1107
TRIBUNAL CANTONAL
JI12.041897-131361
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 43 al. 1 let. a CDPJ
Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 27 mai 2013 dans la
cause divisant R., enfant mineure représentée par sa mère [...],
demanderesse, d’avec Z., défendeur, astreignant ce dernier à
contribuer à l’entretien de sa fille prénommée par le versement d’une
pension mensuelle indexée, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de [...], allocations familiales en sus, dès le 4 mai 2011, de 950
fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, 1'050 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de
douze ans révolus, 1'150 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà,
jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelles aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC,
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vu l’appel interjeté contre ce jugement par R.________ le 28 juin
2013 et la requête d'assistance judiciaire formulée dans le courrier
l'accompagnant,
vu la lettre de la juge déléguée de la cour de céans du 5 juillet
2013 dispensant en l’état l’appelante de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée,
vu l’avis du 22 juillet 2012 impartissant à l’intimé un délai non
prolongeable de trente jours pour déposer une réponse,
vu la lettre du 20 août 2013 par laquelle R.________ a déclaré
retirer son appel,
vu la lettre adressée le 22 août 2013 par la juge déléguée à
Me Alain Dubuis impartissant à celui-ci, en vue de la fixation de son
indemnité d’office, un délai au 27 août 2013 pour déposer une liste
détaillée de ses opérations et de ses débours dans la procédure d’appel,
et celle, du même jour, requérant des conseils des parties qu’ils se
déterminent, dans un délai identique, sur les frais et dépens de deuxième
instance,
vu le courrier du 23 août 2013 aux termes duquel le conseil de
l’appelante considère que chaque partie gardera ses propres frais de
seconde instance et renoncera à l’allocation de dépens, dans la mesure où
le retrait de l’appel a été commandé par une amélioration de la relation
entre les parties et un souci d’apaisement,
vu le relevé des opérations produit le 27 août 2013 par Me
Alain Dubuis,
vu la liste des opérations et débours produite le 27 août 2013
par Me Franck-Oliver Karlen, conseil de l’intimé, qui invoque le fait que
l’appelante a retiré son appel à l’échéance du délai qui lui avait été imparti
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pour se déterminer sur celui-ci et requiert que les frais de deuxième
instance soient mis à la charge de l’appelante, respectivement qu’un
montant équitable à titre de dépens soit fixé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure
sans décision, la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action,
que par désistement d'action, la doctrine entend une
déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle
avait introduite (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938),
que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction,
l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision
entrée en force,
qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 20 août 2013 que
l'appelante renonce à la procédure qu'elle avait introduite,
que ce désistement met fin à la procédure de sorte que la
cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'appelante a obtenu l'assistance judiciaire en
première instance selon décision du 9 mai 2012 de la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
que, s'agissant du montant de la contribution d'entretien, il y a
lieu d'accorder l'assistance judicaire à l'appelante pour la procédure
d'appel;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel dans
les procédures indépendantes concernant les enfants (art. 63 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5),
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qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit d’un
tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi
être arrêtés à 400 fr.,
que les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC),
qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est
le demandeur (art. 106 al. 1 CPC), en l'occurrence l'appelante,
que les frais judiciaires sont en l'espèce laissés à la charge de
l'Etat, conformément à l'art. 122 al. 1 let. b CPC;
attendu que Me Alain Dubuis, conseil d'office de R.________ a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que dans la fixation, le juge tient compte notamment de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ
[Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.03]),
que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le
tarif horaire est de 180 fr., plus TVA (art. 2 al. 1 let. b et al. 3 RAJ),
attendu qu'en l'occurrence, Me Alain Dubuis a déposé le 27
août 2013 la liste de ses opérations,
qu'il indique avoir consacré personnellement à la cause sept
heures pour la période du 27 avril au 20 août 2013,
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5 -
que l'indemnité d'office à ce dernier peut être fixée à 1’260 fr.
(7 x 180), plus TVA à 8%, soit au total 1'360 fr. 80,
qu’il n'y a pas lieu d'allouer de débours à Me Dubuis, qui n'en
réclame du reste pas,
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat ;
attendu que l’intimé obtient gain de cause et a droit à
l’allocation de pleins dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC),
que Me Franck-Olivier Karlen a produit le 27 août 2013 une
liste de frais et débours,
que dans les contestations portant sur des affaires non
patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. en deuxième
instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi
que du travail effectué (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]),
que l’appelante ayant retiré son appel à l’échéance du délai
qui avait été fixé à l’intimé pour déposer une réponse, le conseil de ce
dernier a initié un projet de détermination sur l’appel,
qu’il se justifie en conséquence d’allouer à l’intimé la somme
de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé le 28 juin 2013 par
R., enfant mineure représentée par sa mère [...].
II. L'assistance judiciaire est accordée à l'appelante R.,
avec effet au 28 juin 2013, dans la procédure d'appel qui
l’oppose à Z.________, dans la mesure suivante : exonération
des frais judiciaires et assistance d’un avocat en la personne
de Me Alain Dubuis.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge
de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelante,
est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L’appelante versera à l’intimé la somme de 1'200 fr. (mille
deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
VIII. La cause est rayée du rôle.
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7 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour R.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
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8 -
Le greffier :