Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Charif Feller et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 126 CPC, 120 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 25 mars 2015 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec Q., société à responsabilité limitée de droit
français, à [...] (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
février 2012 (I), dit que l’opposition formée au commandement de payer
n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne à la
défenderesse B.________ le 13 mars 2012 est définitivement levée à
concurrence de la somme de 13'129 fr. 75, plus intérêt au taux de 5% l’an
dès le 1
er
février 2012 (II), statué sur les frais judiciaires (III et IV) et les
dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’aucun jugement
allouant une indemnité en dommages et intérêts en faveur de la
défenderesse n’avait été rendu, de sorte que la créance compensatoire
invoquée par la défenderesse n’était pas établie. Pour le magistrat, cette
dernière ne pouvait donc pas se prévaloir d’une créance compensatoire
dont la preuve n’était à ce jour pas apportée, l’exception qu’elle avait
soulevée ne pouvant être que rejetée. Aussi, dès lors que la défenderesse
avait admis tous les faits allégués par la demanderesse, notamment quant
à l’existence et au montant de la créance de 11'160 euros, le premier juge
a estimé qu’elle devait être reconnue comme étant la débitrice de la
demanderesse du montant précité avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février
2012.
B.Par acte du 11 mai 2015, B.________ a interjeté appel contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à son
annulation, ordre étant donné à l’autorité de première instance de
trancher à nouveau sur la requête de suspension de la procédure.
Subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la cause jusqu’à ce que
la procédure divisant les parties en France fasse l’objet d’un jugement
définitif et exécutoire. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
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Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse Q.________ est une société à responsabilité
limitée de droit français dont le siège se trouve à [...] (France). Elle a pour
but la fabrication en sous-traitance et la commercialisation de matériel
médical et paramédical.
La défenderesse B.________ est une société anonyme de droit
suisse dont le siège se trouve [...]. Elle a pour but « l’exploitation d’un
laboratoire de recherche et de développement dans les biotechnologies,
l’exploitation d’un centre de recherche et d’organisation d’études
précliniques, ainsi que toutes fonctions de consultant pour les formalités
réglementaires des mises sur le marché de médicaments et des dispositifs
médicaux ».
2.Les parties entretenaient des relations commerciales depuis
plusieurs années. La demanderesse a en particulier livré des accessoires
médicaux, notamment des aiguilles et des seringues à la défenderesse,
moyennant le paiement du prix par celle-ci. Il s’agissait en particulier :
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des aiguilles 27 GO 4x4 mm (référence [...]) conditionnées en
boîtes de 100 unités, chaque boîte valant 6 euros 60 ;
-
des seringues 1 ml (référence [...]) conditionnées en boîtes
de 50 unités, chaque boîte valant 22 euros 60.
3.Le 28 août 2010, la défenderesse a commandé à la
demanderesse 20'000 aiguilles 27GO 4x4 mm, soit 200 boîtes de 100
unités pour un prix de 1'320 euros, ainsi que 20'000 seringues 1 ml, soit
400 boîtes de 50 unités pour un prix de 9'040 euros.
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Le prix des marchandises commandées par la défenderesse
s’élevait à 10'360 euros, payable à réception des marchandises
commandées, les frais de port y relatifs de 800 euros en sus, devant être
acquittés à réception de la facture.
Le prix de la marchandise et de ses frais de port totalisait ainsi
11'160 euros.
Le 3 septembre 2010, la défenderesse a reçu un premier lot de
20'000 aiguilles (lot 020633/090909) et de 8'000 seringues (lot
020685/20250B). Le 6 octobre 2010, un second lot de 12’000 seringues
(lots 1009110/ 20250 et 1009110/20250C) a été livrée à la défenderesse.
Deux factures ont été émises par la demanderesse, soit :
-
la facture FA2710 pour un montant de 10'360 euros, datée du
3 septembre 2010 ;
-
la facture FA 2794 pour un montant de 800 euros, datée du 6
octobre 2010.
4.Par courrier recommandé du 16 janvier 2012, la demanderesse
a mis en demeure la défenderesse de régler le montant de 11'160 euros
jusqu’au 31 janvier 2012.
5.Le 6 mars 2012, la demanderesse a adressé à l’Office des
poursuites du district de Lausanne une réquisition de poursuite à
l’encontre de la défenderesse pour les montants suivants :
-
12'188 fr. 55, avec intérêts de 5% l’an dès le 3 septembre
2010 ;
-
941 fr. 20, avec intérêts de 5% l’an dès le 6 octobre 2010.
Cette réquisition a donné lieu à l’établissement le 7 mars 2012
d’un commandement de payer (sous poursuite n° [...]), lequel a été notifié
le 13 mars 2012 à la défenderesse, qui y a fait opposition totale.
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5 -
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6 -
Par réplique du 2 juillet 2013, la demanderesse a confirmé les
conclusions de sa demande du 30 juillet 2012.
8.Le 30 septembre 2013, la défenderesse a déposé une duplique
ainsi qu’une requête de suspension de la procédure, par lesquelles elle a
conclu au maintien des conclusions prises au pied de sa réponse du 10
décembre 2012 ainsi qu’à la suspension de la procédure jusqu’à droit
connu sur le procès objet de l’assignation qu’elle avait soumise au
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse (France) le 25 août 2013.
Par courrier du 4 décembre 2013, la demanderesse a conclu
au rejet de la requête de suspension de la procédure.
9.Par prononcé du 31 janvier 2014, le Président du Tribunal a
rejeté la requête de suspension formée par B..
Par acte du 24 mars 2014, la défenderesse a recouru contre le
prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à l’admission de la requête de suspension formée dans le
procès qui l’oppose à la demanderesse.
Par arrêt du 28 mars 2014, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable.
10.Le 10 septembre 2014, la demanderesse a déposé de
nouvelles déterminations.
11.L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 27
janvier 2015 devant le Président du Tribunal, la demanderesse étant
représentée par son conseil et la défenderesse par A., au bénéfice
d’une procuration, assisté de son conseil également. La conciliation,
vainement tentée, n’a pas abouti. A l’issue de l’audience, le Président du
Tribunal a clos l’instruction.
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12.Par jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal de commerce
de Bourg-en-Bresse s’est déclaré matériellement incompétent s’agissant
de la cause qui avait été soumise par B.________ par assignation du 25
août 2013. Cette juridiction a renvoyé la cause devant le Tribunal de
grande instance de Paris.
Faisant suite à ce jugement, B.________ a interjeté un contredit
de compétence devant la Cour d’appel de Lyon (France).
Le 17 mars 2015, Me Jacques Bernasconi, soit le conseil de la
défenderesse en charge de la procédure ouverte en France, a écrit ce qui
suit à sa cliente s’agissant de la procédure de contredit de compétence :
« Monsieur le Directeur,
L’affaire a été plaidée devant la Cour d’appel de Lyon le 16
mars.
Elle a été mise en délibéré mi-mai.
Je ne manquerai pas de vous adresser copie de la décision dès
qu’elle sera en ma possession.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de
mes sentiments dévoués. »
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe
prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être
suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c.
4.3. et 6 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2
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décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il n’est fait exception à la
règle de l’irrecevabilité des conclusions en annulation que si l’autorité, en
cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de
statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait
suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (cf.
ATF 134 III 379 c. 1.3 et l’arrêt cité). L’absence de conclusions en réforme
ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l’entrée en matière sur le recours,
qui sera rejeté si le moyen d’ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8
juillet 2014 c. 2.1.3).
En l’espèce, l’appel interjeté par B.________ ne comprend pas
de conclusions en réforme. Toutefois, même si le moyen de l’appelante
relatif à la suspension devait être admis, la Cour de céans ne serait pas en
mesure de statuer elle-même sur le fond, de sorte que l’appel est
recevable sous cet angle.
Au reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance portant sur une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
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étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ;
TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c.
2 et les références citées).
En l’espèce, les pièces produites par B.________ à l’appui de
son appel sont recevables, dès lors qu’elles ont été établies
postérieurement à la clôture de l’instruction opérée par le premier juge.
3.a) L’appelante soutient que la procédure de première instance
aurait dû être suspendue jusqu’à droit connu sur les procédures
pendantes en France s’agissant de la créance qu’elle a invoqué en
compensation des prétentions de l’intimée. Elle soutient subsidiairement
que la Cour de céans devrait suspendre la cause.
b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et
être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la
légère, les parties ayant un droit constitutionnel découlant de l’art. 29 al. 1
Cst., à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais
raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la
matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 c. 2.1 ; TF 5A_773/2012 du 31
janvier 2012 c. 4.2.1). En l’absence de précision du texte légal, il faut
considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en
tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusqu’à et y compris en
instance de recours et quelle que soit la procédure applicable (Haldy, CPC
commenté, 2011, n. 8 ad art. 126 CPC).
Lorsque la créance opposée en compensation est contestée, le
tribunal saisi d’une action en paiement de la créance principale devra
vérifier aussi l’existence et l’exigibilité de la créance opposée en
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compensation. Faute de disposition contraire, il faut admettre en principe
la possibilité de faire trancher par voie de compensation une créance
même par un juge dont à titre principal elle ne relèverait pas ratione
materiae ou valoris ou qui ne serait pas compétent territorialement pour
en connaître (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 27 ad art. 222 CPC), le
principe selon lequel le juge de l’action est le juge de l’exception étant
applicable sous l’empire du CPC (Pahud, DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n.
14 ad art. 222 CPC ; Berger, Berner Kommentar, 2013, n. 5.6 ad art. 17
CPC).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré qu’aucun jugement
n’avait été rendu en France s’agissant de la créance opposée en
compensation, qui n’était en conséquence pas établie. A juste titre, cette
motivation n’est pas critiquée comme telle. De même, l’appelante ne
conteste pas le bien-fondé de la créance principale, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’y revenir.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est par ailleurs
à juste que le Président du Tribunal avait rejeté sa requête de suspension.
En effet, l’appelante s’est contentée d’invoquer le jugement français à
produire, à titre de moyen de preuve à l’appui de sa créance opposée en
compensation. Elle a ainsi sciemment renoncé à alléguer de manière
circonstanciée et à prouver devant le juge de la créance principale les faits
susceptibles de fonder la compensation invoquée, ce qu’elle aurait pu et
dû faire conformément à l’adage selon lequel le juge de l’action est le juge
de l’exception, en préférant ouvrir action en France pour faire valoir cette
créance, ceci alors que la présente procédure était déjà pendante. Elle
doit en conséquence assumer le risque que le jugement français
n’intervienne pas suffisamment tôt pour établir la créance opposée en
compensation, dès lors qu’elle n’avait aucun droit à la suspension, celle-ci
ne devant intervenir que pour de justes motifs.
Il existe d’autant moins de raison de suspendre la présente
procédure que cela s’opposerait au droit de l’intimée à ce que sa cause
soit jugée dans un délai raisonnable. Il résulte en effet des pièces
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produites que le procès français n’en est qu’au stade de l’examen de la
recevabilité de la demande. Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les prétentions de l’appelante,
renvoyant la cause devant le Tribunal de grande instance de Paris. Cette
décision a fait l’objet d’un contredit de compétence plaidé par l’appelante
le 16 mars 2015 devant la Cour d’appel de Lyon, l’affaire ayant été mise
en délibéré pour le mois de mai 2015.
Quel que soit le sort du contredit, seule la question de la
compétence sera résolue à ce stade, de sorte qu’un jugement définitif
interviendra dans un délai qui ne saurait être compatible avec le droit de
la partie intimée à ce que la présente cause soit jugée dans un délai
raisonnable.