Composition : M. COLOMBINI, président
M. Giroud et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 2 al. 2 et 8 CC et 363 ss CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., contre
le jugement rendu le 6 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
U., tous deux à Chailly-sur-Montreux, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mars 2015, adressé pour notification le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rejeté les conclusions de H.________ (I), arrêté les frais à 2'630 fr.
à la charge de H., compensé ceux-ci avec les avances effectuées
par les parties, dit que H. doit immédiatement remboursement à
U.________ de la somme de 170 fr., correspondant à la part des frais qui ne
lui sera pas remboursée par le tribunal (II), dit que H.________ est la
débitrice d'U.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de participation aux
honoraires et aux débours de son conseil, TVA en sus (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a en substance considéré qu'en
l'absence de relation juridique entre les parties, H.________ ne pouvait agir
en paiement contre U..
B.Par acte du 24 avril 2015, H. a interjeté appel contre le
jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
jugement du 6 mars 2015 soit réformé, en ce sens que ses conclusions
prises à l'encontre d'U.________ dans sa demande du 22 août 2013 sont
admises.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.U.________ est propriétaire de la parcelle no [...], sise au
chemin de [...], à [...].
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En 2007, [...] a fait appel à [...], afin qu’elle se charge des
travaux de rénovation de sa maison. Il ne s’est pas adjoint les services
d’un architecte et [...] avait par conséquent la qualité de chef de chantier.
2.[...] a agi comme entrepreneur général. Elle a fait appel à
H., société ayant pour but la ferblanterie-couverture, l’étanchéité
et l’asphaltage.
3.Par décision du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois
du 8 novembre 2007, [...] a été déclarée en faillite avec effet à partir du
23 juillet 2008, à 14h45.
Le 19 novembre 2007, H. a établi une facture de
11’244 fr. 20 à l'intention d'U.________ relative à des « travaux de
ferblanterie et couverture de la rénovation de votre habitation tous les
réajustements avec les plaques d’éternits existants, création de chéneaux
demi-rond avec tous les raccords si attenant y compris ses couloirs
encastrés; pose des tuiles sur toiture y compris transport des tuiles du sol
au toit ».
Par courrier du 25 février 2008, H.________ a imparti à
U.________ un délai de dix jours afin qu'il s'acquitte du montant de 11’244
fr. 20.
Par courrier du 28 février 2008, U.________ a expliqué à
U.________ qu’il n’avait aucune idée de ce qui avait été fait sur sa maison,
qu’il n’avait reçu aucun devis et que les travaux n’étaient pas terminés. Il
a demandé un rendez-vous pour discuter ces différents points.
Son courrier est resté sans réponse.
4.Il ressort des relevés bancaires du [...] qu'U.________ a versé à
[...] la somme de 20'005 fr. le 26 juillet 2006, 6'000 fr. et 25'000 fr. le 6
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octobre 2006, 21'000 fr. le 15 janvier 2007, 21'000 fr. le 23 février 2007,
37'000 fr. le 2 mai 2007, 40'000 fr. le 3 juillet 2007 et 20'000 fr. le
21 septembre 2007.
Il ressort des mêmes relevés bancaires qu'U.________ a versé la
somme de 1'076 fr. à [...] SA le 2 mai 2007 avec la mention "géomètre
garage", 20'000 fr. à [...] le 22 mai 2007 et 10'000 fr. à [...] le
14 septembre 2007 avec mention "Insulation work appartment".
Les travaux d’[...] sur le chantier d’U.________ n’étaient pas
terminés et sa faillite a posé de très importants problèmes U..
H. n’a pas produit sa créance dans la faillite d’[...].
b) Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d'au
moins 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.a) L’appelante conteste l’existence d’un contrat d’entreprise
générale entre [...] et l'intimé. Elle relève à ce titre que l’intimé a payé
directement d’autres entreprises sur le chantier et qu’il n’a produit aucun
contrat d’entreprise générale le liant à [...].
b) Le contrat de sous-traitance est un sous-contrat
d’entreprise dont la convention principale est aussi un contrat
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d’entreprise. Le sous-traitant s’engage à l’égard de l’entrepreneur
principal à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui-
ci s’est engagé à réaliser pour le maître de l'ouvrage. La notion de sous-
contrat implique la coexistence de deux contrats indépendants l’un de
l’autre. Dès lors, le sous-traitant – n’étant que l’entrepreneur de
l’entrepreneur principal – n’a aucune relation avec le maître de l’ouvrage.
En outre, l’entrepreneur principal répond à l’égard du maître principal de
l’exécution des travaux par les sous- traitants (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
e
édition, nn. 4290 ss; Chaix, Commentaire romand, n. 34 ad
art. 363 CO [ci-après Chaix, Commentaire]; Gauch/Carron, Le contrat
d’entreprise, nn. 162 ss).
La relation entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant
relève du contrat d’entreprise, soit des art. 363 et suivant CO (Code des
obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse,
RS 220). Le contenu du contrat, soit principalement la délimitation des
devoirs et obligations du sous-traitant et de l’entrepreneur principal,
dépend uniquement de la convention passée entre ces deux parties. Le
contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal pour ce qui
est de son existence et de son contenu. En effet, conformément au
principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est
totalement indépendant du contrat principal. Sauf aménagements
contractuels entre le sous-traitant et l’entrepreneur, visant à briser cette
stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun
bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit
s’interpréter de façon autonome (TF 4C_88/2005 du 8 juillet 2005 c. 3;
Chaix, Commentaire, n. 36 ad art. 363 CO; Chaix, Le contrat de sous-
traitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des
conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss [ci-après Chaix, Contrat];
Tercier/Favre, op. cit., n. 4294). Malgré cette indépendance juridique, le
contenu de la sous-traitance demeure fonction du but de l’ouvrage final,
de sorte qu’il existe une identité, même partielle, de l’objet du contrat
entre les deux conventions (Chaix, Commentaire, n. 37 ad art. 363 CO;
Chaix, Contrat, p. 47).
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La conclusion du contrat d’entreprise et sa validité sont régies
par les principes généraux du droit des contrats (Tercier/Favre, op. cit., n.
4324; Gauch/Carron, op. cit., n. 379). Selon l’art. 1 al. 1 CO, le contrat est
parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière
concordante, manifesté leur volonté. Les parties sont liées et le contrat est
parfait à partir du moment où elles sont tombées d’accord sur tous les
points objectivement et subjectivement essentiels. Les points
objectivement essentiels comprennent la désignation des parties, une
détermination suffisante de l’ouvrage ainsi que le principe de la
rémunération. Il n’est en revanche pas nécessaire que les parties
conviennent du prix ou de la manière de le calculer, puisque l’art. 374 CO
contient à cet égard une règle supplétive. En l’absence d’accord sur ces
points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d’entreprise
n’est conclu (Tercier/Favre, ibidem; Gauch/Carron, op. cit., nn. 380s.).
De par la loi, le contrat d’entreprise n’est soumis au respect
d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La manifestation de volonté
des parties peut ainsi être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
c) Le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté qu'[...] ait
agi comme entrepreneur général et qu'il existait également un contrat de
sous-traitance entre ce dernier et H.. Il a en revanche considéré
qu'il n'y avait aucune relation juridique entre U. et H.________ et
que dès lors, celle-ci ne pouvait agir en paiement contre U..
On doit admettre, comme le premier juge, que l’intimé a
conclu un contrat d’entreprise générale avec [...] et que seule cette
dernière s’est octroyée les services de l’appelante. Ce fait résulte non
seulement des allégations concordantes des deux parties, mais également
du relevé des paiements effectués par le maître d’ouvrage en faveur de
l’entrepreneur général. En effet, d’une part, dans le cadre de sa demande,
l’appelante a relevé que l’intimé avait fait appel à [...] afin qu’elle se
charge des travaux de rénovation de sa maison, qu’il ne s’était pas adjoint
les services d’un architecte à cet effet et qu'[...] avait fait appel à
H. pour des travaux de réfection et de modification de la toiture.
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D’autre part, la majorité des paiements effectués par l’intimé ont bel et
bien été effectué en faveur de l’entrepreneur général. Certes, certains
paiements ont directement été faits sur le compte de sous-traitants, reste
que la faillite a posé de très importants problèmes à U., les
travaux sur son chantier n’étant alors pas terminés et celui-ci ayant
expliqué à ce sujet qu’il avait dû payer d’autres ouvriers pour le travail
non effectué par la société faillie. Ces faits sont d’ailleurs confirmés par le
courrier qu’il a adressé à l’Office des poursuites et faillites de
l’arrondissement d’Aigle du 3 septembre 2008. Enfin, le fait que l’intimé
n’ait pas produit de contrat d'entreprise général écrit conclu avec [...]
n’est pas déterminant, le contrat d’entreprise n’étant soumis au respect
d’aucune forme particulière.
Par ailleurs, il n’est aucunement établi que l’appelante aurait
conclu un contrat avec l’intimé. En effet, il ne résulte pas du dossier que la
première aurait présenté une offre ou un quelconque devis au second.
H. a certes établi une facture à l’attention d’U., expliquant
notamment à ce dernier qu’elle avait effectué certains travaux sur sa
maison. Cette facture est toutefois datée du 19 novembre 2007 et est
donc postérieure à la faillite de l’entrepreneur générale laquelle a été
prononcée le 8 novembre 2007. Le seul fait que H. ait effectué des
travaux sur le chantier de U.________ ne suffit pas à démontrer qu’un
contrat, même par actes concluants, liait les deux parties. Ainsi,
l’appelante n’a pas apporté d’éléments permettant de retenir l’existence
d’une telle convention.
Sur le vu de ce qui précède, l’appelante n’a pas apporté la
preuve qui lui incombait (art. 8 CC) de ce que, de manière réciproque et
concordante, elle aurait conclu avec l’intimé un contrat d’entreprise
portant sur les travaux réalisés sur la propriété de ce dernier. Les
conclusions de l’appelante ne sauraient donc lui être allouées sur la base
d’un contrat d’entreprise.
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4.a) L’appelante se prévaut également de la responsabilité
fondée sur la confiance.
b) lI s’agit d’une source autonome de responsabilité d’une
personne qui n’est pas partie à un contrat. Elle ne doit pas vider de sa
substance l’institution juridique du contrat. Elle consiste à imputer une
responsabilité déduite des règles de la bonne foi à celui qui a créé une
situation de confiance à laquelle une autre personne peut se fier et s’est
du reste fiée en réalité. Dans cette optique, la culpa in contrahendo
constitue un cas particulier de la responsabilité fondée sur la confiance
(ATF 134 III 390 c. 4.3.2, JT 2010 I 143; ATF 121 III 350 c. 6c, rés. in JT
1996 I 187.1, SJ 1996 p. 197). Selon la jurisprudence, la responsabilité
fondée sur la confiance, y compris la responsabilité consécutive à une
culpa in contrahendo, revêt un caractère subsidiaire et n’entre
éventuellement en considération que si le lésé ne peut invoquer aucune
responsabilité contractuelle (ATF 137 III 377 c. 3). La relation de confiance
ne peut pas constituer un fondement indépendant de responsabilité
lorsque cette relation s’est développée et qu’il en est issu un rapport
contractuel valable; la responsabilité contractuelle est alors seule en
cause (TF 4A_213/2010 du 28 septembre 2010 c. 7). Ainsi, une
responsabilité de ce chef est exclue dans les cas où la partie
prétendument lésée pourrait se prémunir par la conclusion d’un contrat
(TF 4A_100/2010 du 31 janvier 2011 c. 2.3; ATF 133 III 449 c. 4.1, JT 2008 I
325, rés. in SJ 2008 I 224).
c) En l’occurrence, on ne discerne aucune circonstance qui
permettrait de retenir que l’intimé aurait créé, dans le cadre de
l’exécution de son chantier, une situation de confiance à laquelle
l’appelante aurait pu se fier. Le moyen tiré de l’art. 2 al. 2 CC est par
conséquent mal fondé.
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr.
(sept cent quatorze francs), sont mis à la charge de l'appelante
H.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :