de la
parcelle correspondante. Chaque acheteur a ensuite conclu avec
S.________Sàrl un contrat d'entreprise générale pour sa parcelle. Le
chantier a démarré le 7 avril 2015.
3.1L’appelante estime que la procédure en cas clair ne serait pas
applicable en l’espèce. Elle soutient notamment que l’état de fait serait
litigieux puisqu’elle conteste être liée à l’intimé par les divers
« conventions » ou « mandats » conclus entre les parties, d’une part, et
que le « droit de regard » conféré à l’intimé ne pouvait pas s’interpréter
comme une ingérence permanente dans la gestion du projet immobilier
d’une certaine importance initié par l’appelante, d’autre part. En outre,
l’état de fait ne serait pas susceptible d’être immédiatement prouvé, les
moyens qu’elle invoque n’étant pas manifestement voués à l’échec et
supposant une administration des preuves complexe. L’appelante soutient
également que la situation juridique ne serait pas claire en ce sens que le
droit à l’information est disputé et que ce ne serait pas sans motif que
l’accès bancaire a été refusé à l’intimé.
3.2
3.2.1La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une
alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement
disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que
l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être
immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire
(al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces
hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il
n'est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d'être
immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard
et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la
production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. La preuve n’est
pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (« voller
Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance
(« Glaubhaftmachen ») ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des
objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und
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schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par
conséquent irrecevable (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie
défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou
l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de
cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils
n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un
examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I
283 et les réf. citées ; TF 4A_415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III
728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la
situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite
l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que
celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ;
TF 4A_343/2004 du 17 décembre 2014 consid. 3.2 et les réf.).
3.2.2Une situation juridique claire peut être admise notamment en
matière d’expulsion et en matière de reddition de comptes lorsque
l’employeur ou le mandataire refuse sans motif de fournir les informations
dues ; mais non en revanche lorsque le droit à l’information est disputé,
par exemple en matière bancaire (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n.
13 ad art. 257 CPC).
Lorsque les conditions de l'art. 257 CPC sont remplies,
l'employeur peut obtenir du travailleur, par cette procédure rapide, la
restitution des documents qui lui appartiennent ou qui lui reviennent au
sens de l'art. 339a al. 1 et 2 CO, la cause n'étant pas soumise à la maxime
d'office (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.5). Lorsque les
documents qui sont réclamés par l'employeur sont clairement identifiables
pour l'employé, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées en ce
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qui concerne les conclusions à prendre par l'employeur. En revanche, il
n'appartient pas au juge, saisi d'une telle requête, d'instruire et de faire un
tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté,
les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité,
sous peine d'irrecevabilité (TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3,
publié in SJ 2014 I p. 27 ; ATF 141 III 23 consid. 3.3).
3.3En l’espèce, il convient d’examiner si l’on est en présence
d’une situation claire en fait et en droit au sens de l’art. 257 CPC.
3.4Le premier juge a, à titre préliminaire, qualifié les relations
contractuelles entre les parties. Il est arrivé à la conclusion que la
convention conclue entre les parties le 7 mars 2014 démontrait clairement
que leur but était la réussite d’une promotion immobilière dans laquelle
l’intimé assurait le financement et l’appelante mettait en œuvre son
savoir-faire et son travail pour mener à terme l’opération immobilière. Il a
qualifié les conventions passées entre les parties de contrat de société
simple afin d’asseoir un droit de regard de l’intimé sur la base de l’art. 541
CO. S’agissant de cette qualification, il a précisé qu’aucun doute ni aucune
autre qualification n’étaient possibles, de même qu’aucune interprétation
n’était nécessaire.
L’appelante soutient que le fait que le premier juge ait qualifié
les relations juridiques unissant les parties signifiait que la situation
juridique n’était pas claire. Elle fait valoir que, contrairement à ce que le
premier juge a retenu, il n’était pas évident que la convention du 7 mars
2014 ne relevait pas du mandat.
L’intimé déclare quant à lui que quand bien même l’appelante
soutient que la qualification juridique de mandat ne saurait être exclue
dans le cas précis, cet argument serait dénué de pertinence dans la
mesure où la reddition de comptes est également prévue dans le cadre du
contrat de mandat, soit à l’art. 400 CO.
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3.5En l’espèce, il s’agit d’interpréter les conventions passées
entre les parties et plus particulièrement le contrat intitulé « mandat » du
7 mars 2014, qui a été requalifié par le premier juge en contrat de société
simple afin d’asseoir le principe d’un droit de regard contractuel de
l’intimé.
3.6L’obligation du mandataire de rendre des comptes est large en
vertu de l’art. 400 CO. Elle se subdivise en une obligation de renseigner et
en une obligation de présenter des comptes (Tercier/Bieri/Carron, Les
contrats spéciaux, 5
e
éd., pp. 639-640). L’obligation de renseigner –
contrairement au devoir plus général d’informer issu de l’obligation de
fidélité (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4465, p. 636) – n’oblige le
mandataire à donner des renseignements que de manière rétrospective,
c’est-à-dire en relation avec les actes accomplis et des faits importants qui
se sont – effectivement – produits (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4485, p.
636).
Les mêmes auteurs exposent, en rapport avec l’art. 541 CO,
que le droit prévu par cette disposition comporte celui de se renseigner
personnellement, celui de consulter des livres et les papiers de la société,
ainsi que celui de dresser un bilan sommaire. Ce droit est impératif : celui
qui a accepté de participer à la société et donc de restreindre sa liberté en
conséquence, doit pouvoir s’assurer de la manière dont la société est
gérée. Ce droit bénéficie également à l’associé sortant
(Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6972, p. 1029).
3.7En l’espèce, il ressort du contrat du 7 mars 2014 que le droit
de regard convenu entre les parties était stipulé porter « sur toutes les
phases de la réalisation du projet mené par M. A.H.________ [...] ». Sous la
rubrique « Finances » du même contrat, il était stipulé que la comptabilité
serait tenue par A.H., qui en serait responsable et qu’un droit de
regard était donné à W. qui pourrait suivre les comptes.
Il faut constater que ce contrat ne prévoit aucune disposition
s’agissant des modalités ni de l’étendue du droit de regard, qui est censé
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permettre de suivre les phases de la réalisation du projet ainsi que les
comptes. Or, déterminer la nature du contrat et sur quelle base le droit de
regard devrait s’appuyer est une question d’interprétation de la loi ou du
contrat. Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge lorsqu’il a
requalifié le contrat, il apparaît qu’une interprétation était nécessaire et
qu’une autre qualification était possible. Partant, il convient de déterminer
concrètement si ce droit de regard peut être exercé et, le cas échéant,
d’établir ses limites. Ces questions méritent une instruction complète et
relèvent dès lors d’une procédure ordinaire et non d’une procédure en cas
clair.
3.8Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les
questions juridiques posées par les conclusions de l’intimé dans les
circonstances du cas d’espèce ne trouvaient pas de réponses juridiques
claires. En effet, dans la mesure où l’application de la norme au cas
concret ne s’imposait pas de façon évidente au regard du texte légal ou
sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvées, la procédure
de l’art. 257 CPC ne pouvait pas trouver application.
4
4.1En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens qu’il n’est pas entré en matière sur la requête de cas clair
déposée par l’intimé le 11 avril 2016.
4.2Comme l’appelante obtient entièrement gain de cause, les
frais judiciaires de première instance, par 1’600 fr., doivent être mis
intégralement à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC).
En outre, l’intimé doit verser à l’appelante des dépens de
première instance qu’il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et art. 4
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
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4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr.
(art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'appelante a par ailleurs droit à des dépens de deuxième
instance, qu’il convient d’arrêter à 1’200 fr. (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC).
5.Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut
être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al.
1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à
demander aux parties de se déterminer (al. 2).
En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 3 juillet 2017
comporte une erreur d’écriture manifeste en ce sens qu’il ne précise pas
que l’intimé doit verser le montant de 1'500 fr. à l’appelant à titre de
restitution de l’avance de frais, ceux-ci ayant été mis à sa charge, en sus
du versement des dépens.
Il s’ensuit que l’intimé doit verser à l’appelante la somme de
2’700 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
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15 -
II. Le jugement est modifié aux chiffres I, II à VII, VIII, IX et X de
son dispositif de la manière suivante :
I.N’entre pas en matière sur la requête de cas clair
déposée le 11 avril 2016 par W.________ contre S.Sàrl.
II. à VII.supprimés.
VIII.Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr. (mille six
cents francs), à la charge de W..
IX.supprimé.
X.Dit que W.________ doit verser à S.Sàrl la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
XI.inchangé.
III. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à
1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’intimé W..
IV. L’intimé W.________ versera à l’appelante S.________Sàrl le
montant de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de
dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième
instance.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour S.Sàrl),
-Me Alexandre Böhler (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :