Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Art. 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à
Cossonay-Ville, défendeur, contre la décision rendue le 30 septembre
2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelant d’avec la Masse en faillite G. SA,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 30 septembre 2013, notifiée aux parties le 14
octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a admis la requête de protection en cas clair formée le 16 mai 2013 par la
Masse en faillite G.________ SA (I), dit que K.________ doit payer à la Masse
en faillite G.________ SA la somme de 42'438 fr. 75, avec intérêt à 5% l’an
dès le 29 mars 2013 (II), dit que l’opposition formée par K.________ au
commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Morges, notifié le 9 avril 2013, est levée à concurrence du
chiffre II ci-dessus (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. à la charge
de l’intimé K., ce montant étant réduit à 640 fr. si la motivation de
la décision n’est pas demandée (IV), dit que l’intimé K. doit
restituer à la requérante Masse en faillite G.________ SA l’avance de frais
que celle-ci a fournie à concurrence de 800 fr., ce montant étant réduit à
640 fr. si la motivation de la décision n’est pas demandée (V) et dit que
l’intimé K.________ versera à la requérante Masse en faillite G.________ SA
la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, le premier juge a considéré que l’état de fait ne
pouvait faire l’objet d’aucune contestation et que la situation juridique
apparaissait claire, justifiant l’application de l’art. 257 CPC. Fondé sur le
document « déclaration d’intégralité de la direction à l’égard du réviseur »
du 10 juin 2010 produite par la requérante, sur les courriers échangés
entre l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
l’Office des faillites) et K., ainsi que sur les versements d’acomptes
auxquels ce dernier avait procédé pour un montant total de 6'200 fr., le
premier juge a conclu que K. avait approuvé l’exercice comptable
2008, qui était le premier dans lequel apparaissait un compte courant
actionnaire à son nom, pour un montant qui était alors de 34'416 fr. 30, et
qu’il allait ainsi de soi que ce dernier reconnaissait tant le principe que la
quotité de cette créance. Il a au surplus retenu que l’intérêt moratoire
n’était dû qu’à compter du 29 mars 2013, soit du lendemain de l’échéance
du délai octroyé par l’intimée à l’appelant pour rembourser sa dette.
-
3 -
B.Par acte du 31 mars 2014, K.________ a interjeté appel contre
cette décision, concluant à ce que la requête en cas clair déposée le 16
mai 2013 par la Masse en faillite G.________ SA à son égard soit déclarée
irrecevable, l’intéressée étant invitée à agir, le cas échéant, par la voie de
la procédure ordinaire.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.G.________ SA était une société anonyme inscrite au Registre
du commerce du canton de Vaud le 23 février 1990, dont le siège était à
Lausanne et qui avait pour but l’exploitation d’une entreprise de travaux
de carrelage et revêtement. Elle avait pour administrateur président
F.________ et pour administrateurs X.________ et K., tous au
bénéfice d’une signature collective à deux, ainsi que, pour organe de
révision, T. Sàrl. K.________ était administrateur de la société
depuis 1998. X.________ l’était devenu en 2002 et F.________ en 2006.
Par décision du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
G.________ SA a été déclarée en faillite avec effet au 26 avril 2012.
L’extrait du Registre du commerce du 29 avril 2013 indique que la société
était inscrite sous la raison sociale « G.________ S.A. en liquidation ».
L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne est en
charge de la gestion de cette faillite.
2.a) Dans les actifs du bilan de G.________ SA au 31 décembre
2008 figure notamment un compte courant actionnaire au nom de
K.________ pour un montant de 34'416 fr. 30. Ce poste du bilan n’existait
pas en 2007.
-
4 -
Dans un document intitulé « déclaration d’intégralité de la
direction à l’égard du réviseur » établi le 10 juin 2010, G.________ SA a
reconnu la responsabilité du conseil d’administration s’agissant de
l’établissement des comptes pour l’année 2008, précisant que celui-ci les
avait approuvés et allait les communiquer à l’assemblée générale. La
société a confirmé que les exigences légales pour qu’il soit procédé à un
contrôle restreint étaient réunies. En particulier, elle a indiqué que les
comptes annuels étaient conformes à la loi suisse et aux statuts et, à cet
égard, ne comportaient pas d’anomalies significatives.
Au 31 décembre 2009, le montant du compte courant
actionnaire de K.________ figurant dans les actifs du bilan était de 37'083
fr. 55. Au 31 décembre 2010, il était de 44'040 fr. 85, et au 31 décembre
2011, de 48'638 fr. 75.
b) Le 4 mai 2012, un mandat de comparution au 14 juin 2012
a été adressé à l’appelant par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour l’entendre comme prévenu dans le cadre d’une instruction
pénale dirigée contre lui pour avoir distrait, entre 2010 et 2011, les
montants des employés de la société G.________ SA destinés au paiement
des cotisations sociales et les avoir affectés à d’autres fins.
c) En date du 30 mai 2012, l’Office des faillites a avisé
K.________ que, selon l’inventaire de la masse en faillite de G.________ SA,
celui-ci était inscrit comme débiteur pour une somme de 48'638 fr. 75,
correspondant au solde du compte courant actionnaire. Un délai de vingt
jours lui a dès lors été imparti pour s’acquitter de ce montant, l’Office des
faillites informant par ailleurs K.________ que si celui-ci devait contester
tout ou partie de la réclamation, il pouvait le faire par écrit dans le même
délai.
Par courrier du 1
er
juin 2012, K.________ a en substance fait
part de ce qui suit à l’Office des faillites :
-
5 -
« Madame,
Suite à votre lettre du 30 mai 2012, je me permets de vous
demander un arrangement pour la somme indiquée (fr 48’638.75).
En effet, lors de notre entrevue avec vous et M F., vous nous
avez dit que nous pouvons prendre un arrangement pour régler cette somme car,
je n’ai pas ce montant actuellement.
Je vous prie de bien vouloir m’accorder un arrangement de fr
600.00 / mois jusqu’à la fin de l’année et si je peux mettre plus je le ferais (sic).
Et revoir ma situation à fin décembre 2012 pour la suite.
Je vous verse déjà de suite le montant de 638.75.
(...) ».
Le 6 juin 2012, l’Office des faillites a répondu à K. que
l’arrangement de paiement qu’il proposait n’était pas acceptable et l’a
invité à lui faire une nouvelle proposition prévoyant des acomptes plus
élevés.
Le 8 juin 2012, K.________ a réitéré sa proposition du 1
er
juin
2012 dans l’attente de retrouver un travail correctement rémunéré,
arguant qu’il n’avait en l’état pas encore perçu son salaire du mois de mai
2012 ainsi qu’une partie de celui d’avril 2012, que son épouse ne
percevait qu’un revenu de 3'500 fr. par mois et qu’ils avaient deux enfants
à charge.
Par courrier du 20 juin 2012, l’Office des faillites a accepté
l’arrangement de paiement à 600 fr. par mois minimum jusqu’à la fin de
l’année 2012, le paiement devant intervenir à la fin de chaque mois, la
première fois d’ici le 30 juin 2012. Il a précisé que l’augmentation des
acomptes devrait être envisagée dès 2013, l’Office des faillites ne pouvant
attendre 4 ans pour liquider l’affaire.
d) K.________ s’est acquitté, en faveur de la requérante,
d’acomptes de 600 fr. en date du 28 juin 2012, du 30 juillet 2012 et du 27
août 2012. Il a ensuite versé à deux reprises un montant de 800 fr., les 28
septembre 2012 et
29 octobre 2012, puis des sommes de 1'000 fr. le 23 novembre 2012, de
-
6 -
800 fr.
le 24 décembre 2012 et de 1'000 fr. le 29 janvier 2013.
e) Par courrier recommandé du 16 janvier 2013, l’Office des
faillites a informé K.________ qu’il ne lui était plus possible de maintenir
l’arrangement de paiement sans engager la responsabilité de l’Etat et lui a
précisé que le solde actuel de la créance s’élevait à 43'438 fr. 75. Il lui a
proposé deux solutions, savoir un nouvel arrangement à 1'500 fr. par mois
depuis le 31 janvier 2013, le solde étant immédiatement exigible en cas
de retard, ou le versement d’un montant en capital pour solde de tout
compte, lequel serait soumis à l’accord des créanciers. Un délai au 31
janvier 2013 lui a été accordé pour rendre réponse par écrit.
En date du 14 mars 2013, l’Office des faillites a informé le
conseil de K., après avoir observé qu’il n’encaissait plus de
paiement de la part de son mandant, qu’un ultime délai au 28 mars 2013
était imparti à ce dernier pour lui faire parvenir son offre et lui verser
l’acompte du mois de février 2013, à défaut de quoi il procéderait au
recouvrement de la créance par voie juridique.
Dans une correspondance du 19 mars 2013, le conseil de
K. a tout d’abord souligné que son mandant avait fait preuve de
bonne volonté en versant quelques acomptes. Il a informé l’Office des
faillites que K.________ ne pouvait en l’état formuler d’offre
transactionnelle, en particulier compte tenu du fait que la Fédération
vaudoise des entrepreneurs venait de lui réclamer un montant de près de
135'000 fr. à titre de réparation d’un dommage. Il a sollicité une
prolongation de délai au 15 juillet 2013 pour faire part de ses
déterminations.
Par courrier recommandé du 25 mars 2013, l’Office des faillites
a informé le conseil de K.________ qu’il n’était pas en mesure de lui
accorder un délai au 15 juillet 2013, devant en effet s’efforcer de concilier
les intérêts des divers créanciers. Il l’a dès lors avisé qu’il introduisait ce
-
7 -
jour une poursuite à l’encontre de K.________ pour un montant de 42'438
fr. 75.
3.a) Le 9 avril 2013, un commandement de payer n° [...] a ainsi
été notifié par l'Office des poursuites du district de Morges à K.,
par l’intermédiaire de son épouse, pour le paiement de la somme de
42'438 fr. 75, avec intérêt à 5% dès le 31 janvier 2013, soit le solde du
compte courant actionnaire de la société G. SA.
K.________ a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
b) Par courrier recommandé du 12 avril 2013, l’Office des
faillites a sollicité de K.________ qu’il retire son opposition d’ici au 22 avril
2013, à défaut de quoi il se réservait le droit de le dénoncer pénalement
pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.
Le 22 avril 2013, le conseil de K.________ a informé l’Office des
faillites que son mandant n’avait pas l’intention de retirer son opposition.
4.Par ordonnance pénale rendue le 13 août 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, l’appelant a été condamné à 60
jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour-amende étant
fixée à 60 fr., ainsi qu’à 1'200 fr. d’amende, convertible en 20 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le
délai qui serait imparti. Dans cette ordonnance, il est relevé que F.________
était en charge du paiement des salaires et des cotisations sociales au
sein de la société G.________ SA, et que K.________ et X., bien qu’ils
connaissaient, en qualité d’administrateurs, les difficultés financières de
l’entreprise et la problématique des cotisations, n’étaient pas
concrètement en charge de ces tâches.
5.Par requête de protection en cas clair formée le 16 mai 2013,
la Masse en faillite G. SA a pris, avec suite de dépens, les
conclusions suivantes :
-
8 -
« I
K.________ est débiteur de la Masse en faillite G.________ SA et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 42'438.75 (Quarante-deux mille quatre cent
trente-huit francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % dès le 31 janvier
II
L’opposition faite au commandement de payer, poursuite no [...] de l’office des
poursuites de Morges, notifiée le 9 avril 2013, est levée à concurrence du chiffre I
ci-dessus. »
Par procédé écrit du 2 septembre 2013, K.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de protection
en cas clair déposée le 16 mai 2013 par la Masse en faillite G.________ SA.
6.A l’issue d’une audience qui s’est tenue le 30 septembre 2013
en présence des conseils des parties, la requérante ayant été dispensée
de comparution personnelle et l’intimé ne s’étant pas présenté
personnellement, la décision du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a été rendue sous forme de dispositif daté du
30 septembre 2013 notifié aux parties le 14 octobre suivant. K.________ en
a requis la motivation par courrier recommandé de son conseil du 24
octobre 2013.
E n d r o i t :
1.La voie de l’appel est ouverte contre une décision finale de
première instance, pour autant que, s’agissant d’une affaire patrimoniale,
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]).
Le délai pour l'introduction de l'appel est en principe de trente
jours (art. 311 al. 1 CPC). Toutefois, selon l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision
-
9 -
a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours. Selon l’art. 248 let. b CPC, la procédure sommaire
s’applique aux cas clairs.
En l’espèce, la décision attaquée a été rendue en vertu de la
procédure en protection des cas clairs (art. 257 CPC). L’appel a été
interjeté en temps utile, de sorte qu’il est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.Invoquant une violation de l’art. 257 CPC, l’appelant soutient
que le cas ne serait pas clair, de sorte que la requête formée le 16 mai
2013 par l’intimée devrait être déclarée irrecevable. Il relève, en bref, que
cette dernière n’aurait pas démontré le montant du compte courant de
l’intéressé au 31 décembre 2011, qu’il n’aurait jamais approuvé les
comptes après 2008, ni d’ailleurs jamais admis le montant réclamé par
l’Office des faillites. Il soutient qu’une expertise comptable devrait être
ordonnée, dans le cadre d’une procédure ordinaire, afin de déterminer la
quotité de la somme due.
3.1De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du
7 novembre 2011
c. 3.3.1; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de moyens de preuve
immédiatement disponibles, en particulier des pièces. Le seul fait que le
-
10 -
juge doive requérir la production de certaines pièces ne permet pas
d’exclure la protection en cas clair (CACI 29 mars 2012/157; CREC 30
juillet 2013/251).
Le Tribunal fédéral a laissée ouverte la question de savoir si
d’autres moyens de preuve (audition de témoins amenés directement par
les parties ou brève vision locale) étaient admissibles, comme préconisé
par une partie de la doctrine (ATF 138 III 123 c. 2.1. et réf.; TF
4A_592/2012 du 9 septembre 2013 c. 6). La jurisprudence vaudoise admet
la possibilité de tels moyens de preuve (JT 2011 III 146; CACI 8 juillet
2011/151; cf. également la jurisprudence genevoise, in CdB 2013 p. 66).
Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de
ses objections; des allégations dénuées de fondement ne sauraient
toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut
réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont
pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich 2010, n. 7
ad art. 257 CPC). Ce n’est dès lors que si le défendeur fait valoir des
moyens — objections ou exceptions — qui n’apparaissent pas d’emblée
voués à l’échec et qui supposent une administration de preuves complexe
que la protection doit être refusée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n.
12 ad
art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être convaincu que l’état de fait
est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d’autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (JT 2011 III
146).
Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant
sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et
qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens
que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens
vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de
consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rende ses
-
11 -
moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620
c. 5.1.1). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer
le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens
qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, Le défendeur et
le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012; Bohnet, note in RSPC 2013
p. 140; CREC 30 juillet 2013/251; CACI 4 juillet 2013/356).
Quant à la situation juridique, elle est claire lorsque, sur la
base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique
au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (JT 2011 III
146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire
lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation
du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances,
comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de
l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2). Le fait
que le créancier soit porteur d’une reconnaissance de dette n’est pas en
soi une condition nécessaire (CdB 2013 p. 66).
3.2En l’espèce, le premier juge a retenu que la « déclaration
d’intégralité de la direction à l’égard du réviseur » du 10 juin 2010
démontrait que K.________ avait approuvé l’exercice comptable 2008, qui
était le premier dans lequel apparaissait un compte courant actionnaire à
son nom pour un montant de 34'416 fr. 30. Il a relevé qu’après la faillite,
K.________ s’était toujours référé, dans ses courriers successifs, au montant
réclamé de 48'638 fr. 75 correspondant à la somme figurant dans le bilan
établi pour l’année 2011. Le premier juge a dès lors considéré que, même
si la preuve que la comptabilité de 2011 ait été approuvé n’avait pas été
rapportée, les écrits de l’appelant démontraient qu’il admettait devoir une
telle somme et qu’il reconnaissait tant le principe que la quotité de cette
créance, cela d’autant plus qu’il avait versé des acomptes pour un total de
6'200 fr. conformément à l’arrangement qui avait été convenu avec
l’intimée.
-
12 -
La Cour de céans reprend à son compte cette analyse qui ne
prête pas le flanc à la critique. Elle relève en particulier que dans le
document intitulé « déclaration d’intégralité de la direction à l’égard du
réviseur », la société G.________ SA a reconnu la responsabilité du conseil
d’administration, dont faisait partie l’appelant, s’agissant de
l’établissement des comptes pour l’année 2008, précisant que celui-ci les
avait approuvés et allait les communiquer à l’assemblée générale. La
société a confirmé que les exigences légales pour procéder à un contrôle
restreint étaient réalisées et a indiqué en particulier que les comptes
annuels étaient conformes à la loi suisse et aux statuts et ne comportaient
pas d’anomalies significatives. Par ailleurs, l’appelant n’explique en rien
pour quels motifs figureraient aux comptes de la société des dettes qui
seraient éventuellement inexactes dans leur principe ou leur quotité. Il
n’allègue absolument pas, ni ne démontre de manière à tout le moins
vraisemblable, que la comptabilité de la société G.________ SA serait
erronée et pour quels motifs elle ne correspondrait pas aux principes
exposés aux art. 957 ss CO, et plus particulièrement aux principes de
fiabilité et d’intégralité.
De plus, dans le cadre de la correspondance échangée avec
l’Office des faillites, l’appelant a reconnu devoir la somme telle
qu’indiquée dans le bilan au 31 décembre 2011, à savoir 48’638 fr. 75. En
effet, répondant au courrier du
30 mai 2012 par lequel l’Office des faillites lui avait imparti un délai de 20
jours pour qu’il s’acquitte de cette somme, l’appelant a répondu, le 1
er
juin
2012, qu’il souhaitait un arrangement pour payer la somme indiquée, à
savoir 48’638 fr. 75. Dans un courrier du 19 mars 2013, le mandataire de
l’appelant a expliqué à l’Office des faillites que, s’agissant de la créance
inventoriée par la masse, son client avait fait preuve de bonne volonté en
versant quelques acomptes, mais qu’il avait reçu une décision de
réparation du dommage de la part de la Fédération vaudoises des
entrepreneurs pour un montant de près de 135’000 fr., de sorte qu’il ne
pouvait pas promettre ce qu’il ne pourrait pas payer. Il résulte de ces
lettres que l’appelant a reconnu le montant qui lui était réclamé. Il est
évident qu’il aurait contesté une somme réclamée à tort, que ce soit dans
-
13 -
son principe ou sa quotité, ce d’autant plus qu’il était alors assisté d’un
mandataire.
Enfin, l’appelant ne rend aucunement vraisemblables ses
objections relatives au montant de sa dette. Il ne fournit aucune
explication, ni aucune pièce qui permettrait de douter du principe et de la
quotité du montant dû.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il convient
d’admettre que l’appelant est bel et bien débiteur de la somme de 42'438
fr. 75 demandée par l’intimée.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté en application de
l’art. 312 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 1'424 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'424 fr. (mille quatre cent vingt-
quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant Daniel Guido.
-
14 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour K.),
-M. Jacques Lauber, aab (pour Masse en faillite G. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
15 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :