Composition : M.C O L O M B I N I , président
M.Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 148 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de restitution de délai
d'appel déposée par U., à Lausanne, défendeur, contre le
jugement rendu le 18 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
A.K., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal
d'arrondissement) a admis partiellement la demande formée le 9 avril
2014 par A.K.________ à l'encontre de U.________ (I), dit que, dès et y
compris le 1
er
septembre 2012, [...] (recte : U.) est tenu de
contribuer à l'entretien de son fils A.K., né le [...] 2010, par le
régulier versement d’une pension mensuelle payable d'avance le premier
de chaque mois sur le compte bancaire de B.K.________ ou en mains de
celle-ci, dont le montant est de 650 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 700
fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 750 fr. dès lors et jusqu'à
la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), dit que la pension fixée sous
chiffre II sera indexée à l'Indice suisse des prix à la consommation et
réadaptée le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois
de novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier 2016, l'indice de
référence étant celui du jour où le jugement est entrée en force (III), fixé
les frais et les dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de
U.________ qu'il travaille à plein temps pour un salaire net de 3'865 fr. 60,
de sorte qu'il devait contribuer à l'entretien de son fils A.K.________ par
paliers jusqu'à sa majorité ou aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. En
outre, il avait été constaté, au cours de l'audience du 21 avril 2015, que le
niveau linguistique de U.________ lui permettait de tenir une conversation.
B.Par acte du 11 septembre 2015, U.________ a déposé une
requête de restitution du délai d'appel contre le jugement du 18 juin 2015.
Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judicaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
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3 -
1.Le 10 avril 2014, l'enfant A.K., né le [...] 2010, a ouvert
une action alimentaire à l'encontre de U., ressortissant [...], par
l'intermédiaire de sa curatrice, Me Yasmine Sözerman.
2.Par décision du 4 juillet 2014, notifiée le 9 octobre 2014, la
Juge de paix du district de Lausanne a relevé Me Yasmine Sözerman de
son mandat de curatrice et nommé Me Constance Kaempfer à sa place.
3.U.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 6 janvier
2015, mais était présent lors de l'audience du 21 avril 2015. Le jugement
du 18 juin 2015 a été notifié le 20 juin 2015 à U..
4.U. a déposé une demande d'assistance judiciaire
auprès du Tribunal d'arrondissement le 10 juillet 2015, dans la cause en
action alimentaire l'opposant à son fils.
Par décision du 25 août 2015, le Président du Tribunal
d'arrondissement a accordé à U.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 10 juillet 2015, sous forme d'exonération d'avances
et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la
personne de Me Benoît Morzier, et dit que U.________ est exonéré de toute
franchise mensuelle.
Le 25 août 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a
informé Me Morzier qu'il était désigné en tant qu'avocat d'office de
U..
5.Par prononcé du 23 septembre 2015, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement rendu le
18 juin 2015 en ce sens que U. – au lieu de [...] – est tenu de
contribuer à l'entretien de son fils.
E n d r o i t :
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1.a) U.________ sollicite la restitution du délai d'appel contre le
jugement rendu le 18 juin 2015. Il fait tout d'abord valoir que le délai de
dix jours pour présenter la requête est respecté, dès lors que son conseil
d'office a été désigné le 25 août 2015 et que celui-ci n'a pu prendre
connaissance du dossier qu'en date du 1
er
septembre 2015, date à
laquelle il a été constaté que le délai pour faire appel était échu.
U.________ s'étonne de la pertinence de la décision d'octroi d'assistance
judiciaire du 25 août 2015 dans la mesure où elle ne couvrait que la
procédure de première instance qui était déjà close. Il soutient que cette
décision a été rendue tardivement, respectivement que l'on pouvait
raisonnablement attendre de l'autorité qu'elle désigne un défenseur
d'office dans des délais suffisants afin qu'il puisse sauvegarder ses droits.
Si la décision avait été rendue plus tôt, il aurait pu agir en temps utile. On
ne saurait donc lui reprocher une quelconque faute, d'autant que,
ressortissant [...], il ne maîtriserait le français que de manière sommaire.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (al. 2).
L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en
particulier aux délais d'appel (JdT 2011 Ill 106 et les réf.). L'autorité
d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (Tappy, CPC
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5 -
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 149 CPC). La compétence de la Cour
d'appel civile est ainsi donnée pour statuer sur la requête.
c) En l'espèce, à l'instar du requérant, on peut certes s'étonner
qu'une suite ait été donnée à la requête d'assistance judiciaire présentée
le 10 juillet 2015, soit après la reddition du jugement du 18 juin 2015 et
lors même que la procédure de première instance était déjà close. Une
décision d'assistance judiciaire du tribunal de première instance ne peut
couvrir que la procédure devant cette autorité et il en va de même pour
une décision d'assistance judiciaire du tribunal de deuxième instance, qui
doit faire l'objet d'une nouvelle requête devant l'autorité d'appel.
Cela étant, le requérant ne prétend pas avoir ignoré
l’existence du délai d'appel, lequel figurait par ailleurs expressément dans
l'indication des voies de droit au pied du jugement attaqué. Il ne pouvait
raisonnablement considérer que le fait de requérir l'assistance judiciaire
était à lui seul de nature à sauvegarder ce délai. On aurait ainsi pu
attendre de lui qu'il dépose un appel en temps utile, voire qu'il s'inquiète
avant la fin du délai d'appel auprès du tribunal de première instance
qu'aucune décision n'ait été rendue sur sa requête. En laissant échoir le
délai d'appel sans autre démarche, le requérant a commis une faute qui
ne saurait être qualifiée de légère, d'autant que ses connaissances de la
langue française sont suffisantes pour soutenir une conversation et faire
valoir ses moyens, comme constaté par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement au cours de l'audience du 21 avril 2015. Au demeurant,
dès lors que le requérant avait conscience du délai d'appel, on ne saurait
faire partir le délai de dix jours pour requérir la restitution à partir de la
prise de connaissance du dossier par le conseil d'office en date du 1
er
septembre 2015. Les conditions de l’art. 148 CPC ne sont pas réalisées et
la requête doit être rejetée.
2.Compte tenu des circonstances et la requête n'étant pas
d'emblée dénuée de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire de U.________ pour la requête en restitution du délai d'appel est
admise, sous forme de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
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Me Benoît Morzier. U.________ est exonéré du paiement de toute franchise
mensuelle.
En sa qualité de conseil d’office du requérant, Me Morzier a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de requête de restitution de délai (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il
sera retenu 1 h de travail pour la rédaction des correspondances, au lieu
de 1h40, et 10 min. de travail pour la rédaction du bordereau au lieu de 30
min., soit au total sept heures de travail au lieu de huit heures. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité
est arrêtée à 1'360 fr. 80 (1'260 fr., plus 100 fr. 80 de TVA au taux de
8 %), et les débours à 54 fr., TVA comprise (forfait), soit au total 1'415
francs en chiffres ronds.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.
107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Benoît
Morzier étant désigné comme conseil d'office du requérant
pour la procédure de restitution de délai, avec exonération de
toute franchise mensuelle.
III. L'indemnité d'office de Me Benoît Morzier est arrêtée à 1'415
fr. (mille quatre cent quinze francs), TVA et débours compris.
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7 -
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour U.)
-Me Constance Kaempfer (pour A.K.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :