1103
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.024921-150055
221
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 29 Cst ; 6 CEDH
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.Sàrl, à
[...], demanderesse, contre la décision rendue le 23 décembre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec X., à [...], défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 décembre 2014, adressée pour notification
aux parties le même jour et reçue par le conseil de la demanderesse le 24
décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : la Présidente) a pris acte du retrait de la demande
déposée le 10 juin 2013, rayé la cause du rôle, sans dépens, arrêté les
frais judiciaires à 1'400 fr. à la charge de la partie demanderesse, étant
pris acte que le défendeur remboursera à la demanderesse la moitié des
frais de justice à hauteur de 700 francs.
B.Par acte du 5 janvier 2014, intitulé de manière erronée
« recours », s’agissant en réalité d’un appel, K.________Sàrl a conclu à
l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à la
Présidente, en l’invitant à procéder dans le sens des considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants:
1.K.Sàrl a ouvert action en paiement d’une somme de
13'959 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
avril 2012, à l’encontre de
X. par demande du 10 juin 2013.
Après l’échange d’écritures, les parties ont décidé, lors d’une
audience qui s’est tenue le 27 août 2014 devant la Présidente, de
suspendre les débats d’instruction jusqu’au 31 octobre 2014.
2.En date du 3 septembre 2014, le conseil de la demanderesse a
fait parvenir un mémoire complémentaire à la Présidente, par lequel il
faisait valoir des faits nouveaux. A cet acte était jointe une copie photo
d’une lettre datée du 26 août 2014 adressée par [...] Sàrl, société ayant
pour gérant président le fils du défendeur et ce dernier comme gérant, à
K.________Sàrl, dont la teneur était suivante :
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3 -
« Faisant suite à notre RDV, voici la convention qui met fin à toutes
les procédures juridiques en cours de manières (sic) irrévocables (sic) contre
Monsieur X.________/[...] [...].
Le montant de 13'000 fr. sera versé en 4 Fois (sic).
Par la signature de la présente, toute ce qui précède est réputé lu et
accepté. »
3.Par courrier du 10 septembre 2014, le conseil de la
demanderesse a invité la Présidente à lui indiquer quels seraient les frais
de justice mis à la charge de sa cliente, en cas de retrait d’action.
Dans sa réponse du 11 septembre 2014, la Présidente a
précisé que ces frais seraient arrêtés à 1'400 fr. « si un désistement
intervenait maintenant ».
Par courrier du 17 décembre 2014 adressé à la Présidente, le
conseil du défendeur a remis une copie de l’échange de correspondances
intervenu entre les conseils des parties à la suite du courrier du 11
septembre 2014, tout en indiquant que celles-ci avaient trouvé un accord
en ce sens que la demanderesse retirait ses conclusions, le défendeur
participant aux frais à hauteur de 700 francs. Le conseil demandait en
conséquence à la Présidente de prendre acte de l’accord intervenu, de
constater que la cause n’avait plus d’objet et de la rayer du rôle, les frais
étant répartis par moitié.
Il ressort en particulier de l’échange de correspondances en
question ce qui suit :
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le 18 septembre 2014, le conseil de la demanderesse
s’adressait au conseil du défendeur en ces termes:
« En cas de retrait de l’affaire, je pars de l’idée que chaque partie
assume ses frais d’avocat et il serait, à mon sens, logique que les frais de justice
soient partagés par moitié, ceux-ci n’étant d’ailleurs pas élevés. »
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le conseil du défendeur a répondu par courrier du 24
septembre 2014, dont la teneur est la suivante :
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4 -
« S’agissant de l’affaire concernant M. X.________, celui-ci accepte de
participer aux frais à hauteur de 700 fr. en cas de retrait de la demande. Notre
échange de correspondance me paraissant suffisant, l’établissement de
conventions ne me semble pas indispensable mais je reste à votre disposition
pour en discuter.
Vu l’aboutissement des pourparlers transactionnels, la présente ne
vous est pas adressée sous les réserves d’usage (...) ».
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le 25 septembre 2014, le conseil de la demanderesse
apportait les précisions suivantes:
« J’ai bien reçu votre courrier du 24 septembre 2014, et il reste
encore des questions qui doivent être réglées dans l’affaire qui divise ma cliente
d’avec X.________.
Il faut en effet que celui-ci précise qu’il accepte d’assumer ses frais
de mandataire, ce qui ne ressort pas de votre lettre.
J’attends donc une réponse de votre part et, ensuite, je pense
qu’effectivement, les procédures devraient pouvoir se clore. »
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par courrier du 26 septembre 2014, le conseil du défendeur a
confirmé que son client gardait ses honoraires d’avocat.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale
par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s).
b) Il est vrai que, d’une façon générale, l’appelant ne saurait –
sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au
contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel
de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle d’irrecevabilité des
conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission du recours,
ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le
fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que
renvoyer la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379, c. 1.3 p. 383
et l’arrêt cité ; JT 2012 III 23). L’absence de conclusions en réforme ne fait,
dans un tel cas, pas obstacle à l’entrée en matière sur le recours [ici :
l’appel], qui sera rejeté si le moyen d’ordre formel est écarté (TF
5A_936/2013 du 8 juillet 2014 c. 2.1.3).
Tel est le cas en l’espèce. En effet, dès lors que la décision
querellée raye la cause du rôle, l’admission de l’appel ne peut avoir pour
conséquence que de renvoyer la cause au premier juge. L’appel est donc
recevable sous cet angle.
3.a) L’appelant invoque la violation de son droit d’être entendu,
en ce sens qu’il n’aurait pas été invité ni n’aurait eu la possibilité de se
déterminer sur le contenu du courrier du 17 décembre 2014 adressé par le
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conseil de la demanderesse au premier juge, avant que celui-ci ne rende
sa décision du 23 décembre 2014.
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale du
droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite,
et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF
126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi
notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance
de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au
tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où
elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 133 I 100 c. 4.3; ATF
132 I 42 c. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur
le jugement à rendre.
Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle. Sa
violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond. Il convient ainsi d'examiner
ce grief avant tout autre (ATF 137 I 195 c. 2.2; ATF 135 I 279 c. 2.6.1).
c) En l'espèce, saisi d’une demande de désistement émanant
de la partie défenderesse et signée du seul conseil de celle-ci, le premier
juge ne pouvait y donner suite sans interpeller la demanderesse ou, à tout
le moins, sans attendre une dizaine de jours dès réception de ce
désistement pour lui laisser le temps de se manifester. Le délai de cinq
jours écoulé entre la date de réception du courrier du 17 décembre 2014
et celle à laquelle la décision querellée a été rendue apparaît en effet trop
bref.
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Partant, il y a lieu de considérer que le droit d'être entendu de
la demanderesse n'a pas été respecté et d’admettre le grief.
Cela étant, on relèvera que la formulation utilisée dans le
courrier le plus récent émanant du conseil de la demanderesse, daté du
25 septembre 2014, relative aux «procédures [qui] devraient pouvoir se
clore », est peu claire et sujette à interprétation, ce d’autant que, dans son
écriture du 3 septembre 2014, la demanderesse avait conclu au maintien
intégral des conclusions prises dans sa demande du 10 juin 2013, et
subsidairement, à ce qu’il soit constaté que la procédure était devenue
sans objet et qu’elle soit rayée du rôle.
Quant à la question de la bonne foi de la partie appelante
soulevée par l’intimé dans sa réponse du 9 avril 2015, on peut
effectivement se demander si, au vu de l’échange de correspondances
intervenu entre les deux conseils, son attitude n’est pas constitutive d’un
abus de droit. En effet, à la lettre du 24 septembre 2014 du conseil de
l’intimé indiquant que l’échange de correspondances paraissait suffisant,
le conseil de l’appelante a répondu qu’il fallait encore que l’intimé précise
qu’il acceptait ses frais de mandataire, ce que son conseil a confirmé par
courrier du 26 septembre 2014. Cela laissait entendre que, sous cette
réserve des frais de mandataire, l’appelante se satisfaisait de l’échange de
correspondances.
Quoiqu’il en soit, cette question peut en l’état demeurer
ouverte, l’appel devant être admis pour le seul motif de la violation du
droit d’être entendu de l’appelante.
4.Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 739 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimé versera à l’appelante la somme de 1'539 fr. (art. 7 al.
1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 739 fr.
(sept cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de l’intimé
X..
V. L’intimé X. doit verser à l’appelante K.________Sàrl la
somme de 1'539 fr. (mille cinq cent trente-neuf francs), à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis-Marc Perroud (pour K.Sàrl),
-Me Jean-Claude Mathey (pour X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :