Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Charif Feller et Bendani
Greffier :M.Perret
Art. 374 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 312 al. 1, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.________ SÀRL,
à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre
2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec P.________, à
Mex, défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
1.1Le 28 janvier 2011, à la requête de C.________ Sàrl, l'office des
poursuites du district du Gros de Vaud a notifié à P.________ un
commandement de payer pour un montant de 11'400 fr., avec comme
cause de l'obligation "location et transports". P.________ a déclaré faire
opposition totale.
1.2A l'issue d'une procédure de conciliation introduite par
C.________ Sàrl à l'encontre de P.________ par requête du 25 mai 2011, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a délivré une autorisation de procéder le 17 août 2011.
1.3Le 17 novembre 2011, C.________ Sàrl a déposé devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois (ci-après : le président) une demande à l'encontre de P.,
par laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.Que P. est le débiteur de C.________ Sàrl d'un montant
de fr. 11'400.-- (onze mille quatre cents francs) avec intérêt à
5% l'an du 29 janvier 2011 et qu'il lui doit immédiat paiement
de susdite somme
II.Qu'en conséquence, l'opposition totale formulée par P.________
au commandement de payer no [...], notifié le 28 janvier 2011
par l'office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, est
écartée à concurrence du montant dont il est question sous
chiffre I supra, libre cours étant laissé à dite poursuite dans
cette mesure."
Par réponse du 16 mai 2012, le défendeur P.________ a conclu
au rejet de la demande.
2.1La demanderesse est une société à responsabilité limitée au
capital de 20'000 fr. dont le siège est à Lausanne. Elle a notamment pour
but d'effectuer tous travaux de génie civil, construction, démolition et
terrassement, ainsi que le transport de marchandises et de personnes.
Les parties ont dans un premier temps été en relation
d'affaires pour un chantier du défendeur sis sur la commune de Sottens.
Elles admettent que les prestations fournies dans ce cadre ont été
facturées et "liquidées", de sorte que plus rien n'est dû aujourd'hui de ce
chef.
Par la suite, les parties ont passé un "contrat d'engagement
pour travaux de terrassement" les 10 et 12 juillet 2010. Dans la mesure où
les parties le désignent comme "le contrat signé le 11 juillet 2010", c'est
ainsi qu'il sera dénommé ci-après. Par ce contrat, les parties ont passé un
accord portant sur des travaux de terrassement à intervenir pour un
chantier du défendeur sis sur la commune de Mex. La demanderesse s'est
engagée à fournir des prestations de terrassement pour un volume de
terre de 4'200 m
3
, ce qui impliquait en particulier des transports de terre
entre Mex et Villeneuve. Elle s'est en outre engagée à mettre à disposition
gratuitement une machine Caterpillar de 25 tonnes dès le début et jusqu'à
"la fin du chantier". A l'audience de jugement, les parties ont toutes deux
déclaré que par "fin du chantier", il fallait entendre la fin des travaux de
terrassement et non l'achèvement des immeubles en construction sur la
parcelle.
-
6 -
Pour sa part, le défendeur s'est engagé à s'acquitter d'un prix
forfaitaire de 83'000 fr. T.T.C. Il s'est en outre engagé à assumer les frais
de transport de la machine de Langenthal à Mex pour un prix de 1'200 fr.,
le carburant pour la machine pendant la durée du terrassement, l'huile
hydraulique et l'huile du moteur de la machine, une éventuelle location
d'un marteau hydraulique pour les travaux de terrassement si nécessaire
et le salaire du machiniste. S'agissant des modalités de paiement, le
défendeur s'est engagé à verser les montants suivants :
-
15'000 fr. le jour de l'arrivée de la machine sur le chantier de Mex;
-
15'000 fr. le vendredi 16 juillet 2010 si le travail était effectué tous les
jours du mardi 13 juillet au vendredi 16 juillet (trois camions par jour);
-
20'000 fr. le vendredi 23 juillet 2010 si le travail était effectué tous les
jours du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet (trois camions par jour);
-
20'000 fr. le vendredi 30 juillet 2010 si le travail était effectué tous les
jours du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet (trois camions par jour);
-
le solde à la fin des travaux de terrassement du chantier, à trois jours de
délai au maximum.
Il a été indiqué dans le contrat que la demanderesse allait au
maximum effectuer trois cents voyages chargés pour Villeneuve. Pour le
cas où le volume de terre serait supérieur à 4'200 m
3
, la demanderesse
s'est engagée à continuer à effectuer le transport pour n'importe quelle
distance, mais dans ce cas, le défendeur assumerait le carburant des trois
camions, le salaire des chauffeurs (220 fr. par jour), la location des trois
camions (130 fr. par jour), la redevance des taxes de poids-lourds des trois
camions (RPLP) et les taxes de décharge.
2.2En substance, la demanderesse allègue avoir fourni les
prestations correspondant au prix forfaitaire prévu. Elle admet avoir
intégralement perçu celui-ci. Elle allègue toutefois avoir ultérieurement
fourni des prestations de transport supplémentaires et avoir loué au
défendeur la machine de chantier Caterpillar pour une période postérieure
à l'exécution de ses prestations correspondant au prix forfaitaire.
-
7 -
Pour sa part, le défendeur conteste aussi bien les prestations
de transport supplémentaires que la location de la machine Caterpillar. Il
fait en outre valoir qu'au total, les montants qu'il a versés à la
demanderesse du chef du chantier de Mex couvriraient de toute manière
le total des montants réclamés.
2.3a) S'agissant des montants versés par le défendeur en
exécution du contrat du 11 juillet 2010, la situation s'avère d'emblée peu
claire. On peut néanmoins relever les éléments suivants :
-
le défendeur a versé un premier montant de 1'400 fr. selon quittance du
12 juillet 2010 pour le transport de la machine Caterpillar, montant qui,
selon l'aveu du défendeur, s'ajoutait au prix forfaitaire et était à sa
charge au vu de la teneur du contrat du 11 juillet 2010;
-
selon quittance du 16 juillet 2010 avec référence au contrat du 11 juillet
2010, le défendeur a versé 35'000 francs;
-
selon quittance du 27 juillet 2010 avec référence au contrat du 11 juillet
2010, le défendeur a versé 15'000 francs;
-
selon quittance du 29 juillet 2010 avec référence au contrat du 11 juillet
2010, le défendeur a versé 1'750 fr.; il est admis que ce dernier
montant n'était pas un paiement partiel du prix forfaitaire de 83'000 fr.,
mais était destiné à s'acquitter de la rémunération du machiniste
travaillant à la décharge, à Villeneuve;
-
selon quittance du 4 août 2010 avec référence au contrat du 11 juillet
2010, le défendeur a versé 20'000 francs;
-
selon quittance du 10 août 2010 avec référence au contrat du 11 juillet
2010, le défendeur a versé 20'000 francs;
-
selon quittance du 23 août 2010, le défendeur a versé 23'000 fr. à titre
de paiement du solde de ce qu'il devait du chef du contrat du 11 juillet
2010 pour le chantier de Mex; sur la quittance correspondant à ce
dernier versement, la demanderesse a en effet expressément inscrit la
mention suivante : "pour le solde de tout compte";
-
selon quittance du 6 septembre 2012, le défendeur a effectué un ultime
versement d'un montant de 4'120 fr.; selon les indications qui
ressortent de la quittance en cause, ce versement concernait le
"transport de boulets de drainage sur le chantier à Mex" et il s'agissait
-
8 -
d'un versement "pour le solde de tout compte"; il est admis que ce
dernier montant de 4'120 fr. correspond à des prestations non
concernées par le contrat du 11 juillet 2010.
En résumé, le défendeur s'est acquitté des montants suivants
en exécution du contrat du 11 juillet 2010 :
-
1'400 fr. selon quittance du 12 juillet 2010 (frais hors forfait);
-
1'750 fr. selon quittance du 26 juillet 2010 (frais hors forfait);
-
113'000 fr. selon quittances des 16 juillet, 27 juillet, 4 août, 10 août et
23 août 2010; sur cette somme, un montant de 83'000 fr. correspond au
paiement du prix forfaitaire convenu contractuellement entre les
parties; l'affectation du solde de 30'000 fr. est en revanche
indéterminée.
b) La demanderesse soutient qu'une part du montant de
23'000 fr. de la quittance du 23 août 2010 a en réalité été versée pour le
règlement du chantier précédent à Sottens, à concurrence de 14'000
francs. A l'appui de cette allégation, elle a produit un document
dactylographié intitulé "rappel de paiement pour travaux de terrassement
– chantier de Sottens", par lequel elle avait réclamé, au mois de juillet
2010, le paiement d'un solde de 14'000 fr. pour les travaux de
terrassement effectués au mois de juin 2010 sur le chantier de Sottens. Il
ressort d'une annotation manuscrite du 12 juillet 2010 au bas de ce
document que le défendeur s'est engagé à payer ce solde le même jour
que le paiement du solde pour le chantier de Mex, pour autant que ce
dernier chantier soit "fini comme prévu".
Le premier juge a retenu que, s'il était vrai que ce document
était peu clair, en raison des nombreuses ratures qu'il comportait et du
peu d'explications que les parties avaient fournies quant au contexte de sa
rédaction, on devait néanmoins déduire de cette pièce que, le 12 juillet
2010, le défendeur reconnaissait toujours devoir 14'000 fr. à la
demanderesse pour les prestations que celle-ci avait effectuées sur le
chantier de Sottens.
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Le premier juge a relevé qu'il ressortait cependant d'une pièce
produite par le défendeur que le paiement dudit solde avait fait l'objet
d'une quittance séparée, du 23 août 2010 également, qui mentionnait
spécifiquement le chantier de Sottens. Le premier juge a retenu qu'au
degré de la vraisemblance, on en déduisait que deux paiements séparés
avaient été effectués.
Le premier juge a constaté que les deux quittances du 23 août
2010 étaient certes curieuses, dans la mesure où aucune d'elles n'était
signée par le représentant de la demanderesse, alors que c'était le cas de
toutes les autres quittances au dossier. Il a considéré qu'il fallait
néanmoins retenir que la demanderesse n'établissait pas que le montant
de 23'000 fr. de la quittance du 23 août 2010, dont le versement n'était
pas contesté, correspondrait pour partie au paiement du solde dû pour les
prestations fournies dans le cadre du chantier de Sottens.
c) La demanderesse allègue en outre qu'à concurrence d'un
montant de 15'000 fr. (montant allégué dans la demande) ou 16'000 fr.
(montant résultant des déclarations de la demanderesse à l'audience de
jugement), les sommes versées par le défendeur correspondraient à
l'indemnité prévue par le contrat dans le cas où le volume de terre
transporté serait supérieur à 4'200 m
3
. A l'appui de cette allégation, elle a
produit uniquement la copie difficilement lisible d'un décompte non daté
et non signé, intitulé "les détailles [sic] de transports pour juillet – août
2010". Le premier juge a relevé que la demanderesse affirmait, sans
pouvoir le démontrer, qu'un montant de 15'000 ou 16'000 fr. aurait été
admis et versé par le défendeur sur la base de ce décompte.
Le premier juge a retenu que, s'il était certes vrai qu'étaient
mentionnés sur ce document des bases de calcul de 220 fr. par jour et de
130 fr. par jour ainsi que des postes sous libellé RPLP, ce qui correspondait
aux paramètres déterminants selon la clause contractuelle, on ne
parvenait toutefois pas à comprendre comment, à partir des chiffres
figurant sur la pièce, on pouvait aboutir au montant de 15'000 ou 16'000
-
10 -
fr. allégué. Le premier juge a également retenu qu'il n'existait pas non
plus d'indice que ce décompte aurait été soumis au défendeur.
Le premier juge a considéré, au vu de ce qui précédait, que la
demanderesse ne parvenait à établir ni qu'un montant aurait été dû du
chef de cette clause contractuelle, ni que le défendeur se serait acquitté
d'un quelconque montant à ce titre.
d) En définitive, le premier juge a retenu qu'on devait
admettre qu'un montant de 30'000 fr. avait été versé par le défendeur
pour les prestations fournies par la demanderesse sur le chantier de Mex
en sus des obligations qui résultaient clairement du contrat, sans qu'on
puisse en déterminer la cause exacte.
2.4a) Les prétentions de la demanderesse à l'encontre du
défendeur ont pour la première fois été formulées dans le cadre d'un
courrier daté du 25 septembre 2010, qu'E.________, pour la demanderesse,
a adressé au défendeur. La date du 25 septembre 2010 qui figure sur ce
document paraît erronée, puisqu'il y est fait référence à des événements
qui seraient survenus le 27 du même mois.
En bref, la demanderesse réclamait dans cette lettre un
montant de 7'700 fr. pour la location de la machine Caterpillar du 23 août
au 28 septembre 2010, en se fondant sur un tarif de 350 fr. par jour pour
une durée de location de vingt-deux jours; elle réclamait en outre le
versement d'un "prix forfaitaire" de trois fois 1'500 francs sous déduction
d'un montant de 800 fr. qui aurait déjà été versé, soit un solde de 3'700
fr., pour des prestations de transport effectuées au mois de septembre
2010 correspondant à quatre "voyages" supplémentaires.
b) S'agissant de la location de la machine Caterpillar dont se
prévaut la demanderesse, celle-ci soutient que du 23 août au 28
septembre 2010, elle a mis dite machine à disposition du défendeur au-
delà du terme prévu par le contrat du 11 juillet 2010, soit après
l'achèvement des travaux de terrassement. Pour sa part, le défendeur
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soutient que les travaux de terrassement n'étaient à son sens pas
terminés le 23 août 2010 et que de toute manière, aucun accord n'a
jamais été conclu entre les parties sur cette question.
Deux témoins, J.________ et K., ont été entendus sur
cette question. Ils étaient alors des employés de l'entreprise R.
Sàrl, engagée par le défendeur pour des travaux de maçonnerie sur la
parcelle de Mex. Ils ont expliqué que les travaux étaient supervisés par
leur patron, un dénommé U.. Il ressort de leurs déclarations que la
machine Caterpillar a été notamment utilisée pour les travaux qui
incombaient à R. Sàrl et qu'elle était d'ailleurs manipulée par le
témoin K.. Les témoins n'ont pas été en mesure d'exposer
précisément pour quelle raison la machine était laissée à leur disposition
par la demanderesse. Au surplus, ils ont souligné qu'au vu de l'écoulement
du temps, il leur était difficile d'établir une chronologie exacte du
déroulement des évènements. Leurs déclarations sont ainsi confuses et
contradictoires.
Le premier juge a retenu qu'en définitive, l'instruction ne
permettait pas d'établir de façon suffisamment claire les faits pertinents. Il
a relevé qu'à cet égard, il n'était pas établi que la demanderesse avait mis
à disposition du défendeur à titre onéreux la machine en cause après la fin
des travaux de terrassement. En outre, l'instruction avait mis en évidence
qu'à supposer qu'un tel accord avait été passé, il l'avait été entre la
demanderesse et R. Sàrl.
Le premier juge a retenu enfin que la demanderesse n'avait
expliqué ni comment elle avait déterminé le prix de 350 fr. par jour de
"location", ni comment elle arrêtait à vingt-deux le compte des jours de
"location".
c) S'agissant des transports supplémentaires dont se prévaut
la demanderesse, celle-ci a produit trois bons de transport, datés des 24 et
27 septembre 2010, signés par le témoin J.________ et par E.________. Le
témoin prénommé a expliqué que c'était lui qui avait signé ces bons de
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12 -
transport car son patron U.________ et le défendeur se trouvaient alors en
Espagne.
Le défendeur ne conteste pas ces transports, mais soutient
qu'ils faisaient partie du prix forfaitaire convenu.
Le premier juge a considéré que les bons de transport en
cause étaient difficilement intelligibles et qu'on pouvait seulement en
retenir qu'à ces dates, la demanderesse avait effectué à partir du chantier
de Mex de transports de volumes de terre à destination de Romont.
Le premier juge a retenu que l'instruction n'avait pas permis
de déterminer si, dans l'esprit des parties, ces voyages du mois de
septembre avaient été effectués sur la base d'un nouvel accord ou en
exécution du contrat du 11 juillet 2010.
Le premier juge a considéré que la demanderesse n'établissait
tout d'abord pas que les parties se seraient expressément entendues sur
les modalités de ces transports supposément supplémentaires. Quant au
volume de terre transporté, le premier juge a relevé que, sur la base des
bons, on pouvait tout au plus retenir qu'il s'agissait de plusieurs fois un
volume de 13 m
3
, sans qu'il soit possible d'être plus précis, dans la mesure
où il semblait que les bons signés portaient en partie sur les mêmes
"voyages".
Le premier juge a retenu enfin que la demanderesse n'avait
nullement expliqué comment elle déterminait le prix forfaitaire de trois
fois 1'500 fr. réclamé dans son courrier dit du 25 septembre 2010.
E n d r o i t :
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13 -
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est
formellement recevable eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 10'000
francs.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 précité et les réf.). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibidem).
En l'espèce, l'appelante produit quatre pièces. Les "soucis
administratifs" invoqués pour expliquer cette production tardive ne sont
pas établis et ne justifient au demeurant pas cette tardiveté. Dès lors
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14 -
qu'elles auraient pu être produites en première instance, ces pièces sont
irrecevables (art. 317 al. 1 CPC). Au demeurant, il s'agit de décomptes non
datés et signés, sans valeur probante, s'agissant des pièces 1 et 4, et
d'extraits de tachygraphes dont on ne peut rien tirer de probant,
s'agissant de la pièce 2. Quant à la pièce 3, elle est sans pertinence sur le
sort de la cause.
3.a) Le premier juge a considéré que l'intimé avait versé
113'000 fr. selon quittances des 16 juillet, 27 juillet, 4 août, 10 août et 23
août 2010 et que ce montant était relatif au paiement forfaitaire de 83'000
fr. selon contrat du 11 juillet 2010, l'affectation du solde de 30'000 fr.
étant indéterminée. Ce dernier montant étant supérieur aux conclusions
de C.________ Sàrl, la demande devait être rejetée pour ce premier motif.
Sur ce point, l'appelante soutient que le versement de 30'000
fr., dont l'affectation était indéterminée selon le premier juge, était relatif
par 14'000 fr. à un solde redû sur chantier de Sottens selon engagement
du 12 juillet 2010 et par 16'000 fr. à un montant dû pour l'évacuation de
plus de 4'200 m
3
de terre.
b) Le premier juge a admis, en se fondant sur la pièce 10, que
l'appelante devait encore au 12 juillet 2010 un solde de 14'000 fr. sur le
chantier de Sottens. Il a retenu cependant que le paiement de ce solde
avait fait l'objet d'une quittance séparée du 23 août 2010, qui mentionnait
spécifiquement le chantier de Sottens et en a déduit, au degré de la
vraisemblance, que deux paiements séparés avaient été effectués à cette
date.
L'appelante conteste la portée de cette quittance qu'elle n'a
pas signée. Les parties ont fait des déclarations contradictoires sur ce
point. L'intimé n'a pas fait la preuve d'un paiement séparé. On peut en
définitive laisser ouverte la question de savoir si deux paiements séparés
ont été effectués le 23 août 2010 pour les raisons qui suivent.
-
15 -
D'une part, l'autre quittance datée du 23 août 2010, portant
sur un montant de 23'000 fr., est relative à un paiement "pour solde de
compte selon le contrat signé le 11.7.2010", soit pour le chantier de Mex,
de sorte que rien ne permet de retenir qu'une partie de ce montant devait
être imputée sur le chantier de Sottens.
D'autre part, il n'est pas établi, s'agissant de l'autre affectation
litigieuse, qu'un montant de 16'000 fr. ait été versé pour des prestations
supplémentaires d'évacuation de terre. A l'appui de cette allégation,
l'appelante a produit la copie d'un décompte, intitulé "les detailles [sic] de
transports pour juillet-août 2010". Ce document, non daté et non signé,
dont le total se monte à 18'952 fr., est dépourvu de toute valeur probante.
Rien n'indique qu'il ait été soumis à l'intimé. Il ne fait pas la preuve d'un
accord sur les prestations supplémentaires invoquées, ni sur leur réalité,
encore moins que l'intimé aurait versé 16'000 fr. de ce chef.
A supposer même que l'on retienne que 14'000 fr. ait servi à
solder le chantier de Sottens, le solde indéterminé de 16'000 fr. est
supérieur aux conclusions de l'appelante, ce qui scelle déjà le sort de
l'appel.
4.a) Le premier juge a par ailleurs relevé que l'appelante n'avait
pas établi les circonstances permettant d'établir un accord de volonté sur
une mise à disposition onéreuse de la machine Caterpillar et qu'il n'était
en particulier pas établi que les travaux de terrassement étaient
entièrement terminés lorsqu'elle a récupéré la machine fin septembre
éd., nn. 4721ss pp. 709-710). Le caractère usuel de la valeur des
transports litigieux n'est pas un fait notoire et l'on ne saurait dès lors se
référer à l'expérience de la vie, pour considérer qu'un prix forfaitaire de
1'500 francs de ce chef est "parfaitement raisonnable", comme le soutient
l'appelante.
Le moyen est infondé.
6.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC, de sorte que le jugement entrepris est confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.