1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI14.047310-170291
301
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 42 et 49 CO
Statuant sur l’appel interjeté par M., à St-Prex, et
C., à St-Livres, demandeurs, contre le jugement rendu le 23
septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec l’ETAT DE VAUD,
défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par
les demandeurs M.________ et C.________ contre le défendeur Etat de Vaud
dans leur demande du 13 novembre 2014 (I), a fixé l’indemnité de conseil
d’office de M.________ et de C., allouée à Me Luc del Rizzo, à 5'250
fr. 60, frais de vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 13
novembre 2014 au 20 septembre 2016 (II), a relevé Me Luc del Rizzo de sa
mission de conseil d’office (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à
2'450 fr. pour les demandeurs solidairement entre eux, étaient laissés à la
charge de l’Etat (IV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire
étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de
l’indemnité et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (V) et a dit qu’il
n’était pas alloué de dépens (VI).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une éventuelle
responsabilité de l’Etat envers les demandeurs, a considéré que face à
deux personnes – soit C. et M.________ (ci-après : les demandeurs
ou appelants) – retrouvées à moitié, respectivement entièrement nues le
matin du 1
er
juillet 2012, après avoir passé la soirée du 30 juin 2012 à la
discothèque [...], à [...], légèrement blessées, alcoolisées (taux de 0.6 g
o/oo pour C.________ et de 1.08 g o/oo pour M.) et dans des
circonstances pour le moins étranges – les lieux étant dans un état de
« semi-désordre » et M. ayant été retrouvé profondément endormi
sur un canapé au 1
er
étage de l’établissement fermé –, et face à
l’hypothèse émise par les demandeurs d’avoir été drogués et abusés
sexuellement, les gendarmes intervenus sur place à la demande de
C.________ ne pouvaient pas se contenter de renvoyer les intéressés chez
eux en leur demandant de revenir une fois sobres. Les agents auraient dû
prendre les mesures nécessaires à la récolte et à l’analyse d’éventuelles
traces ADN sur les corps des demandeurs et/ou sur les lieux, qui auraient
permis d’établir, le cas échéant, un ou plusieurs comportements
répréhensibles. Pour le premier juge, cette omission constituait un acte
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3 -
illicite, sans qu’il ait été nécessaire d’examiner si une faute pouvait être
imputée aux agents.
Quant au tort moral invoqué par les demandeurs sous la forme
d’une incertitude avec laquelle ils devaient désormais vivre, incertitude
liée à l’éventualité d’abus sexuels dont ils estimaient avoir été victimes, le
premier juge a retenu que s’il était indéniable que ce genre d’expérience
était propre à causer de la souffrance chez ceux qui en étaient les proies,
et sans minimiser celle qui affectait très vraisemblablement les
demandeurs, ceux-ci n’avaient toutefois pas apporté la preuve de ce
préjudice moral. A défaut de préjudice établi, la question du lien de
causalité entre celui-ci et l’acte illicite n’avait pas à être examinée et
l’action des demandeurs devait être rejetée.
B.Par acte du 10 février 2017, M.________ et C.________ ont
interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande soit
admise et que l’Etat de Vaud soit reconnu le débiteur de chacun d’eux
d’une somme de 7'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2012,
dont il leur devrait promptement paiement. Subsidiairement, ils ont conclu
à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre
requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 1
er
mai 2017, les appelants ont été dispensés de
l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
L’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur ou l’intimé) n’a pas été
invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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1.M.________ et C.________ ont passé la soirée du 30 juin au 1
er
juillet 2012 à la discothèque [...], à [...].
2.a) Dans la matinée du 1
er
juillet 2012, aux environs de 09h00,
C.________ s’est réveillé dans cet établissement. Entendu le 16 juillet 2012
par la police, il a expliqué qu’à son réveil, il ne se souvenait plus du
déroulement de la nuit après 03h00-03h30. Il a déclaré qu’il portait alors
ses « chaussures, mais plus de chaussettes, sans t-shirt, mais avec [son]
short », qu’il était « blessé au coude droit, à l’arcade sourcilière gauche
ainsi qu’à la joue droite », qu’il « n’y avait pas de lumière » et qu’il était
seul. Quant à la suite des événements, il a raconté ce qui suit : « J’ai par
la suite trouvé une petite lumière sur le bar, auquel j’ai accédé à tâtons, je
l’ai allumée. Ensuite, j’ai vu la porte d’entrée principale qui selon moi était
fermée. J’ai tenté de l’ouvrir en tirant sur la poignée, mais sans succès. Je
n’ai pas actionné de verrou. J’ai ensuite donné deux coups de pied au
milieu de la porte. La seconde fois, elle s’est ouverte. Je suis alors sorti, j’ai
regardé dans quel état j’étais, j’ai remarqué mon bras en sang, j’avais les
pieds et les chaussures mouillés. Je suis ensuite rentré à nouveau dans le
club. Là j’ai cherché mon ami M.. Je ne l’ai pas trouvé. Je me suis
rendu dans la cuisine et j’y ai trouvé les chaussures, le natel, le porte-
monnaie et une montre bracelet appartenant à M.. J’ai pris ces
objets. Je suis ensuite monté au deuxième étage et j’ai appelé M.,
mais personne n’a répondu. J’ai ensuite quitté [...], pour me rendre à St-
Prex en voiture. Je me suis rendu chez la sœur de M. avec laquelle
il vit, cette dernière ne l’avait pas vu, son beau frère était également
présent, ainsi que leurs deux enfants ».
Entendus en qualité de témoins lors de l’audience tenue le
20 septembre 2016 devant le premier juge, la sœur et le beau-frère de
M.________ ont confirmé le déroulement de ces faits, précisant que
C.________ avait sonné à la porte de leur appartement vers 08h30-09h00
en leur demandant si son ami était là. Les deux témoins ont expliqué que
C.________ était blessé au bras et qu’ils lui avaient demandé ce qu’il s’était
passé, ce à quoi ce dernier avait répondu qu’il ne le savait pas. Les
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témoins ont ensuite déclaré être partis chacun de leur côté à la recherche
de M., puis avoir demandé à leur oncle [...] d’appeler la police, ce
qui avait été fait.
b) Ainsi, le 1
er
juillet 2012, vers 12h40, le Centre
d’engagement et de transmission (CET) du canton de Vaud a demandé
l’intervention d’une patrouille de police à [...], sur les lieux de la
discothèque [...].
Sur le parking à l’extérieur de cet établissement, les agents
ont d’abord vu C., blessé au bras et à l’arcade sourcilière. Celui-ci
était accompagné de l’oncle de son ami, [...].
Dans leur rapport d’investigation du 13 juillet 2012, l’appointé
[...] et le gendarme [...] ont expliqué qu’à leur arrivée à la discothèque,
celle-ci était dans un état de « semi-désordre ». Ils ont décrit la suite de
leur intervention sur les lieux de la manière suivante : « (...) nous avons
effectué une fouille des lieux et avons retrouvé M. M., allongé, nu,
sur le canapé situé à l’étage de la discothèque. Son slip a également été
retrouvé dans les toilettes hommes de l’établissement. Fortement sous
l’influence de l’alcool et présentant une blessure à l’arcade sourcilière
gauche, l’intéressé nous déclara n’avoir plus de souvenirs à partir de
03h00 du matin. Soumis à un contrôle à l’éthylotest, MM. C. et
M.________ présentaient respectivement un taux de 0,60 o/oo à 1255 et
1,08 o/oo à 1310. Inquiets de s’être réveillés nus, M. C.________ et M.
M.________ ont émis l’hypothèse d’avoir été drogués et abusés
sexuellement. (...)
S’agissant de leur consommation d’alcool durant la soirée du
30 juin 2012, les demandeurs ont affirmé qu’ils n’avaient consommé que
quatre bières. Selon le rapport de police du 21 septembre 2012, « les
différentes recherches et auditions effectuées auprès de 4 PADR tendent
toutefois à démontrer que leur consommation d’alcool était nettement
supérieure aux 4 bières avancées. (...) Si, comme ils l’ont déclaré, ils n’ont
plus bu de boissons alcoolisées depuis 0330 et si l’on peut considérer que
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le corps humain évacue en moyenne 0,15 o/oo par heure, au moment de
leur perte de mémoire soit quelque 10 heures auparavant, leur taux
d’alcoolémie devait se situer respectivement à environ 2,5 o/oo et 2,0
o/oo. Or, selon le Dr [...] responsable du Service de toxicologie du [...]
(ndr : [...]), de tels taux peuvent avoir des effets identiques à celui du
GHB, soit des pertes de mémoire ».
Quant à l’hypothèse émise d’avoir été abusé sexuellement,
M., entendu en qualité de partie lors de l’audience du 1
er
juin
2015, a expliqué avoir constaté, à son réveil, la présence de traces de
sperme séché sur son ventre. Il a ensuite ajouté ce qui suit : « La police
n’a rien voulu savoir avec le sperme séché. Elle a également constaté que
mes testicules étaient noires et que je saignais à l’arcade sourcilière. Elle
n’a rien voulu savoir et m’a dit d’aller me coucher. La police m’a envoyé
nu dehors et mon oncle venait d’arriver. Mon oncle a demandé une
ambulance pour moi mais la police a refusé d’appeler. La police a gardé le
numéro de téléphone de mon oncle pour nous contacter. Quand je suis
rentré à la maison, j’avais la tête ailleurs et je ne me suis pas rendu à
l’hôpital. A la maison, ma sœur m’a d’abord soigné à l’arcade sourcilière.
Je me suis assis quelque temps sur le canapé et j’ai été [sic] me doucher à
la demande de ma sœur qui me trouvait sale. A ce moment-là je n’avais
pas la tête à faire quoi que ce soit et je n’ai pas réfléchi au sujet du
sperme séché sur moi. »
Ces propos ont été corroborés par ceux de C. qui,
également interrogé en qualité de partie lors de l’audience du 1
er
juin
2015, a déclaré ce qui suit, à propos de M.________ : « Nous avons tous
constaté qu’il y avait quelque chose sur son ventre. Mon ami disait avoir
ressenti qu’il avait été amené à avoir une relation sexuelle avec
quelqu’un. J’ai entendu mon ami demander à la police de constater qu’il
avait du sperme sur son ventre et son oncle en a fait de même, à mon
souvenir. »
Le rapport d’investigation du 13 juillet 2012 ne fait pas
mention de la présence de sperme. Le rapport établi le 21 septembre
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2012 par l’inspecteur [...] relève à ce propos ce qui suit : « Concernant le
sperme séché que M.________ aurait remarqué sur son abdomen, les
collègues intervenants ont certifié qu’ils n’avaient à aucun moment
remarqué une telle trace lorsqu’ils ont retrouvé l’intéressé nu dans
l’établissement. Nous pouvons relever que ce fait ne nous est apparu que
lorsque nous avons eu connaissance du rapport médical établi par le Dr
[...] de l’ [...] où ceux qui nous occupent avait été [sic] faire constater leurs
blessures, 8 jours après les incidents de [...]. »
Le beau-frère du demandeur M., entendu comme
témoin lors de l’audience du 20 septembre 2016, a déclaré ne pas se
rappeler avoir vu du sperme et n’avoir pas indiqué à la police quelque
chose par rapport à cela. Il a néanmoins expliqué qu’une fois de retour à la
maison, il avait pu constater que les parties génitales du demandeur
étaient « toutes noires, comme si elles avaient reçu des coups », précisant
que ce dernier se plaignait de douleurs.
c) Il ressort du rapport d’investigation précité du 13 juillet
2012 qu’au terme de l’intervention sur place, les agents ont invité les
demandeurs « au vu de [leur] état physique, ainsi que de l’absence des
responsables de l’établissement », à prendre contact avec leurs services,
« une fois sobres », ce qui a été corroboré par [...], un ami de l’oncle de
M., et par le beau-frère de ce dernier, ces deux témoins ayant
précisé que les agents avaient dit aux demandeurs qu’ils les rappelleraient
pour savoir comment ils allaient, respectivement s’il y avait du nouveau,
par exemple si le demandeur M.________ avait retrouvé la mémoire.
C.________ a précisé à ce propos ce qui suit : « Ils nous ont
ensuite dit d’aller dormir et de partir à l’hôpital pour faire un constat. Ils
ont ajouté qu’ils nous rappelleraient, lundi 2 juillet vers 1200. J’ai attendu
jusqu’au mardi 1800 et j’ai finalement contacté le poste de gendarmerie
de [...]. On m’a répondu d’aller à [...]. Je m’y suis rendu le lendemain, vers
1430-1500. A cet endroit, les policiers se sont renseignés auprès de l’app
[...] de [...], qui a demandé que je fasse effectuer un constat médical et
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que je vienne ensuite déposer plainte, le lendemain, jeudi 6 juillet, à [...],
accompagné d’un interprète ».
3.Le 2 juillet 2012, à la suite d’une plainte pénale déposée par
K., tenancière de l’établissement en question, contre les
demandeurs, pour violation de domicile et dommages à la propriété,
l’appointé [...], de la brigade de [...], s’est rendu sur les lieux avec un autre
agent. Il ressort notamment du rapport du 26 juillet 2012 que les deux
agents ont trouvé, lors de leur intervention du 2 juillet 2012, des traces de
sang à différents endroits de l’établissement, qu’ils ont alors fait appel à
l’inspecteur [...], de l’Identité judiciaire, lequel a effectué des photos et des
prélèvements de sang, et qu’ils ont ensuite reçu un appel des agents
intervenus sur place la veille les informant « qu’il y avait eu un problème
avec les deux jeunes portugais retrouvés la veille et que ceux-ci devaient
[les] recontacter après avoir réfléchi et cuvé leur alcool », de sorte que
« rien n’a été entrepris en ce qui concerne M. C. et M. M.________,
partant du principe que s’il devait y avoir un problème particulier à
signaler, ceux-ci se seraient déjà manifestés ».
4.Le matin du 5 juillet 2012, les demandeurs se sont présentés
au poste de gendarmerie de [...] afin de déposer plainte pénale pour viol
et voies de fait, en relation avec les événements du [...] du 30 juin/1
er
juillet 2012. Selon le rapport de police du 26 juillet 2012, ils étaient
dépourvus de certificats médicaux et ont été renseignés sur la suite des
opérations. Questionnés sur la raison pour laquelle ils avaient tardé à
aviser la police, ils ont répondu qu’ils attendaient d’être contactés par les
agents qui étaient intervenus le 1
er
juillet 2012.
5.Le 5 juillet 2012, les demandeurs se sont rendus auprès du
service des urgences du [...], qui a fait état chez C.________ de plaies au
visage, aux coudes et à l’arcade sourcilière gauche et chez M.________
d’une plaie superficielle para-orbitaire, ainsi que d’une plaie superficielle
guérie au niveau des deux testicules.
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9 -
Le 9 juillet 2012, les demandeurs ont consulté [...], à
Lausanne. Deux constats médicaux ont été rendus, dont il ressort
notamment ce qui suit : « Actuellement, M. C.________ pense aux faits
susmentionnés tous les jours et se passe le film de la soirée toutes les
nuits. Ainsi, il ne dort pratiquement pas depuis les faits susmentionnés,
deux à trois heures par nuit au maximum. Il évite de sortir de chez lui, la
journée et le soir, depuis les faits susmentionnés ». Quant à M., « il
dit que c’est difficile parce qu’il ne sait pas ce qu’il s’est passé le
dimanche 1
er
juillet 2012 entre 03h00 et 13h00. De plus, depuis les faits
susmentionnés, il présente des difficultés à dormir (endormissement et
réveils fréquents) ». Il résulte en outre de ces constats médicaux que
C. présentait notamment une plaie cutanée en voie de
cicatrisation au niveau de l’arcade sourcilière gauche, une abrasion à
l’arcade zygomatique droite, plusieurs lésions au niveau du membre
supérieur droit et deux abrasions à la jambe droite. Quant à M., il
présentait diverses abrasions au niveau de la partie orbitaire gauche, de la
jambe droite et des organes génitaux. Pour chacune de ces lésions, il était
par ailleurs précisé qu’elle était « vraisemblablement en rapport avec les
faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressé ».
Lors de son audition du 1
er
juin 2015, C. a ajouté ceci :
« Pour moi, la faute de la police c’est que maintenant nous ne saurons
jamais ce qui s’est passé. Si je savais qui m’a agressé, je me sentirais
mieux. Tout me passe par la tête depuis 2 ans, même de me suicider ».
6.Le 21 mai 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de
suspension de l’instruction pénale ouverte sur plainte des demandeurs, au
motif qu’aucun matériel génétique appartenant à des tiers n’avait été
décelé sur les parties plaignantes. En outre, les lieux n’avaient pas été
fixés et aucune trace n’y avait été relevée. Par ailleurs, plusieurs membres
de la discothèque avaient déclaré que les plaignants devaient être
retournés dans l’établissement après la fermeture de celui-ci. En l’état, il
n’existait donc aucun élément permettant d’orienter les investigations.
-
10 -
7.Le 13 novembre 2014, au bénéfice d’une autorisation de
procéder, les demandeurs, invoquant des manquements lors de
l’intervention policière à tel point qu’il n’avait plus été possible de
reconstituer ce qui s’était passé, et s’estimant de ce fait atteints dans
leurs personnalités respectives, ont ouvert action en responsabilité contre
le défendeur, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’allocation
d’un tort moral de 7'500 fr. pour chacun d’eux, avec intérêt à 5% l’an dès
le 1
er
juillet 2012.
Les 15 mai et 30 juin 2015, les parties ont déposé
respectivement une réplique et une duplique.
8.Par courrier du 3 mars 2015 adressé au Chef de la Police de
sûreté, l’inspecteur [...] a indiqué que les prélèvements de sang avaient
été « mis en attente et n’[avaient] à ce jour pas fait l’objet d’une analyse
au [...] » et que les examens du caleçon appartenant à M.________ et de la
paire de chaussures de C.________ – que l’inspecteur [...] lui avait fait
parvenir – étaient « restés négatifs ». Concernant la présence de sperme
mise en évidence par le Dr [...] de l’ [...], soit huit jours après les faits,
l’inspecteur [...] a expliqué que dans l’hypothèse où il s’agissait
effectivement de sperme, un prélèvement aurait vraisemblablement
permis d’obtenir un profil biologique exploitable.
9.L’audience de jugement s’est tenue le 20 septembre 2016, au
terme de laquelle le premier juge a rendu son dispositif, lequel a été
notifié aux parties par pli du 23 septembre 2016.
Par courriers des 3 et 6 octobre 2016, les parties ont toutes
deux requis la motivation du jugement.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
- 11 -
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311
al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, il s’agit d’une cause patrimoniale dans laquelle
chacun des demandeurs a conclu au paiement d’un montant de 7'500 fr. à
titre de réparation du tort moral. Les demandeurs ne sont pas consorts
nécessaires, mais consorts simples. La valeur litigieuse, qui est
déterminée par les conclusions (art. 91 CPC) des deux consorts simples
qui sont additionnées (art. 93 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 7 ad art. 93 CPC ; cf. aussi Frésard, in Corboz et al., Commentaire
de la LTF, 2
e
éd. 2014, n. 14 à 16 ad art. 52 LTF et les références citées),
dépasse ainsi 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
-
12 -
3.1Les appelants adhèrent à l’analyse du premier juge qui a
retenu que les agents intervenus sur les lieux du [...] le 1
er
juin 2012
avaient fait preuve de manquements dans l’exercice de leur devoirs de
fonction en les renvoyant chez eux sans prendre les mesures nécessaires
à la récolte et à l’analyse d’éventuelles traces ADN sur leurs corps et/ou
sur les lieux, et que ces manquements constituaient un acte illicite. En
revanche, invoquant une violation de l’art. 49 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), ils contestent le rejet de la demande parce qu’ils
n’auraient pas apporté la preuve de leur préjudice moral. Selon eux, cette
preuve résulterait, d’une part, de leurs déclarations – consignées au
procès-verbal et reprises dans le jugement – décrivant leur mal-être et,
d’autre part, des rapports du [...], versés au dossier et même cités dans le
jugement. Les appelants rappellent les principes posés par la
jurisprudence pour l’octroi d’une indemnité satisfactoire, soit notamment
une atteinte qui soit suffisamment grave, et soutiennent que le Tribunal
fédéral a lui-même eu recours à une méthode largement abstraite,
notamment en matière d’atteinte causée à une personne morale. Ils
rappellent ensuite les règles régissant la fixation de l’indemnité, puis se
prévalent du cas d’une personne habitant une petite localité, soupçonnée
à tort d’une infraction infâmante et arrêtée au vu de tous, pour qui le
Tribunal fédéral a jugé qu’il était « évident » que son arrestation avait été
connue de tous et que si l’intéressé n’avait pas apporté la preuve des
souffrances subies, notamment la « très grave atteinte à son honneur »,
toutefois « selon le cours ordinaire des choses, ces affirmations [étaient]
vraisemblables et le dommage moral qu’il a[vait] ainsi subi [était]
particulièrement important » (ATF 103 Ia 73). Le premier juge aurait dû
procéder de la même manière et reconnaître la souffrance des appelants
de ne pas savoir ce qui s’était passé durant la nuit en question en raison
des manquements des agents de l’Etat. Selon les appelants, leur longue
période de souffrance serait ainsi indéniable, de sorte que l’appel devrait
être admis.
3.2L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale,
-
13 -
pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
A la différence de l’action en dommages-intérêts, qui tend à la
réparation des pertes patrimoniales, l’action en réparation du tort moral
ne vise pas à rétablir la situation financière de l’ayant droit. Elle a pour but
de compenser, par une somme d’argent, les souffrances physiques et
morales subies par la victime, et d’augmenter ainsi d'une autre manière le
bien-être de celle-ci ou de rendre plus supportables les atteintes subies
(Werro, Commentaire romand du code des obligations I, n° 2 ad art. 47 à
49 CO).
N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité ;
l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la
victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment
forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir
réparation (TF 4A_159/2016 du 1
er
décembre 2016 et les arrêts cités). Le
juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les
circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas
particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; ATF 129 III 715 consid.
4.4 p. 725).
L'action en dommages-intérêts permet à la victime de
l'atteinte à un droit de la personnalité d'obtenir la réparation du dommage
causé par cette atteinte. Ce sont les principes de l'art. 41 CO qui
s'appliquent : le demandeur a ainsi la charge d'établir (art. 8 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210] et 42 CO) l'atteinte illicite,
l'existence et l'ampleur du dommage, un rapport de causalité naturelle et
adéquate liant le dommage à l'atteinte, ainsi que l'existence d'une faute
de l'auteur (parmi plusieurs : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
e
éd., nn. 611 ss ; Jeandin, Commentaire romand, CC I, nn. 23
s. ad art. 28a CC; Andreas Meili, in : Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 28a CC).
-
14 -
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage
incombe au demandeur. Lorsque le montant exact du dommage ne peut
être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2
CO). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas
le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments
de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant
l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances
alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme
pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau
de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219
consid. 3a; TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 consid. 7.1 et les références).
Ainsi, des allégations fallacieuses, publiées dans un organe de presse
largement distribué, sont certes susceptibles de causer un dommage,
mais cela n'est pas nécessairement toujours le cas. La seule expérience
générale de la vie ne permet pas d'établir, dans une telle situation,
l'existence d'un dommage ni son ordre de grandeur (ATF 122 III 219
consid. 4).
L’art. 42 al. 1 CO ne fait que confirmer la règle générale en
matière de répartition du fardeau de la preuve de l’art. 8 CC. Si la victime
ne réussit pas à apporter la preuve, c’est elle qui devra supporter les
conséquences de l’absence de preuve (Müller, La responsabilité civile
extracontractuelle, Bâle 2013, p. 187 n. 565).
3.3
3.3.1En l’espèce, la question à résoudre est celle de savoir si les
appelants ont ou non apporté la preuve du dommage qu’il leur incombait
d’établir.
Il faut tout d’abord relever que les allégations des appelants
sont particulièrement sommaires, puisqu’elles se résument à deux
allégués (all. 23 : « Les demandeurs doivent maintenant vivre avec cette
incertitude ; preuve : par interrogatoire des parties » ; all. 24 : « Cela leur
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cause un préjudice moral conséquent ; preuve : par interrogatoire des
parties ; par appréciation ; pièces à déposer ; expertise réservée »).
Les preuves à l’appui du dommage se limitent à celles
mentionnées par le jugement, à savoir, d’une part, deux constats
médicaux de l’ [...] du 9 juillet 2012, tirés du dossier pénal (pièces 51/6 et
51/7 ; let. C/5 supra) – faisant état de diverses lésions présentes sur le
corps des appelants « vraisemblablement en rapport avec les faits
susmentionnés », de leurs difficultés à s’endormir et de leurs réveils
fréquents, évoqués par ces derniers, ainsi que du fait que C.________ évite
de sortir de chez soi depuis les faits litigieux –, et, d’autre part, les
déclarations des appelants eux-mêmes. Celles-ci sont pour le moins
concises, si l’on se réfère au procès-verbal de leur audition, dont il ressort
que M.________ a déclaré, ad allégué 23, « oui et c’est très dur », et ad
allégué 24, « oui », C.________ ayant quant à lui affirmé, pour chacun de
ces deux allégués, « c’est exact ». Comme relevé par le premier juge, ce
dernier a encore précisé, lors de son audition : « Pour moi, la faute de la
police c’est que maintenant nous ne saurons jamais ce qui s’est passé. Si
je savais qui m’a agressé, je me sentirais mieux. Tout me passe par la tête
depuis 2 ans, même de me suicider ».
Le premier juge a relevé qu’au-delà des déclarations des
demandeurs, le dossier ne contenait aucun élément objectif susceptible de
confirmer leurs dires, soit d’attester des difficultés et des souffrances liées
aux événements du 1
er
juillet 2012 qu’ils rencontreraient encore
aujourd’hui, qu’aucun témoin ne s’était exprimé à ce propos, qu’aucun
suivi psychologique ne semblait avoir été effectué et qu’aucun arrêt de
travail n’avait été prescrit. Cette appréciation peut être confirmée. En
effet, les appelants n’ont nullement établi « une longue période de
souffrance et d’incapacité de travail, ou des préjudices psychiques
importants, tels un état post-traumatique avec changement durable de la
personnalité », circonstances dont ils rappellent eux-mêmes, en se
référant à la jurisprudence (TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid.
3.1, SJ 2013 I 169), qu’elles sont pertinentes pour justifier l’octroi d’une
indemnité. En l’occurrence, les certificats médicaux produits datent de
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moins de dix jours après les faits, de sorte qu’ils ne peuvent pas établir
une longue période de souffrance.
Or la preuve de telles circonstances – si elles étaient réalisées
– était aisée à apporter, notamment par la production de certificats
médicaux actualisés, de certificats d’incapacité de travail ou de
témoignages sur le changement de comportement, tout cela constituant
des modes de preuve usuels dans une procédure judiciaire. On pouvait
ainsi raisonnablement attendre des appelants qu’ils apportent ces preuves
à l’appui de leurs conclusions. On ne peut que constater qu’ils n’en ont
rien fait.
3.3.2Les appelants s’en prennent ensuite à la motivation du
jugement, qui serait selon eux contradictoire dans la mesure où le premier
juge, tout en reconnaissant qu’il était « indéniable que ce genre
d’expérience [était] propre à causer de la souffrance chez ceux qui en
[étaient] les proies, et sans minimiser celle qui affect[ait] très
vraisemblablement les demandeurs », a tout de même constaté que ceux-
ci n’avaient pas apporté la preuve de ce préjudice moral.
En réalité, ce que le premier juge a voulu exprimer, c’est que
l’atteinte peut se concevoir, mais qu’elle ne se présume pas dans les
circonstances présentes et qu’elle n’a pas été démontrée. Ce
raisonnement échappe à la critique. Si l’on peut admettre le recours à une
méthode « abstraite » (appel, p. 9) lorsqu’il s’agit d’apprécier l’atteinte à
la personnalité d’une personne morale, ce raisonnement n’est pas sans
autre transposable au cas de personnes physiques, pour lesquelles les
preuves citées ci-dessus auraient aisément pu être administrées.
De même, la comparaison avec le cas d’un homme arrêté dans
les années 1970 sous les yeux de tous, à qui un petit village avait collé
l’étiquette d’assassin, et dont la prévention n’avait été levée que plus
d’une année après que l’autorité avait su qu’il était innocent, n’est pas
pertinente (ATF 103 Ia 73). En effet, aucun opprobre collectif n’a en
l’espèce frappé les appelants. Leurs proches ne se sont pas détournés
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d’eux et ils n’ont par ailleurs pas été rejetés par leur collectivité. De telles
stigmatisations collectives, difficiles à établir, pouvaient certainement être
tenues pour évidentes par le Tribunal fédéral dans le contexte du cas qu’il
avait à juger à l’époque. En revanche, de tels préjudices ne sont même
pas allégués en l’espèce. C’est donc en vain que les appelants tentent
d’étendre – bien trop largement – l’argumentaire que le Tribunal fédéral
avait développé à l’occasion de l’arrêt cité.
Partant, il ne se justifie pas de s'écarter de l'analyse du
premier juge, qui a refusé d’allouer aux appelants une indemnité pour tort
moral, au motif que ceux-ci n’avaient pas apporté la preuve de leur
préjudice moral. Le moyen tiré d’une violation de l’art. 49 CO est donc mal
fondé et doit être rejeté.
4.1En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC.
4.2Dès lors que l'appel était d'emblée dénué de chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire des appelants doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC).
4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 670 fr. (art.
62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al.
3 CPC).
4.4L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il
n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 670 fr. (six
cent septante francs), sont mis à la charge des appelants
M.________ et C., à parts égales et solidairement entre
eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Luc Del Rizzo (pour M. et C.________),
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
-
19 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :