1105
TRIBUNAL CANTONAL
JI11.045090-120479
200
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.S., à
Provence, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 17 février 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelante d'avec T.S., à Halle (Belgique), intimé, la juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17
février 2012, adressée pour notification aux parties le même jour, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 23
novembre 2011 par G.S.________ contre son père T.S.________ (I), dit que
les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II) et rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (III).
En droit, relevant que la rupture des relations père-fille devait
être imputée à l'attitude inflexible de G.S., le premier juge a refusé
d'astreindre T.S. au versement d'une contribution d'entretien,
estimant que cette situation reviendrait à le réduire au rôle de parent
payeur. Le premier juge a en outre constaté que la bourse qui était allouée
à la requérante lui permettait de couvrir ses besoins vitaux.
B.Par acte du 5 mars 2012, G.S.________ a formé appel contre
cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"Principalement :
I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2012
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois est annulée.
II. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois prend les
mesures d'instruction qu'elle jugera nécessaire afin de statuer sur la
Requête de mesures provisionnelles déposée le 23 novembre 2011 par
Mlle G.S.________.
III. Les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité pur les dépens
sont mis à la charge du défendeur.
Subsidiairement :
I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2012
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois est annulée.
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II. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance qui prendra
les mesures d'instructions nécessaires afin de statuer sur la Requête
de mesures provisionnelles déposée le 23 novembre 2011 par Mlle
G.S..
III. Les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens
sont mis à la charge du défendeur."
A l'appui de son écriture, l'appelante a produit une pièce
nouvelle. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 13 mars 2012, la juge déléguée de céans a
dispensé l'appelante de l'avance de frais et réservé la décision définitive
sur l'assistance judiciaire.
L'intimé T.S. n'a pas été invité à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du
dossier :
1.T.S., né en 1966, et Q.D., née en 1967, se sont
mariés le 3 août 1990 en Belgique.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
G.S.________, née le [...] 1993 ;
-
J.S., né le [...] 1996.
Par jugement rendu le 25 septembre 2002, le Tribunal de
première instance de Louvain (Belgique) a prononcé le divorce des époux
S..
En parallèle à la procédure de divorce, Q.D.________ a déposé,
le 1
er
février 2000, une plainte pénale contre T.S.________ pour atteinte à la
pudeur sur les deux enfants du couple. A l'issue de l'enquête pénale,
T.S.________ a été entièrement disculpé de toutes les accusations portées
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contre lui par son épouse. Celle-ci a été, pour sa part, condamnée par le
Tribunal correctionnel de Louvain pour non présentation d'enfants au droit
de visite et induction de la justice en erreur.
Refusant de se soumettre à la justice belge, Q.D.________ a
décidé de déménager en Suisse avec les deux enfants du couple en 2002.
Depuis lors, les enfants n'ont ni revu ni entretenu de contact avec leur
père, actuellement toujours domicilié en Belgique.
Dans le cadre d'une procédure ouverte par Q.D.________ en
décembre 2008, auprès de la Justice de paix du district d'Yverdon-les-
Bains, visant à la suppression du droit de visite de T.S.________ sur
G.S.________ et J.S., une expertise ayant pour but d'envisager les
possibilités de reprise de contacts avec le père a été ordonnée et confiée
au Dr N.. Ce dernier a établi un rapport en date du 22 juillet 2010.
Il ressort de ce rapport que, lorsque G.S.________ parle de son
père, son discours devient rigide et calqué sur celui de sa mère. L'image
monstrueuse du père que Q.D.________ a transmise à ses enfants empêche
ces derniers d'avoir une vision nuancée de leur père. La jeune fille dit de
son père qu'elle fait comme s'il était mort et que de toute façon elle n'a
jamais eu de père. Sur la reprise des relations père-fille, l'expert relate que
G.S.________ n'y voit pas d'intérêt, car pour elle il s'agit d'un inconnu. Elle
lui reproche d'avoir eu tous ces problèmes, et d'avoir "pourri sa vie".
2.G.S.________ a ouvert action en fixation d'aliments contre son
père T.S.________ par le dépôt d'une requête de conciliation le 16 juin
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connaissance du rapport d'expertise. Il savait que la jeune fille voulait
changer de nom pour ne plus avoir à porter celui de son père.
Toujours lors de cette audience, G.S., interpellée par le
conseil de son père sur la possibilité d'une reprise de contact avec ce
dernier, a clairement réaffirmé sa position, répétant qu'elle ne voulait en
aucun cas avoir de contact avec son père.
3.La situation financière des parties se présente comme il suit :
T.S. travaille à 100 % comme médecin dans l'armée
belge. Son salaire annuel se monte à 38'000 euros. Il y a lieu de déduire
de ce montant les impôts, qui sont prélevés à la source, ainsi que les
différentes charges sociales. Une fois ces déductions effectuées, le salaire
mensuel net de l'intimé correspond à quelque 3'600 fr. suisses,
rémunération pour heures supplémentaires comprises.
L'intimé est également propriétaire d'une maison en Belgique,
dans laquelle il loge et dont les charges hypothécaires se montent à 1'006
euros par mois. Conformément aux règles applicables en matière de
sécurité sociale en Belgique, le paiement de la prime d'assurance-maladie
de T.S.________ n'est pas à sa charge.
G.S.________ poursuit des études gymnasiales à Yverdon-les-
Bains, en troisième année. Elle devrait en principe obtenir sa maturité en
juin 2012. Alors qu'elle envisageait auparavant de se lancer dans des
études de médecine vétérinaire, elle a déposé une préinscription à la
faculté de droit de l'Université de Lausanne.
Par décision de l'Office cantonal des bourses et
d'apprentissage, G.S.________ a été mise au bénéfice d'une bourse dès sa
première année de gymnase. Elle perçoit un montant de 21'190 fr. par an,
soit 1'765 fr. par mois. Sur ce montant, une part de 415 fr. est affectée au
remboursement des frais d'études, le solde de 1'350 fr. étant voué à
l'entretien personnel. Conformément aux règles posées dans la décision
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d'octroi de la bourse, les frais d'entretien comprennent les frais de
nourriture et de logement, savoir la part du loyer du ménage dans lequel
le bénéficiaire vit. Sur la base de ces instructions, G.S.________ et
Q.D.________ sont convenues que la fille verserait mensuellement à la
mère une somme de 1'100 fr. pour couvrir ses frais d'entretien.
Pour le moment, G.S.________ n'envisage pas de chercher
activement un travail accessoire en parallèle à ses études, sous réserve
éventuellement d'un petit travail durant l'été.
Le minimum vital de G.S.________ se détermine comme il suit :
Montant de base : 850 fr.
Assurance-maladie : 300 fr.
Frais de transport : 100 fr.
Frais de repas : 195 fr.
Frais d'étude : 200 fr.
Total :1'645 fr.
Q.D.________ est employée à temps partiel à la Coop Pronto.
Elle travaille entre vingt et vingt-cinq heures par semaine. Son salaire
mensuel est de l'ordre de 3'095 fr. en moyenne, heures supplémentaires
comprises.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
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La procédure sommaire étant applicable, selon les art. 248 let.
d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
L'appel ordinaire a un effet réformatoire. Ainsi, l'appelant ne
saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation
de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions
au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin,
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ;
Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC).
Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à
l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque
l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la
cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas
été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels
(art. 318 al. 1 let. c CPC ; Hungerbühler, in Brunner/Gasser/Schwander
(éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2011, n. 17 ad
art. 311 CPC ; Juge délégué CACI 1
er
novembre 2011/329).
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Le renvoi devant l'instance précédente demeurant l'exception,
l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter restrictivement (Jeandin, op. cit.,
n. 4 ad art. 318 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 148). Il ne saurait par ailleurs être
remédié à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le
vice au sens de l'art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC).
Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des
conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine
d'irrecevabilité (ATF 137 III 617).
b) En l'espèce, les conclusions prises par l'appelante tendent à
l'annulation de l'ordonnance attaquée, ainsi qu'à la prise de mesures
d'instruction nécessaires pour statuer sur la requête de mesures
provisionnelles et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause devant
l'autorité de première instance. Elles ne sont au demeurant pas chiffrées.
Dans la mesure où ces conclusions sont prises par une partie
assistée d'un mandataire professionnel, elles sont dénuées d'ambiguïté et
ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme de
l'ordonnance attaquée.
A travers les griefs soulevés, l'appelante tente d'établir que
sont réalisées les conditions permettant l'octroi d'une contribution à son
entretien jusqu'au terme de sa formation professionnelle ou de
l'acquisition de son indépendance financière. Elle conteste que
l'inexistence de relations personnelles soit le fait de son seul
comportement et discute de la situation financière des parties. Elle remet
en cause le calcul de son minimum vital et soutient que les revenus du
père sont supérieurs à ceux retenus, en reprochant au premier juge de ne
pas avoir instruit la question de l'activité déployée par l'intimé auprès d'un
établissement médical privé.
Il convient de se demander si, à supposer que les griefs de
l'appelante soient accueillis favorablement, il conviendrait de renvoyer la
cause au premier juge pour qu'il instruise et complète l'état de fait sur la
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question du salaire du père. A défaut, l'appel ne pourrait qu'être déclaré
irrecevable.
L'appelante soutient que son père ne travaille pas seulement
comme médecin dans l'armée belge, mais également dans un hôpital civil,
plus précisément dans le service des urgences de "l'Hôpital [...]". Elle
prétend avoir allégué ce fait en audience du 7 février 2012 et avoir requis
du juge que soient produites les fiches de salaire de l'intimé pour cette
activité. Elle indique que ces allégations sont confirmées par les pièces n°
112 et n
os
114 à 121, produites par la partie adverse dans la procédure au
fond, ainsi que par l'expertise du Dr N.________.
A l'appui de sa demande simplifiée, l'appelante a allégué que
son père était médecin dans l'armée belge, qu'il percevait de ce fait un
revenu (all. n° 21 ; admis par l'intimé) et qu'il gagnait en moyenne et au
minimum 5'500 euros nets par mois (all. n° 23 ; contesté par l'intimé avec
référence aux pièces n
os
112 à 114, qui sont des fiches de salaires pour
son activité en 2010 et 2011 au sein de l'armée belge, ainsi que son
certificat de salaire pour l'année 2010). Elle indique comme moyen de
preuve, s'agissant de ce dernier allégué, la pièce n° 6, qui est un article
extrait du site internet Reference.be, sur la rémunération moyenne
mensuelle des médecins belges. L'appelante ne fait en revanche nulle
mention d'une activité prétendument déployée par son père au sein d'un
hôpital privé. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de l'audience
du 7 février 2012 que l'appelante ait allégué à cette occasion les faits
relatés à l'appui de son appel ni requis production des pièces relatives aux
revenus qui auraient été réalisés par son père au sein de "l'Hôpital [...]".
On ne peut donc que conclure que les faits sur lesquels l'appelante prend
appui n'ont pas été régulièrement allégués en première instance et que,
partant, le premier juge n'avait pas à instruire ces questions, ce d'autant
que l'on ignore tout d'une éventuelle réquisition de preuve sur le sujet. Il
n'y a donc pas lieu de tenir compte de tels faits dans la procédure d'appel,
ceux-ci étant nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, aucune des
exceptions prévues par cette disposition n'étant d'ailleurs réalisées. Il
appert ainsi que la cause est en état d'être jugée, l'intimé ayant versé au
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11 -
dossier les lots de fiches de salaire concernant les années d'activité 2010
et 2011 auprès de l'armée belge.
L'état de fait étant complet, il n'existe aucun motif qui
justifierait l'annulation de l'ordonnance entreprise.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
3.L'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller
l'intimé pour qu'il se détermine par écrit sur l'appel (art. 312 al. 1 CPC ;
Jeandin, op. cit., n. 7 ad art 312 CPC).
Au surplus, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée
dans la mesure où l'appel, manifestement irrecevable, était dénué de
chance de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
émolument réduit pour tenir compte de la situation financière difficile de
l'appelante (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de celle-ci.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est irrecevable.
II. Le prononcé est maintenu.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante G.S.________
est rejetée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
G.S..
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 2 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laure Chappaz, avocate (pour G.S.),
-Me Marc Froidevaux, avocat (pour T.S.________).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :