Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 197 al. 2 let. a CPC ; 23 al. 1 CC ; 20 al. 1 let. a LDIP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.,
défenderesse, contre le jugement incident rendu le 16 septembre 2014
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec W., demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 16 septembre 2014 dont les motifs
ont été adressés pour notification aux parties le 27 novembre 2014 et
reçus par le conseil de la défenderesse le 28 novembre 2014, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :
la Présidente) a déclaré recevable la demande déposée le 22 mai 2013 par
W.________ (I), arrêté les frais à 600 fr. à la charge de B., tout en
précisant qu’ils étaient laissés à la charge de l’Etat (II), reconnu B.
débitrice de W.________ de la somme de 1'200 fr., TVA à 8% en sus, à titre
de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’au vu de
l’ensemble des conditions de vie de la défenderesse, il y avait lieu de
retenir que son centre d’existence se trouvait en Espagne où se
focalisaient un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle,
sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens en ce centre
l’emportait sur les liens existants avec la Suisse. Partant, le premier juge a
estimé que la demande déposée le 22 mai 2013 par W.________ à
l’encontre de la défenderesse était recevable, bien qu’elle n’ait pas fait
l’objet d’une procédure de conciliation au préalable, dans la mesure où la
demanderesse n’avait pas démontré à satisfaction de droit qu’elle était
domiciliée en Suisse et qu’ainsi, les conditions de l’art. 199 al. 2 let. a CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – disposition qui
permet au demandeur de renoncer unilatéralement à la procédure de
conciliation – étaient réalisées.
B.Par acte du 12 janvier 2015, B.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance
judiciaire en sa faveur et principalement à l’annulation et à la réforme du
jugement rendu le 16 septembre 2014, en ce sens que la demande
déposée par W.________ en date du 22 mai 2013 soit déclarée irrecevable.
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Par arrêt du 11 février 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la demande d’assistance judiciaire de l’appelante,
considérant, sur la base des éléments produits à l’appui de la demande
d’assistance judiciaire, notamment de sa déclaration d’impôts 2011, que
la condition de l’indigence n’était pas réalisée.
Le 6 mars 2015, l’appelante a déposé une demande de
reconsidération de la décision relative à l’octroi de l’assistance judiciaire,
en produisant de nouveaux documents qui attesteraient de la réalisation
de la condition de l’indigence, dont ses déclarations d’impôt 2012 et 2013.
Par ordonnance du 10 mars 2015, l’appelante a été dispensée
de l’avance de frais, jusqu’à droit connu sur la demande de
reconsidération de la décision relative à l’octroi de l’assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.________ est propriétaire avec sa sœur [...], chacune pour une
demie, de la parcelle no [...] du cadastre de la Commune de [...]. Cette
parcelle fait partie de la propriété par étages W., dont
l’administratrice est la société [...].
2.C’est dans ce contexte que, par demande du 22 mai 2013
adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, la W. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que sa
requête soit admise (I) et à ce que B.________ soit reconnue sa débitrice et
lui doive immédiat paiement de la somme de 1) 1'389 fr., avec intérêt à
5% du 1
er
août 2011, 2) 1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1
er
novembre
2011, 3) 1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1
er
février 2012, 4) 1'389 fr., avec
intérêt 5% du 1
er
mai 2012, 5) 1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1
er
août
2012, 6)1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1
er
novembre 2012, 7) 1'389 fr.,
avec intérêt à 5% du 1
er
février 2013, 8) 1'850 fr., avec intérêt à 5% du
18 février 2013, 9) 1'850 fr., avec intérêt à 5% du 18 février 2013 (I), et à
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ce que l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite
en validation de séquestre n° 6621923 de l’Office des poursuites du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut soit définitivement levée dans la
mesure du chiffre 1 ci-dessus et que dite poursuite puisse être librement
continuée (II).
Par réponse du 13 novembre 2013, la défenderesse a conclu,
sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande précitée.
Elle alléguait en particulier qu’elle était domiciliée en Suisse, dans
l’appartement qu’elle avait reçu en donation de ses parents, et en donnait
pour preuve une attestation de résidence établie par l’Office de la
population de [...] le 10 octobre 2013. Elle prétendait également que sa
sœur était domiciliée en Espagne et qu’à la suite d’une plainte pénale
déposée à son encontre, elle avait dû se réfugier en Espagne, chez des
amis, craignant de se rendre à son domicile à [...].
3.Une audience incidente, portant uniquement sur la question de
la recevabilité de la demande, s'est tenue le 6 mars 2014 en présence de
la demanderesse, représentée par son administratrice [...], assistée de son
conseil, et du conseil de la défenderesse.
La défenderesse ne s’est pas présentée bien que
régulièrement assignée à comparaître.
A cette occasion, les parties ont renoncé à la tenue d’une
audience de jugement au bénéfice d’un mémoire de droit sur la question
de la recevabilité de la demande, en application de l’art. 233 CPC.
4.Le 27 juin 2014, la demanderesse a déposé un mémoire de
droit au pied duquel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
recevabilité de la demande du 22 mai 2013. Elle soutenait que la
défenderesse était domiciliée en Espagne. A l’appui de ses allégations, elle
a produit un extrait de compte « Facebook » ainsi que des pages Internet
dédiées aux chiens où la défenderesse indiquait une adresse de résidence
en Espagne. La demanderesse alléguait par ailleurs que la défenderesse
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avait son réseau social et des activités professionnelles, notamment un
élevage de chiens, en Espagne. La demanderesse a en outre produit une
pièce démontrant que l’Office des poursuites ne notifie plus de
commandement de payer à la défenderesse depuis à tout le moins 2012,
dès lors qu’il considère que son domicile principal se trouve en Espagne.
Enfin, la demanderesse a relevé que la défenderesse n’avait pas fait
opposition à l’ordonnance de séquestre n° 6533835 du 18 février 2013
dans laquelle il était notamment mentionné que la défenderesse résidait
en Espagne.
Par courrier du 27 juin 2014, la défenderesse s’est référée à sa
réponse du 13 novembre 2013 s’agissant de la question de la recevabilité
de la demande.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions incidentes au sens de l’art. 237 al. 1 CPC sont
des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une
question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse
(Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision
incidente est susceptible en deuxième instance cantonale d’un appel ou
d’un recours stricto sensu immédiat, cela en fonction des autres critères
de recevabilité des art. 308 ss : en pratique, si la cause est non
patrimoniale ou a une valeur litigieuse d’au moins 10'000 fr. sans relever
d’une des exceptions de l’art. 309 CPC, l’appel sera possible, alors que
dans le cas contraire un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC
pourra toujours être intenté (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 237 CPC).
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Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.
En l’espèce, déposé dans le délai légal compte tenu des féries
(art. 145 al. 1 let c. CPC) auprès de l’autorité compétente dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
En l’espèce, l’appelante a produit, à l’appui de son appel, une
pièce nouvelle qui correspond à une requête d’exécution d’une décision
judiciaire, adressée au Tribunal de première instance d’[...] (Espagne) en
date du 29 octobre 2014, dont la traduction a été effectuée le 22
décembre 2014, dans le cadre d’une procédure d’expulsion pour défaut de
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paiement de loyer ouverte à son encontre. Etant postérieure au jugement
entrepris, cette pièce est recevable.
3.Selon l’art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une
tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. L’art. 199 CPC
comprend des exceptions à ce principe. En particulier, l’al. 2 let. a de cette
disposition prévoit que le demandeur peut décider unilatéralement de
renoncer à la procédure de conciliation lorsque le domicile ou le siège du
défendeur se trouve à l’étranger.
4.a) L’appelante soutient qu’elle n’a jamais cessé d’être
domiciliée en Suisse, à [...], n’ayant pas de résidence fixe en Espagne et
aucune intention de s’y établir, précisant qu’elle n’exerce aucune activité
lucrative dans ce pays. Elle considère dès lors que l’exception prévue à
l’art. 197 al. 2 let. a CPC n’étant pas applicable en l’espèce, la demande
déposée par l’intimée le 22 mai 2013 doit être déclarée irrecevable, faute
d’avoir été précédée d’une procédure de conciliation.
b) En matière internationale, le domicile est déterminé par
l’art. 20 al. 1 let. a LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18
décembre 1987 ; RS 291 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art.
199 CPC). Selon cette disposition, une personne physique a son domicile
dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette
notion doit être interprétée en relation étroite avec l’art. 23 al. 1 CC, les
domiciles fictifs des art. 24 et 25 CC n’entrant pas en considération. Elle
comporte ainsi deux éléments : l’un objectif, soit la présence physique en
un lieu donné ; l’autre subjectif, soit l’intention d’y demeurer durablement.
En ce qui concerne l’élément subjectif, il ne faut pas examiner l’intention
de l’intéressé de façon subjective, au regard de sa volonté intime, mais
bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu’une personne soit
domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de
fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que
cette personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le
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centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels. En d’autres
termes, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui importe, mais
exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. Il s’ensuit que le
lieu qu’une personne indique comme étant son domicile n’est pas toujours
décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l’ensemble de ses conditions de
vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays où se
focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale
et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre
l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays. Les
documents administratifs tels que permis de circulation, permis de
conduire, papiers d’identité, attestations de la police des étrangers, des
autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications
figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne
sont pas déterminants à eux-seuls. Ils constituent certes des indices
sérieux de l’existence du domicile, propres à faire naître une présomption
de fait à cet égard ; il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’indices
et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves
contraires (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015, c. 3.4 et réf.).
Cela étant, le fardeau de la preuve d’un changement de
domicile incombe à la partie qui s’en prévaut (art. 8 CC).
c) Le premier juge a considéré que le domicile de la
défenderesse se trouvait à l’étranger, après avoir constaté que celle-ci
avait des projets professionnels et des relations sociales en Espagne alors
qu’elle n’avait en Suisse qu’un appartement reçu en donation de ses
parents dont elle entendait se séparer. Le magistrat précédent a retenu,
en définitive et au vu de l’ensemble de ses conditions de vie, que le centre
d’existence de la défenderesse se trouvait en Espagne où se focalisaient
un maximum d’éléments concernant aussi bien sa vie personnelle que
sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens en ce centre
l’emportait sur les liens existants avec la Suisse.
d) En l’espèce, force est de constater que l’appelante ne
parvient pas à combattre valablement les arguments avancés par le
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premier juge, en établissant que le centre de ses intérêts personnels et
professionnels (centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts
idéaux et matériels et de sa vie domestique) se trouverait en Suisse et
non pas en Espagne. L’appelante évoque en particulier la notion de refuge
en Suisse, chez une cousine, ce qui n’est pas suffisant pour admettre la
constitution d’un domicile au sens de l’art. 23 CC.
La référence faite à la jurisprudence relative au domicile fiscal
n’est d’aucun secours à l’appelante, dès lors que l’intention de la personne
de s’établir en un lieu peut se concrétiser sans égard au statut de la
personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales,
des assurances sociales ou du fait de l’exercice d’une activité
commerciale et donc de l’inscription au registre du commerce.
Comme l’a relevé le premier juge, l’attestation de domicile
délivrée par la commune de [...] ne permet pas non plus d’établir, à elle
seule, le domicile. C’est donc en vain que l’appelante s’y réfère.
S’agissant de l’indication du domicile sur la requête
d’assistance judiciaire, elle ne saurait revêtir une importance capitale,
dans la mesure où la volonté de la personne n’est pas décisive en soi et ne
produit d’effet sur le domicile que si elle est confirmée par des faits
extérieurs et reconnaissables par des tiers. Or, de tels faits extérieurs en
lien avec un éventuel domicile en Suisse font défaut en l’espèce.
On ne saurait par contre en dire de même concernant
l’Espagne. L’intimée a en effet produit des documents, en première
instance, montrant tant une activité sociale que professionnelle en
Espagne, sans que l’appelante ne parvienne à démontrer que ces
éléments factuels seraient erronés, se contentant de dire que les extraits
produits ne sont pas datés. Elle n’explique pas en quoi l’élevage de chiens
indiqué dans le jugement querellé serait une plaisanterie, se limitant à
dire qu’elle a « deux ou trois chiens, dont un caniche », en s’étonnant que
l’on puisse considérer qu’il s’agisse d’un élevage de chiens. Pour défendre
son point de vue, l’appelante allègue qu’elle a été expulsée de sa villa à
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[...], en Espagne, pour défaut de paiement, ce qui montre bien qu’elle
avait pris en location une villa à titre de logement, de laquelle elle a été
expulsée postérieurement à l’ouverture de la présente action du fait d’une
procédure ouverte par les bailleurs. Cet argument tend davantage à
confirmer l’appréciation du premier juge que celle de l’appelante, en ce
sens qu’elle a dû quitter la villa non pas de son propre chef, mais qu’elle y
a été contrainte à la suite d’une procédure judiciaire et qu’il apparaît pour
le moins étonnant qu’elle ait pris en location une villa si son intention était
uniquement de se réfugier en Espagne.
On observera aussi, à l’instar du premier juge, que l’appelante
n’a pas formé opposition à l’ordonnance de séquestre n° 6533835 du 18
février 2013, fondée sur l’art. 271 ch. 4 LP (loi sur la poursuite pour dette
et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), ce qui constitue un indice fort en
faveur d’un domicile à l’étranger de l’appelante, indice qui a, au
demeurant, été totalement passé sous silence par l’appelante dans le
cadre de son écriture d’appel.
On ne saurait en outre faire grief à l’intimée d’avoir indiqué,
dans sa demande au fond, une adresse à Madrid, l’appelante
reconnaissant elle-même avoir d’abord été à Madrid, chez des amis, puis à
[...] avant de revenir en Suisse chez sa cousine à [...], précisant encore
avoir séjourné à plusieurs reprises en France chez des amis.
Enfin, l’argumentation de l’appelante relative à l’aspect
sécuritaire provisoire que constitueraient ses séjours en Espagne ne peut
que surprendre, dès lors qu’elle a allégué, en première instance, que
c’était non pas elle-même mais sa sœur, de laquelle elle cherche à se
protéger, qui était domiciliée en Espagne.
Au regard de ce qui précède, la solution retenue par le premier
juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être entièrement confirmée.
5.Sous l’angle des chances de succès, le rejet de la demande
d’assistance judiciaire prononcé le 11 février 2015 doit être confirmé, sans
qu’il ne soit nécessaire de trancher la question de savoir si les pièces
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nouvellement produites dans le cadre de la demande de reconsidération –
rien n’indiquant qu’elles n’auraient pas pu être établies et produites dans
le délai imparti à l’appelante pour qu’elle complète sa demande
d’assistance judiciaire – sont recevables ou non.
6.L’appel doit ainsi être rejeté, de même que la demande de
reconsidération relative à l’assistance judiciaire, et le jugement entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 735 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La demande de reconsidération de la décision de rejet de
l’assistance judiciaire est rejetée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 735 fr.
(sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelante B..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour B.),
-Mme Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée (pour W.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :