Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 al. 2 aCC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________ SA, à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec C.B.________ et D.B.________, à [...],
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés
par pli recommandé du 17 mars 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande du 31 octobre 2011
formée par K.________ SA, demanderesse, contre C.B.________ et
D.B., défendeurs (I), ordonné au Conservateur du Registre foncier,
office de Morges, de procéder à la radiation de l’inscription provisoire
d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée sous n°
10/00202 le 27 janvier 2010, en faveur de K. SA, à Lausanne, d’un
montant de 22’952 fr. 80, avec accessoires légaux dès et y compris le 30
octobre 2009, sur l’immeuble dont C.B.________ et D.B.________ sont
copropriétaires, chacun pour une demie, sur le territoire de la Commune
de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
« Commune :[...]
No immeuble :[...]
Parcelle de dépendance : [...]
Adresse* :[...]
No plan(s) suvant(s) * :
No plan* :1
Surface* :308 m2, numérisé
Mutation* :17.06.2008 2008/1960/0 Remaniement parcellaire
privé
Genre de culture* :Vignes, 308 m2
Bâtiments* :
Mentions de la mens. officielle :
Estimation fiscale* :Fr. 385'000.-, 2008 »
(II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’460 fr., à la charge de la
demanderesse, non compris les éventuels frais du Registre foncier (III), dit
que la demanderesse doit verser aux défendeurs, solidairement entre eux,
la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
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En droit, le premier juge a considéré que, du point de vue de la
preuve stricte, les travaux confiés par les défendeurs C.B.________ et
D.B.________ à la demanderesse K.________ SA par l’intermédiaire de
l’entrepreneur général O.________ SA étaient achevés le 20 septembre
2009, voire le 20 octobre 2009, la date du 21 décembre 2009, qui
correspond à la dernière modification du tableau des plus-values, ne
pouvant en aucun cas être retenue sur la base en particulier du
témoignage de W.. Il était en effet probable que cette dernière
modification concernait l’ajout des « frais EG » de 15 % par la
demanderesse sur sa facture du 5 janvier 2010 et non pas des travaux
supplémentaires effectués sur le lot n° 1 des défendeurs. Dès lors, le délai
péremptoire de l’art. 839 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, RS 210) était
échu lors de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs opérée le 27 janvier 2010 au Registre foncier.
B.Par acte du 1
er
mai 2014, K. SA a formé appel contre
ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que
l’inscription au cadastre de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs
opérée le 27 janvier 2010 sous référence n° [...] en faveur de K.________
SA, à Lausanne, pour un montant de 22'952 fr. 80, avec accessoires
légaux, dès et y compris le 30 octobre 2009, sur l’immeuble dont
C.B.________ et D.B.________ sont copropriétaires sur la commune de [...],
dont la désignation cadastrale est [...], l’a été en temps utile
conformément à l’art. 839 al. 2 aCC, ainsi qu’à l’annulation des chiffres II à
IV de son dispositif et à la transmission du dossier au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte pour poursuite de l’instruction et
jugement au fond.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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8 -
Semaine 42 (du 12 au 16 octobre 2009) : 50 heures de travail, soit
« [divers], pose d’appareil et raccordement », dans les lots n° 1, 3, 4
et 9.
Semaine 43 (du 19 au 23 octobre 2009) : 44 heures de travail, soit
« pose d’appareil et [divers], raccordement et finition », dans les lots
n° 1, 3, 4 et 9 ;
Semaine 44 (du 26 au 30 octobre 2009) : 44 heures de travail, soit
« pose d’appareil et [divers], raccordement et finition », dans les lots
n° 1, 3, 4, 8 et 9 ;
Semaine 45 (du 2 au 6 novembre 2009) : 45 heures de travail, soit
« pose d’appareil et finition », dans les lots n° 1, 3, 4 et 8 ;
Semaine 46 (du 9 au 13 novembre 2009) : 44 heures de travail, soit
« pose d’appareil, finition et [contrôle] », dans les lots n° 1, 3, 5 et
8 ;
Semaine 47 (du 16 au 20 novembre 2009) : 36 heures de travail,
soit « pose d’appareil et finition et [contrôle] », dans les lots n° 2, 6
et 7 ;
Semaine 48 (du 23 au 27 novembre 2009) : 32,5 heures de travail,
soit « tirage de fil, pose d’appareil, finition », dans le lot n° 2 ;
Semaine 49 (du 30 novembre au 4 décembre 2009) : 33 heures de
travail, soit « tirage de fil, pose d’appareil, finition », sans mention
des lots concernés.
Les rapports d’intervention de l’apprenti-monteur [...] font état
de 17.25 heures d’interventions les 11 et 13 novembre 2009 et de 43.75
heures d’interventions les 16, 17, 20, 23 et 24 novembre 2009 sur la
promotion « [...]», sans indication précise sur les lots concernés.
Le rapport d’intervention de l’apprenti [...] fait état de 6.25
heures d’interventions les 4, 10 et 16 novembre 2009 sur la promotion
« [...]» à « [...]», sans indication sur les lots concernés.
Le rapport de travail du monteur [...] pour le mois de
novembre 2009 fait état de 6.5 heures d’interventions les 4, 6, 9 et 10
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novembre 2009, avec mention que l’intervention du 4 novembre 2009 (0.5
heures) concernait le lot n° 5.
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale – au sens de
l’art. 236 al. 1 CPC, le jugement de première instance ayant mis fin au
procès en tranchant la question préjudicielle litigieuse – rendue dans une
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change et ce qui reste, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, UniNE 2012, nn. 111 à 114
pp. 35/36).
b) Aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les entrepreneurs et
artisans employés à des bâtiments ou à d’autres ouvrages peuvent
requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel
ils ont fourni des matériaux et du travail, ou du travail seulement, en
garantie de leur créance contre le propriétaire ou un entrepreneur.
L’inscription peut être requise contre tout propriétaire de l’immeuble,
quand bien même ce n’est pas lui qui a commandé les travaux (de Haller,
L’hypothèque légale de l’entrepreneur, RDS 1982 lI pp. 189 ss, sp. p. 199
avec références). Ainsi, il n’est pas nécessaire que ce dernier soit
personnellement obligé envers l’ayant droit. Comme cela résulte
clairement de l’art. 837 al. 1 ch. 3 in fine CC, une créance contre
l’entrepreneur général peut aussi donner droit à une hypothèque légale
(ATF 105 lI 264, JT 1981 I 120; ATF 95 lI 87, rés. JT 1970 I 158). Les actions
en paiement du prix de l’ouvrage et en inscription définitive de
l’hypothèque légale sont dissociables, le créancier pouvant se contenter
de n’introduire que la seconde (ATF 126 III 427 c. 3 avec références).
c/aa) L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut
être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou
les ouvrages promis (art. 839 al. 1 CC). L’inscription doit être requise au
plus tard dans les trois mois (actuellement quatre mois) qui suivent
l’achèvement des travaux (art. 839 al. 2 aCC). Une inscription provisoire,
opérée conformément à l’art. 961 al. 1 CC (art. 22 aI. 4 aORF;
actuellement art. 52 al. 2 ORF), suffit à sauvegarder ce délai qui,
péremptoire, ne peut être prolongé (ATF 126 III 462, JT 2001 I 178; ATF
119 II 429, JT 1995 I 352; ATF 89 Il 304, JT 1964 I 171; Steinauer, Les droits
réels, t. III, 3
e
éd., 2003, nn. 2883/2883a pp. 282-283).
bb) Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que
l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d’achèvement
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que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du
descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse
les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux
de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par
l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement
de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut)
ne constituent pas des travaux d’achèvement (ATF 102 lI 206 c. 1a). Les
travaux effectués par l’entrepreneur en exécution de l’obligation de
garantie prévue à l’art. 368 al. 2 CO n’entrent pas non plus en ligne de
compte pour la computation du délai (ATF 106 lI 22 c. 2b; 102 Il 206 c. 1a).
En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance
secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré
comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de
sécurité, même de peu d’importance, constituent donc des travaux
d’achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif
plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c. 2b; 106 Il 22 c. 2b et 2c ; TF
5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1, in SJ 2010 I 173). Le délai de
l’art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l’achèvement des travaux, et
non pas dès l’établissement de la facture (ATF 102 Il 206 c. 2/aa); le fait
que l’entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à
penser, en règle générale, qu’il estime l’ouvrage achevé (ATF 101 II 253 ;
TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1 in fine, in SJ 2010 I 173).
cc) La computation d’un délai doit se faire selon la loi qui le
fixe. L’art. 77 CO est donc applicable à tous les délais régis par le Code
civil, en particulier aux délais dans lesquels doivent être accomplis des
actes juridiques du droit matériel fédéral, par exemple celui de l’art. 839
al. 2 CC (HohI, in Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., 2012, n. 3 ad art. 77
CO). Si le délai est fixé par mois, il vient à échéance le jour qui, dans le
dernier mois, correspond par son quantième au jour du point de départ
(HohI, op. cit., n. 13 ad art. 77 CO).
dd) Lorsque plusieurs contrats d’entreprise lient
l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, le délai de trois mois court en
principe, pour chaque contrat, dès l’achèvement des travaux auxquels il
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se rapporte (ATF 76 II 134, JT 1951 I 102). Peu importe que les contrats
aient été conclus le même jour ou à des dates différentes (ATF 106 II 123,
JT 1981 I 121). Toutefois, si ces contrats forment une unité d’un point de
vue économique, c’est-à-dire s’ils sont à ce point imbriqués les uns dans
les autres qu’ils forment dans leur ensemble une unité spécifique, le délai
(unique) de trois mois ne commence à courir que dès l’achèvement des
derniers travaux formant cette unité (ATF 111 II 343, JT 1986 I 170; ATF
104 II 348; ATF 97 II 212, JT 1972 I 352).
ee) II appartient à l’entrepreneur d’établir que le délai de trois
mois est respecté (SJ 1986 103; Steinauer, op. cit., n. 2883b p. 283). Il
supporte le risque de l’absence de preuve (Bohnet, in Le nouveau droit de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, déjà cité, n. 130 p. 91).
L’inscription définitive implique une preuve stricte (certitude). Le fait est
établi si le juge est convaincu de l’exactitude d’une allégation de fait, mais
non s’il éprouve des doutes ou si les faits ont simplement été rendus
vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 133 p. 92). Le demandeur doit
démontrer qu’il est en droit d’obtenir l’inscription définitive de
l’hypothèque légale, ce qui suppose une inscription provisoire opérée dans
les délais (ATF 119 II 429 c. 3c; Bohnet, ibid., n. 134 p. 92).
d) En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de n’avoir
pas appliqué à la lettre les principes rappelés ci-dessus en retenant, sur la
base en particulier de la facture du 5 janvier 2010 de l’appelante, du
tableau des plus-values et de la déposition du témoin D.B., que les
travaux confiés par les intimés au sous-traitant par l’intermédiaire de
l’entrepreneur général étaient achevés le 9 octobre 2009 au plus tard, de
sorte que le délai péremptoire de trois mois de l’art. 839 al. 2 aCC était
échu lors de l’inscription provisoire opérée le 27 janvier 2010.
e) Dès lors que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs a été opérée le 27 janvier 2010 au registre
foncier sur la parcelle n° [...] des époux C.B., il incombait à
l’appelante de prouver que les travaux d’électricité entrant dans le cadre
du contrat de sous-traitant n’étaient pas achevés le 27 octobre 2009.
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aa) Il convient à titre liminaire de relever que l’on ne saurait
soutenir, comme le fait l’appelante, que « les travaux communs à tous les
lotissements formaient une unité et devaient évidemment comprendre, vu
la structure du contrat d’entreprise générale, les travaux complémentaires
à plus-value que chacun des maître de l’ouvrage devait choisir pour son
compte [et] formaient un tout au sens de la jurisprudence fédérale » (cf.
appel, p. 5). En effet, l’ « unité » visée par la jurisprudence (cf. c. 3c/dd
supra) se rapporte à des travaux effectués sur le même fonds, et non
comme en l’espèce sur des fonds différents.
Quant aux travaux complémentaires à plus-value, force est de
constater qu’il ne ressort nullement de la facture n° 10865-2010/PV
établie le 5 janvier 2010 par l’appelante relative au lot n° 1 des époux
C.B., ni du tableau des plus-values joint à cette facture, que la
demanderesse aurait exécuté des travaux d’électricité complémentaires
entrant dans le cadre du contrat de sous-traitant après le 9 octobre 2009,
dès lors que ces deux documents font état d’un montant total des plus-
values de 6'430 fr. 55 et qu’il est mentionné sur le tableau que celui-ci a
été envoyé le 20 septembre 2009 et modifié le 9 octobre 2009. Certes, le
document mentionne également une autre modification intervenue le 21
décembre 2009. Cependant, à l’instar des premiers juges, il est exclu d’en
tenir compte, dès lors que le témoin W. a considéré les travaux
comme pratiquement achevés lorsque les propriétaires sont rentrés dans
les lieux, le 29 octobre 2009. Par ailleurs, on ne sait pas à quel contrat se
réfère la ventilation dont il est question dans les courriels des 16 et 26
novembre 2009.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 28 octobre 2009, en
même temps que la remise des clés. L’appelante convient que la date de
réception de l’ouvrage ne constitue pas une preuve suffisante pour la
détermination du dies a quo, mais soutient qu’elle constituerait un indice.
On peine à saisir la portée de cette affirmation : en effet, la date de la
réception de l’ouvrage constitue un indice du fait que les travaux étaient
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achevés à cette date, mais pas un indice du fait qu’ils n’auraient pas été
achevés avant celle-ci.
bb) Lors de la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur général
et les intimés ont réservé les défauts, dont ils ont établi une liste
manuscrite et prévu le délai d’élimination, selon que les défauts étaient
majeurs ou mineurs. Il s’ensuit qu’il y a nécessairement eu, après le 30
octobre 2009, des travaux d’élimination des défauts, lesquels, selon la
jurisprudence (cf. c. 3c/bb supra), n’entrent pas en ligne de compte pour la
computation du délai de l’art. 839 al. 2 CC. Il appartenait à l’appelante, qui
supporte le fardeau de la preuve, d’établir que des travaux d’achèvement,
au sens de la jurisprudence (cf. c. 3c/bb supra), avaient été exécutés
après le 28 octobre 2009.
cc) Comme l’appelante en convient elle-même (appel, p. 5),
l’audition des témoins W.________ et [...] ne lui a pas permis d’apporter
cette preuve. W.________ a déclaré que lorsque les propriétaires étaient
entrés dans les lieux, l’électricité était prête, et qu’il y avait « quelques
petits changements d’allumage par exemple après ». Il s’est souvenu en
général être intervenu pour « quelques petites choses » que les
propriétaires « demandaient en plus », sans pouvoir dire si tel avait été le
cas des intimés. Quant au témoin [...], sa déposition est trop imprécise
pour permettre de savoir à quel moment et sur quelle villa il a donné des
coups de main à W.________ pour « des bricoles seulement ».
dd) L’appelante se réfère à diverses pièces relatives aux
interventions de ses employés sur les lots de la promotion « [...]», en
particulier aux récapitulatifs des heures de travail de W.________ pour les
mois de novembre et décembre 2009, aux rapports de travail
hebdomadaires de W.________ pour les mois de septembre à novembre
2009, aux rapports de travail de l’apprenti [...] pour le mois de novembre
2009, au rapport de travail de l’apprenti [...] pour le mois de novembre
2009 et au rapport de travail du monteur [...] pour le mois de novembre
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18 -
Ces pièces ne permettent toutefois pas d’établir que des
travaux d’achèvement, au sens de la jurisprudence – c’est-à-dire qui
étaient soit des travaux englobés dans le contrat de sous-traitant, soit des
travaux supplémentaires intrinsèquement liés aux prestations prévues
dans ledit contrat, à l’exclusion des travaux d’élimination des défauts, de
retouches ou de finitions –, auraient encore été exécutés dans le courant
de la semaine 43 (soit celle du 26 au 30 octobre 2009) ou ultérieurement.
En effet, les rapports de travail hebdomadaires de W.________
font état de 44 heures pour la semaine 46 avec mention que les travaux
concernaient les villas 1, 3, 5 et 8, de 36 heures pour la semaine 47 avec
mention que les travaux concernaient les villas 2-6-7, de 32.25 heures
pour la semaine 48 avec mention que les travaux concernaient la villa 2 et
de 33 heures pour la semaine 49 (soit celle du 30 novembre au 4
décembre 2009). Les rapports d’intervention de l’apprenti-monteur [...]
font état de 17.25 heures d’interventions les 11 et 13 novembre 2009 et
de 43.75 heures d’interventions les 16, 17, 20, 23 et 24 novembre 2009
sur la promotion « [...]», sans indication précise sur les lots concernés. Le
rapport d’intervention de l’apprenti [...] fait état de 6.25 heures
d’interventions les 4, 10 et 16 novembre 2009 sur la promotion « [...]»,
sans indication sur les lots concernés. Le rapport de travail du monteur
[...] pour le mois de novembre 2009 fait état de 6.5 heures d’interventions
les 4, 6, 9 et 10 novembre 2009, avec mention que l’intervention du 4
novembre 2009 (0.5 heures) concernait le lot n° 5. Les heures de travail
qui ont ainsi été accomplies par les employés de l’appelante dans le
courant de la semaine 43 (soit celle du 26 au 30 octobre 2009) ou
ultérieurement, soit 219 heures (44 + 36 + 32.25 + 33 + 17.25 + 43.75 +
6.25 + 6.5) au total pour neuf villas (i.e. 24 heures en moyenne par villa),
ne peuvent pas être mises en relation – à de rares exceptions près – avec
un bien-fonds précis. Au surplus, les documents en question ne permettent
nullement de retenir que les heures mentionnées concerneraient des
travaux d’achèvement, au sens de la jurisprudence, d’autant moins au
regard de la date de réception de l’ouvrage et des dates mentionnées
dans le tableau des plus-values joint à la facture du 21 janvier 2010 (cf. c.
3d/aa supra).
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ee) En définitive, force est de constater que l’appelante a
échoué à apporter la preuve, qui lui incombait, que l’inscription provisoire
de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée le 27 janvier
2010 au registre foncier sur la parcelle n° [...] des époux C.B.________ l’a
été dans les trois mois qui ont suivi l’achèvement des travaux d’électricité
qui devaient être exécutés en vertu du contrat de sous-traitant.
L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 830 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés
n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et n’ont donc pas encouru
de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.