1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI16.012262-170950
401
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : M.A B R E C H T président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 312 CO
Statuant sur l’appel interjeté par J., à Yverdon-les-
Bains, demanderesse, contre le jugement rendu le 28 décembre 2016 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à Valeyres-
sous-Ursins, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 décembre 2016 rendu par défaut du
défendeur, communiqué aux parties pour notification le 2 mai 2017, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a admis partiellement les conclusions des parties demanderesses
(I), a dit que B.K.________ était le débiteur et devait prompt versement à
A.K.________ et J., solidairement entre elles, de la somme de 5'100
fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 juin 2014 (II), a dit que l’opposition
formée par B.K. au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 19 janvier 2016 dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois était définitivement levée à
concurrence du montant figurant sous chiffre II ci-dessus, libre cours étant
donné à cette poursuite (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VI), a
arrêté l’indemnité du conseil d’office des demanderesses (VII à IX) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a tenu pour établi que les
demanderesses J.________ (ci-après : l’appelante) et A.K.________ avaient
prêté, solidairement entre elles, la somme de 5'100 fr. à B.K.________ (ci-
après : le défendeur ou l’intimé), en vue du paiement de la garantie de
loyer relative à l’appartement mis à leur disposition par ce dernier, mais
que dans la mesure où le montant prêté n’avait pas été affecté à l’usage
prévu – la garantie de loyer n’ayant pas été versée en espèces par le
défendeur mais ayant été constituée sous la forme d’un cautionnement –,
il y avait lieu d’admettre la prétention des demanderesses en
remboursement de la somme de 5'100 fr. prêtée au défendeur à titre de
garantie de loyer. Le premier juge a en revanche rejeté les autres
prétentions des demanderesses – l’une en restitution d’une somme de
4'000 fr. qu’elles soutenaient avoir prêtée au défendeur, l’autre en
paiement de deux montants de 747 fr. chacun correspondant à deux
factures de leasing du véhicule BMW du défendeur qu’elles prétendaient
avoir payées pour lui (pour un total de 5'494 fr. [4'000 fr. + 2x747 fr.]) –
au motif qu’elles n’étaient pas établies par des pièces probantes et
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3 -
qu’elles étaient donc insuffisamment étayées, la production par les
demanderesses d’un récépissé isolé qui ne donnait aucune indication sur
la personne qui avait réellement acquitté la facture de leasing concernée
n’étant pas convaincante, pas plus que le témoignage d’C., qui
n’avait pas clairement désigné la ou les personnes qui auraient avancé les
montants litigieux.
B.Par acte du 30 mai 2017, J. a interjeté appel contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il soit dit que B.K.________ – en plus d’être le débiteur et de devoir
prompt versement aux demanderesses, solidairement entre elles, de la
somme de 5'100 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 juin 2014, montant à
concurrence duquel l'opposition formée par le défendeur avait été
définitivement levée (ch. II et III du dispositif du jugement attaqué) – est
son débiteur et lui doit prompt versement de la somme de 5'494 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2015, et que l’opposition formée par
B.K.________ au commandement de payer qui lui a été notifié dans la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois est définitivement levée à concurrence de ce montant, les frais
judiciaires de première instance étant entièrement laissés à la charge de
B.K.________ et de pleins dépens arrêtés à dire de justice étant alloués aux
demanderesses, solidairement entre elles. L’appelante a joint à son appel
un lot de pièces, toutes déjà produites en première instance, et a en outre
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 9 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a
dispensé l’appelante de l'avance de frais, tout en précisant que la décision
définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) La demanderesse A.K.________ est la sœur du défendeur
B.K.________.
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4 -
La demanderesse J.________ est la fille d’A.K.________ et,
partant, la nièce de B.K..
b) Le défendeur exploite en raison individuelle notamment un
salon de coiffure sous l’enseigne « [...] » à [...], à [...]. Selon l'extrait du
Registre des poursuites du 18 août 2016, B.K. faisait l’objet, du 8
janvier 2015 au 25 mai 2016, de poursuites pour un montant total de
16'671 fr. 15. A propos de la situation financière du défendeur, son
épouse, entendue en qualité de témoin à l’audience du 13 septembre
2016, a confirmé qu’il avait des poursuites, sans être en mesure de dire
quel en était le montant.
2.Le 18 mars 2014, B.K.________ a conclu en qualité de locataire
un bail à loyer d’une année, renouvelable, ayant pour objet un
appartement de trois pièces sis [...], à [...]. Sous chiffre 6 lettre k de ce
bail, il était spécifié que le logement ne serait pas occupé par B.K.,
mais mis à disposition pour loger des personnes en relation directe avec
l’activité professionnelle du locataire.
La garantie de loyer exigée par le bailleur, représenté par
l’agence immobilière [...], s’élevait à 5'100 fr., correspondant à trois mois
de loyer. B.K. s’est acquitté de cette obligation en faveur de
l’agence par l’intermédiaire de [...], qui a établi un certificat de
cautionnement daté du 20 mars 2014.
3.Le défendeur a accepté que les demanderesses, qui étaient
sans logement, occupent l’appartement sis [...]. Il leur a demandé de lui
verser la garantie de loyer par 5'100 francs.
Le 13 juin 2014, les demanderesses ont solidairement et
conjointement versé la somme de 5'100 fr. au défendeur. Elles avaient
elles-mêmes emprunté le même jour la somme de 5'000 fr. auprès d’une
amie, [...].
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5 -
Le défendeur n’a pas versé la somme de 5'100 fr. sur un
compte de consignation, à titre de garantie de loyer.
4.Le 8 octobre 2015, un nouveau bail ayant pour objet
l’appartement de trois pièces sis [...] a été signé entre, d’une part, le
bailleur, et, d’autre part, la demanderesse A.K.________ et C.,
en qualité de locataires. C. est la femme d’ [...] qui est lui-même le
fils d’A.K.. La caution versée pour B.K. par [...] a été
libérée.
Selon le témoin [...], employé de l’agence immobilière [...], les
demanderesses ont été choquées d’apprendre par celle-ci qu’aucune
garantie de loyer n’avait été versée sur un compte bancaire pour
l’appartement qu’elles occupaient. L’employé de l’agence a indiqué que,
selon son sentiment, les demanderesses pensaient sincèrement que
l’argent qu’elles avaient remis à B.K.________ avait été déposé à la banque.
5.Les demanderesses ont allégué que le 19 décembre 2014,
l’employeur de J.________ avait versé en faveur de celle-ci son salaire du
mois de décembre 2014, soit un montant net de 6'419 fr. 30, comprenant
un treizième salaire, que le lendemain, soit le 20 décembre 2014,
J.________ avait prêté au défendeur B.K., dans l’appartement sis
[...], une somme en capital de 4'000 fr. et que par la suite, J. avait
aussi payé pour lui deux factures de 747 fr. chacune relatives au véhicule
BMW du défendeur.
Entendue en qualité de témoin à l’audience du 13 septembre
2016, C.________ a déclaré qu’il était exact que J.________ avait prêté à
B.K.________ une somme en capital de 4'000 francs. Elle a aussi parlé de
factures payées pour le défendeur, sans pouvoir les détailler ni désigner la
ou les personnes qui auraient avancé les montants litigieux, se limitant à
dire que « c’est possible qu’il s’agissait d’un leasing ». Le premier juge a
relevé que vu les liens étroits et personnels de ce témoin avec les
demanderesses, son témoignage ne serait retenu que dans la mesure où il
était corroboré par d’autres éléments du dossier.
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6 -
A cet égard, il ressort d’un récépissé produit par les
demanderesses qu’un montant de 747 fr. 30 relatif à un leasing passé
avec [...] a été payé en date du 26 février 2015, montant qui devait être
versé par B.K.. Ce récépissé ne donnait pas d’indication sur la
personne qui avait réellement acquitté la facture de leasing concernée.
6.Le 17 septembre 2015, J. a déposé plainte pénale
contre B.K., lui reprochant de s’en être pris physiquement à elle
lorsqu’elle avait voulu récupérer 5'500 fr. qu’elle lui avait prêtés.
Le 16 février 2016, la procureure en charge du dossier auprès
du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.K. pour voies
de fait, après avoir constaté que les déclarations des parties étaient
irrémédiablement contradictoires et qu’aucun témoignage ne serait en
mesure d’apporter un éclairage objectif à l’affaire.
7.Le 19 janvier 2016, les demanderesses ont fait notifier au
défendeur, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer la
somme de 5'100 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 juin 2014, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation « avance liée au
paiement de la garantie de loyer de 5'100 fr. par A.K.________ et J.,
solidairement entre elles, remise en mains de B.K. ». Le défendeur
a formé opposition totale à ce commandement de payer.
Le même jour, J.________ a fait notifier au défendeur, dans la
poursuite n° [...], un commandement de payer la somme de 5'494 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2015, indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation « prêt du 20 décembre 2014 de 4'000 fr. en
capital de J.________ envers B.K.________ ; Avance liée au paiement de deux
factures de 747 fr. par J.________ pour le compte de B.K.________ ». Le
défendeur a formé opposition totale à ce commandement de payer.
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8.a) Par demande déposée le 15 mars 2016, A.K.________ et
J., au bénéficie d’une autorisation de procéder délivrée le 17
décembre 2015, ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
B.K. soit reconnu le débiteur de J.________ et lui doive prompt
versement de la somme de 5'494 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 31 août
2015 (I), à ce que l’opposition totale formée par B.K.________ au
commandement de payer qui lui avait été notifié le 19 janvier 2016 dans
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois soit levée à titre définitif à concurrence de la somme de 5'494 fr.,
plus intérêt à 5 % l’an à compter du 31 août 2015 et frais, libre cours étant
donné à cette poursuite (II), à ce que B.K.________ soit reconnu le débiteur
et doive prompt versement de la somme de 5'100 fr. à A.K.________ et
J., solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juin
2014 (III), et à ce que l’opposition totale formée par le défendeur au
commandement de payer qui lui avait été notifié le 19 janvier 2016 dans
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois soit levée à titre définitif à concurrence de la somme de 5'100 fr.,
plus intérêt à 5 % l’an à compter du 13 juin 2014 et frais, libre cours étant
donné à cette poursuite (IV).
Par réponse du 15 août 2016, B.K. a conclu, avec
dépens, au rejet de la demande.
b) L’audience de jugement a eu lieu le 13 décembre 2016, en
présence des demanderesses, assistées de leur conseil commun, le
défendeur ne s’y étant quant à lui pas présenté, ni personne en son nom.
Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 28
décembre 2016. Le 29 décembre 2016, le conseil des demanderesses en a
requis la motivation.
E n d r o i t :
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1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour
autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première
instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être
introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84
al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3.1Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelante fait
valoir que le premier juge aurait omis de mentionner que l’intimé n’avait
pas été en mesure de produire la pièce requise 51, soit « copie du
récépissé de la facture de [...] d’un montant de 747 fr. 30 payée fin février
2015 (souligné dans le texte) à la même période que le récépissé de la
facture produite comme pièce 5 ».
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Cette précision est sans pertinence, dans la mesure où,
comme on le verra ci-après (consid. 4.3), il n’appartenait pas à l’intimé
d’apporter la preuve du paiement des factures dont l’appelante demandait
le remboursement. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait sur
ce point.
3.2L’appelante se plaint encore de ce que l’état de fait n’indique
pas que l’intimé faisait l’objet de poursuites au début de l’année 2015,
comme cela ressortirait de l’extrait du Registre des poursuites du 18 août
2016 (pièce 14, produite le 25 août 2016).
On ne voit pas en quoi cette mention – dont il a été tenu
compte ci-avant (let. C/1b) – serait déterminante. En effet, les deux
premières poursuites qui figurent sur l’extrait du Registre des poursuites
du 18 août 2016, datées respectivement du 8 janvier 2015 et du 10 février
2015 (et non 2016 comme mentionné à tort par l’appelante) et auxquelles
se réfèrent expressément l’appelante, ne font état d’aucun solde, de sorte
que l’on ignore quel était le montant des factures afférentes à ces
poursuites et quand elles ont été payées. Les deux sommes mentionnées
ensuite, soit 5'729 fr. 35 et 5'833 fr. 60, sont celles relatives aux
commandements de payer notifiés à l’intimé en janvier 2016 en rapport
avec les faits de la cause (let. C/7 supra) ; elles précèdent une dernière
facture, de 5'108 fr. 20, objet d’une saisie infructueuse. Ces éléments sont
insuffisants pour conclure qu’au début de l’année 2015, l’intimé avait
« besoin d’être aidé sur le plan financier par l’appelante », comme le
prétend cette dernière.
4.1L’appelante invoque une violation de l'art. 157 CPC dans le
cadre des deux factures liées au leasing du véhicule de l'intimé, d’une
part, et dans le cadre du prêt de 4'000 fr. qu’elle aurait consenti à l’intimé,
d’autre part.
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4.2Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel
une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour
celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO).
Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une
partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à
l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer
(ATF 131 III 268 consid. 4.2 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd., 2016, nn. 2499 ss, p. 336 ; Bovet/Richa, Commentaire romand, 2
e
éd.,
2012, nn. 2 s. ad art. 312 CO). Une double obligation incombe au prêteur :
celle de transférer à l'emprunteur la propriété de la chose promise et celle
de ne pas exiger son remboursement avant la fin du contrat
(Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2520, p. 338). Comme pour tout contrat,
la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord
entre les parties (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2515, p. 338), soit une
manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO), qui
peut être expresse ou tacite (art. 11 CO).
Ce contrat n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrat de
droit suisse, 2
e
éd., 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt
n'est dû que s'il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de
préavis ou de conditions, l'art. 318 CO s'applique, lequel dispose que
l'emprunteur a six semaines pour restituer, délai qui commence à courir
dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit, p. 276).
Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la
charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 II 268 consid.
4.2; ATF 129 II 118 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme
d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité
constitue ainsi un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir
une telle qualification (Engel, op. cit., pp. 266 s. ; Schärer/Maurenbrecher,
Basler Kommentar OR I, 6
e
éd., 2015, nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ;
Bovet/Richa, op. cit., n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003,
n. 22 ad art. 312 CO).
-
11 -
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve
non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef
qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un
accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur ; dire
si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des
preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 83 II 209 consid. 2
; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Selon les circonstances, de
la seule réception d'une somme d'argent peuvent résulter des indices
suffisants de l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois, il s'agit alors non
d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la
preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait,
dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire
l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le
fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent
constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge la remise des
fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt
(ATF 83 II 209 précité ; SJ 1961 pp. 413ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp.
417 ss).
4.3
4.3.1En l’espèce, l’appelante fait valoir que la pièce 5 produite en
première instance, soit le récépissé d’une facture de 747 fr. 30 concernant
un paiement de leasing, est suffisamment probante pour établir sa
prétention contre l'intimé. Par ailleurs, elle expose que le fait que l'intimé
« ait cherché à tromper le juge en produisant une pièce 51 qui ne
concernait pas la période considérée est de nature à accréditer la thèse de
l'appelante (..). Bien plus, l'intimé n'a jamais été en mesure de produire la
pièce 51, à savoir le récépissé de la facture [...] d'un montant de 747 fr. 30
payé fin février 2015 ». De même, le fait que l'intimé fasse l'objet de
poursuites serait de nature à démontrer qu'il a eu besoin de l'aide
financière de l'appelante.
Le premier juge a considéré, au sujet de la pièce 5, que la
production d'un récépissé isolé ne donnant pas d'indication sur la
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12 -
personne ayant réellement acquitté la facture de leasing concernée,
n'était pas convaincante. Cette analyse peut être confirmée. En effet,
contrairement à ce que semble prétendre l'appelante, il n'appartenait pas
à l'intimé d'apporter la preuve d'un quelconque paiement, et on ne saurait
rien tirer de l'absence de production de récépissé de sa part. En revanche,
c'est bien à l'appelante que le fardeau de la preuve incombait, non
seulement en ce qui concerne la remise des fonds, mais aussi sur une
obligation de restituer à charge de l'intimé. Force est de constater que
l'appelante n'a pas satisfait à ces exigences. Au demeurant, contrairement
à ce qu'elle semble soutenir, la pièce 5 en question, comme le relève le
premier juge, ne donne aucune indication sur la personne qui a réellement
acquitté la facture de leasing concernée, pas plus que le fait que l’intimé
fasse l’objet de poursuites ne démontre qu’il aurait eu besoin d’être aidé
financièrement par l’appelante (consid. 3.2 supra).
4.3.2L’appelante soutient avoir pu démontrer qu'elle avait avancé à
l'intimé 4'000 fr. le 20 décembre 2014, dès lors qu'elle avait reçu le 19
décembre 2014 son salaire du mois de décembre, ce qui serait confirmé
par le témoignage d'C.. Ce témoignage serait de plus corroboré
par la plainte pénale déposée par l'appelante. Selon l'appelante, « même
si la procédure pénale n'a pas abouti à une condamnation de l'intimé pour
voies de fait, il n'en demeure pas moins que l'intimé a admis que
l'appelante s'était rendue dans son salon de coiffure et l'avait prise par le
bras et qu'il l'avait mise dehors (...). Une telle scène ne peut s'expliquer
qu'en raison d'un conflit financier opposant les parties ».
Contrairement à ce que prétend l’appelante, ces éléments ne
démontrent en rien qu’elle aurait prêté 4'000 fr. à l’intimé. Comme relevé
par le premier juge, le témoignage d'C. ne peut être retenu que
dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments du dossier, vu
ses liens étroits et personnels avec la demanderesse. Or il n'y a
précisément aucun autre élément au dossier qui confirme la thèse de
l'appelante. Il y a donc lieu, sur ce point également, de s’en tenir à
l’appréciation du premier juge.
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13 -
5.1Il s’ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de
considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art.
117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé
à J..
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 654 fr. (art.
62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de J. est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 654 fr. (six
cent cinquante-quatre francs), sont mis à la charge de
l’appelante J.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
- 14 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olivier Bloch (pour J.),
-M. B.K.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
5'494 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :