Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 18 al. 1 et 107 al. 1 CO ; 243 al. 1, 247 al. 1, 308 al. 1 et 2 et
312 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., au [...], et
B.N., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 22 décembre
2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause divisant les appelants d’avec C.________, à [...], demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 décembre 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le
13 novembre 2013 par la C.________ contre A.N.________ et B.N.________ (I),
a dit que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires de la
demanderesse et lui devaient immédiat paiement de la somme de
13'808 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mars 2012 (II), a arrêté les
frais judiciaires à 6'460 fr., les a mis à la charge des défendeurs, débiteurs
solidaires, et les a compensés par les avances de frais effectuées par les
parties (III), a dit que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires de la
demanderesse de la somme de 6'460 fr. au titre de remboursement des
frais judiciaires (IV), a dit que les défendeurs étaient les débiteurs
solidaires de la demanderesse de la somme de 5'670 fr. à titre de dépens,
débours et TVA 8% compris (V), a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’en vertu de la
transaction extrajudiciaire signée le 4 juillet 2008 par la demanderesse et
les défendeurs, ceux-ci étaient en demeure de payer à la demanderesse
les sommes de 13'150 fr. et de 657 fr. 55, telles qu’établies par l’expertise
judiciaire.
B.Le 15 septembre 2016, A.N.________ et B.N.________ ont
interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa
réforme en ce sens que la demande déposée le 13 novembre 2013 par la
C.________ soit partiellement admise, qu’ils soient reconnus les débiteurs
solidaires de la demanderesse et lui doivent immédiat paiement de la
somme de 657 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2015, que
les frais judiciaires soient laissés à la charge de la demanderesse et que
celle-ci soit condamnée à leur payer, solidairement entre eux, la somme
de 5'670 fr. à titre de dépens.
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3 -
Par réponse du 9 novembre 2016, déposée dans le délai
imparti à cet effet, la C.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des
conclusions prises au pied de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1.La C., dont le siège est à [...], a pour but la
construction, la restructuration et la rénovation de bâtiments sans visées
spéculatives en vue de louer ou de céder à des associés ou à des tiers, qui
ne poursuivent pas d’objectifs spéculatifs, des espaces habitables bon
marché au sens de la Loi fédérale relative à l’encouragement à la
propriété et à l’acquisition d’immeubles.
Cette société est propriétaire de la parcelle n° [...] de la
Commune de [...].
2.A.N. et B.N.________ sont propriétaires, en propriété
commune et société simple, de la parcelle n° [...] de la Commune de [...],
contiguë à la parcelle n° [...] précitée.
3.La C.________ a mis à l’enquête publique un projet de
construction d’un immeuble d’habitation sur sa parcelle, auquel
A.N.________ et B.N.________ ont fait opposition le 13 janvier 2008.
A.N.________ et B.N.________ ont érigé un mur de terrasse en
pierre non conforme à leur permis de construire, au sud-est de leur
parcelle, au-dessus de conduites d’eau. Le Service intercommunal de
gestion des eaux (ci-après : le SIGE) est intervenu pour déplacer ces
conduites.
4.Le 4 juillet 2008, les parties ont signé une convention libellée
notamment comme il suit :
-
4 -
« I.
La C.________ accepte le déplacement des conduites du
SIGE·actuellement situées à l’est de la parcelle N° [...] de [...] sur la partie sud-
ouest de la parcelle [...] de cette Commune et accepte la constitution d’une
servitude y relative, soit selon consentement et plan établi le 9 juin 2008, signés
par le SIGE, et par les parties simultanément à la présente convention, et
annexés à la présente convention pour en faire partie intégrante.
L’intégralité des frais de déplacement des conduites et de
construction des nouvelles conduites sera pris en charge par B.N.________ et
A.N., la C. assumant les frais de constitution de la servitude.
II.
Afin d’assurer la solidité du mur édifié sur la partie sud-est de la
parcelle N° [...] de [...], la C.________ fera édifier un mur en béton contre le mur
précité, sur la parcelle N° [...] de [...], sur les deux tiers de la hauteur de
l’enrochement actuel. Cette construction interviendra avant les travaux de
terrassement du bâtiment à édifier sur la parcelle [...] de [...].
Les frais de construction du mur en béton, y compris les éventuels
frais d’architecte et d’ingénieur, seront pris en charge à concurrence de deux-
tiers par la C.________ et d’un tiers par B.N.________ et A.N..
Aux conditions qui précédent, la C. accepte la présence du
mur en pierre édifié au sud-est de la parcelle N° [...] de [...].
III.
La C.________ octroiera à B.N.________ et A.N.________, d’une part, une
servitude foncière d’empiètement pour la construction d’un cabanon de 15 m
2
selon plans du 19 mai 2008 annexés à la présente convention pour en faire partie
intégrante, qui sera édifié au nord-ouest de la parcelle N° [...] de [...] et, d’autre
part, une servitude foncière d’usage de place-jardin.
La totalité des frais de construction et d’entretien de ce cabanon
sera à la charge de B.N.________ et A.N.. La C. prendra quant à
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5 -
elle en charge les frais de constitution de la servitude qui grèvera la parcelle N°
[...] de [...] en faveur de la parcelle N° [...] de cette Commune.
La construction de ce cabanon pourra intervenir dès que le bâtiment
projeté par la C.________ sera hors d’eau, soit dès la pose de la charpente et de la
couverture, mais au plus tard en avril 2009.
(...)
VIII.
B.N.________ et A.N.________ retireront l’opposition qu’ils ont déposée
le 13 janvier 2008 à l’encontre du projet de construction sur la parcelle N° [...] de
[...] dès accomplissement des conditions prévues au chiffre IX ci-dessous. »
5.A.N.________ et B.N.________ ont retiré leur opposition.
6.Les travaux concernant le déplacement des conduites d’eau,
les fondations du cabanon et la construction du mur de soutènement en
béton sur la parcelle n° [...], destiné à solidifier le mur de terrasse en
pierre sur la parcelle n° [...], ont été adjugés aux sociétés D.________ Sàrl
et F. ________ SA.
Le 8 septembre 2010, l’entreprise D.________ Sàrl a adressé à
A.N.________ et B.N.________ un devis estimatif d’un montant total de
47'666 fr. 25, TVA comprise. Ce devis portait sur les travaux de
détournement des conduites d’eau, de construction d’une cage en béton
pour le passage de ces conduites sous un garage, de surélévation des
murs de soutènement et de construction d’un pilier et d’un radier pour le
cabanon de jardin.
7.Par courrier du 14 septembre 2010, le conseil de A.N.________
et B.N.________ a confirmé à la C.________ que ses mandants ne
remettaient pas en question la convention signée le 4 juillet 2008. Ils
acceptaient le principe de la prise en charge intégrale des frais de
déplacement des conduites et de construction des nouvelles conduites,
-
6 -
ainsi que de la construction du cabanon, telle que convenue aux chiffres I
et III de la convention.
8.Le 12 avril 2011, l’entreprise D.________ Sàrl a adressé à
A.N.________ et B.N.________ une facture portant, d’une part, sur les
travaux prévus dans le devis du 8 septembre 2010 d’un montant de
44'299 fr. 50 et, d’autre part, sur des travaux exécutés hors devis, dont
notamment la « création d’un mur de soutènement en béton armé entre
pilier béton et mur avant y compris coffrage 2 faces, armature, ancrages
dans piliers et mur existant, fourniture et mise en place de béton ... » pour
un coût de 3'000 francs. Cette facture indiquait un montant total de
55'000 fr., des acomptes reçus de 31'500 fr., un solde à recevoir de
23'500 fr. et un solde négocié de 19'500 francs. A.N.________ et
B.N.________ ont payé cette facture.
9.Le 14 février 2012, D.________ Sàrl a adressé à la C.________
une facture concernant les travaux de terrassement, d’installation et de
béton armé exécutés pour la construction d’un mur en béton armé entre
les parcelles de A.N.________ et B.N.________ et la C.________ pour le
soutènement de l’enrochement existant sur la parcelle des premiers selon
les plans et indications données sur place. Le montant total brut des
travaux était de 39'279 fr., diminué d’un rabais-escompte de 1'316 fr., soit
un montant total hors taxes de 37'963 fr., lequel équivalait à 41'000 fr.,
TVA au taux de 8% comprise.
Le 15 février 2012, F. ________ SA a facturé à la C.________ les
frais de direction des travaux concernant le mur de soutènement entre les
parcelles des parties, ainsi que l’installation et l’équipement demandés par
le SIGE. Le montant réclamé était de 4'428 fr., soit 4'100 fr. (10% de
41'000 fr.) auquel s’ajoutaient 328 fr. à titre de TVA. La C.________ a payé
cette facture.
Le 22 février 2012, la C.________ a remis à A.N.________ et
B.N.________ les deux factures susmentionnées, en indiquant que leur
participation d’un tiers selon la convention équivalait à 15'142 fr. 65
-
7 -
(41'000 fr. + 4'428 fr. = 45'428 fr. / 3). Il était mentionné que ce montant
était payable dans un délai de dix jours.
Le 5 mars 2012, B.N.________ a contesté la prise en charge de
ce montant. Il invoquait avoir déjà payé des travaux effectués entre les
parcelles des parties et avançait des montants qui figuraient dans la
facture du 12 avril 2011 susmentionnée, notamment les montants de
10'000 fr. et 21'500 fr. payés les 22 octobre et 23 décembre 2010 et le
montant de 19'500 fr. payé le 7 juin 2011. Le 9 mars 2012, la C.________ a
invité B.N.________ à lui remettre une copie des factures relatives à ces
montants, afin de vérifier l’état des comptes concernant les travaux. Le
26 mars 2012, la C.________ indiquait à B.N.________ qu’elle n’avait pas
reçu les copies des factures telles que requises dans son courrier
précédent et le priait à nouveau de payer la somme de 15'142 fr. 65.
10.Par requête de conciliation du 13 août 2013, la C.________ a
conclu à ce que A.N.________ et B.N.________ soient reconnus ses débiteurs
solidaires et lui doivent prompt paiement d’un montant de 15'142 fr. 65,
plus intérêt à 5% l’an, dès le 3 mars 2012.
Par demande du 13 novembre 2012, la C.________ a pris les
mêmes conclusions sous suite de frais.
Par réponse du 24 février 2014, A.N.________ et B.N.________
ont conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de la demande.
La C.________ s’est déterminée le 5 juin 2014, puis le 21 août
2014 sur la duplique déposée par A.N.________ et B.N.________ le 9 juillet
11.Le 24 avril 2015, l’expert judiciaire, Patrick Giorgis, architecte
EPFZ-SIA, a déposé son rapport.
Selon l’expert, la construction du mur de soutènement en
limite de propriété avait été réalisée sous la direction de la C.________ en
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
3.1Les appelants soutiennent que les parties auraient constitué
une société simple, dont le but aurait été la construction d’un mur
mitoyen. L’intimée aurait ainsi manqué à ses devoirs de recueillir leur
consentement avant d’adjuger les travaux, de les informer des coûts
prévus à cet égard et de leur soumettre les pièces justificatives établissant
le montant total dont elle s’était acquittée. A défaut d’avoir rempli ses
obligations découlant de la société simple, l’intimée ne serait pas en droit
d’obtenir le remboursement de leur part pour la construction du mur
mitoyen. L’intimée n’aurait en outre pas établi le montant qu’elle aurait
payé à D.________ Sàrl et dont elle demandait le paiement à hauteur d’un
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11 -
tiers, ni les travaux justifiant ce montant. Subsidiairement, les appelants
soutiennent qu’il en serait de même en application des règles sur le
mandat. Ils invoquent en outre un état de fait lacunaire.
L’intimée estime être créancière des appelants en vertu de la
convention signée le 4 juillet 2008, laquelle serait une transaction
extrajudiciaire.
3.2
3.2.1La transaction se définit comme un contrat par lequel les
parties mettent fin par des concessions réciproques à un litige ou à une
incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit.
Elle permet aux parties de lever leurs éventuels doutes sur l’existence, le
contenu, l’étendue ou la durée des droits en cause, ceci au prix de
concessions, soit l’abandon par chacune d’elles des prétentions ou
objections qu’elle pourrait éventuellement faire valoir à l’encontre de
l’autre (TF 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1 ; ATF 132 III 737
consid. 1.3 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd. Zurich 2009, n.
8111 p. 1226). Les motivations des parties à une transaction peuvent être
diverses : désir de règlement rapide du litige ou volonté de s’éviter de
coûteux frais de procédure judiciaire, notamment en renonçant à
poursuivre un procès (Tercier/Favre, ibid.). Contrairement à la transaction
judiciaire, la transaction extrajudiciaire n’est pas assimilée à un jugement,
de sorte qu’elle n’est pas dotée de l’autorité de la chose jugée (TF
4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1 ; 5A_337/2008 du 15 juillet 2008
consid. 4.1) et n’est pas un titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP, mais un
titre de mainlevée provisoire. En raison de la réciprocité des concessions,
les parties sont dans un rapport d’échange qui fait de la transaction un
contrat synallagmatique, de sorte que les art. 107 ss CO sont applicables
(Tercier/Favre, op. cit., n. 8151 p. 1233 et 8113 p. 1227). En particulier, le
créancier peut agir en exécution du contrat en cas de demeure qualifiée
du débiteur (Tercier/Pichonnaz. Le droit des obligations, 5
e
éd., Genève-
Zurich-Bâle 2012, n. 1303 p. 292 et n. 1147 p. 258).
-
12 -
Comme pour tous les contrats, les conséquences de la
demeure du débiteur dans le cadre d’une transaction sont réglées par les
art. 102 ss CO (TF 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 3.1 et 4.1). Aux
termes de l’art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l’exécution a été
déterminé au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en
demeure par la seule expiration de ce jour. Le débiteur qui est en demeure
pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an,
même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel
(art. 104 al. 1 CO). S’agissant de l’échéance d’un délai de paiement, si
ledit délai est fixé en jour, la dette est échue le dernier jour du délai de
paiement (art. 77 al. 1 ch. 1 CO).
3.2.2La société simple se présente comme un contrat de durée dont
les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui
rassemble les efforts des associés et, d’autre part, l’existence d’un apport,
c’est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la
société (TF 4A_747/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.2 ; ATF 137 I 455
consid. 3.1). L’apport, régi par l’art. 531 CO, peut consister aussi bien dans
une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (TF
4C.166/2005 du 24 août 2005 consid. 3.1). Il ne doit pas nécessairement
consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d’être
comptabilisée, ce qui autorise une appréciation très large de la notion
d’apport (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; Chaix, Commentaire romand CO II,
2008, n. 2 ad art. 531 CO ; Fellmann/Müller, Berner Kommentar, Die
einfache Gesellschaft, 2006, n. 61 ad art. 531 CO ; Handschin, Basler
Kommentar OR II, 4
e
, éd. 2012, n. 5 ad art. 531 CO). Le simple fait
d’accepter la qualité d’associé peut constituer un apport, de même que le
simple engagement d’un associé d’effectuer un apport, lorsque la société
génère par elle-même des ressources suffisantes (Chaix, op. cit., n. 2 ad
art. 531 CO). Une libération par compensation est également envisageable
(Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 531 CO).
S’agissant du but commun, il peut consister en l’achat d’un
immeuble (ATF 130 III 248 let. A ; ATF 127 II 46 consid. 3b) ou en la
construction d’un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2).
-
13 -
Aucune forme n’est requise pour la formation du contrat, la société
pouvant se créer tacitement ou par actes concluants (ATF 116 II 707, JdT
1991 I 357), voire sans même que les parties en aient conscience (TF
4A_74/2015 du 8 juillet 2015, consid. 4.2.1 ; 4A_21/2011 du 4 avril 2011,
SJ 2011 I 481 consid. 3.1).
Une société tacite existe lorsqu’une personne (l’associé
occulte) participe à l’activité économique ou juridique d’une autre
personne (l’associé apparent) par un apport financier ou personnel, mais
sans apparaître à l’égard des tiers. L’élément communautaire existe sur le
plan interne, mais il est volontairement exclu sur le plan externe
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7500). Il faut que l’associé occulte et l’associé
apparent aient l’animus societatis, soit la volonté d’unir leurs efforts ou
leurs ressources en vue d’atteindre un « but commun ».
3.2.3Selon l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le
mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire
dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Il faut que ces
services soient rendus en vue d’un certain résultat. Le mandataire doit dès
lors suivre les instructions que lui donne le mandant ou, à ce défaut,
prendre lui-même toutes les mesures nécessaires pour que puisse être si
possible atteint le résultat escompté. Le contrat de mandat doit présenter
les deux éléments essentiels suivants : la prestation de service que le
mandataire s’engage à accomplir en vue d’un certain résultat et la
subsidiarité de la réglementation, l’art. 394 al. 2 CO prévoyant que les
règles du mandat ne s’appliquent qu’aux travaux qui ne sont pas soumis
aux dispositions d’autres contrats (Tercier/Favre, op. cit., nn. 4979 ss, pp.
744 ss).
3.2.4Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit
recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective telle que prévue à
l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il doit
ainsi rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas
échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
-
14 -
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF
131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 I 126). Si la volonté réelle des parties ne
peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les
déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF
127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002
consid. 2b). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le
sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à
sa volonté intime (TF 4A_655/2010 du 1
er
mars 2011 consid. 3.1 ;
4A_502/2010 du 1
er
décembre 2010 consid. 2.1.1 ; 4A_47/2010 du 4 avril
2010 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317). Cependant, il n’y a pas lieu de s’écarter
du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a pas de
raisons sérieuses de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF
4C.443/2004 du 14 avril 2005 consid. 2.1).
3.3
3.3.1En l’espèce, la convention signée par les parties le 4 juillet
2008 doit être considérée dans son ensemble. Elle règle plusieurs points
dans le but de résoudre le litige relatif à l’opposition formée par les
appelants au projet de l’intimée de construire un immeuble d’habitation
sur sa parcelle n° [...] et la problématique de la construction illicite d’un
mur de terrasse en pierre par les appelants au-dessus de conduites d’eau
sur leur parcelle n° [...]. Au vu des circonstances, l’intérêt de l’intimée
était d’obtenir la levée de l’opposition et celui des appelants était
d’obtenir le maintien de leur mur, maintien qui nécessitait le déplacement
des conduites d’eau sur la parcelle de l’intimée. Afin de satisfaire leurs
intérêts réciproques, les parties sont convenues, aux chiffres I et III de la
transaction, des aspects techniques et financiers relatifs aux conduites
d’eau et à la construction d’un cabanon par les appelants sur la parcelle
de l’intimée. A cet égard, deux servitudes en faveur des appelants ont été
constituées sur la parcelle de l’intimée aux frais de celle-ci, alors que les
frais relatifs au déplacement des conduites d’eau et à la construction du
cabanon ont été supportés intégralement par les appelants. En outre, les
parties ont convenu au chiffre II, comme l’un des points de leur accord
-
15 -
global, que l’intimée ferait édifier sur sa parcelle n° [...] un mur en béton
pour assurer la solidité du mur de terrasse en pierre édifié par les
appelants sur leur parcelle n° [...], construction dont les appelants
supporteraient les coûts, y compris les frais d’architecte et d’ingénieur, à
hauteur d’un tiers. L’intimée était ainsi le maître de l’ouvrage édifié sur sa
propre parcelle et les appelants ont accepté de prendre en charge un tiers
des frais de construction sans autre condition ni droit de regard sur la
réalisation des travaux, comme ils le reconnaissent d’ailleurs dans leur
appel (ch. 1.2 p. 4). L’on constate ainsi que par leur convention signée le 4
juillet 2008, les parties ont effectué des concessions réciproques avec la
volonté réelle et commune de régler des questions litigieuses. Cette
convention constitue dès lors une transaction extrajudiciaire, dont on ne
saurait isoler le seul aspect de la construction du mur en béton pour y voir
l’existence d’une société simple entre les parties. Au demeurant, le
caractère mitoyen du mur en béton susceptible de justifier l’existence
d’une société simple n’a pas été allégué et ne saurait démontrer
l’existence d’une animus societatis ni celle d’une copropriété des parties
sur ce mur. De surcroît, contrairement à ce que plaident les appelants, la
transaction extrajudiciaire du 4 juillet 2008 ne saurait être qualifiée de
mandat, les conditions essentielles d’un tel contrat n’étant manifestement
pas réalisées.
3.3.2Certes, au vu du chiffre II de la transaction, les appelants n’ont
à prendre en charge, à raison d’un tiers, que les frais relatifs à la
construction du mur de soutènement en béton, selon les factures des
14 février et 15 février 2012 que l’intimée a reçues et prouvées. L’intimée
a établi par expertise que la facture du 14 février 2012 de D.________ Sàrl
concernait uniquement la construction du mur de soutènement en béton
et qu’elle était justifiée dans son principe et sa quotité, sous réserve de la
prise en compte du rabais et de l’escompte accordés par l’entreprise.
Ainsi, le montant établi pour les travaux de construction du mur de
soutènement en béton selon le chiffre II de la transaction est de
39'451 fr. 85. Quant à la facture du 15 février 2012 de F. ________ SA pour
la direction des travaux, l’expert l’a considérée justifiée dans son principe
mais pas dans sa quotité. Il en a ainsi réduit le montant à 1'972 fr. 60,
-
16 -
dont les appelants ont admis devoir payer le tiers par 657 fr. 53 lors de
l’audience de jugement. Partant, de tels frais ne sauraient être confondus
avec ceux relatifs à la facture du 12 avril 2011, laquelle a été adressée
directement aux appelants et concernait les travaux de détournement des
conduites d’eau et de fondations pour le cabanon de jardin à leur charge
exclusive, conformément aux chiffres I et III de la convention.
S’agissant du paiement de la facture de D.________ Sàrl du
14 février 2017, le témoin [...] l’a confirmé en étant « formel sur ce
point ». Dans la mesure où ce témoin est le créancier originel de la
créance, son témoignage est suffisant pour établir ce fait, même si l’on
peut s’étonner que l’intimée n’ait pas pu ou voulu produire de pièces,
notamment bancaires, attestant de ce paiement. Par ailleurs, il serait
inéquitable que l’absence de justificatif à cet égard porte préjudice à
l’intimée. En effet, les factures et l’expertise suffisent à établir la
construction effective et nécessaire du mur de soutènement en béton et la
quotité justifiée de ses coûts. Or cette construction a été effectuée dans
l’intérêt des appelants afin de solidifier leur mur construit illégalement et
ils avaient accepté d’assumer les coûts à raison d’un tiers sans aucun droit
de regard, soit indépendamment du fait que l’intimée ait payé
l’entrepreneur.
3.3.3Dès lors que la transaction extrajudiciaire du 4 juillet 2008 doit
être qualifiée de contrat synallagmatique et que, selon le chiffre II de cette
convention, les appelants avaient accepté d’assumer le tiers des coûts de
travaux de construction, y compris des frais d’ingénieur et d’architecte, du
mur en béton édifié par l’intimée, sans aucune autre condition ni droit de
regard, l’intimée n’avait aucun devoir de les informer, ni de recueillir leur
consentement ni de leur rendre compte. Partant, après avoir exécuté sa
prestation conformément au chiffre II de la convention, l’intimée a invité
les appelants, en date du 22 février 2012, à payer dans un délai de dix
jours la somme de 15'142 fr. 65, soit le tiers du montant des factures des
14 et 15 février 2012, dont elle leur avait remis une copie. Les appelants
ayant contesté ce montant sans démontrer de motifs valables, tels que
requis par l’intimée dans son courrier du 9 mars 2012 et comme le
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17 -
confirme l’expertise, et ne l’ayant pas payé, c’est à juste titre que le
premier juge a retenu que les appelants étaient en demeure de payer la
somme de 13'808 fr. 15 (13'150 fr. 60 + 657 fr. 55) dès le 3 mars 2012.
4.Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de
compléter l’état de fait comme invoqué par les appelants, si ce n’est pour
mentionner l’échange de courriers en mars 2012 entre les parties au sujet
de la créance litigieuse. Les éléments de fait qu’ils ont soulevés, s’ils ont
certes été allégués et prouvés, portent sur les problématiques de leur
consentement avant l’adjudication des travaux, de leur complète
information concernant les coûts prévus et leurs éventuels dépassements,
ainsi que de la présentation par l’intimée des pièces justifiant ses
paiements. Dans la mesure où il est retenu que les appelants s’étaient
engagés à assumer un tiers des frais de construction du mur de
soutènement en béton sans aucune autre condition ni droit de regard sur
la réalisation des travaux et qu’aucune raison sérieuse justifie de s’écarter
du texte littéral de la convention, l’intimée n’avait aucun devoir à leur
égard, dont un éventuel manquement aurait justifié leur refus de
paiement. Partant, les faits prétendument omis ne s’avèrent pas
pertinents pour la résolution du litige. Quant aux liens de filiation entre
l’un des responsables de F. ________ SA et l’administrateur président de
l’intimée, les appelants n’ont pas démontré en quoi ces liens auraient
influencé l’exécution des prestations convenues au chiffre II de la
transaction. En effet, l’expert a confirmé tant le principe des travaux de
construction du mur de soutènement en béton que la quotité de leurs
coûts. Si l’expert a certes réduit le montant facturé par F. ________ SA pour
la direction des travaux, cela ne démontre pas pour autant une intention
dolosive de la part de l’un des responsables de cette entreprise ni de
l’administrateur président de l’intimée. Or, à lire les appelants, il
semblerait qu’une telle intention eût été susceptible de justifier leur refus
d’exécuter leur prestation. Partant, ces éléments ne sont pas non plus
pertinents pour la résolution du litige.
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18 -
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
querellé doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr.
(600 fr. + 1 % de [13'808 fr. 15 – 657 fr. 55] ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à
la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), en tant que
débiteurs solidaires (art. 106 al. 3 CPC).
L’intimée s’étant déterminée dans le délai imparti à cet effet, il
y a lieu de lui allouer des dépens fixés à 1'500 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), mis à la
charge des appelants, en tant que débiteurs solidaires (art. 106 al. 1 et 3
CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr.
(sept cent trente-et-un francs), sont mis à la charge des
appelants A.N.________ et B.N., solidairement entre
eux.
IV. Les appelants A.N. et B.N., solidairement entre
eux, verseront à l’intimée C. la somme de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
-
19 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.N.________ et B.N.),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour la C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
13'150 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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20 -
La greffière :