1102
TRIBUNAL CANTONAL
Jl14.048210-160223
253
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Favrod, juges
Greffière :Mme MeierMidiliBourqui
Art. 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre le
jugement rendu le 16 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 décembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre I du jugement du
8 décembre 2010 en ce sens que le demandeur N.________ contribuera à
l’entretien de son enfant B.________ par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, en mains de K., d’une pension mensuelle
de 450 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de
l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a réparti les
frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., par moitié entre les parties, les frais du
demandeur étant laissés à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité
d’office du conseil du demandeur (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC
(IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que des circonstances
nouvelles justifiaient que la pension due par le demandeur en faveur de
son fils B. soit réduite, mais non supprimée. Agé de 40 ans, en
parfait état de santé et au bénéfice d’une licence en économie, le
demandeur avait en effet la possibilité de retrouver un emploi, le cas
échéant dans un secteur professionnel moins qualifié, plus
particulièrement dans des domaines où les poursuites dont il faisait l’objet
et l’inscription dans son casier judiciaire ne prétériteraient pas ses
chances. De surcroît, le demandeur ne pouvait se prévaloir de son choix
de s’occuper exclusivement de sa fille cadette alors qu’il était astreint à
contribuer à l’entretien de ses deux autres enfants issus de précédentes
unions, W.________ et B.________, et que l’on pouvait raisonnablement
exiger de lui qu’il obtienne un revenu pour faire face à ses obligations. Se
référant aux chiffres concernant les personnes sans formation particulière
obtenus par l’enquête suisse sur la structure des salaires effectuée par
l’Office fédéral de la statistique (OFS), le premier juge a considéré qu’il se
justifiait ainsi d’imputer au demandeur un revenu hypothétique de 4'000
fr. par mois.
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3 -
Compte tenu des charges mensuelles du demandeur, arrêtées
à
3'083 fr. (soit : minimum vital d’un débiteur vivant en couple [850 fr.],
base mensuelle pour un enfant à charge de moins de dix ans [400 fr.],
frais liés à l’exercice du droit de visite [150 fr.], loyer mensuel [1'500 fr.]
et primes d’assurance-maladie subsidiées [183 fr.]), et afin de prendre en
considération le deuxième enfant du demandeur (W.), le premier
juge a fixé la pension mensuelle due par ce dernier en faveur de son fils
B. à un montant de 450 fr. (soit 917 fr./2, arrondi).
S’agissant du dies a quo de cette pension, le premier juge l’a
fixé en équité à la date de l’entrée en force du jugement de première
instance – de préférence à la date du dépôt de l’action du demandeur – au
motif que la restitution des contributions d’entretien perçues pendant le
procès en modification de cette pension ne pouvait être imposée sans
sacrifice disproportionné à la famille de l’enfant B., qui se trouvait
dans une situation précaire.
B.Par acte du 1
er
février 2016, N. a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution à
l’entretien de son fils B.________ dès le mois de juillet 2014 et qu’il soit pris
acte de son engagement à informer la mère de l’enfant, K.________, en cas
d’amélioration de sa situation financière.
L’appelant a produit une pièce nouvelle et a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 11 février 2016, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.N., né le [...] 1975, de nationalité syrienne, et
K., née le [...] 1972, de nationalité suisse, ont entretenu une
relation hors mariage.
Un enfant est issu de cette relation : B., né le [...]
2005, dont N. a reconnu la paternité le 17 décembre 2009.
N.________ est également père de deux autres enfants :
-W., née le [...] 2008, issue de son union avec son
ex-épouse [...];
-H., née le [...] 2014, issue de la relation que
N.________ entretient actuellement avec Y..
2.a) Par convention du 8 décembre 2010, ratifiée par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir
jugement, N. s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils,
B., par le versement d’une pension mensuelle de 625 fr. jusqu’à ce
que ce dernier atteigne l’âge de douze ans révolus, puis de 675 fr. dès lors
et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée
au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
b) N. est également astreint à contribuer à l’entretien
de sa première fille, W.________, par le versement mensuel d’une pension
de 650 fr. dès l’âge de six ans et jusqu’à l’âge de douze ans, puis de 700
fr. jusqu’à la majorité de l’enfant.
3.a) Par demande adressée le 26 novembre 2014 au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, précédée d’une requête
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5 -
de conciliation déposée le 30 juin 2014, N.________ a conclu à la
modification du chiffre I du jugement du 8 décembre 2010 en ce sens qu’il
soit libéré du paiement de toute contribution à l’entretien de son fils
B.________ dès le mois de juillet 2014, et cela tant qu’il dépendrait des
services sociaux.
A l’appui de sa demande, N.________ a fait valoir que sa
situation personnelle et financière avait notablement et durablement
changé, dès lors qu’il était père d’un troisième enfant (H.) et qu’il
avait épuisé son droit aux indemnités chômage à la fin de l’année 2013.
b) Par réponse du 12 février 2015, le défendeur B.,
représenté par sa mère K., a conclu au rejet de la demande.
c) Par acte du 25 février 2015, le demandeur s’est déterminé
sur la réponse.
d) Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 novembre 2015
devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les
parties ont été entendues.
Le demandeur a déclaré que sa concubine, Y., était à
nouveau enceinte.
4.La situation financière des parties se présente comme suit :
a) Le demandeur est au bénéfice d’une licence en économie
de l’Université de [...], en Syrie, obtenue en 1999. La Conférence des
recteurs des Universités Suisses a attesté, par courrier du 13 juillet 2006,
du fait que ce diplôme correspondait formellement à un bachelor en
sciences économiques délivré par une université suisse, ce qui habilitait
N.________ à porter le titre en question « sous la forme à laquelle les
dispositions légales de la Syrie [lui en donnaient] le droit. ».
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6 -
Entre janvier 1994 et janvier 2001, le demandeur a travaillé en
tant que chef comptable et premier responsable commercial d’une
entreprise d’optique exploitée par son père en Syrie.
Depuis son arrivée en Suisse, N.________ (qui est au bénéfice
d’un permis d’établissement) a exercé les missions temporaires suivantes,
certaines à temps partiel :
-conseiller clientèle de [...] entre le 1
er
juillet 2004 et le 31
janvier 2005;
-manutentionnaire dans le bâtiment auprès de [...] entre le
6 juillet 2005 et le 19 mai 2006;
-employé de bureau auprès de [...] entre le 11 septembre et
le 8 décembre 2006;
-assistant de tâches administratives au service financier de
[...] du 12 novembre 2007 au 18 janvier 2008;
-assistant de tâches administratives au service du bureau
d’architecture [...] entre le 1
er
février et le 30 avril 2008;
-aide comptable temporaire auprès d’une société cliente de
[...] du 1
er
au 30 décembre 2008;
-employé administratif au sein du service d’emballage de
l’entreprise [...] entre le 18 octobre 2007 et le 15 mars
2009;
-employé comme collaborateur du fichier central pour un
client de [...] entre le 16 mars 2009 et le 5 juin 2009.
Le demandeur n’a toutefois jamais obtenu de poste fixe. Il a
perçu dès le mois de mars 2010 des indemnités journalières de
l’assurance-chômage, à hauteur de 3'426 fr. par mois en moyenne.
Dès juillet 2010, le demandeur a effectué une mission
temporaire pour le compte de [...] au sein de la [...], à Genève, pour un
revenu mensuel moyen net de l’ordre de 5'000 francs.
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7 -
Après avoir perçu des indemnités de l’assurance chômage
entre le
27 février 2012 et le 31 décembre 2013, le demandeur a émargé aux
services sociaux dès le début de l’année 2014, bénéficiant à ce titre d’un
revenu d’insertion (ci-après : RI) de 2'135 fr. par mois. Le Centre social
régional (ci-après : CSR) lui allouait également un montant de 1'420 fr.
pour son loyer.
Les pièces produites par le demandeur montrent qu’en 2014, il
a essentiellement cherché un emploi en tant que collaborateur au fichier
central, employé administratif ou employé au service comptabilité. En
septembre 2014, seules deux des quatorze postulations figurant sur le
relevé de ses recherches d’emploi visaient un poste en tant qu’employé
de commerce. Selon le même relevé pour le mois d’octobre 2014, le
demandeur a soumis sa candidature à deux postes (sur quatorze) de
réceptionniste/téléphoniste.
Il ressort d’une décision du CSR du 6 juin 2014 qu’au début de
l’année 2014, les parents du demandeur et sa sœur vivaient avec lui dans
son appartement.
En mars 2014, le demandeur a signé un nouveau contrat de
bail portant sur un appartement de deux pièces, pour un loyer mensuel de
1'420 fr., charges comprises, ainsi qu’un contrat portant sur la location
d’une place de parking pour un loyer de 80 fr. par mois.
En date du 16 février 2015, le service de l’emploi a annulé
l’inscription dont le demandeur était au bénéfice auprès de l’Office
régional de placement, au motif qu’il avait été transféré en RI social.
Par décision du 21 avril 2015, le CSR a supprimé, dès et y
compris le mois d’avril 2015, les aides qui étaient accordées au
demandeur, au motif que selon la décision des Prestations
complémentaires pour familles du 9 avril 2015, il percevait un montant
mensuel de 2'227 fr. depuis le 1
er
février 2015 en complément du salaire
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8 -
de sa concubine, Y., et que ses revenus mensuels étaient donc
supérieurs aux normes du revenu d’insertion.
b) La nouvelle compagne du demandeur, Y., exerce
une activité d’aide-infirmière auprès de l’EMS [...] à [...] à un taux
d’activité de 50%. Depuis le 1
er
février 2015, elle perçoit à ce titre un
revenu mensuel brut de 2'097 fr., versé treize fois l’an.
c) S’agissant de la situation financière de K., mère du
défendeur, elle a déclaré aux débats de première instance être en attente
d’une décision de l’assurance-invalidité portant sur une reconversion
professionnelle. Elle a expliqué avoir été opérée et ne plus pouvoir exercer
sa profession de réceptionniste. La mère du défendeur a également
mentionné que depuis mars 2014, le Bureau de recouvrement et avances
sur pensions alimentaires (BRAPA) lui versait l’intégralité du montant dû
par le demandeur en faveur de l’enfant B. à titre de contribution
d’entretien à hauteur de 625 francs. Quant à sa situation personnelle, elle
a déclaré avoir un autre enfant, majeur, issu d’une précédente union, et
ne pas vivre en concubinage.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
- 9 -
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art.
92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement du Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne admettant une
demande tendant à la modification d’une contribution d’entretien, soit une
décision finale (art. 236 CPC) rendue dans une cause dont la valeur
litigieuse, compte tenu de la capitalisation prévue à l’art. 92 al. 2 CPC, est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps
utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment
motivé, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
- 10 -
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces
exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43). Cette
dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura
violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime
inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer
activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause
et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue
considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la
maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose
d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de
la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier
peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime
inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1;
ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; Juge déléguée CACI 30 juillet 2015/388
consid. 2b).
2.3En l'espèce, bien que le litige soit régi par la maxime
inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., nn. 1166 ss et 2414 ss), la recevabilité de la pièce nouvelle (pièce 3)
produite par l’appelant est douteuse puisqu’il s’agit d’un document daté
du 12 février 2015, alors que l’instruction de première instance s’est
terminée en novembre 2015 et que l’appelant n’indique pas ce qui l’aurait
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empêché de se procurer ce document plus tôt. Quoi qu’il en soit, même
recevable, cet élément n’est pas susceptible de modifier l’issue du litige
(cf. consid. 3.4.2 infra).
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il
pouvait retrouver un emploi et réaliser à ce titre un revenu de 4'000 fr. par
mois. Il fait valoir qu’il aurait effectué en vain de nombreuses recherches
d’emploi, y compris dans des domaines ne correspondant pas à sa
formation initiale. Il soutient également qu’en raison des horaires
irréguliers de sa compagne, il n’aurait pas d’autre choix que d’assumer la
garde de leur fille cadette; selon l’appelant, les principes jurisprudentiels
aux termes desquels on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou
la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune
des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il
n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus, devraient s’appliquer par analogie à
son cas. Enfin, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir précisé
à quels postes moins qualifiés il pourrait prétendre, afin d’obtenir un
revenu de 4'000 fr., sachant qu’il fait l’objet de poursuites et que son
casier judiciaire n’est pas vierge.
3.2Aux termes de l’art. 276 al. 1 CPC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le
père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou
supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression
n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire
de la contribution ont subi un changement notable et, en principe,
durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du
-
12 -
bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1;
ATF 120 II 177 consid. 3a).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable –
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se
limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents
pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité
de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA
2012 p. 300). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont
remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2).
3.3A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid.
2.1). Le principe d’une contribution du parent non gardien en faveur des
enfants constitue la règle, à laquelle il ne saurait être facilement être
dérogé. Ainsi, en matière d’entretien des enfants mineurs, les exigences à
l'égard des père et mère sont élevées, en sorte que ceux-ci doivent
réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence
sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF
5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
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13 -
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, en règle générale,
sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt
pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations
(TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à
son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-
ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29
juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15
mai 2013 consid. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013
du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10
consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources
(convention collective de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014,
Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF
5A:860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient
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14 -
pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce (TF 5A_112/2013 du
25 mars 2013 consid. 4.1.3).
Le fait qu'un débirentier bénéficie actuellement d'un revenu
d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer
un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction
menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui
permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de
la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un
enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations
financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un
revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les
règles prévalant en matière d'assurance sociale (TF 5A_256/2015 du 13
août 2015 consid. 3.2.2; ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_588/2010 du 12
janvier 2011 consid. 2.3).
C'est pourquoi l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs
années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait,
qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des
recherches pour retrouver un emploi
(TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p.
673).
En présence de conditions financières modestes, des
exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à
profit de la capacité de gain du parent débirentier. Il faut aussi tenir
compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation
professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF
137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012
consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue
professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière
maximale leur capacité de travail (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012
consid. 5, publié in FamPra.ch 2013 p. 236). De manière générale, on peut
retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié
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15 -
d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues
(Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce,
Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15
août 2012/382).
3.4
3.4.1En l'espèce, le premier juge a considéré que l'on pouvait
raisonnablement exiger de l'appelant qu'il reprenne une activité
professionnelle à temps complet, le cas échéant dans un domaine
n’exigeant pas de qualification particulière, afin de remplir ses obligations.
En effet, l’appelant avait effectué des missions temporaires dans des
domaines variés depuis son arrivée en Suisse, mais avait orienté ses
recherches essentiellement sur des postes d’employé administratif ou de
comptable, domaines dans lesquels les nombreuses poursuites dont il
faisait l’objet, l’inscription dans son casier judiciaire et son absence
d’expérience – nonobstant sa licence en économie obtenue en Syrie –
expliquaient qu’il n’ait pas obtenu d’emploi. Compte tenu de son âge (40
ans) et de son parfait état de santé, l’appelant était en mesure de
chercher et de trouver un emploi dans des domaines où ses poursuites et
l’inscription dans son casier judiciaire ne représenteraient pas un obstacle,
et de réaliser, à ce titre, un revenu de quelque 4'000 fr. par mois.
Cette appréciation, qui repose sur des éléments objectifs et
tient compte de la conjoncture actuelle, doit être confirmée.
L’appelant, qui ne conteste pas avoir principalement cherché
un emploi dans les domaines administratif et de la comptabilité, soutient
que plusieurs emplois pour lesquels il a postulé représentaient toutefois
déjà des emplois « moins qualifiés ». Force est toutefois de constater que
les pièces produites par l’intéressé (pièces 5 et 13), soit les fiches qu’il
devait remplir afin d’attester des recherches d’emploi à l’attention de
l’assurance-chômage, ne font état que de quatre postulations (sur vingt-
huit) entre septembre et octobre 2014 pour des emplois de vendeur ou de
réceptionniste/téléphoniste. A l’instar du premier juge, on doit ainsi retenir
que l’appelant n’a pas entrepris tous les efforts que l’on pouvait attendre
-
16 -
de lui pour trouver un emploi lui permettant de faire face à ses obligations.
Le fait que l’appelant ait un casier judiciaire – dont on ignore au
demeurant le contenu – ne saurait d’ailleurs exclure qu’il puisse se
réinsérer sur le marché professionnel.
Ses recherches d’emploi en tant qu’employé administratif,
comptable ou employé au fichier central étant restées infructueuses, il
appartient à l’appelant d'élargir le champ de ses recherches à des
secteurs qui ne requièrent pas de qualifications particulières et qui sont
régulièrement à la recherche de main d'œuvre, dans lesquels ses
poursuites et l’inscription dans son casier judiciaire ne prétériteront pas
ses chances, tels que la construction ou la manutention, étant précisé que
l'appelant, âgé 40 ans, est en parfaite santé et bénéficie d’une expérience
dans des domaines variés, comme en attestent les nombreux certificats
de travail qu’il a produits. L’appelant a d’ailleurs déjà travaillé une année
et demi, d’octobre 2007 à mars 2009, auprès de l’entreprise [...] dans le
service d’emballage (préparation des commandes, expédition et travail
sur les machines d’emballage et automates) et en qualité de
manutentionnaire dans le secteur du bâtiment entre le 6 juillet 2005 et le
19 mai 2006, pour le compte de [...]. L'imputation d'un revenu
hypothétique de 4’000 fr. net par mois apparaît dès lors adéquate et
réaliste, le montant du revenu hypothétique retenu par les premiers juges
correspondant effectivement au salaire net réalisable pour l'une des
professions envisagées (cf. enquête suisse sur la structure des salaires
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, « salarium » [calculateur de
salaire individuel], selon lequel le salaire médian pour un travailleur au
bénéfice d’un permis C, âgé de 40 ans, sans formation complète, employé
à plein temps, est de 5'248 fr. brut en tant que manœuvre dans l’industrie
alimentaire, respectivement de 5'000 fr. dans le secteur de la
construction, et de 5'057 fr. brut en tant qu’employé non qualifié [porteur,
livreur, coursier, etc.] dans le secteur de l’industrie alimentaire). Au
demeurant, l’appelant n’ayant jamais exercé d’activité lucrative dans le
domaine bancaire, il est peu probable qu’il soit considéré comme
surqualifié s’il postule dans un autre domaine.
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17 -
3.4.2Par ailleurs, comme l’a retenu le premier juge, l’appelant ne
saurait se prévaloir du choix qu’il a fait, avec sa nouvelle compagne, de
s’occuper de leur fille cadette, alors qu’il est astreint à contribuer à
l’entretien de ses deux autres enfants nés de précédentes relations : ces
derniers n’ont en effet pas à supporter le choix qu'il a fait de rester au
foyer pour s'occuper de l'enfant issu de sa troisième union
(TF 5A_736/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.1 et la référence citée).
L’affirmation selon laquelle il ne s’agirait pas d’un choix, mais
d’une nécessité, car Y.________ assumerait, en tant qu’aide-infirmière à
50% dans un EMS, des horaires irréguliers, imprévisibles et incompatibles
avec l’organisation d’une garde extérieure, n’a pas été invoquée en
première instance et n’est au demeurant pas établie. A cet égard, le
document daté du 16 février 2015 émanant de l’assurance-chômage
(« accord de transfert en suivi social ») ne fait que reproduire les propos
de l’appelant lui-même (« [N.________] nous informe que son épouse
travaille. [Il] est papa d’un enfant en bas âge et n’a pas de solution de
garde ») et ne saurait ainsi constituer une preuve du fait que l’appelant
n’aurait d’autre choix que de garder lui-même sa fille cadette.
Au surplus, c’est en vain que l’appelant tente d’invoquer
l’application de la jurisprudence applicable pour déterminer la capacité
d’un époux à pourvoir lui-même à son propre entretien, susceptible d'être
limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde
d’enfants (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3 et les
références citées). Ces lignes directrices, qui prévoient qu’on ne peut en
principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à
un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de
10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus,
ont été développées notamment pour protéger la confiance découlant de
la répartition des rôles convenue entre les époux durant le mariage. Elles
s’appliquent ainsi lorsqu’il s’agit de déterminer si l’un des conjoints
pourrait disposer de ressources suffisantes pour subvenir à son propre
entretien. L’appelant, qui ne prétend pas au versement d’une pension en
sa faveur, ne saurait dès lors invoquer ces principes pour opposer à son
-
18 -
fils mineur, créancier de la contribution d’entretien, une répartition des
rôles convenue dans un concubinage ultérieur, étant rappelé que les
exigences envers le débirentier d’une contribution d’entretien en faveur
d’un enfant mineur sont d’autant plus élevées que la situation financière
des parties est modeste.
Le grief de l’appelant se révèle dès lors infondé.
4.1L’appelant soutient que même avec un revenu de 4'000 fr., il
ne serait pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses deux premiers
enfants. Il fait valoir qu’un emploi à 100% l’obligerait à trouver et à
financer une solution de garde pour sa fille cadette, ce qui lui coûterait
environ 644 fr. par mois. Son solde disponible serait ainsi de 273 fr. par
mois, dont il faudrait encore déduire ses frais de repas, de transport et
d’autres frais susceptibles d’augmenter (assurance-maladie).
4.2Comme rappelé ci-dessus (consid. 3.3), le principe d’une
contribution du parent non gardien en faveur des enfants constitue la
règle, à laquelle il ne saurait être dérogé facilement.
L’obligation du débiteur d’entretien trouve toutefois sa limite
dans la préservation de son minimum vital découlant du droit des
poursuites, lequel ne peut être entamé, cette règle étant applicable pour
toutes les catégories de contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid.
4.2.1., JdT 2011 II 359). Au cas où le minimum vital du débirentier n’est
pas couvert, c’est le créancier d’entretien qui supporte le déficit (De Poret
Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien : principes en matière de
mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles
prononcées pour la durée de la procédure de divorce, SJ 2016 II 141, p.
159).
S’agissant des charges du débirentier, la jurisprudence du
Tribunal fédéral assimile le cas du remariage à celui du concubinage,
-
19 -
admettant que l'on ne prendra dans l'un et l'autre cas en considération
que la moitié de l'entretien de base (ATF 137 III 59 consid.4.2.2, JdT 2011
II 359; CACI 17 avril 2012/172; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256).
En outre, si le débiteur de l'entretien occupe son logement
avec son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure
dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des
coûts de logement calculés en fonction de la capacité – réelle ou
hypothétique – des personnes qui partagent son logement.
En application des directives relatives aux normes d'insaisissabilité, le
concubinage implique en effet le partage au prorata du loyer,
indépendamment de la répartition effective de ce coût entre les concubins
(TF 5A_662/2011 du 18 janvier 2012 consid. 2.3.2). Si le conjoint ou le
compagnon n'a aucune capacité économique, on tiendra compte dans les
charges du débiteur de l'entier des frais de logement (CACI 14 décembre
2012/579 consid. 5b/bb; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).
De manière générale, seules les charges effectives, dont le
débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le
cadre de la fixation de son minimum vital (TF 5A_608/2014 du 16
décembre 2014 consid. 4.1).
Selon le Tribunal fédéral, le juge n’est pas tenu de prendre en
considération dans le calcul du minimum vital un montant de 150 fr. pour
les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite (TF 5A_63/2012 du 20
juin 2012 consid. 4.1.2 et la référence citée). Il peut toutefois, selon son
appréciation, prendre en compte un tel montant forfaitaire à ce titre (cf. TF
5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.1 et TF 5A_508/2011 du 21
novembre 2011 consid. 2 où un montant de 150 fr. a été retenu en
présence de deux enfants).
4.3En l’espèce, pour fixer le montant de la contribution
d’entretien litigieuse, le premier juge a tenu compte des charges
suivantes : minimum vital d’un débiteur vivant en couple (850 fr.), base
mensuelle pour un enfant à charge de moins de dix ans (400 fr.), frais liés
-
20 -
à l’exercice du droit de visite (150 fr.), loyer mensuel intégral (1'500 fr.) et
primes d’assurance-maladie subsidiées (183 fr.).
Ce faisant, le premier juge a déjà retenu dans le budget de
l’appelant certains montants que la situation financière modeste des
parties aurait justifié de réduire.
Ainsi le premier juge a-t-il tenu compte de l’entier du minimum
vital de la fille cadette de l’appelant (400 fr.) dans les charges de ce
dernier, alors que la mère de l’enfant, Y., travaille à 50% (pour un
revenu mensuel de quelque 2'000 fr.) et dispose ainsi d’une capacité
contributive qui devrait lui permettre de prendre en charge une partie de
ce montant, que l'on peut équitablement estimer à un quart. En outre, le
premier juge n’a pas retranché de la base mensuelle de l'enfant le
montant des allocations familiales (230 fr.), alors que cela se justifiait
(TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; TF 5A_207/2009 du 21
octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées). Un montant maximal de
127 fr. 50 peut ainsi être pris en compte dans les charges de l'appelant à
ce titre ([400 fr. – 230 fr.] x ¾).
S’agissant du loyer, le premier juge a retenu l’entier de celui-ci
à la charge de l’appelant (y compris la place de parking, soit 1’420 fr. + 80
fr.). Or, comme rappelé ci-dessus, la concubine de l’appelant dispose
d’une capacité contributive, certes modeste, mais qui lui permet
néanmoins de contribuer proportionnellement à la charge de loyer, à
concurrence d’un montant qui peut être arrêté à quelque 375 fr. (soit un
quart du loyer). Il n’existe au demeurant pas de raison de considérer qu’en
raison de sa grossesse, Y. ne sera prochainement plus en mesure
de participer à ce loyer (comme l’a retenu le premier juge, cf. jugement p.
15), puisqu’à défaut de preuve du contraire, elle bénéficiera du régime des
allocations de maternité. La charge de loyer de l’appelant peut ainsi être
arrêtée à 1’125 fr. par mois.
Les (futurs) frais de garde invoqués par l’appelant, à hauteur
de 644 fr. par mois, correspondent à l’hypothèse où sa fille cadette
-
21 -
H.________ devrait être confiée à la crèche cinq jours par semaine, de 6h30
à 19h00 (www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/ enfance-
jeunesse-et-cohesion-sociale/ accueil-de-jour-de-l-enfance/accueil-
prescolaire/estimation-du-cout-de-garde.html). Or la mère de l’enfant,
Y., ne travaille qu’à 50%. Pour autant que l’on puisse admettre un
montant à ce titre, alors même qu’il ne s’agit pas d’une charge effective
dès lors qu’il n’est pas exclu que l’appelant ou sa compagne disposent
d’autres solutions pour faire garder leur fille (aide de leur famille, par
exemple), l’estimation dont se prévaut l’appelant n’est ainsi pas justifiée,
une garde à 100% n’étant pas nécessaire. A cet égard, l’affirmation
(nouvelle) selon laquelle Y. aurait des horaires si irréguliers qu’ils
seraient incompatibles avec l’organisation et/ou la prise en charge, même
partielle, de la garde de H., n’a pas été invoquée en première
instance et n’est au demeurant pas établie.
Enfin, compte tenu de la situation financière modeste de
l’appelant et de sa famille, une prétendue diminution des subsides
d’assurance-maladie dont il bénéficie actuellement n’est pas établie ni
même vraisemblable.
Même en prenant en compte un montant de 240 fr. pour la
garde de l’enfant H. (soit l'équivalent des frais de crèche à temps
partiel [50%], assumés pour trois quarts par l'appelant [320 fr. x ¾]), un
montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite (bien que la prise en
compte d’un tel montant ne s’impose pas), et 127 fr. 50 à titre de base
mensuelle de l’enfant H.________ (soit trois quarts du minimum vital de
cette dernière, allocations familiales déduites), l’appelant dispose ainsi
d’un solde disponible suffisant pour s'acquitter de la pension fixée par le
premier juge et d’une pension équivalente pour sa fille aînée W.________
(4'000 fr. – 850 fr. – 1'125 fr. – 127 fr. 50 – 150 fr. – 183 fr. – 240 fr. =
1'324 fr. 50). Il dispose en outre d’un excédent pouvant être affecté à ses
frais professionnels, le cas échéant (frais de transport et de repas, selon
l’endroit où se situera son nouvel emploi), et aux frais de l'enfant
qu'attend Y.________.
-
22 -
5.1L’appelant conteste enfin le dies a quo de la modification
d’entretien, fixé par le premier juge au jour d’entrée en force du jugement
de première instance.
5.2
5.2.1La modification de la contribution d’entretien demandée par le
débirentier prend effet au plus tôt au moment de l’ouverture d’action, la
modification des contributions d’entretien des enfants pouvant être
demandée en leur faveur avec effet rétroactif d’un an selon l’art. 279 CC,
mais non en cas d’action du débiteur de l’entretien (ATF 128 III 305 consid.
6a). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de
la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se
trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du
point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une
date ultérieure. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte
d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture d’action. Selon
les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir
d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple
le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions
accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut
équitablement être exigée. A l'inverse, le juge peut aussi, dans des
circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt
de la requête (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2, in RSPC 2011
p. 315 ; ATF 117 II 368 consid. 4 aa et les arrêts cités).
5.2.2Les procédures indépendantes concernant les enfants,
relevant de la procédure simplifiée (art. 295 CPC), sont soumises à
l’exigence du préalable de la conciliation (art. 198 CPC a contrario).
Conformément à l’art. 62 al. 1 CPC, l’instance est dès lors introduite par le
dépôt de la requête de conciliation, la notion d’acte introductif d’instance
correspondant à celle d’ « ouverture d’action » telle que dégagée du droit
fédéral par le Tribunal fédéral (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad
art. 62 CPC).
- 23 -
5.3Si la litispendance a été acquise en l’occurrence le 30 juin
2014 par le dépôt de la requête de conciliation, il n’en demeure pas moins
que le juge dispose d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de
fixer le dies a quo de la modification, les circonstances du cas concret
revêtant une importance particulière. En l’espèce, l’appelant n’a pas
requis de mesures provisionnelles tendant à la suppression immédiate de
la contribution litigieuse; de plus, la mère de l’enfant, K.________, a
continué de percevoir le montant dû par l’appelant
(625 fr.) durant la procédure, par l’intermédiaire du Bureau de
recouvrement et avances sur pensions alimentaires (BRAPA). En outre et
surtout, comme l’a retenu le premier juge, la mère de l’intimé se trouve
dans une situation financière précaire, puisqu’elle est incapable d’exercer
son ancien emploi de réceptionniste en raison de problèmes de santé et
qu’elle est en attente d’une décision de l’assurance-invalidité aux fins
d’entamer une reconversion professionnelle. La restitution des
contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne
paraît ainsi pas pouvoir être équitablement exigée de l’intimé. Dans ce
contexte particulier, la décision du premier juge de fixer à l’entrée en force
du jugement de première instance la date à partir de laquelle la
contribution modifiée devait produire ses effets échappe ainsi à la critique,
cette décision permettant de prendre en compte de manière équitable les
intérêts des parties à la procédure.
- Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. Juge délégué CACI 23 mars
2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de N.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour N.),
-Me Camille Piguet (pour B.________),
- 25 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :