1101
TRIBUNAL CANTONAL
JI15.025155-160527
306
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 413 al. 1 et 3, 417 CO ; 257, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V.SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 18 février 2016 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec Q., à [...], demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 février 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 18 mars 2016, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’application de
la procédure sommaire en protection d’un cas clair (I), dit que la
défenderesse V.SA est la débitrice de la demanderesse Q.
et lui doit immédiat paiement de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le
16 janvier 2015 (II) et de 1'500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 12 juin
2015 (III), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. à la charge de la
défenderesse, compensé ce montant avec l’avance de frais versée et
condamné la défenderesse V.SA à payer à la demanderesse
Q. la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de ses frais
judiciaires (IV), condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la
somme de 1'500 fr., débours compris et TVA en sus, à titre de dépens (VI)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’état de fait était
immédiatement prouvé par les pièces produites, que le contrat de
courtage – dont la formulation était claire – prévoyait expressément une
garantie de provision de 20'000 fr., que la vente de la parcelle était
démontrée par pièces et que les courriers électroniques et les annonces
produites montraient que la demanderesse avait déployé une activité de
courtage en faveur de la défenderesse. S’agissant des frais de défense, le
premier juge a en outre retenu que la demanderesse avait établi à
satisfaction de droit la nécessité de recourir à un mandataire professionnel
pour les opérations antérieures à la procédure.
B.Par acte du 30 mars 2016, V.________SA a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens
que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement à sa réforme en
ce sens que la demande soit rejetée, V.________SA n’étant pas la débitrice
-
3 -
de Q.________ des sommes de 20'000 fr. et 1'500 fr. et, plus
subsidiairement encore, à sa réforme en ce sens que la demande soit
admise, V.SA étant débitrice de Q. d’un montant à valoir
remboursement des frais effectifs pour l’exécution du contrat de courtage
du 1
er
avril 2013 fixé à dire de justice. De manière plus subsidiaire encore,
l’appelante a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par réponse du 23 mai 2016, Q.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Q.________ est une société en nom collectif dont le siège est à
[...] et qui a pour but le courtage, la location, la construction, l’achat, la
vente et l’administration de biens immobiliers, ainsi que la participation à
des communautés de maîtres d’ouvrage et le commerce d’art et
d’antiquité.
V.SA est une société anonyme dont le siège est à [...]
et qui a pour but d’effectuer des opérations immobilières.
2.Par contrat de courtage du 1
er
avril 2013, les parties ont
convenu que Q. interviendrait comme courtière non exclusive dans
le cadre de la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (art. 1
er
,
2 et 10 du contrat), alors propriété de la société V.________SA. Le contrat
prévoyait que le propriétaire avait le droit de vendre son bien lui-même ou
par l’intermédiaire d’autres courtiers, auquel cas il paierait au courtier une
indemnité fixe et forfaitaire de 20'000 fr. sur le prix d’achat afin de couvrir
les frais du courtier pour la mise en vente, les interventions et les visites
(art. 10/c du contrat).
-
4 -
A la suite de la signature du contrat de courtage, Q.________ a
publié des annonces sur Internet et en vitrine. Selon une « liste clients »
établie par la courtière pour les besoins de la procédure, entre le 21 mars
2013 et le 15 février 2015, 19 personnes se seraient intéressées d’une
manière ou d’une autre (téléphone, courriel, passage à l’agence) au bien
en question et deux visites du chalet auraient été effectuées. Q.________ a
échangé des courriels avec et/ou concernant cinq acquéreurs potentiels
d’avril à août 2013, avec une cliente en mars 2014 et avec une autre
agence immobilière en juillet 2014 « afin qu’elle nous aide à vendre ce
bien ».
3.V.SA a vendu la parcelle n° [...] à R. le 16
janvier 2015.
Par courriel du 25 mars 2016, Q.________ a prié V.________SA de
bien vouloir lui confirmer si le chalet « [...]» était vendu, ayant constaté
une telle mention en passant devant une autre agence immobilière.
V.SA, par son administratrice, lui a confirmé le même
jour que tel était le cas.
Par un nouvel courriel faisant suite à cette réponse, Q.
a indiqué à la société V.SA qu’il lui ferait rapidement parvenir une
facture de 20'000 fr. afin de couvrir ses frais.
Le 1
er
avril 2015, Q. a envoyé par courriel à la société
V.SA une note d’honoraires de 20'000 fr. datée du 31 mars 2015.
Par courrier du 1
er
juin 2015, agissant par l’intermédiaire de
son conseil, Q. a mis en demeure V.SA de payer dans les
dix jours l’indemnité fixe et forfaitaire de 20'000 fr., des intérêts par 375
fr. et 1'500 fr. pour ses frais d’avocat.
4.Par demande en cas clair adressée le 17 juin 2015 au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, Q.
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5 -
a conclu à ce que V.________SA lui doive paiement des sommes de 20'000
fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2015 et de 1'500 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 12 juin 2015.
Par réponse du 15 janvier 2016, V.________SA a notamment
conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf contre
les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, le prononcé attaqué a été rendu dans le cadre
d'une requête en cas clair (art. 257 CPC), soit en procédure sommaire (art.
248 let. b CPC), de sorte que le délai d'appel est de dix jours. Formé en
temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr.,
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
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6 -
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2
et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une
alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement
disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que
l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être
immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire
(al. 1 let. b). Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces
hypothèses n’est pas vérifiée (al. 3).
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve
des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le
défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas
d'emblée voués à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des
preuves. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur
doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne
soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du
défendeur qu'il rende ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de
la procédure de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1] (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_310/2013 du 19 novembre
2013 consid. 2 ; TF 4A_627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2). Autrement dit,
si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et
concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées
immédiatement (mais rendent au contraire crédible qu’une administration
des preuves « complexe » – par la réquisition de pièces, l’audition de
témoignages ou encore la mise en œuvre d’une expertise – sera
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7 -
nécessaire pour trancher la question : cf. Bohnet, Le défendeur et le cas
clair, in Newsletter bail.ch, décembre 2012) et qui sont de nature à
ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (TF
4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ;
ATF 141 III 23 consid. 3.2).
A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des
objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il
peut être statué immédiatement (TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014
consid. 2.1 ; TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié à
l’ATF 141 III 262 ; cf. Bohnet, Procédure en annulation de congé et cas
clair en expulsion, Newsletter bail.ch, septembre 2015 ; TF 5A_2/2016 du
18 février 3016 consid. 2.1).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid.
3 ; JdT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n'est en règle
générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice
d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre
une décision en équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances,
comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus
de droit (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2 ;
TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ;
ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1).
En définitive, l’échec de la procédure sommaire ne suppose
pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l’inexistence,
l’inexigibilité ou l’extinction de la prétention élevée contre elle. Il suffit que
les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l’action,
qu’ils n’apparaissent pas d’emblée inconsistants et qu’ils ne se prêtent
pas à un examen en procédure sommaire (TF 4A_92/2016 du 21 mars
2016 consid. 6).
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4.1L’appelante fait valoir que l’état de fait ne serait pas clair et
que l’art. 10 let. c du contrat de courtage ne rendrait pas le sens de
l’accord conclu. Elle soutient que cette disposition ferait référence aux
frais de courtage seuls, la somme de 20'000 fr. n’étant en aucun cas une
garantie de provision. Or l’intimée n’aurait pas prouvé les frais encourus
pour la mise en vente, les interventions et les visites.
4.2
4.2.1Selon l’art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès
que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à
la conclusion du contrat. Cette règlementation est de droit dispositif ; les
parties peuvent notamment convenir d’une garantie de provision assurant
au courtier des honoraires même si l’affaire n’a pas abouti (Rayroux,
Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 413 CO ; ATF
131 III 268 consid. 5.1.2 ; TF 4C.278/2004 du 29 décembre 2004 consid.
2.3). Cependant, la partie qui entend déroger à la règle de l’art. 413 al. 1
CO doit le faire avec suffisamment de clarté. Lorsque le texte du contrat a
été rédigé par une société de courtage, cette dernière, du fait qu’elle agit
à titre professionnel, doit supporter les conséquences du manque de clarté
du texte, puisqu’elle peut et doit empêcher, par l’élaboration d’un texte
clair, que surgissent des divergences en la matière (Rayroux, loc. cit. ; TF
4C.278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.4.2).
Les clauses de garantie de provision peuvent revêtir plusieurs
formes. Il peut s’agir notamment d’une renonciation par le mandant au
lien de causalité (le courtier ayant droit au salaire alors même que son
activité est sans rapport avec la conclusion de l’affaire par le mandant) ou
d’une clause de garantie de paiement d’une commission réduite alors
même que l’affaire n’a pas été conclue (Rayroux, op. cit., n. 39 ad art. 412
CC). Dans ces circonstances exceptionnelles, une clause contractuelle
peut conférer au courtier le droit à un salaire alors même qu’il n’a exercé
aucune activité. Dans ce cas, le contrat peut, le cas échéant, être qualifié
de promesse de donner qui est subordonnée à la forme écrite et à la
volonté commune des parties de faire et d’accepter une donation (ATF 100
-
9 -
III 361 consid. 3d ; Rayroux, op. cit., n. 38 ad art. 412 CO). Si une telle
volonté de donner n’est pas établie, l’inactivité totale est incompatible
avec le devoir du courtier de préserver les intérêts du mandant ; elle
constitue une inexécution du contrat, sanctionnée par le refus d’allouer un
salaire au courtier. N’a ainsi pas droit à un salaire le courtier qui, pendant
plus d’un an, n’a eu aucun contact avec le mandant et n’a exercé aucune
activité en sa faveur, hormis la visite de l’immeuble par trois personnes (SJ
2000 p. 321).
4.2.2Selon l’art. 413 al. 3 CO, s’il a été convenu que les dépenses
du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que
l’affaire n’a pas abouti. Les parties peuvent convenir notamment que les
frais, avances et débours faits par le courtier dans l’intérêt du mandant
soient remboursés et qu’une indemnité pour ses démarches lui soit versée
(Gautschi, Berner Kommentar, n. 7c ad art, 413 CO).
4.2.3Selon l’art. 417 CO, lorsqu’un salaire excessif a été stipulé, il
peut être, à la requête du débiteur, équitablement réduit par le juge. Cette
disposition est de droit impératif (Rayroux, op. cit., n. 1 ad art. 417 CO). La
question de savoir si le salaire du courtier est excessif ou non doit être
appréciée en comparant les prestations réciproques des parties (Rayroux,
op. cit., n. 8 ad art. 417 CO). Le montant dû à titre de remboursement des
dépenses au sens de l’art. 413 al. 3 CO ne peut être réduit en vertu de
l’art. 417 CO (Rayroux, op. cit., n. 4 ad art. 417 CO).
4.3
4.3.1En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit que le
propriétaire a le droit de vendre son bien lui-même ou par l’intermédiaire
d’autres courtiers, auquel cas il paiera au courtier une indemnité fixe et
forfaitaire de 20'000 fr. sur le prix d’achat afin de couvrir les frais du
courtier pour la mise en vente, les interventions et les visites
4.3.2L’appelante fait valoir que l’indemnité convenue de 20'000 fr.
ne constituait pas une garantie de provision, mais qu’elle était destinée à
couvrir les frais du courtier pour la mise en vente. Selon elle, la volonté
-
10 -
réelle des parties aurait été de rembourser les frais pour une activité
effective qui n’a pas été déployée, l’intimée n’ayant en réalité effectué
que deux visites. Elle estime qu’une instruction devrait être menée quant
à l’activité et aux frais effectifs assumés par l’intimée – instruction qu’elle
a sollicitée en première instance par des réquisitions de production de
pièces – et plaide, à titre subsidiaire, que si l’on devait considérer que la
clause litigieuse constitue une garantie de provision, elle devrait être
considérablement réduite en application de l’art. 417 CO.
4.3.3Ces moyens ne sont pas dépourvus de pertinence. Si la clause
devait être interprétée comme une clause de garantie de provision et que
la référence aux frais du courtier n’en constituait que le motif, elle serait
susceptible de réduction selon l’art. 417 CO en cas de disproportion
manifeste des prestations, ce qui nécessiterait une instruction plus
approfondie sur les activités effectivement déployées par l’intimée. Si elle
devait se comprendre comme une clause de remboursement des
dépenses du courtier au sens de l’art. 413 al. 3 CO – ce que le courriel
adressé à l’appelante par l’intimée le 25 mars 2015 pourrait laisser
entrevoir –, il se pose la question de savoir si ces dépenses pouvaient être
fixées forfaitairement à l’avance et, si tel est le cas, si le montant convenu
de 20'000 fr. pourrait être réduit en cas d’activité modeste du courtier. A
cet égard, si les pièces au dossier permettent de retenir que la maison a
été proposée sur internet et dans la vitrine de l’intimée, elles n’établissent
pas durant quelle période cela a été le cas. La « liste clients » établie par
l’intimée pour les besoins de la cause ne fait d’ailleurs pas la preuve de
leur réalité. Elle n’est corroborée par des échanges de courriels que
concernant cinq clients potentiels entre avril et août 2013 et un client en
mars 2014 et ne mentionne que deux visites du chalet. La vente étant
intervenue en janvier 2015, les éléments précités laissent apparaître une
activité peu soutenue sur une période d’un peu moins de deux ans.
4.3.4En tous les cas, la situation n’est claire ni en fait ni en droit, de
sorte que les conditions de l’art. 257 CC ne sont pas établies et que la
demande doit être déclarée irrecevable (JdT 2011 III 146 consid. 5b/bb ;
ATF 140 III 315 consid. 5).
-
11 -
5.1L’appelante fait encore valoir que les éléments allégués
seraient insuffisants pour permettre de constater la quotité des honoraires
et débours supportés par l’avocat de la partie intimée pour les opérations
antérieures au dépôt de la procédure, réclamés à titre de dommage.
5.2Ce moyen est également bien fondé. En effet, à l’appui de sa
prétention, l’intimée s’est contentée de produire le courrier qu’elle a
adressé à l’appelante le 1
er
juin 2015 pour lui réclamer, outre les 20'000
fr. avec intérêts, la somme de 1'500 fr. pour ses frais d’avocat. Cette pièce
ne suffit toutefois pas à établir le bien-fondé de la quotité des honoraires
réclamés. Il aurait appartenu à l’intimée de produire un décompte
mentionnant la liste de ses opérations nécessaires avant l’ouverture
d’action.
Les conditions de l’art. 257 CPC ne sont donc pas réalisées
s’agissant également de cette conclusion.
5.3On relèvera encore, à toutes fins utiles, qu’il n’appartient pas
au juge saisi d’une requête en cas clair d’instruire et de faire le tri entre
les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les
conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité,
sous peine d’irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3 ; TF 5A_768/2012 du
17 mai 2013 consid. 4.3, SJ 2014 I 27). Il suffit donc que l’une des
conclusions de la demande ne satisfasse pas aux conditions de l’art. 257
CPC pour que la demande soit déclarée irrecevable dans son entier.
6.
6.1En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en
ce sens que la demande en cas clair déposée le 15 janvier 2016 par
Q.________ est irrecevable.
-
12 -
Dès lors que l'appel est admis, la demanderesse Q.________
doit supporter les frais judiciaires de première instance, par 1’200 fr., et
verser en outre à la défenderesse V.SA la somme de 1'500 fr. à
titre de dépens (art. 95 al. 1, 106 al. 1 CPC).
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 815 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dans le
présent appel (art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’appelante a droit à des dépens de
deuxième instance fixés à 1’500 fr. et au remboursement de son avance
de frais, par 815 fr. (art. 111 al. 2 CPC), soit à un montant total de 2’315
francs.
6.3Aux termes de l’art. 334 CPC, une décision peut être
interprétée ou rectifiée, sur requête ou d’office, lorsque le dispositif est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation.
En l’espèce, le chiffre III du dispositif envoyé aux parties pour
notification le 27 mai 2016 indique que les frais judiciaires de deuxième
instance sont mis à la charge de l’appelante. Il convient de rectifier
d’office cette erreur manifeste, en ce sens que les frais judiciaires de
deuxième instance sont mis à la charge de l’intimée.
Il convient également de procéder à la rectification du chiffre
IV du dispositif, dès lors que c’est l’intimée (et non l’appelante) Q.
qui doit verser à l’appelante (et non à l’intimée) V.________SA la somme de
2'315 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance
de frais.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande en cas clair déposée le 15 janvier 2016 par
la demanderesse Q.________ est irrecevable.
II.Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents
francs), sont mis à la charge de la demanderesse.
III.La demanderesse Q.________ doit verser à la
défenderesse V.SA la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 815 fr.
(huit cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Q. doit verser à l’appelante V.________SA la
somme de 2’315 fr. (deux mille trois cent quinze francs), à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 27 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Christophe Sivilotti (pour V.SA),
-Me Jean-Marc Reymond (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
La greffière :