Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 176 CC, 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec T., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification de
la contribution d’entretien envers sa fille Q.________ déposée le 18
décembre 2012 par G.________ à l’encontre de T.________ (I), dit que la
convention alimentaire signée le 21 avril 2009 par les parties, approuvée
par la Justice de paix du district de Lausanne le 7 juillet 2009, est
maintenue (II), laissé les frais judiciaires, arrêtés à
900 fr. pour G., à la charge de l’Etat (III), fixé l’indemnité de
conseil d’office de G., allouée à Me Mélanie Freymond, à 2'688 fr.
75, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 11 décembre 2014
au 16 novembre 2015 (IV), fixé l’indemnité de conseil d’office de
T., allouée à Me Claire Charton, à 3'272 fr. 10, débours, vacation et
TVA inclus, pour la période du 8 septembre 2014 au
7 janvier 2015 (V), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité
de leur conseil d’office et, pour G., des frais judiciaires fixés sous
chiffre III ci-dessus, mis à la charge de l’Etat (VI), dit que G.________
versera à T.________ la somme de 4'567 fr. 50 à titre de dépens (VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’entre le 21 avril 2009,
date à laquelle les parties avaient fixé à 600 fr. le montant de la
contribution d’entretien due en faveur de l’enfant Q., et le dépôt
de sa demande le 18 décembre 2012, G. n’avait pas établi que sa
situation financière se serait sensiblement péjorée, ni que des
circonstances nouvelles et durables seraient survenues justifiant la
modification, voire la suppression, de la contribution d’entretien mise à sa
charge en faveur de sa fille Q..
B.Par acte du 24 février 2016, G. a déposé un appel
contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
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3 -
en ce sens que la pension alimentaire mise à sa charge en faveur de sa
fille Q.________ soit supprimée dès le 1
er
juin 2011.
Le 4 avril 2016, T.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel et au maintien du jugement attaqué.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.G., né le [...] 1933, et T., née le [...] 1979, ont
vécu en concubinage.
Une enfant est issue de cette relation, Q., née le [...]
2008, que G. a reconnue à l'Etat civil de [...], selon acte du 18
décembre 2008.
2.Le 21 avril 2009, G.________ et T.________ ont signé une
convention alimentaire, ratifiée par la Justice de paix du district de
Lausanne le 7 juillet 2009, aux termes de laquelle G.________ s’est engagé
à contribuer à l’entretien de sa fille Q.________ par le versement d’une
pension alimentaire de 600 fr. jusqu’à l’âge de
8 ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 800 fr.
dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, allocations familiales non
comprises, cette pension étant payable le premier de chaque mois en
mains de la mère de l’enfant. Sans l’indiquer de manière explicite, les
parties ont vraisemblablement fixé le montant de la pension sur la base
d’un revenu mensuel d’indépendant que percevait alors G.________ et qui
était de l’ordre de 4'000 francs.
3.Les parties vivent séparées depuis le début de l'année 2010.
Depuis cette séparation, l'enfant Q.________ est demeurée auprès de sa
mère, qui détient l'autorité parentale et la garde de sa fille.
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4 -
4.En raison des difficultés rencontrées pour obtenir le paiement
des contributions mises à la charge de G., T. a cédé ses
droits au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après : BRAPA). Le 4 novembre 2010, le BRAPA a adressé à G.________
un décompte laissant apparaître un arriéré de pensions d’un montant de
7'200 francs.
5.a) Par requête de conciliation du 17 juin 2011, G.________ a
introduit une action en modification de la contribution d'entretien envers
sa fille Q.. La procédure de conciliation ayant échoué, une
autorisation de procéder lui a été délivrée le 14 septembre 2012.
b) Le 18 décembre 2012, G. a déposé auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal
d’arrondissement) une demande tendant, avec suite de frais et dépens, à
la suppression, dès le 1
er
juin 2011, de la contribution d’entretien due à sa
fille Q..
Dans sa réponse du 21 février 2013, T. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Le 9 avril 2013, G.________ a confirmé les conclusions de sa
demande.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2014,
confirmée par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile le 13 juin 2014
(arrêt CACI 321/2015), le Président du Tribunal d’arrondissement a donné
suite à la requête déposée par T.________ le 20 janvier 2014 et a ordonné à
la société [...] Sàrl de verser la somme de 600 fr. par mois, en mains de
T.________ dès le 1
er
février 2014, jusqu’à droit connu sur l’action au fond.
d) Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue le
10 novembre 2015 en présence des parties assistées de leurs conseils.
Les parties ont été entendues. Le comptable de la société [...] Sàrl a
également été entendu comme témoin. S’agissant de l’exercice comptable
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de 2013, il a déclaré que G.________ prélevait « sur la caisse » de son
activité commerciale en espèces et en nature pour ses propres besoins,
qu'en particulier, celui-ci prélevait 784 fr. par mois pour la nourriture et les
boissons et opérait pour le reste un prélèvement d'environ 20'000 francs.
Pour l’année 2014, le témoin a déclaré que selon les informations dont il
disposait, G.________ avait perçu un salaire annuel de 31'182 fr. et qu'il
avait prélevé pour ses besoins personnels en espèces et en nature la
somme de 8'627 francs. Il a déclaré ignorer d’où venaient les 1'649 fr.
50 annoncés par G.________ à titre de revenu mensuel pour 2014.
S’agissant de l’exercice 2015, le témoin a relevé qu'il n'avait pas en
tête le salaire 2015 de G.________ mais que l’établissement était au bord
de la faillite, le chiffre d'affaires continuant à diminuer.
6.La situation économique de G.________ est la suivante :
a) Il exploite avec ses deux filles aînées un café-restaurant à
[...], tout d’abord constitué sous la forme d’une entreprise individuelle
puis, dès le 26 juin 2013, sous la forme d’une société à responsabilité
limitée dont la raison sociale est [...] Sàrl. Il sous-loue à prix coûtant un
appartement qui se trouve au chemin [...] à [...], dont le loyer mensuel
s’élève à 1'370 fr., et dort actuellement chez une de ses filles aînées dans
un studio situé au-dessus du café-restaurant « [...]». Il participe
occasionnellement au paiement du loyer de cette dernière – de 700 fr. par
mois – par le versement de 100 fr. de temps à autre. Il s’acquitte en outre
de ses primes d’assurance maladie à raison de 343 fr. 80 par mois.
Il ressort des comptes d'exploitation et bilan du café-
restaurant établis par la Fiduciaire [...], à [...], qu’en 2009, G.________ a
réalisé un bénéfice d’exploitation de 23'944 fr., soit 1'995 fr. par mois. En
2010, l’exercice comptable s’est soldé par une perte de 10'178 fr. 75 et
G.________ a opéré des prélèvements privés à hauteur de 30'673 fr. 79. En
2011, année à partir de laquelle il demande une modification de la
contribution d'entretien, le bénéfice d'exploitation s’est élevé à 5'895 fr.
15 et G.________ a prélevé à titre privé un montant total de 22'231 fr. 90.
L’exercice comptable pour l’année 2012 a présenté un bénéfice
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d’exploitation de 9'647 fr. 30 et les prélèvements privés effectués par
G.________ se sont élevés à 31'745 fr. 79. En 2013, année où il est devenu
salarié de la société [...] Sàrl, G.________ a produit un certificat de salaire,
établi le 2 septembre 2014 par ses soins, mentionnant un salaire annuel
net de 16'495 fr. 20, auquel s'ajoutaient un montant de 20'000 fr. pour les
prélèvements privés ainsi qu'un montant mensuel de 784 fr. pour la
nourriture et les boissons. S'agissant de l'exercice 2014, G.________ a
également produit un certificat de salaire le concernant, établi le 2 juillet
2015, qui indique un salaire annuel net de 19'794 fr. 25, représentant
donc 1'649 fr. 50 par mois. Enfin, pour l’année 2015, G.________ a
produit des bulletins de salaire établis par lui-même, indiquant un
salaire mensuel net de 1'633 fr. 90.
b) Avec le bail commercial du café-restaurant « [...] » Sàrl,
G.________ a repris les baux à loyer annexés portant sur trois studios qui
sont en principe loués à des employés du restaurant. Il déduit ces loyers
du salaire versé à l'employé qui occupe le studio, mais doit, de son côté,
s'acquitter de ce loyer, et ne retire ainsi aucun revenu de la location de
ces studios.
G.________ est en outre propriétaire de quatre immeubles au
Portugal, sans qu’il ait été possible d’établir s’il en retirait des revenus.
Les charges incompressibles de G.________ sont les suivantes :
Montant de base1'200 fr.
Participation au loyer 100 fr.
Assurance maladie 363 fr. 55
Total1'663 fr. 55
E n d r o i t :
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1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2006 ; RS 272]). En se
référant au dernier état des conclusions,
l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance
précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126).
En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135).
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir fondé sa décision
sur un état de fait erroné. Il soutient que sa situation financière se serait
péjorée depuis avril 2009 et que sa société serait au bord de la faillite.
3.1La modification ou la suppression de la contribution d’entretien
de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par renvoi de l’art.
134 al. 2 CC), de même que la modification ou la suppression de la
contribution d’entretien du conjoint
(art. 129 al. 1 CC), suppose que des faits nouveaux importants et durables
La survenance d’un fait nouveau – important et durable –
n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution
d’entretien de l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se
limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents
pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité
de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604
consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu’il admet que les conditions
susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la
contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse
procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification
survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau
(cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les réf.).
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9 -
Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués
dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et
futures, prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si
on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable
et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue
pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une
modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en
considération afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en
modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5C_78/2001 du 24 août 2001
consid. 2a, non publié in ATF 127 III 503 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre
2010 consid. 5.2, reproduit in FamPra.ch 2011, p. 230).
3.2Pour les indépendants, le revenu est constitué — lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles — par le bénéfice net d'un exercice;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7
ad art. 176 CC). Le revenu d'un indépendant est constitué par son
bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En
cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, la jurisprudence
préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice
net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années
(TF 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010
p. 678 ; TF 5P 342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les
fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par
l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1). Dans certaines
circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des
situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de
résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs,
lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le
gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF
5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464 ;
TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai
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2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ;
TF 5A 384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_874/2014 du 8
mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut
retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et
irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF
5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid. 3.2). Il convient de corriger le
bénéfice annuel en prenant en considération les amortissements
extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF
5A_687/2011 du
17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A 973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3).
En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et
sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être
ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI
28 janvier 2013/56).
Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des
revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont
pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat
manquent – qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux
durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un
indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15
décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014
consid. 3.2.2 ; TF 5A 259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I
451;
TF 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010, p. 678).
Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet
généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice,
anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes
établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.
3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la
constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs
impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir
que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des
prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; on ne saurait
davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices
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11 -
de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices
réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_396/2013 du 26
février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2,
FamPra.ch 2015, p. 760).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre : on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ;
TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3 ; TF 5A 259/2012 du 14
novembre 2012 consid. 4.3, SJ 2013 I 451).
4
4.1En l’espèce, le premier juge a retenu que, le 21 avril 2009, les
parties avaient fixé le montant de la contribution d’entretien, de 600 fr.,
sur la base d’un revenu mensuel de G.________ de 2'000 francs. Ce
montant n’est toutefois pas plausible.
En effet, lorsque les parties ont signé la convention, l’appelant
exploitait le café-restaurant [...] en raison individuelle. À cette époque, les
résultats comptables pour l’année 2009 n'étaient pas encore connus. En
suivant la pratique usuelle rappelée ci-dessous (cf. consid. 5.1 infra), selon
laquelle la contribution correspond à 15% du revenu net du débirentier,
c’est plutôt un revenu mensuel de 4'000 fr. qui doit être retenu. Ce
montant correspond d’ailleurs aux prélèvements privés effectués par
G.________, de 39'786 fr. 87 en 2007 et de 66'778 fr. 49 en 2008,
représentant un montant mensuel de l’ordre de 4'400 francs. Sur ce point
particulier, il convient de rappeler que contrairement à ce qu’ont retenu
tant le premier juge que l’appelant, on ne saurait, en application de la
jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 3.2 supra), ajouter les
prélèvements privés au bénéfice pour déterminer le revenu de l’appelant.
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12 -
Les éléments qui précèdent permettent de retenir qu’en avril
2009, les parties se sont fondées sur les normes usuelles en la matière et
sur un revenu perçu par G.________ de l'ordre de 4'000 fr. pour fixer le
montant de la contribution d'entretien due à sa fille Q..
4.2Il ressort en outre des pièces du dossier qu’en 2009, le
bénéfice d'exploitation du café-restaurant [...] s'est élevé à 23'944 fr. et
que G. a prélevé de la caisse, à titre privé, le montant de 36'587
francs. En 2010, l'exercice s'est soldé par une perte de 10'178 fr. et les
prélèvements privés se sont montés à 30'673 francs. En 2011, soit lorsque
l’appelant a déposé sa demande, le bénéfice s'est élevé à 5'895 fr. et les
prélèvements privés à 22'231 francs. En 2012, le bénéfice s'est élevé à
9'647 fr. et les prélèvements privés à 31'745 francs. En 2013, l'appelant et
ses deux filles aînées ont constitué une Sàrl. Pour cette année, le salaire
annuel net de l'appelant s'est élevé à 16'495 fr. 20, auquel se sont ajoutés
un montant de 20'000 fr. de prélèvements privés, ainsi qu'un montant
mensuel de 784 fr. pour la nourriture et les boissons, soit un revenu
mensuel net de 3'825 francs. En 2014, l'appelant a perçu un salaire annuel
de 31'182 fr. et a prélevé en sus 8'627 fr. pour ses besoins personnels en
espèces et en nature, selon le témoignage du comptable, non remis en
cause en appel, soit un revenu mensuel net de 3'317 francs. Le témoin a
encore précisé ne pas avoir en tête le salaire 2015 de l'appelant, mais que
le chiffre d'affaires était encore en baisse et que la société était au bord
de la faillite. Pour cette année, l'appelant a produit des bulletins de salaire,
établis par ses soins, qui font état d'un revenu mensuel net de 1'633 fr.
par mois.
Compte tenu de ce qui précède, et que l'on s'en tienne aux
prélèvements privés ou au bénéfice d’exploitation du café-restaurant, il y
a lieu d’admettre que la situation de l’appelant s'était péjorée de manière
notable et durable entre avril 2009 et le moment de l'ouverture d'action
en juin 2011. L’appel doit être admis sur ce point.
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5.Les conditions d'une modification au sens de l’art. 286 al. 2 CC
étant réalisées, il convient de fixer le montant de la contribution due par
l’appelant en faveur de sa fille.
5.1Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40
% lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156
consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23
avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF
5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit
de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit
être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406
consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à tous
les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à
savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI
19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces
pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe
entre
3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162),
revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr.,
pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier
2012/38 consid. 3b/aa ;
CREC II 11 juillet 2005/436).
La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien
lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6’000 fr., une contribution
allant jusqu’à 17 % étant aussi admissible selon les circonstances. Le
Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant
que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du
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14 -
21 novembre 2014 consid. 6.2; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013
consid. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007
du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les références citées) et souligne que
cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur,
autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de
disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6). En présence
de capacités financières limitées, le minimum vital
du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti
(ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c).
5.2En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur les chiffres établis
par la fiduciaire de la société [...] Sàrl exploitée par G.________ pour retenir
que le revenu mensuel net de ce dernier pouvait être arrêté à 2'000 fr. en
2009, à 1'707 fr. en 2010, à 2'343 fr. en 2011 et à 3'449 fr. en 2012.
Compte tenu des déclarations de l’intéressé, contredites tant par les
indications données par le comptable de la société [...] Sàrl entendu
comme témoin que par les pièces du dossier, le magistrat a constaté que
depuis qu’il était salarié de son entreprise, soit dès 2013, les revenus de
G.________ – qu’il s’agisse de salaires ou de prestations en nature –
n’étaient pas établis.
5.2.1Cette analyse ne saurait être suivie. En effet, les revenus de
l’appelant pour l’année 2015 ne sont effectivement pas clairement établis
sur la base des pièces du dossier, en particulier des décomptes de salaire
qu’il a lui-même remplis, et du témoignage imprécis sur ce point du
comptable de la société [...] Sàrl. On peut cependant s’en tenir à la
moyenne des revenus perçus entre 2013-2014 – qui sont bel et bien
établis (cf. consid. 4.2 supra) – pour retenir un revenu mensuel net de
3'571 francs.
5.2.2S'agissant des éventuels revenus tiré des loyers des trois
studios loués au-dessus du café-restaurant, le premier juge a considéré
que la situation restait pour le moins confuse et que l'instruction n'avait
pas permis de dire s'ils étaient réellement encore loués à des employés du
restaurant ou plutôt s'il s'agissait d'une location en faveur de la fille aînée
-
15 -
de l'appelant, voire d'une location déguisée en faveur de l'ex-épouse de
l'appelant qui lui payerait chaque mois un loyer de 700 à 800 francs.
Il résulte cependant des pièces du dossier que l'appelant a
repris avec le bail commercial du café-restaurant les baux de trois studios,
qui sont loués à deux employés, ainsi qu'à la fille de l'appelant. Il ressort
en outre du témoignage du comptable de la société [...] Sàrl que, si
l'appelant fait l'économie du loyer en le déduisant du salaire versé à
l'employé qui occupe le studio, il doit de son côté s'acquitter de ce loyer,
ce qui a pour conséquence que l'opération est neutre. On ne peut dès lors
retenir aucun revenu locatif de ce chef.
5.2.3L'appelant fait valoir des charges incompressibles de 2'933
fr.55, soit 1'200 fr. de montant de base, 363 fr. 55 d'assurance-maladie et
1'370 fr. de loyer. Sur ce dernier point, il résulte des déclarations de
l'appelant qu’il sous-loue cet appartement depuis août-septembre 2015 au
prix coûtant et qu’il dort chez sa fille à qui il paie une participation au loyer
de 100 francs. Dès lors que seules les charges de loyer effectivement
payées sont prises en compte, on doit retenir que ces charges s'élèvent
actuellement à 100 fr., montant que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas.
Le minimum vital de l’appelant se monte dès lors à 1'663 fr. 55.
Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien
mise à la charge de l’appelant doit être fixée à 15% de 3'571 fr.,
correspondant à son revenu mensuel net moyen, soit à 535 fr. par mois.
Une telle contribution n'entame pas le minimum vital de l’appelant. Par
ailleurs, les paliers à huit et douze ans de l’enfant pourront être
maintenus, dans la mesure où l'enfant a atteint huit ans le [...] 2016 et
qu’une contribution de 635 fr. n'entamera toujours pas le minimum vital
de l’appelant.
6.L’appelant a requis la suppression du montant de la
contribution d’entretien à compter du 1
er
juin 2011.
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16 -
6.1Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel
son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des
circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus
tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la
modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se
justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter
l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la
contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de
suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il
est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour
du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions
accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être
équitablement exigée (TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch
2011 p. 199 no 7 consid. 9.1; ATF 117 II 368 consid. 4c).
6.2En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation de
l'intimée, qui travaille comme serveuse, lorsqu'elle n'est pas au chômage,
est précaire. On ne saurait dès lors équitablement exiger d’elle la
restitution des contributions déjà versées. Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra), il convient de
modifier le montant de la contribution due par l’appelant en faveur de sa
fille dès le 1
er
avril 2016, vu que le présent arrêt a été rendu durant ce
mois.
7.Aux termes de l’art. 334 CPC, une décision peut être
interprétée ou rectifiée, sur requête ou d’office, lorsque le dispositif est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation.
En l’occurrence, le chiffre II.II du dispositif notifié aux parties le
21 avril 2016 indique que le montant de la contribution d’entretien en
faveur de Q.________ s’élèvera à 800 fr. dès douze ans révolus et jusqu’à
sa majorité, allocations familiales non comprises. La contribution
d’entretien étant toutefois ramenée à 535 fr. jusqu’à l’âge de huit ans
révolus et les paliers à huit et douze ans de l’enfant, fixés à 100 fr. par les
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parties en avril 2009, étant maintenus (cf. consid 5.2.3 supra), il convient
de corriger d’office cette erreur manifeste, le montant de la contribution
d’entretien due par l’appelant en faveur de sa fille dès qu’elle aura atteint
l’âge de douze ans révolus et jusqu’à sa majorité s’élevant à 735 francs.
8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens qu’à compter du 1
er
avril 2016, l’appelant
contribuera à l’entretien de sa fille Q.________ par le versement d’une
contribution mensuelle de 535 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, de 635 fr.
depuis lors jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 735 fr. jusqu’à la majorité
de l’enfant, les frais judiciaires de première instance étant mis par 600 fr.
à la charge de l’appelant et par 300 fr. à la charge de l’intimée et
l’appelant devant verser le montant de 1'500 fr. à l’intimée à titre de
dépens réduits. Le jugement est confirmé pour le surplus.
L’appelant ayant conclu à la suppression de la contribution
d’entretien due à sa fille dès le 1
er
juin 2011, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par
400 fr. à sa charge et par 200 fr. à la charge de l’intimée T.________. Les
parties étant toutefois au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais
seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Mélanie
Freymond a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste
d’opérations produite le 19 avril 2016, l’avocate a indiqué avoir consacré
six heures et quarante minutes à la procédure d’appel, durée que l’on
peut admettre au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Mélanie Freymond
doit être arrêtée à 1'200 francs. À ce montant s’ajoutent des débours par
8 fr. (les frais de photocopies n’étant pas indemnisés dans la mesure où ils
font partie des frais généraux de l’Etude, cf. CREC 14 novembre
2013/377), et la TVA sur le tout par 96 fr. 60, soit 1'304 fr. 60 que l’on
peut arrondir à 1'305 fr. au total.
-
18 -
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et, pour
l’appelant, de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
Compte tenu des brèves déterminations de l’intimée, il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III et VII de son
dispositif comme il suit :
I. Dit que la demande en modification de la contribution
d’entretien envers sa fille Q.________ déposée le 18
décembre 2012 par le demandeur G.________ à l’encontre
de la défenderesse T.________ est partiellement admise.
II. Dit que G.________ contribuera à l’entretien de sa fille
Q.________ par le versement d’une pension alimentaire de
535 fr. (cinq cent trente-cinq francs) jusqu’à l’âge de 8 ans
révolus ; de 635 fr. (six cent trente-cinq francs) depuis lors
et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 735 fr. (sept cent
trente-cinq francs) jusqu’à la majorité de l’enfant,
allocations familiales non comprises, la dite pension étant
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
la mère de l’enfant.
III. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs) pour le demandeur et à 300 fr. (trois cents francs)
pour la défenderesse, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Dit que le demandeur versera à la défenderesse la somme
de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
19 -
III. L’indemnité d’office de Me Mélanie Freymond, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'305 fr. (mille trois cent cinq francs),
TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant G.________ et à 200 fr.
(deux cents francs) pour l’intimée T.________, sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et,
pour l’appelant, de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la
charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
20 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Mélanie Freymond, avocate (pour G.),
-Me Claire Charton, avocate (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :