1104
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.014380
628
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 227 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A., à
Orsières, contre le jugement incident rendu le 25 août 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec Q., à Ollon, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement incident d'emblée motivé du 25 août 2015, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré
irrecevable l'augmentation des conclusions du demandeur (I), dit
qu'A.________ est le débiteur de Q.________ de la somme de 1'000 fr. à titre
de dépens (II) et mis les frais de la décision, par 400 fr., à la charge
d'A.________ (III).
En droit, le premier juge a relevé qu'à teneur de l'art. 227 al. 1
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la
modification de la demande n'était admissible qu'à la condition que la
prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que cette
condition n'était pas remplie en l'espèce, dès lors qu'en vertu des
conclusions modifiées, la cause, initialement soumise à la procédure
simplifiée selon l'art. 243 CPC, relevait désormais, selon la nouvelle valeur
litigieuse, de la procédure ordinaire selon les art. 291 ss CPC.
B.A.________ a formé appel le 3 septembre 2015 contre ce
jugement en concluant à l'admission de l'appel (I), à l'acceptation de
l'augmentation des conclusions de la procédure (II), à ce que les frais de
l'appel soient mis à la charge de Q.________ (III) et à ce qu'une indemnité à
titre de dépens soit allouée à l'appelant (IV).
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) Par demande du 8 avril 2013 déposée auprès du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois avec l’autorisation de procéder
délivrée le 8 janvier 2013 par le Président dudit Tribunal, A.________ a
conclu à ce que Q.________ soit condamné à lui payer la somme de 30'000
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fr. à titre de réparation de dommage (I), à ce que les frais de procédure
soient mis à la charge de Q.________ (II) et à ce qu'une indemnité de
dépens soit accordée au demandeur (III).
A.________ a allégué que Q., avec lequel il avait été en
relation d'affaires de janvier 2005 à décembre 2008 dans le cadre d’un
commerce de bétail, ne lui avait pas versé tous les montants dus pour
l'achat de bétail et que plusieurs bêtes vendues par Q. avaient
subi un accident, étaient aveugles, ne donnaient pas la quantité de lait
annoncée ou produisaient du lait de mauvaise qualité. Il a requis une
expertise.
b) Dans sa réponse du 9 juillet 2013, Q.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Il a contesté devoir un
quelconque montant à A., indiquant notamment que les bêtes
vendues au demandeur avaient toujours été en bonne santé et que celui-ci
ne s'était jamais plaint de la qualité du bétail qui lui était vendu.
c) A. a déposé ses déterminations le 5 septembre
2.L’audience de premières plaidoiries s’est déroulée le 23
septembre 2013 en présence des parties, assistées de leur conseil
respectif. Au terme de l'audience, un délai a été imparti au demandeur au
31 octobre 2013 pour déposer un questionnaire à soumettre à l'expert. Le
demandeur a procédé dans le délai imparti.
3.En date du 8 mai 2014, une expertise a été mise en oeuvre et
[...], de l' [...], a été mandaté en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le
30 juillet 2014.
4.Par courrier du 16 juin 2015, A.________ a augmenté ses
conclusions à 69'525 fr., alléguant que ce montant se fondait "sur
l'estimation de l'expert [...], d' [...], en page 3 de l'annexe 4 de sa réponse
à la question 3 de son rapport d'expertise du 30 juillet 2014".
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5.L'audience de jugement a eu lieu le 18 juin 2015 en présence
des parties, à nouveau assistées de leurs conseils. Au terme de l'audience,
un délai au 10 juillet 2015, non prolongeable, a été imparti aux parties
pour déposer un mémoire sur la recevabilité de l'augmentation des
conclusions du demandeur.
Par mémoire du 8 juillet 2015, Q.________ a conclu à ce que
l'augmentation des conclusions soit déclarée irrecevable, sous suite de
frais et dépens.
Par mémoire du 9 juillet 2015, A.________ a conclu à
l'admission de l'augmentation des conclusions et au « renvoi des frais à fin
de cause ».
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les
décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1
CPC) de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires
patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision est finale, lorsqu'elle met fin à la procédure, que
ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou
par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III
426 consid. 1.1).
La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si
l'instance de recours est en mesure de prendre une décision contraire qui
mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps
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ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur
l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur
celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision
finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue, de telle sorte que
celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: ATF 140 III 466 consid. 4.2.1;
TF 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de
décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de
la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la
condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même
et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1
CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour
simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des
conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut
pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de
rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1
CPC. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir
immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale
avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF),
dans le régime du CPC, il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2
CPC); en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont
remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le
recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être
attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237
al. 2 CPC ; sur le tout : TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle,
le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une
décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes
ou aux consorts concernés.
1.2En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision finale
partielle (Teil-Endentscheid ; Schweizer, CPC annoté, n. 6 ad art. 227 CPC ;
Willisegger, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 56 ad art. 227 CPC), dès
lors qu'il met fin au litige en tant qu'il porte sur les conclusions
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augmentées, déclarées irrecevables (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 308 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.3Pour le reste, formé en temps utile, par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux conditions de forme
posées par la loi, le présent appel, dont la valeur litigieuse est supérieure
à 10'000 fr., est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 227 al.
1 CPC. Il fait valoir que le montant de ses conclusions initiales de 30'000
fr. était une estimation, dès lors qu'il n'avait reçu aucun décompte de
l'intimé, comme indiqué dans les allégués 7 et 8 de sa demande, et que ce
n'est que dans le cadre de son mémoire-réponse du 9 juillet 2013 que
l'intimé a déposé pour la première fois des factures datant du 1
er
juillet
2013, celui-ci n'ayant par ailleurs fourni aucune pièce à l'expert. Il relève
qu'il n'a pu chiffrer le montant de sa réclamation à 69'525 fr. qu'après
avoir pris connaissance de l'expertise.
3.2Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être
modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même
procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention
nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière
prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la
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demande (let. b). Selon l'art. 227 al. 2 CPC, lorsque la valeur litigieuse de
la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-
ci la transmet au tribunal compétent. Selon l'al. 3, la demande peut être
restreinte en tout état de cause; le tribunal saisi reste compétent.
La doctrine s'accorde pour dire que le fait que, selon l'art. 227
al. 1 CPC, la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure
(ordinaire, simplifiée ou sommaire) est une condition impérative qui
échappe à la disposition des parties (Willisegger, op. cit., n. 38 ad art. 227
CPC; Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.),
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., 2013,
n. 15 ad art. 227 CPC; Killias, Berner Kommentar, 2012, n. 26 ad art. 227
CPC; Widmer, Stämpflis Handkommentar, n. 14 ad art. 227 CPC), ce que
l'argumentation de l'appelant méconnaît. Cette condition est également
valable en cas de modification de la demande aux débats principaux,
puisque l'art. 230 CPC renvoie expressément à l'art. 227 al. 1 CPC.
Partant, lorsqu'en vertu des conclusions modifiées, la valeur
litigieuse dépasse celle de 30'000 fr. pour laquelle la procédure simplifiée
est applicable, comme cela est le cas en l'espèce, la modification des
conclusions est irrecevable et la procédure initiale doit se poursuivre en
procédure simplifiée (Killias, op. cit., n. 27 ad art. 227 CPC). Il n'y a pas
lieu à la transmission de la cause (art. 227 al. 2 CPC a contrario;
Willisegger, op. cit., n. 38 ad art. 227 CPC; cf. JdT 2013 III 181 consid. 3c in
fine). Le fait que la partie défenderesse soit assistée d'un avocat est dès
lors sans pertinence, contrairement à ce que soutient l'appelant.
C'est également en vain que l'appelant se prévaut de
l'expertise, requise dans sa demande et déposée le 30 juillet 2014, pour
justifier l'augmentation de ses conclusions. Même à considérer – malgré
l'absence d'indication dans ce sens – que le montant de sa prétention
initiale constituait une valeur minimale provisoire au sens de l'art. 85 al. 1
CPC (Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 227 CPC ; Widmer, op. cit., n. 14 ad
art. 227 CPC), une modification des conclusions ne serait de toute manière
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admissible qu'aux conditions des art. 227 al. 1 et 230 al 1 CPC (Spühler,
Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 3 ad art. 85 CPC).
Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que
la condition posée à l'art. 227 al. 1 CPC n'était pas remplie et que
l'augmentation des conclusions du demandeur était donc irrecevable.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'395 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'395 fr.
(mille trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 24 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Cottagnoud, avocat (pour A.),
-Me Luc Del Rizzo, avocat (pour Q.),
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :