1105
TRIBUNAL CANTONAL
JI11.049828-121013
309
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 285 al. 1, 286 al. 2, 318 al. 1 CC; 104 al. 3, 308 al. 1 let. b, 334
CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à
Pully, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec F., à La-Croix-
sur-Lutry, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai
2012, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a
dit que la contribution d'entretien mensuelle versée par F.________ en
faveur de son fils B.K.________ est réduite, à titre provisionnel, à 750 fr.,
allocations familiales non comprises (I), arrêté les frais judicaires à 600 fr.,
les a mis à la charge du requérant, par 200 fr., et à la charge de l'intimée,
par 400 fr., et compensé ces frais par l'avance de frais effectuée par le
requérant (II), dit que l'intimée A.K.________ doit verser à F.________ la
somme de 1'600 fr. à titre de dépens et de restitution à hauteur de 400 fr.
de l'avance de frais versée par F.________ (III), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV), imparti au requérant un délai de trente jours dès
notification de l'ordonnance pour introduire une demande au fond, sous
peine de caducité (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
d'application de l'art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) étaient remplies et qu'il se justifiait dès lors d'ordonner par
voie de mesures provisionnelles la réduction du montant de la contribution
à verser par F.________ pour l'entretien de son fils B.K.________. Il a en effet
estimé que le requérant avait rendu vraisemblable qu'il n'était plus en
mesure de payer dite contribution en raison de la diminution de ses
revenus et qu'une telle situation était susceptible de lui causer un
préjudice difficilement réparable, le requérant s'exposant à la fois à des
poursuites et à des sanctions pénales en cas de défaut de paiement de la
contribution d'entretien. Au surplus, il a imparti au requérant un délai de
trente jours pour le dépôt de l'action au fond.
Par prononcé rectificatif rendu le 15 mai 2012, la Présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, considérant que l'art. 334
CPC relatif à l'interprétation et à la rectification de la décision trouvait en
application en l'espèce, a admis la requête en rectification du dispositif
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déposée par F.________ (I), dit que le chiffre I de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 7 mai 2012 est modifié en ce sens que la contribution
d'entretien mensuelle versée par F.________ en faveur de son fils
B.K.________ est réduite, dès le mois de janvier 2012, à titre provisionnel, à
750 fr., allocations familiales non comprises (II), confirmé pour le surplus
la teneur de l'ordonnance du 7 mai 2012 (III), dit que le prononcé est
rendu sans frais ni dépens (IV) et déclaré le prononcé immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (V).
B.Par acte du 18 mai 2012, A.K.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification
en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de F.________ est
rejetée, subsidiairement à son annulation. Elle a en outre conclu, plus
subsidiairement, au rejet de la requête en rectification formée par
F., et encore plus subsidiairement à l'annulation du prononcé
rectificatif du 15 mai 2012. A.K. a produit un bordereau de pièces
à l'appui de son appel.
Le 24 mai 2012, l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet
suspensif contenue dans l'appel déposé le 18 mai 2012. Par décision du 30
mai 2012, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté dite requête.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
En l'espèce, l'appel porte sur la modification d'une contribution
d'entretien en faveur d'un enfant mineur, né hors mariage, si bien que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
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296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
pièces produites par l'appelante sont ainsi recevables dans la mesure où
elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3.L'appelante soutient d'abord que la requête aurait dû être
rejetée pour défaut de légitimation passive, au motif que le détenteur de
l'autorité parentale n'est pas le créancier d'aliments, mais l'enfant, qui
devait intervenir dans la procédure par un représentant légal.
Le principe selon lequel, en vertu de l'art 318 al. 1 CC, le
détenteur de l'autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les
droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une
poursuite en agissant personnellement comme partie vaut pour toutes les
questions de nature pécuniaire, y compris celles concernant les
contributions d'entretien. La légitimation active ou passive doit donc être
reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant
mineur, également lorsque le litige porte sur la modification d'une
contribution d'entretien pour un enfant né hors mariage (ATF 136 III 365 c.
2).
Mal fondé, le premier moyen doit ainsi être rejeté
4.L'appelante conteste ensuite le revenu de l'intimé retenu en
première instance et l'appréciation des preuves à cet égard par le premier
juge. Elle fait valoir que les activités de l'intimé dans l'horlogerie de luxe et
son train de vie contredisent la modicité de ses revenus retenus. Elle se
réfère à cet égard à certaines incohérences relevées dans les pièces
produites en première instance par l'intimé et soutient que les revenus
allégués par l'intimé en 2011, soit un montant de 58'000 fr., ne lui
permettent pas de financer les dépenses qu'il a encourues au cours de
cette année. Au surplus, elle soutient que ni sa mère, [...], ni elle-même
n'ont prêté une somme à l'intimé ou à la société [...] Sàrl.
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Dans le cadre de mesures provisionnelles, ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
353 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF
5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c.
5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les
revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59; CACI 25 août 2011/211;
Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
En l'espèce, le premier juge, après avoir constaté que l'intimé
avait pleinement collaboré à la preuve en produisant tous les documents
requis, a considéré que l'instruction au sujet des revenus de l'intimé
n'avait pas amené plus d'éléments que les revenus déclarés à
l'administration fiscale. Il a également retenu que les décomptes bancaires
montraient que l'intimé avait perçu la somme de 56'110 fr. de sa caisse de
prévoyance professionnelle et avait vécu de ce montant en 2011.
Cette appréciation est adéquate et l'appelante ne parvient
pas, sur la base des pièces auxquelles elle se réfère, à mettre en évidence
d'autres revenus. On constate effectivement à la lecture de la pièce 54,
soit l'extrait du compte privé dont l'intimé est titulaire auprès de la
Banque [...], qu'il n'existe pas pour l'année 2011 d'autres montants
crédités qui correspondraient à des revenus. Il semble aussi que l'intimé a
bénéficié de prêts, autres que ceux contestés par l'appelante, qui lui
auraient permis de subvenir à ses besoins.
Certes, il est troublant de constater que l'intimé mène grand
train, roule en Ferrari et ne subvient que très modestement à l'entretien
de son fils. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la décision a été
prise dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statuant, comme
on l'a vu, sur la base de critères de vraisemblance. Cela n'exclut pas que,
dans le cadre d'une instruction approfondie lors de la procédure au fond,
le juge parvienne à un résultat différent au sujet des revenus de l'intimé
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ou lui impute un revenu hypothétique. L'intimé pourra le cas échéant être
également tenu au remboursement du manco résultant du régime
provisionnel. La diminution de la contribution d'entretien à titre provisoire
dans une action en modification constitue en effet une mesure d'exécution
anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification
au fond (ATF 130 I 347 c. 3.2; ATF 117 II 368 c. 4 c/bb).
Le deuxième moyen doit en conséquence être rejeté.
5.L'appelante conteste ensuite l'ampleur de la réduction de la
contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Elle se prévaut du fait que
l'intimé a versé une contribution mensuelle de 1'450 fr. d'août 2011 à
février 2012, démontrant par là une capacité contributive supérieure à
750 francs. Elle se prévaut également d'un revenu locatif dont le premier
juge n'aurait pas tenu compte.
En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces
différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une
influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant
doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués
et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport
raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A.159/2009 du 16 octobre 2009
c. 4.1).
Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le
père, la mère, l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou de
supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression
n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire
de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable
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(Breitschmid, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 3 et 4 ad art. 134 CC,
pp. 904-905; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1; ATF 120 II 177 c.
3a).
Il appartenait dès lors au premier juge de déterminer, dans le
cadre des mesures provisionnelles, si les modifications de la situation
financière de l'intimé étaient suffisantes pour justifier une réduction de la
contribution d'entretien. En l'occurrence, c'est à juste titre qu'il a
considéré que la baisse des revenus du requérant, représentant une
diminution de près de 65% en comparaison avec les données prévalant
lors de la signature de la convention, devait être considérée comme
notable.
Il est par ailleurs évident que l'autorité de première instance
devait se fonder sur les revenus effectifs du débiteur. Le fait que celui-ci
soit éventuellement parvenu à maintenir des paiements mensuels plus
élevés, au besoin en recourant à de l'aide extérieure, n'y change rien. En
outre, le revenu locatif invoqué par l'appelante correspond à la valeur
locative fiscale du logement propriété de l'intimé et ne correspond donc
pas à un revenu susceptible d'être pris en considération.
Le grief est ainsi infondé et doit être rejeté.
6.L'appelante se plaint encore de la répartition des frais et
soutient qu'ils auraient dû suivre la procédure au fond. Elle estime
également que la totalité des frais de la procédure de mesures
provisionnelles n'aurait pas dû être mise à sa charge, dès lors que l'intimé
avait conclu à la réduction de la réduction de la contribution d'entretien à
725 fr. par mois et qu'elle a en définitive été arrêtée par le premier juge à
750 fr. par mois.
L'art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des
mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Il ne s'agit
toutefois que d'une faculté pour le juge qui lui laisse un large pouvoir
d'appréciation (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 104 CPC).
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En l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur les frais
de la procédure provisionnelle, dès lors que le juge s'est prononcé avant la
litispendance.
Quant à l'argumentation d'une fausse répartition des frais au
motif que le requérant aurait demandé une réduction du montant de la
contribution à 725 fr., le juge ne l'accordant qu' à hauteur de 750 fr., il
frise la témérité, tant il est évident que le juge en a tenu compte en ne
prévoyant qu'une restitution partielle des frais au requérant et alors même
que la différence des montants est insignifiante.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
7.L'appelante soutient enfin que le premier juge ne pouvait pas
rendre un prononcé rectificatif, car il appartenait à sa partie adverse de
faire appel si elle estimait n'avoir pas obtenu l'entier de ses conclusions.
La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 334
CPC, disposition qui prévoit la rectification d'une décision, notamment
dans le cas où son dispositif est incomplet. Il faut à cet égard rechercher
l'intention présumable du tribunal (Schweizer, CPC commenté, n. 9 ad art.
334 CPC).
Il est incontestable que la première décision rendue ne fait pas
état du point de départ de la réduction de la contribution d'entretien, alors
que las conclusions rappelées en p. 2 de dite décision précisent une
réduction dès le mois de janvier 2012. Il s'agit dès lors d'un oubli
manifeste et la procédure de l'art. 334 CPC a été suivie valablement.
Il en résulte que l'appel doit être rejeté sur ce point.
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8.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.59]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 PC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé
n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.K.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du 4 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoinette Haldy (pour A.K.),
-Me Julie Laverrière Lany (pour F.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
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Le greffier :