1101
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.055213-160334
358
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCherpillod et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 18 al. 1 et 412 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 25 août 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec H., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2015, dont les considérants écrits ont
été adressés pour notification aux parties le 20 janvier 2016, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le
Président) a rejeté la demande déposée le 18 décembre 2013 par le
demandeur D.________ contre le défendeur H.________ (I), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 4'040 fr., à la charge du demandeur D., ceux-
ci étant compensés avec les avances de frais effectuées (II), dit que le
demandeur D. doit immédiat paiement au défendeur H.________ de
la somme de 720 fr. à titre de remboursement de ses frais de justice (III),
dit que le demandeur D.________ doit immédiat paiement au défendeur
H.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires
de son conseil, débours et TVA compris (V), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a en substance considéré, en se
fondant sur les échanges de courriels produits et sur les témoignages
recueillis, qu’on ne pouvait retenir l’existence d’un contrat de courtage
entre les parties, dès lors que le demandeur n’avait établi ni le degré de
collaboration entre celles-ci, ni la volonté du défendeur de contracter, ni
qu’une commission d’apporteur d’affaires avait été convenue entre les
parties au sujet de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], ni que la
quotité de cette commission se montait à 15'000 francs. Le premier juge a
également retenu qu’un contrat de vente avait effectivement été conclu
entre le défendeur et le vendeur s’agissant de la parcelle n° [...], mais que
le demandeur échouait à apporter la preuve d’un lien de causalité entre
l’activité qu’il avait déployée et le contrat de vente, de sorte qu’il ne
pouvait prétendre à un salaire à ce titre.
B.Par acte du 19 février 2016, D.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 18 décembre 2013
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soit admise, H.________ étant reconnu débiteur et devant prompt paiement
à D.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16
mars 2011, subsidiairement dès le 16 juin 2012. Il a également conclu à ce
que l’opposition faite par l’intimé H.________ le 26 février 2013 au
commandement de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du
district de Lavaux à l’instance de D.________ soit définitivement levée à
concurrence de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 16
mars 2011, subsidiairement dès le 16 juin 2012.
Par réponse du 13 mai 2016, H.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l'appel, le jugement rendu le 25 août 2015
étant confirmé.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur D.________ est actif dans les domaines de
l’immobilier et des assurances. Le défendeur H.________ est actif dans le
domaine de l’immobilier, respectivement dans les opérations
immobilières, l’achat, la vente et la construction de biens immobiliers. Les
parties se connaissent depuis plusieurs années. Elles se rencontraient
occasionnellement, seules ou en présence de tiers.
2.A une date que l’instruction menée en première instance n’a
pas permis de déterminer, [...] a présenté au défendeur (son frère) le
boulanger W.________, l'un des locataires de la parcelle n° [...] de la
Commune de [...] objet du présent litige. Ce dernier a ensuite mis en
relation l’entreprise J.SA et le défendeur. W. recherchait
alors un amateur pour la parcelle n° [...] afin qu'il puisse y demeurer
locataire et continuer d'y exploiter sa boulangerie. Il disposait d'un droit de
préemption, mais n'avait pas les fonds pour acquérir la parcelle. Entendu
en audience, il s'est souvenu avoir transmis au défendeur les coordonnées
du vendeur et propriétaire de la parcelle n° [...], sans toutefois pouvoir
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affirmer si le demandeur avait eu connaissance de l'affaire avant qu'il ne
la lui indiquât.
3.Par courrier du 7 avril 2010, [...], assistante de direction
auprès de J.________SA, a transmis au demandeur un dossier contenant les
informations relatives à la parcelle n° [...]. Elle a en outre précisé
qu'aucune exclusivité n’avait été donnée concernant cette parcelle et que
toute offre d’achat devait être nette et inclure les frais et commissions
d’éventuels intermédiaires. En d'autres termes, ce que le vendeur
toucherait lui revendrait en intégralité; il n’était pas question de reverser
quoi que ce soit à un tiers.
4.Le défendeur a ensuite négocié directement avec [...],
directeur de J.________SA.
5.Par acte notarial du 29 juin 2010, le défendeur a acquis la
parcelle n° [...] auprès de [...] Sàrl pour un prix de 1'150'000 fr. en
exécution de l'acte de vente à terme du 10 juin 2010. Le transfert de
propriété a été inscrit au grand livre du registre foncier le 2 juillet 2015. Le
défendeur a acquis ce bien en vue de réaliser une promotion immobilière.
6.Parallèlement à cette première affaire, une seconde promotion
immobilière a été menée par le défendeur concernant cette fois-ci une
parcelle à [...].
7.Le 10 octobre 2010, le demandeur a écrit le courrier
électronique suivant au défendeur:
« (...) Suite à nos divers entretiens au sujet des affaires que nous
traitons ensemble, notamment, l’acquisition par vos soins de la
parcelle du groupe J.SA situé à [...] et actuellement occupé
par la boulangerie W. (sic), je vous confirme mon accord
consistant à accepter une commission d’affaire de francs suisses
15’000.- (quinze mille) payable par vos soins au plus tard mi-mars
En outre, les bien-fonds (sic) à vendre à [...] appartiennent à
Madame et Monsieur [...]. Rue [...] et [...] [...]. (...) »
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5 -
8.Par courrier électronique du 11 octobre 2010, le défendeur lui
a répondu ce qui suit:
« (...) J'ai bien reçu ton mail et te remercie, c’est ok par rapport à ce
qu'on discuté (sic) mais je t’informe que le delais (sic) de mais (sic)
2011 ce n’est pas sur (sic) de le respecter et ta commission tu
l’auras des que je reçois mon crédit de construction. (...) »
9.Les parties ont encore échangé des courriers électroniques les
23 et 24 janvier 2012. Le demandeur a en particulier écrit ce qui suit au
défendeur:
« (...) lundi, 23 janvier 2012 (...)
Hello H.,
J’essaie en vain de te joindre, j’espère que tu vas bien,
apparemment, oui, selon les dires de ta secrétaire. Alors ! c’est quoi
ce silence ? Si tu ne veux plus avoir de contact avec moi, tu peux le
manifester avec respect et franchise. Mon expérience humaine me
fait rencontrer tous les types de comportement (sic) et je fais avec.
J’attends un signe de ta part et reste à ta disposition pour,
éventuellement mettre un terme à notre relation, dans le respect de
la chose due. (...)
Le défendeur lui a alors répondu ce qui suit :
« (...) mardi 24 janvier 2012 (...)
Salut D.,
Je viens de rentrer de la Tunisie aujourdhui (sic) suis encore en rte
depuis Lyon te tel sans faute fin de journée ou demain à plus ».
10.Les 10 et 12 février 2012, les parties ont échangé des
courriers électroniques à propos d'un projet immobilier à [...].
11.Le 3 août 2012, la Municipalité de [...] a délivré au défendeur
un permis de construire concernant la parcelle n° [...]. Cette décision
autorisait le défendeur à procéder à la démolition des bâtiments existants
sur cette parcelle et à la construction d'un nouveau bâtiment comprenant
cinq logements et un commerce.
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6 -
12.Dans le but de fixer un rendez-vous, les parties ont
correspondu par courriers électroniques en date du 29 août 2012. Le
défendeur a en particulier écrit ce qui suit au demandeur :
« Salut D.,
Viens de rentrer des vacances tout va bien laisse le temps de regler
(sic) mo (sic) affaire de [...] normalement le 07 septembre 2012 je
signe la dernière convention et après la demande de crédit et on
commence les travaux de suite.
On s’organise pour la semaine du 03 au 07 septembre pour boire un
café. (...)
Quant au demandeur, il s’est adressé au défendeur en ces
termes :
Hé ben! Tu ne réponds pas... J’espère que tu vas bien et que tu
prennes un peu de temps pour prendre un café avec moi cette
semaine. (...) »
13.Le 12 octobre 2012, les parties ont encore correspondu par
courriers électroniques en vue du rendez-vous, apparemment manqué. La
teneur des courriers électroniques est la suivante:
« Bonjour H.,
Pris dans le filet des factures de finition à [...], je t’ai demandé de
faire un geste qui n’est pas venu. Disposant, comme tu le sais d’une
honorable notoriété, j ai (sic) pu résoudre grâce à la solitude d’une
relation sans ambiguïté. J’ai hâte de voir se terminer la saga [...].
Meilleures salutations.
D.________ »
« Salut D.,
Je suis désole (sic) pour pas pouvoir honorer ta demande de suite
mais suis bloqué avec le crédit de construction mais te demande un
peu de patience pour Max 3 semaines des que la situation se
débloque je te verse l’argent sans faute
(...)H. »
14.Par courrier du 22 novembre 2012, le demandeur a facturé au
défendeur une « commission d'usage » de 3% sur le prix d'achat de la
parcelle n° [...] de 1'200'000 fr. allégué par le demandeur, soit 36'000
francs.
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15.Le 26 novembre 2012, le défendeur a indiqué que la vente
avait été conclue directement entre le vendeur et lui-même, sans l'aide
d'un intermédiaire. Par conséquent, le défendeur s'est refusé à honorer la
facture qui lui avait été adressée le 22 novembre 2012 par le demandeur.
16.Le 13 décembre 2012, la Caisse d'Epargne [...] a octroyé au
défendeur et à L.________, solidairement entre eux, un crédit de
construction de 3'200'000 fr. moyennant la cession en propriété et à fin de
garantie de la cédule hypothécaire au porteur de 3'200'000 fr. grevant en
1
er
rang les lots PPE n° [...]-1, [...]-2, [...]-3, [...]-4, [...]-5 et [...]-6, sis sur la
parcelle n° [...], propriété à cette date du défendeur.
17.Le 18 février 2013, le demandeur a introduit une réquisition de
poursuite à l'encontre du défendeur pour un montant de 15’000 fr. plus
intérêts à 5% l'an dès le 18 février 2013. Le 26 février 2013, l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié au défendeur un
commandement de payer portant le [...]. Celui-ci y a fait opposition totale
en temps utile.
Par courrier du 27 mars 2013, le défendeur, agissant
également par l’intermédiaire d’un conseil, a contesté les prétentions du
demandeur dans leur intégralité.
18.Par demande simplifiée du 18 décembre 2013, le demandeur a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le défendeur lui doive
immédiatement paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5%
dès le 16 mars 2011, à ce que l'opposition formée par le défendeur au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron notifié le 26 février 2013 soit définitivement levée et à ce
que le défendeur soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples
conclusions.
19.Les parties ont admis, dans le cadre de la procédure de
première instance, que, faute de plus ample précision chronologique, le
projet immobilier du défendeur sur la parcelle n° [...] était terminé au jour
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du dépôt de la demande et que les appartements avaient été vendus, le
défendeur ayant conservé l'un d'entre eux pour son propre usage.
20.Par réponse du 31 mars 2014, le défendeur a conclu
préliminairement à l'irrecevabilité de la conclusion 2 de la demande du 18
décembre 2013 et, à titre principal, à son rejet, les frais de la procédure
étant mis à la charge du demandeur, ainsi qu’au versement d'une
indemnité équitable à titre de dépens.
21.Une première audience d'instruction, tenue le 9 octobre 2014
et réunissant les parties et leurs conseils respectifs, a permis d'examiner
les listes de témoins des parties, sans aboutir à la conciliation.
22.Une seconde audience d'instruction a eu lieu le 2 juin 2015, en
présence du demandeur et de son conseil ainsi que du conseil du
défendeur. Un témoin a été entendu à cette occasion.
23.Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues par le Président lors de l'audience de plaidoiries finales qui
s'est tenue le 18 août 2015. A cette occasion, il a également été procédé à
l'audition de sept témoins.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour
l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
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Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1L'appelant reproche en substance à l'autorité précédente de
ne pas avoir retenu l'existence d'un contrat de courtage entre l'intimé et
lui-même, prévoyant une commission de 15'000 francs. Il soutient
également que cette commission était exigible compte tenu de l'achat par
l'intimé de la parcelle n° [...] à [...] et de l'obtention par ce dernier d'un
crédit de construction.
3.2
3.2.1Selon l'art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel
le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre
partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit
de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de
négociation). Le contrat de courtage doit présenter les deux éléments
essentiels suivants : il doit être conclu à titre onéreux et les services
procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent
tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature (ATF 139 III
217 consid. 2.3, JdT 2014 11 148; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2, SJ 2005 I
401). L'accord sur le montant du salaire n'est en revanche pas
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objectivement essentiel (Rayroux, Commentaire romand du Code des
obligations, vol. I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 412 CO).
La conclusion du contrat de courtage n'est soumise à aucune
exigence de forme (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2, SJ 2005 1 401). L'accord
peut se fonder sur des manifestations de volonté expresses (orales ou
écrites) ou résulter d'actes concluants (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2, SJ
2005 I 401; TF 4A_45/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.2.2Savoir si un contrat de courtage a été conclu par actes
concluants dépend des circonstances du cas d'espèce. Pour déterminer s'il
y a eu effectivement accord entre les parties, le juge doit recourir en
premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la
réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement,
sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid.
2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 1126). Au stade de
l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le
comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer
leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3;
ATF 107 II 417 consid. 6).
Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être
établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge
procédera à une interprétation dite objective. Cette dernière revêt donc
un caractère subsidiaire (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5 et
les réf. citées). Le juge doit alors interpréter les déclarations faites et les
comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la
confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa
volonté intime (TF 4A_567/2013 précité). Le moment décisif, pour
l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors de la
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conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement à
celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation; elles
constituent, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties (TF
4C.228/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4 et les réf. citées; ATF 107 II
417 consid. 6, JdT 1982 1167).
3.2.3Pour qu'un courtier ait droit à son salaire, il faut que le contrat
que le mandant cherchait à obtenir ait été conclu, qu'il existe un lien de
causalité entre l'activité du courtier et le contrat escompté et qu'aucune
cause de déchéance ne puisse être imputée au courtier (art. 413 al. 1 et
415 CO).
En matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat
principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le
courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à
l'affaire, la personne qui a vendu par la suite et que c'est précisément sur
la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont
conclu le marché (cf. TF 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 et
les réf. citées). Le courtier indicateur, lequel, sauf convention expresse,
n'a pas l'exclusivité de la recherche de vendeur, n'a droit à une
commission que s'il a donné une information causale pour la vente (cf. TF
4A_148/2014 du 6 octobre 2014 consid. 6.1 et la réf. citée : ATF 84 II 542
consid. 5).
3.2.4Le fardeau de la preuve de la conclusion du contrat incombe
au prétendu courtier (SJ 2004 I 257; Rayroux, op. cit., nn. 5 à 12 ad art.
412 CO). Il incombe ainsi au courtier qui réclame un salaire de prouver les
circonstances permettant de constater l'existence d'un accord des
parties. Il faut que l'on puisse déduire des circonstances que les parties se
sont mises d'accord sur les points essentiels d'un contrat de courtage
(art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 CO; TF 4C.70/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.1).
Si le courtier n'a contribué à la conclusion du contrat avec le
tiers qu'en indiquant l'occasion de conclure, il n'a droit à sa commission
que s'il prouve que son mandat se limitait à cette indication (ATF 90 II 92
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12 -
consid. 2 et 3). On peut en effet exiger du courtier, qui est en règle
générale un professionnel, qu'il aborde la question de la nature de sa
tâche et s'assure la preuve de l'accord intervenu à cet égard, par exemple
au moyen d'une lettre de confirmation (TF 4A_673/2010 du 3 mars 2011
consid. 3.2.2; ATF 90 Il 92 consid. 2 in fine).
3.3
3.3.1A l'appui de sa demande du 18 décembre 2013, l'appelant
alléguait avoir convenu avec l'intimé que le premier mettrait le second en
contact avec des personnes désireuses de vendre des immeubles et que si
le second en faisait acquisition pour lui ou pour un tiers, le premier
percevrait une commission d'apporteur d'affaires, respectivement de
courtage (demande, all. 5). L'appelant alléguait ensuite avoir transmis à
l'intimé le dossier de vente de la parcelle n° [...] de [...] (demande, all. 7).
Si un tel contrat de courtage d'indication a été conclu, celui-ci
l'a été, selon les dires de l'appelant et en toute logique, avant que l'intimé
n'acquière la propriété que l'appelant lui aurait indiquée et censée, selon
l'appelant, lui donner droit à la commission qu'il invoque. L'intimé a conclu
l'acte de vente à terme de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] le 10
juin 2010 et cet acte a été exécuté le 29 juin 2010. Aucune pièce n'établit
toutefois, avant cette date, une volonté réelle et concordante des parties
de conclure le contrat de courtage invoqué. Les témoins entendus
n'établissent pas non plus ce fait. En particulier, le témoignage de
L.________, invoqué par l'appelant, est sans portée, dès lors que ce témoin
indique ignorer si les parties avaient conclu le contrat de courtage allégué
sous chiffre 5 de la demande, repris ci-dessus. Il n’y a par conséquent pas
lieu de compléter l’état de fait du jugement de première instance à cet
égard.
Plusieurs échanges de courriels, largement postérieurs à la
conclusion de l'acte de vente, ont été produits. Ceux-ci ne démontrent
toutefois pas, après coup, que les parties auraient eu la volonté réelle et
concordante de conclure le contrat invoqué, qui plus est portant sur les
prestations alléguées par l'appelant, soit prestation d'indication
uniquement d'une part, commission de 15'000 fr. d'autre part. L'appelant
a certes adressé à l'intimé un courriel le 10 octobre 2012 dans lequel il lui
-
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écrivait « suite à nos divers entretiens au sujet des affaires que nous
traitons ensemble, notamment, l'acquisition par vos soins de la parcelle du
groupe J.SA situé (sic) à [...] et actuellement occupé (sic) par la
boulangerie W. (sic), je vous confirme mon accord consistant à
accepter une commission d'affaire de francs suisses 15'000 (quinze mille)
payable par vos soins au plus tard mi-mars 2011 ». Il y a lieu cependant
de relever que cette déclaration émane de l'appelant trois mois après la
conclusion de l'acte de vente, sans aucune manifestation préalable. Elle
est rédigée dans un style très formel (vouvoiement, montant en chiffres et
en lettres) tranchant nettement avec celui adopté dans les autres courriels
échangés entre les parties, versés au dossier de la cause. Ces
circonstances imposent de considérer avec réserve la valeur probante de
ce courriel. Cet écrit n'indique au demeurant pas quelle prestation
l'appelant devait fournir pour avoir droit à la commission indiquée par lui
de 15'000 fr., la mention « des affaires que nous traitons ensemble » ne
permettant pas de retenir que l'appelant aurait estimé que la commission
mentionnée était due pour la seule indication de la possibilité d'acheter la
parcelle n° [...] de la Commune de [...]. L'existence d'un accord sur une
commission de 15'000 fr. – que l'appelant n'aurait fait que confirmer par
son courriel du 10 octobre 2011 – est au demeurant contredite par les
déclarations subséquentes de l'appelant, qui soutient que la somme due
serait de 36'000 fr. « selon les accords intervenu (sic) » (demande, all. 25
et pièce 14). On ne saurait dès lors déduire du courriel du 10 octobre
2010 que l'appelant aurait confirmé par là sa volonté, aucunement établie
par ailleurs, de conclure le contrat qu'il invoque aujourd'hui à l'appui de
ses prétentions. Quant au courriel du 11 octobre 2011, formulé dans un
tout autre style que celui du 10 précité, l'intimé, après avoir pris acte de
« ton email », sans préciser lequel, a indiqué « c'est ok par rapport à ce
qu'on (sic) discuté ». Une telle déclaration, ne faisant pas clairement
référence à ce qui a été « discuté » (et non écrit la veille par l'appelant),
ne permet pas de constater une confirmation de l'intimé sur un objet non
déterminé. Ce courriel est ainsi impropre à confirmer une volonté réelle
de l'intimé quant à l'objet invoqué par l'appelant à l'appui de ses
prétentions, objet qui ne peut être déduit de son courriel du 10 octobre
- La référence dans le courriel du 11 octobre 2010 à un crédit de
construction, sans détail, ne peut être reliée, en l'absence d'autres
éléments, à la parcelle n° [...] dès lors que selon l'appelant lui-même (cf.
- 14 -
son courriel du 10 octobre 2010), les parties traitaient de plusieurs
affaires, dont des biens-fonds à vendre à [...]. Une telle référence à un
crédit de construction ne permet ainsi pas de limiter la déclaration de
l'intimé au seul projet de la parcelle n° [...] et donc, finalement, de
manifester un accord sur la déclaration de volonté de l'appelant du
10 octobre 2010, plus précis que ne l'était cette dernière. Les autres
courriels auxquels se réfère l'appelant sont pour le surplus impropres à
démontrer l'existence d'un tel accord. En particulier, les courriels des 23
et 24 janvier 2012 ne sont d’aucun secours à l’appelant dès lors qu’ils
font référence à une « relation » entre les parties sans que l’on sache à
quelle affaire elle se rapporte. Il en va de même du courriel du 12 octobre
2012 où l’appelant sollicite un « geste » de la part de l’intimé, sans
donner plus de détails. Force est ainsi de constater qu'une volonté intime
et convergente des parties, qu'elle porte sur la conclusion d'un contrat de
courtage, sur les prestations qui auraient été dues par l'appelant ou sur la
commission qui aurait été due par l'intimé pour
ces prestations, n'a pas
été établie.
L'interprétation des déclarations des parties sur la base de la
théorie de la confiance n’aboutit pas à un résultat différent. Suivant la
jurisprudence fédérale (cf. consid. 3.2.2 supra), le moment décisif, pour
l'interprétation selon ce principe, se situe lors de la conclusion du contrat,
soit en toute logique avant la conclusion de l'acte de vente passé en juin
2010. Or, le recourant n'a établi aucune circonstance antérieure à cette
date qui pourrait être interprétée.
3.3.2Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que
l'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un contrat
de courtage d'indication entre les parties, n'établit pas l'existence d'un tel
contrat pouvant donner lieu, à la suite de l'achat par l'intimé de la parcelle
n° [...], à une commission en sa faveur.
A cela s'ajoute, dût-on admettre l'existence du contrat et
l'objet de celui-ci invoqués par l'appelant, que ce dernier, qui là encore
supporte le fardeau de la preuve, n'établit pas qu'il aurait exécuté les
prestations dues selon lui et qu'il existerait un lien de causalité entre son
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activité, telle qu'elle découle du contrat qu'il invoque, et l'achat intervenu.
Cela justifie également le rejet de ses prétentions.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.6]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Vu l'issue du litige, l'appelant versera à l'intimé la somme de
1500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant
D..
IV. L’appelant D. versera à l’intimé H.________ la somme
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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16 -
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour D.),
-Me Christophe Sivilotti (pour H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :