Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 18 al. 1, 143 al. 1 et 363 CO
Statuant sur l’appel interjeté par V.________ et R., à
Arzier, défendeurs, contre le jugement rendu le 9 décembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les appelants d’avec Z. SA, à Savigny, demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 décembre 2015, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 17 novembre 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la demande du 10
avril 2014 formée par Z.________ SA contre V.________ et R.________ (I), a
condamné les prénommés, solidairement entre eux, à payer à Z.________
SA la somme de 26'399 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 octobre
2010 sur 11'399 fr. 05 et dès le 16 septembre 2013 sur 15'000 fr. (Il), a
définitivement levé les oppositions formées par R.________ à la poursuite
n° [...] et par V.________ à la poursuite n° [...] (recte : n° [...]) de l’Office
des poursuites du district de Nyon dans la mesure des montants précités
(III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'605 fr., à la charge de V.________
et R., solidairement entre eux, ceux-ci devant restituer à
Z. SA son avance de frais à hauteur de 3'360 fr. et lui verser la
somme de 4'800 fr. à titre de dépens (IV à VI), et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
Le premier juge était amené à statuer sur une action en
paiement de l’entreprise Z.________ SA dirigée contre V.________ et
R.________ relativement à des travaux de pose de parquets effectués dans
un chalet à Gryon. Il a retenu que l’offre de Z.________ SA du 27 juillet
2009, bien qu’adressée au promoteur O., alors propriétaire du
chalet, avait été signée par R. et pas par le promoteur. V.________
et R.________ avaient rencontré Z.________ SA lors d’un salon consacré à la
construction. Pour Z.________ SA, il était clair que c’étaient ces derniers qui
étaient les propriétaires du chalet, ou qu’ils allaient le devenir. Par la suite,
V.________ et R.________ avaient toujours créé l’apparence pour Z.________
SA d’agir en qualité de maîtres de l’ouvrage. Le contrat de vente à terme
du 23 juillet 2008 conclu entre O.________ en tant que vendeur et
V.________ et R.________ en tant qu’acheteurs n’était pas opposable à
Z.________ SA, qui n’en avait pas connaissance au moment des faits. Quant
au versement par O.________ d’un acompte à hauteur de 40'000 fr. à
Z.________ SA, dont la preuve n’avait pas été apportée, il ne faisait pas
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3 -
encore de lui le cocontractant de l’entrepreneuse, puisque le promoteur
avait agi au nom et pour le compte de V.________ et de R.. Dans
ces circonstances, le premier juge a considéré qu’un contrat d’entreprise
avait été conclu entre Z. SA en tant qu’entrepreneur et V.________
et R.________ en tant que maîtres de l’ouvrage. Dès lors, Z.________ SA
avait droit au paiement par V.________ et R.________ du prix des travaux et
son action devait être admise.
B.Par acte du 3 janvier 2017, V.________ et R.________ ont formé
appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de
Z.________ SA soient intégralement rejetées, ordre étant donné à l’Office
des poursuites du district d’Aigle (recte : Nyon) de radier la poursuite n°
[...] dirigée contre R.________ et la poursuite n° [...] dirigée contre
V., et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 23 mars 2017, Z. SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A une date indéterminée, R.________ et V.________ se sont
rendus au Salon Habitat-Jardin, où ils ont visité le stand tenu par la
société Z.________ SA, active dans la pose de sols. Ils ont exposé qu’ils
allaient construire un chalet.
Par contrat de vente à terme conditionnelle et droit d’emption
du 23 juillet 2008, O.________ a vendu à R.________ et à V.________ la
parcelle
n° [...] de la commune de Gryon. Aux termes du contrat, O.________
s’engageait à réaliser un chalet avec garage et places de parc extérieures
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pour la date du 1
er
décembre 2009, selon descriptif et liste des travaux
signés et déposés chez le notaire (ch. III), pour un prix forfaitaire de
2'560'000 fr., soit 700'000 fr. pour le terrain et 1'860'000 fr. pour la
construction du chalet (ch. V). Il était précisé que le vendeur exécuterait
ou ferait exécuter les travaux et paierait en totalité les entrepreneurs
(ch. III), tandis que les acheteurs ne supporteraient aucun frais de
construction, à l’exception du coût des travaux commandés pour leur
compte personnel, résultant du choix d’un aménagement ne
correspondant pas à celui prévu par les plans et le descriptif (ch. V).
2.Le 27 juillet 2009, Z.________ SA a adressé à O.________ une
offre
n° [...] intitulée « chalet [...] Gryon pour V.________ et R.________ », relative
à la pose de parquets dans le séjour, les salles de bain, la cuisine, quatre
chambres et le hall. L’offre faisait référence à « votre passage à Habitat-
Jardin » et indiquait un prix de 79'883 fr. 90, toutes taxes comprises. Ce
document a été signé le 31 juillet 2009 par R., en qualité de
promettant acquéreur. Celui-ci a ajouté les précisions manuscrites
suivantes :
« - Pose fin septembre au plus tard ; R. / V.________
prendront en charge les 24m
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additionnels de parquet, soit 3'624
fr. ; le solde de la facture finale de Z.________ SA (après déduction de
3'624 fr.) moins 50'357 fr., sera réparti moitié moitié entre le
propriétaire et le promettant acquéreur ».
L’offre a été signée le 3 août 2009 par O.________ en qualité de
propriétaire. Celui-ci a précisé à la main avoir demandé comme discuté
une garantie d’assurance car il ne connaissait pas Z.________ SA. Dans un
courriel du 11 août 2009, O.________ a rappelé à Z.________ SA que le
parquet devait être posé pour la fin septembre, ce qui lui avait clairement
été indiqué sur les devis signés par V., R. et lui-même, qui
lui avaient été renvoyés.
Durant l’été 2009, Z.________ SA et O.________ ont échangé
divers courriels relativement à la pose du parquet. Le 19 août 2009,
Z.________ SA a adressé à O.________ une demande d’acompte à hauteur
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de 40'000 fr., somme qui lui a été versée à partir du compte de
construction au nom d’O.________ et de son épouse le 9 septembre 2009.
Le 28 octobre 2009, Z.________ SA a adressé à O.________ une
nouvelle offre n° [...], mentionnant elle aussi V.________ et R.________ en
titre et proposant un prix total toutes taxes comprises de 66'949 francs.
Cette offre n’a pas été signée.
3.R.________ et V.________ sont devenus propriétaires du chalet le
3 décembre 2009. L’acte de transfert immobilier du 25 novembre 2009,
signé devant notaire par les prénommés et par O., constatait que
le chalet vendu n’était ni terminé, ni habitable, et prévoyait la
consignation d’un montant de 250'000 fr. auprès du notaire aux fins de
régler un certain nombre de travaux, dont 63'000 fr. pour le revêtement
de sol intérieur. Le notaire était chargé de régler, après confirmation écrite
des parties, les factures finales de ces travaux, sous déduction des
montants déjà réglés par O., que le notaire lui rembourserait. Il
était encore précisé que certaines plus-values seraient payées
directement par les acheteurs aux entreprises concernées, dans la mesure
où ils étaient personnellement engagés auprès de celles-ci ; parmi les
entreprises citées figurait [...], administrateur de Z.________ SA, sous la
mention « revêtement du sol ».
Z.________ SA a effectué des travaux de pose des sols entre
janvier 2010 et avril 2010. Le 6 mai 2010, Z.________ SA a adressé à
V.________ une demande d’acompte à hauteur de 15'000 fr., montant qui
n’a jamais été versé.
4.Le 7 mai 2010, R.________ et V.________ ont indiqué à Z.________
SA avoir été informés que certains fournisseurs n’avaient pas été payés
par O.. Ils ont prié Z. SA de lui confirmer que toutes les
factures qu’elle avait adressées à O.________ avaient bien été payées par
celui-ci. A défaut, Z.________ SA était priée de les leur faire parvenir.
V.________ et R.________ ont également demandé à Z.________ SA de les
informer de tous travaux effectués et pas encore facturés.
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6 -
Le 19 mai 2010, R.________ et V.________ ont résilié avec effet
immédiat le contrat du 23 juillet 2008 les liant à O., en lui
interdisant de se rendre sur la parcelle et de donner des instructions aux
entreprises actives sur le chantier.
5.Le même jour, R. et V.________ ont demandé à
Z.________ SA si elle était disposée à continuer les travaux qui lui avaient
été confiés, dans le cadre d’une relation directe avec eux-mêmes.
Le 27 mai 2010, Z.________ SA s’est déclarée prête à achever
les travaux si elle recevait la garantie écrite qu’elle serait payée à 100 %.
Elle a rappelé à R.________ et à V.________ qu’une demande d’acompte à
hauteur de 15'000 fr. envoyée à O.________ était toujours en suspens et
qu’un acompte à hauteur de 40'000 fr. avait été payé.
Z.________ SA a terminé les travaux qui lui avaient été confiés,
à la satisfaction de R.________ et de V..
Le 23 septembre 2010, Z. SA a adressé à R.________ et
à V.________ une facture n° [...], d’un montant de 11'399 fr. 05, payable
dans les trente jours.
6.Sur réquisition de Z.________ SA, l’Office des poursuites du
district de Nyon a notifié le 14 décembre 2013 à R.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° [...], d’un montant de
26'399 fr. 05 avec intérêt à 5 % dès le 23 octobre 2010. Le 18 janvier
2014, un commandement de payer dans la poursuite n° [...], mentionnant
le même montant, a été notifié à V.. Tant R. que V.________
y ont fait opposition.
Par demande du 10 avril 2014, Z.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au paiement par R.________ et V.________,
solidairement entre eux, du montant de 26'399 fr. 05 avec intérêt à 5 %
l’an dès le 23 octobre 2010, et à ce que les oppositions aux
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commandements de payer dans les poursuites
n
os
[...] et [...] soient définitivement levées. Dans leur réponse du 4
décembre 2014, R.________ et V.________ ont conclu au rejet de la demande
et à ce que les poursuites précitées soient radiées.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.1Les appelants reprochent au premier juge une constatation
inexacte des faits sur trois points : l’intimée aurait reçu l’offre n° [...] du 27
S’agissant de la relation contractuelle objet du présent litige,
les parties n'ont pas signé de contrat écrit. Les éléments sont donnés
essentiellement par une offre de la demanderesse datée du 27 juillet
2009. A ce moment-là, le chalet était propriété d'O., et il était
promis-vendu aux appelants. L'offre a été contresignée le 31 juillet 2009
pour acceptation par le futur propriétaire R., qui y a ajouté
certaines précisions. Il ressort d'une pièce produite par les appelants
devant le premier juge que cette offre a été également signée par
O.________ le 3 août 2009.
Il n'est pas contesté que cette copie a bien été signée par
O.. En revanche, les appelants soutiennent que cette version de
l'offre aurait également été transmise à l'intimée. Pour ce faire, ils
s'appuient d'abord sur des contacts téléphoniques présumés, qui ne sont
que des déductions et ne sont prouvés qu'indirectement, et dont on ne peut
rien tirer. Ils se réfèrent ensuite à un courriel envoyé le 11 août 2009 par
O. à l'intimée faisant référence à un appel téléphonique, et dont la
réception n'est pas contestée. Ce courriel mentionne expressément que
« (...) le parquet doit être posé pour le fin septembre, – ceci a été
clairement indiqué sur les devis que la Mme V., M. R. et
moi-même vous a signés et a renvoyés (sic) ». Même si la demanderesse et
intimée à l'appel conteste avoir reçu l'offre contresignée non seulement par
les appelants, mais aussi par O.________, ce courriel est effectivement un
indice sérieux de l'envoi de l'offre, ou tout au moins de la confirmation que
4.1En droit, les appelants reprochent au premier juge d’avoir
retenu qu’un contrat d’entreprise les liait à l’intimée directement. Selon
eux, le contrat relatif à la pose du parquet aurait uniquement été conclu
entre le promoteur O.________ et l’intimée. Les appelants soulignent que
l’offre rédigée par l’intimée, qui constituerait le fondement principal des
relations contractuelles, aurait été adressée à O.. Ils plaident
l’existence d’une construction juridique dans laquelle le maître de
l’ouvrage serait le promoteur et non l’acquéreur final. A cet égard, leurs
contacts avec l’entreprise intimée se seraient limités aux choix opérés
s’agissant du sol de leur futur chalet. C’est ainsi que s’expliquerait leur
visite sur le stand de l’intimée dans le cadre de l’exposition Habitat-Jardin.
De l’avis des appelants, l’intimée, en adressant son devis à O., ne
pouvait pas penser que celui-ci, propriétaire, agissait uniquement comme
auxiliaire des appelants. Dans ce contexte, l’approbation du devis par
R.________ ne constituerait qu’une précaution relativement aux choix
opérés et au coût global des travaux. Les contacts subséquents entretenus
par l’intimée avec O.________ iraient également dans le sens d’une relation
avec ce dernier uniquement, de même que le paiement par le promoteur
d’un acompte à hauteur de 40'000 francs. Enfin, le comportement de
l’intimée en mai 2010, au moment où elle avait accepté de continuer
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11 -
l’ouvrage en demandant des garanties, prouverait que jusqu’à ce moment,
elle considérait uniquement O.________ comme son débiteur, et non les
appelants.
L’intimée fait valoir que les appelants lui auraient toujours
laissé penser qu’ils étaient ses cocontractants, ce qu’elle pouvait de bonne
foi croire. Elle aurait eu connaissance du contrat de vente immobilière
entre le promoteur et les appelants en juillet 2014 et de l’acte de transfert
de propriété en juillet 2015 seulement. L’intimée assure qu’elle n’aurait
jamais eu connaissance d’une offre telle que produite par les appelants,
signée tant par les appelants que par le promoteur, mais seulement sous
une forme signée uniquement par les appelants. Elle rappelle que le
courrier des appelants du 7 mai 2010 mentionnait les mots « notre
chalet ». De plus, dans leur courrier du 19 mai 2010, les appelants lui
auraient demandé de « continuer » les travaux dans le cadre d’une
relation en direct. Dès lors, si tel n’était pas le cas auparavant, les
appelants auraient au plus tard à ce moment souhaité une relation
contractuelle directe avec l’intimée, acceptant d’en assumer les
conséquences. L’intimée aurait alors achevé les travaux à l’entière
satisfaction des appelants. Les appelants feraient preuve de mauvaise foi
en avançant qu’elle aurait dû requérir en temps utile l’inscription d’une
hypothèque légale, puisque leur courrier du 7 mai 2010 aurait
précisément eu pour but de l’inciter à ne pas requérir une telle inscription.
L’intimée rappelle enfin que les travaux qu’elle avaient achevés seraient
quoi qu’il en soit couverts par le montant de 250'000 fr. consigné auprès
du notaire selon acte de transfert immobilier du 25 novembre 2009 passé
par les appelants et le promoteur, cet acte mentionnant expressément
qu’un montant de 63'000 fr. devait lui être versé directement par les
appelants.
4.2Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des
parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix
que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Aux
termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur
est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer
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aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de
dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Le maître est tenu de payer le
prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait
été prévu (al. 3).
Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit
tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des
parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter
aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir
(art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement
la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances
antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat.
Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de
conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle
des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid.
4.1 et les réf.).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations
faites et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le
principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. Il s’agit là d’une question de droit (ATF
135 III 410 consid. 3.2).
4.3La reprise cumulative de dette, qui découle de l’art. 143 CO,
consacre l’engagement propre et indépendant du reprenant de reprendre
la dette d’un tiers. Cet engagement s’ajoute à celui du débiteur principal
(ATF 129 III 702 consid. 2.1 et 2.2., JdT 2004 I 535 ; TF 4C.191/1999 du 22
septembre 1999 consid. 1a, SJ 2000 I 305 ; Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2
e
éd., 1997, pp. 903 s. ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats
spéciaux, 5
e
éd., 2016, nn. 6181 ss pp. 916 s).
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13 -
Au contraire du cautionnement, qui doit être passé en la forme
authentique lorsqu’il porte sur un montant dépassant 2'000 fr. (cf. art. 493
al. 2 CO), la reprise de dette n’est soumise à aucune exigence de forme
(ATF 129 III 702 consid. 2.3). Parmi les critères déterminants pour
admettre l’existence d’une reprise de dette, la jurisprudence a d’abord
considéré que l’engagement du promettant pris à un moment où il sait
que le débiteur principal ne pourra vraisemblablement pas s’acquitter de
la dette est le signe d’une reprise cumulative de dette (TF 4C.19/1988 du
25 juillet 1988 consid. 1c/aa, SJ 1988 553).
Par la suite, la jurisprudence a développé un critère qui a
gagné en importance : celui de l’intérêt propre du promettant à
l’exécution du contrat principal (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF
4A_279/2009 du 14 septembre 2009 consid. 4.6 ; TF 4C.24/2007 du 26
avril 2007 consid. 5). Selon ce critère, lorsque le promettant a un intérêt
propre et reconnaissable à l’affaire conclue, et pas seulement un intérêt à
garantir le paiement de la dette primitive, il faut qualifier la sûreté
convenue de reprise cumulative de dette. Le Tribunal fédéral relève à cet
égard que si la loi soumet la validité du cautionnement à l’observation de
règles de formes particulières, c’est parce que dans ce contrat, un tel
intérêt propre fait typiquement défaut, s’agissant régulièrement d’un acte
gratuit consenti pour garantir l’engagement de parents ou d’amis intimes
(ATF 129 III 702 consid. 2.6). Pour pouvoir retenir un intérêt propre, il faut
ainsi que le promettant ait un intérêt immédiat et matériel à participer à
l’opération de base et à la faire sienne, en profitant directement et de
manière reconnaissable pour son cocontractant de la contre-prestation du
créancier principal. Un vague avantage n’est pas suffisant, le promettant
doit vouloir s’engager en vertu de la même cause que le débiteur principal
(cf. ATF 129 III 702 consid. 2.6 précité).
4.4En l’espèce, s’agissant de la volonté réelle des parties, il faut
d’abord relever qu’au moment d’établir une offre en juillet 2009,
l’entreprise intimée n’avait pas connaissance des modalités du contrat de
vente à terme conclu le 23 juillet 2008 par O.________ et les appelants. La
pose du parquet n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit. L’offre n° [...],
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rédigée par l’intimée le 27 juillet 2009, a été adressée par celle-ci à
O.. Son titre mentionne le nom des appelants (« pour V. et
R.________ ») et il est fait référence à « votre passage à Habitat-Jardin ».
Cette offre a été acceptée par O.________ en tant que propriétaire et par
les appelants en tant que promettants acquéreurs. Tant O.________ que les
appelants l’ont annotée à la main. Il a été retenu en fait que cette offre a
été signée tant par les appelants que par O., ce que l’intimée
savait. L’intimée a échangé des courriels avec O. en août 2009
s’agissant des travaux. Le 17 août 2009, elle a demandé à O.________
l’adresse « juste », pour qu’elle puisse lui transmettre sa demande
d’acompte. Deux jours plus tard, elle a adressé sa demande d’acompte à
O., qui lui a versé un montant de 40'000 fr. le 9 septembre 2009 à
partir du compte de construction ouvert à son nom. Une nouvelle offre n°
[...], mentionnant elle aussi les appelants en titre et proposant un prix
total toutes taxes comprises de 66'949 fr., a été adressée le 28 octobre
2009 par l’intimée à O.. Cette offre n’a pas été signée. Le 6 mai
2010, l’intimée a adressé à l’appelante V.________ une demande
d’acompte à hauteur de 15'000 fr., somme qui n’a pas été versée. Sur la
base des éléments qui précèdent, il n’est pas établi que la volonté réelle
de l’intimée et des appelants était de conclure dès le mois de juillet 2009
un contrat d’entreprise, O.________ ne fonctionnant qu’en qualité de
représentant des appelants.
Sous l’angle de la théorie de la confiance, il faut noter que les
appelants ont toujours donné l’apparence d’être les propriétaires du
chalet, ce qu’ils ont fini par devenir, et qu’ils se sont toujours comportés
comme des cocontractants de l’intimée. Ils se sont rendus sur le stand de
l’intimée au salon Habitat-Jardin et lui ont exposé qu’ils allaient construire
un chalet. Ils ont cosigné l’offre du 27 juillet 2009, y ajoutant des mentions
manuscrites. Au moment de signer l’acte de transfert de propriété devant
notaire le 25 novembre 2009, ils se sont assurés qu’un montant de
250'000 fr. soit consigné auprès de ce dernier afin qu’il procède au
règlement d’un certain nombre de travaux, dont 63'000 fr. pour le
revêtement de sol intérieur. Ils ont précisé que certaines plus-values
seraient payées directement par eux-mêmes aux entreprises concernées,
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dans la mesure où ils étaient personnellement engagés auprès de celles-
ci ; parmi les entreprises citées figurait l’intimée, sous la mention
« revêtement du sol ». Ainsi, à ce moment-là déjà, les appelants se
percevaient comme des débiteurs directs de l’intimée. Si l'intimée avait
d'emblée su que les engagements pris dans la première partie du chantier
pourraient ne pas être honorés en raison d'un potentiel changement du
maître de l'ouvrage, elle n'aurait pas accepté de poursuivre sans autre les
travaux au printemps 2010. Partant, sous l’angle de la théorie de la
confiance, l’intimée, qui ignorait la teneur du contrat de vente à terme
conclu entre O.________ et les appelants, devait de bonne foi interpréter le
comportement des appelants comme celui d’un maître de l’ouvrage.
4.5Par surabondance, même s’il fallait nier la conclusion entre les
parties d’un contrat d’entreprise dès l’été 2009, force est de constater que
les évènements de mai 2010 sont constitutifs d’une reprise cumulative de
dette. Le 7 mai 2010, les appelants ont indiqué à l’intimée avoir été
informés que certains fournisseurs n’avaient pas été payés par le
promoteur. Ils ont prié l’intimée de lui confirmer que toutes les factures
qu’elle avait adressées à O.________ avaient bien été payées par celui-ci et,
à défaut, de les leur faire parvenir, ainsi qu’un récapitulatif de tous
travaux effectués et pas encore facturés. Surtout, par courrier du 19 mai
2010, rédigé par leur conseil, les appelants lui ont proposé de
« continuer » les travaux dans le cadre d’une « relation en direct ». Le 27
mai 2010, l’intimée a accepté cette proposition, à condition qu’elle ait la
garantie qu’elle soit payée à 100 %. Elle a rappelé la demande d’acompte
en suspens à hauteur de 15'000 fr. adressée au promoteur. Elle s’est
ensuite exécutée, à l’entière satisfaction des appelants. Dans de telles
circonstances, les conditions de la reprise cumulative de dette telles que
définies par la jurisprudence sont remplies : les promettants V.________ et
R.________ ont demandé à l’intimée de continuer les travaux engagés dans
le cadre d’une relation directe à un moment où ils étaient conscients que
l’acquittement de la dette par le débiteur principal, soit le promoteur
O.________, était incertain. C’est là précisément la teneur de leur courrier
du 7 mai 2010. Souhaitant disposer d’un chalet habitable, leur intérêt
propre à l’exécution du contrat principal était évident. Les termes utilisés
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par l’intimée, qui a précisé, avant de s’exécuter, vouloir avoir la garantie
qu’elle serait payée à 100 % et qui a rappelé qu’un acompte à hauteur de
15'000 fr. demeurait en suspens, vont également dans le sens d’une
reprise cumulative par les appelants des engagements pris par O..
Il s’ensuit qu’à tout le moins dès le 27 mai 2010, date de
l’acceptation par l’intimée de la proposition des appelants, ces derniers
ont repris la dette d’O. à l’égard de l’intimée. Celle-ci, qui a
exécuté ses obligations dans le respect des règles de l’art, est fondée à
demander au appelants le paiement des travaux effectués.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 863 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106
al. 1 CPC). Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la
somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 863 fr.
(huit cent soixante-trois francs), sont mis à la charge des
appelants V.________ et R.________, solidairement entre eux.
-
17 -
IV. Les appelants V.________ et R., solidairement entre eux,
doivent verser à l'intimée Z. SA la somme de 3'000 fr.
(trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olivier Klunge (pour V.________ et R.),
-Me Patrick Sutter (pour Z. SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :