1104
TRIBUNAL CANTONAL
Jl11.043478-131602
414
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 et 2 CPC ; 12 al. 3 LAMal ; 28 LACI
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à Orbe,
demandeur, contre le jugement rendu par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juillet 2013, notifié le même jour aux
parties et reçu le lendemain par l’appelant, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l’action ouverte
par J.________ contre B.________ par demande du 28 octobre 2011 (I), dit
que la décision est rendue sans frais (II), rappelé que la procédure de
conciliation ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (III), dit que
J.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement du
montant de 70 fr. 40 à titre de dépens de la cause au fond (IV) et rejeté
toute autre ou plus ample conclusion (V).
En droit, le premier juge a considéré que le but de l’assurance
perte de gain souscrite par le demandeur étant de pallier la perte effective
d’un revenu, l’assureur ne saurait - en cas de chômage de l’assuré - lui
verser un nombre d’indemnités de perte de gain supérieur au nombre
d’indemnités journalières de chômage auxquelles il a droit, même en cas
de suspension du versement des indemnités journalières de chômage pour
cause d’incapacité de travail de l’assuré. Il a toutefois estimé qu’il fallait
réserver l’hypothèse où l’assuré apporterait la preuve que, s’il avait
conservé sa capacité de travail, il aurait vraisemblablement retrouvé un
emploi et réalisé un gain avant l’extinction de son droit aux prestations de
chômage. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le juge de première
instance a retenu que le demandeur n’aurait pas trouvé une activité
lucrative, salariée ou indépendante, d’ici la fin de son droit aux prestations
de l’assurance-chômage.
B.Par acte adressé le 2 août 2013 à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, J.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement
en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est sa
débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 16'128 fr. avec
intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2011. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation.
-
3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- J.________ a souscrit auprès de B.________ une assurance
complémentaire d’indemnités journalières [...] selon la LCA (loi fédérale du
2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), entrée en vigueur
le 1
er
janvier 1999. A compter du 1
er
janvier 2002, [...] (ci-après :
B.) a repris l’ensemble du portefeuille de l’association B..
La police d’assurance 2011 de J.________ prévoyait le
versement, en cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie de
l’assuré, d’une indemnité journalière perte de gain d’un montant de 224
fr., après un délai de carence de 30 jours.
- Alors qu’il se trouvait au bénéfice d’indemnités de chômage,
J.________ a adressé le 23 décembre 2010 à l’Office régional de placement
d’ [...] une demande d’indemnités journalières en relation avec
l’élaboration d’un projet d’activité indépendante. A cette demande était
joint un « Business Plan » daté du même jour, duquel il ressortait que
J.________ entendait ouvrir dans sa propriété une galerie ayant pour but
l’exposition et la vente d’objets d’art contemporain. L’intéressé espérait
tirer de l’exploitation de cette galerie un chiffre d’affaire de 8'000 fr. par
exposition, soit, après déduction des frais d’exploitation estimés à 4'300
fr., un bénéfice escompté de 3'700 fr. par exposition ou 22'200 fr. par
année (six expositions x 3'700 fr.).
Par décision rendue le 13 janvier 2011, l’Office régional de
placement a accepté cette demande en indiquant que, pendant la phase
d’élaboration de ce projet, entre le 17 janvier 2011 et le 20 mai 2011,
l’assuré avait droit à 90 indemnités journalières et qu’il était libéré
pendant cette phase des obligations (obligation de contrôle, recherche
d’emploi) selon l’art. 17 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RSV 837.0). La
- 4 -
décision précisait que le versement des indemnités journalières était
suspendu, entraînant une prolongation correspondante de la durée du
droit à la prestation dans le délai-cadre courant, dans le cas où une
maladie empêcherait l’assuré de mener à bien les préparatifs liés à son
projet dans le délai prévu. Enfin, il était indiqué qu’au terme de la phase
d’élaboration, mais au plus tard à la perception de la dernière indemnité
journalière, il devrait indiquer par écrit à l’autorité compétente s’il
comptait se lancer dans une activité indépendante.
- Dans le cadre de cette activité, J.________ a conclu en date
du 12 janvier 2011 un contrat d’exposition avec [...], artiste, prévoyant un
accrochage d’oeuvres du 16 au 19 mai 2011, le vernissage de l’exposition
le 20 mai 2011, l’exposition proprement dite du 21 mai au 19 juin 2011 et
un décrochage du 20 au 24 juin 2011. Le contrat indiquait que la galerie
s’obligeait notamment à contacter la presse professionnelle (pour la
promotion de l’exposition dans les revues spécialisées Accrochages et
Pharts selon contrat entre la revue et la galerie) ainsi que la presse locale
et régionale et à promouvoir l’exposition de l’artiste sur le site internet de
la galerie.
En date du 13 janvier 2011, J.________ a pris contact avec [...]
(ci-après : [...]) pour organiser la campagne d’affichage de cette
exposition. Par courrier du 18 janvier 2011, la [...] lui a fait parvenir les
confirmations de deux campagnes d’affichage d’une durée de deux
semaines, dans l’agglomération lausannoise dès le 25 mai 2011 et dans la
région morgienne dès le 1
er
juin 2011. Cette société indiquait qu’elle lui
laissait le soin d’étudier ces propositions, précisant que, sans nouvelles de
sa part d’ici au 1
er
février 2011, elle considérerait qu’il en acceptait le
contenu.
Le 22 mars 2011, J.________ a adressé à [...] un courriel
l’informant, à la suite de leur entrevue du 14 mars 2011, qu’il était dans
l’impossibilité de maintenir l’exposition aux dates prévues et qu’il
reviendrait à lui dès que possible pour fixer de nouvelles dates. Par
courriel du 11 avril 2011, il lui a indiqué que le site internet de la galerie
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était opérationnel et que le magazine Pharts n° 91 était sorti de presse. Le
14 avril 2011, il lui a adressé un nouveau courriel en précisant qu’il
comptait maintenir la campagne d’affichage avec la mention
« prochainement » sur les affiches et que la revue Pharts ne comportait
que quelques informations sur leur future exposition, mais sans indication
de dates.
- Par courrier du 29 mars 2011, J.________ a informé B.________
qu’il se trouvait en arrêt maladie et lui a transmis un certificat médical du
28 mars 2011, lequel attestait d’une incapacité de travail à 100% du 23
mars au 30 avril 2011.
En date du 27 avril 2011, J.________ a adressé à B.________ un
certificat médical attestant de son incapacité totale de travail du 1
er
mai
au 15 mai 2011 (certificat du 26 avril 2011), laquelle s’est encore
prolongée du 16 mai au 30 juin 2011 (certificat du 19 mai 2011) , puis du
1
er
juillet au 31 juillet 2011 (certificat du 28 juin 2011).
- Durant son incapacité de travail, J.________ a bénéficié des
indemnités de chômage du 23 mars 2011 au 21 avril 2011.
Par décision du 21 avril 2011, la Caisse cantonale de chômage
l’a informé de ce que son chômage n’était plus indemnisable dès le 22
avril 2011, cela jusqu’au jour où il aurait retrouvé une capacité partielle ou
totale de travail.
Le 26 avril 2011, la Caisse a fait parvenir à J.________ un
décompte de chômage pour le mois d’avril 2011, duquel il ressortait que
son délai-cadre courait du 2 novembre 2009 au 1
er
novembre 2011, qu’il
avait droit à 400 indemnités journalières au maximum, qu’il en avait déjà
perçu 379, de sorte que le solde de son droit au chômage se montait à 21
indemnités journalières.
- Par courrier du 27 avril 2011, J.________ a transmis à
B.________ son décompte du chômage pour le mois d’avril 2011.
-
6 -
Le 6 mai 2011, B.________ a adressé à l’intéressé un courrier
dans lequel elle constatait que, selon ce décompte, il lui restait au 22 avril
2011 un solde de 21 indemnités et qu’il aurait par conséquent épuisé le 12
mai 2011 son droit à l’indemnité versée par l’assurance-chômage. Elle
rappelait que, selon ses Conditions générales d’assurance, l’indemnité
journalière s’éteignait avec l’épuisement du droit à l’assurance-chômage,
de sorte son droit à l’indemnité journalière perte de gain se terminait
également le 12 mai 2011. Elle conseillait dès lors à J.________ de procéder
à la résiliation de son assurance perte de gain.
Par télécopie du 10 mai 2011 adressée à B., J.
a contesté le contenu de ce courrier et l’a priée de verser les prestations
conclues jusqu’au terme de son certificat médical en cours, soit jusqu’au
15 mai 2011. Au surplus, il portait à sa connaissance qu’il allait
prochainement exercer une activité indépendante.
Le 16 mai 2011, J.________ a adressé à B., par
l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, une nouvelle
correspondance contestant dans son intégralité le courrier du 6 mai 2011
précité et faisant valoir en substance que l’art. 18 ch. 5 des Conditions
générales d’assurance, prévoyant que l’assurance indemnité journalière
prend fin lors de l’épuisement du droit aux prestations de l’assurance
chômage, n’était pas applicable en l’occurrence puisque le droit aux
prestations de l’assurance-chômage n’était à ce jour pas épuisé mais
suspendu en raison de son incapacité de travail.
Par courrier recommandé du 10 juin 2011, B. a indiqué
qu’en vertu des art. 13 al. 1 et 18 des Conditions générales d’assurance,
ses prestations étaient accordés jusqu’à concurrence de l’indemnité de
chômage perdue. Etant donné qu’au moment de son incapacité de travail,
seul un solde de 21 jours était ouvert auprès de la Caisse de chômage, elle
estimait qu’il ne lui appartenait d’intervenir que durant 21 jours. Elle
confirmait dès lors que, conformément à son courrier du 6 mai 2011, le
droit à l’indemnité de J.________ s’était éteint le 12 mai 2011.
-
7 -
Le 15 juin 2011, J., par l’intermédiaire de son
assurance de protection juridique, s’est déterminé sur le courrier précité
et fait valoir que la décision du 6 mai 2011 de la B. était contraire
à ses Conditions générales, dans la mesure où le droit aux prestations de
l’assurance-chômage n’était pas encore épuisé et qu’il ne le serait que 21
jours après qu’il aurait à nouveau retrouvé sa capacité totale ou partielle
de travail.
Par courrier du 12 juillet 2011, B.________ a répondu qu’après
examen de la situation, elle avait versé les indemnités journalières de
J.________ jusqu’au 20 mai 2011, considérant que l’art. 18 al. 5 de ses
Conditions générales était applicable. Par ailleurs, elle portait à la
connaissance de l’intéressé que sa couverture d’assurance était annulée
au 31 mai 2011 car il ne pouvait plus prétendre à des indemnités en
raison de son statut.
Par courrier du 1
er
août 2011, J.________ a porté à la
connaissance de B.________ qu’il avait retrouvé sa pleine capacité de
travail dès le 1
er
août 2011 (certificat du 28 juillet 2011).
Par pli recommandé du 15 août 2011, J.________ a réfuté une
nouvelle fois les arguments de B.________ et l’a mise en demeure de lui
verser d’ici à la fin du mois d’août 2011 au plus tard des indemnités
journalières pour la période courant du 20 mai au 31 juillet 2011, soit un
montant de 16'128 fr. (72 jours à 224 fr.).
Dans un courrier du 6 septembre 2011, B.________ a encore
relevé qu’en vertu des art. 2 al. 1 et 8 al. 1 des Conditions
supplémentaires pour l’assurance d’indemnités journalières [...], l’assureur
versait l’indemnité journalière assurée correspondant à la perte de gain
effective et prouvée. Sans incapacité de travail, J.________ n’aurait plus eu
droit à une allocation de l’assurance-chômage à partir du 21 mai 2011,
étant en fin de droit. A partir de cette date, il n’existait donc plus de perte
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8 -
de gain, de sorte que B.________ n’avait pas à verser d’indemnité
journalière à partir du 21 mai 2011.
- Selon un décompte de prestations établi par B.,
celle-ci a versé à J. 9 indemnités journalières pour la période du 23
mars 2011 (recte 23 avril 2011) au 30 avril 2011 totalisant 2'016 fr., 12
indemnités journalières pour la période du 1
er
mai au 12 mai 2011
totalisant 2'688 fr. et 8 indemnités journalières pour la période du 13 mai
au 20 mai 2011 totalisant 1'792 francs.
- Par demande adressée le 28 octobre 2011 au Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, J.________ a
conclu au paiement par B.________ de la somme de 16'128 fr., avec
intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2011.
Par mémoire de réponse du 14 mars 2012, B.________ a conclu
au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité.
Dans ses déterminations du 16 avril 2012, J.________ a confirmé
les conclusions prises dans sa demande.
- A l’audience de jugement du 11 septembre 2012, U.,
conseiller à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) d’ [...], a été
entendu en qualité de témoin. Il a indiqué qu’il avait été le conseiller ORP
de J. de novembre 2009 jusqu’au mois d’août 2011, date à laquelle
il avait cessé de s’occuper de l’intéressé car celui-ci avait retrouvé un
emploi et s’était mis à son compte dès le mois de septembre 2011.
J.________ avait mis sur pied un projet d’ouverture d’une galerie d’art de
sorte qu’il l’avait dirigé vers l’un de ses collègues qui suivait les projets de
personnes souhaitant devenir indépendantes. Il a déclaré se souvenir que
lorsque celui-ci avait décidé de se mettre à son compte, il devait encore
procéder à des travaux d’aménagement de la galerie et qu’il avait
rencontré pas mal de problèmes, de sorte que les travaux avaient pris du
retard. Il ne pensait dès lors pas, sous toute réserve, qu’il aurait pu
commencer son activité longtemps avant le 1
er
septembre 2011 mais il ne
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pouvait l’affirmer, dès lors qu’il avait transmis le dossier à son collègue
K.________ à partir du moment où il avait déposé son projet d’indépendant,
à son souvenir en février - mars de l’année 2011.
- Le témoin K.________ a été entendu à l’audience de reprise
de jugement du 27 novembre 2012. Celui-ci a indiqué qu’à son souvenir il
avait repris le suivi du dossier de J.________ à fin 2010 – début 2011 dans le
cadre de son projet d’activité indépendante. Il a déclaré qu’ils s’étaient
rencontrés pour discuter du projet et du budget et que l’ORP avait ensuite
lancé le soutien à l’activité indépendante. Il a expliqué que la décision du
13 janvier 2011 avait été rendue dans ce cadre, ce qui signifiait que le
projet avait été avalisé et qu’il paraissait viable. Le témoin a précisé que,
durant la phase d’évaluation du projet, l’ORP ne suivait en général pas les
assurés. Il se rappelait toutefois qu’il y avait eu des arrêts maladie et que
le projet était venu à chef puisqu’il avait été « sorti » du chômage, à son
souvenir au milieu de l’année 2011. Il a expliqué qu’à ce moment là, la
Caisse de chômage prolongeait le délai-cadre de deux ans avec le solde
des indemnités; en réalité, ce délai était prolongé jusqu’au jour où la
personne se réinscrivait au chômage, par exemple en raison de la
cessation de l’activité indépendante. K.________ a encore expliqué que
durant la phase d’élaboration du projet, l’assuré n’avait pas à effectuer de
recherches d’emploi puisqu’un emploi indépendant était programmé, et
que l’assuré était libéré de toutes les obligations découlant de la LACI. Il a
également indiqué que, d’après la décision précitée, il était exact que
J.________ devait débuter son activité de galeriste au mois de mai 2011 et
qu’il aurait pu y renoncer s’il s’était rendu compte que cette activité
n’était pas viable. Le témoin a ajouté que les indemnités allouées dans le
cadre de la phase d’élaboration du projet étaient des indemnités
standards prises dans le droit légal de l’assuré et que la suspension du
droit aux indemnités chômage en raison d’une incapacité de travail
n’équivalait pas à la fin du droit à ces indemnités, ce droit reprenant dès
que l’assuré avait recouvré sa pleine capacité de travail. Il a finalement
indiqué que le projet de J.________ lui paraissait cohérent et qu’il l’avait
convaincu qu’il pourrait réussir dans cette activité.
- 10 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au
sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est introduit
auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’appel, dûment motivé, a été formé en temps
utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance rendue
dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, eu égard aux
conclusions dans leur dernier état devant le tribunal de première instance,
est supérieure à 10'000 fr., il est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
-
11 -
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.L’appelant conteste tout d’abord l’interprétation par le premier
juge de la notion d’épuisement du droit aux prestations de l’assurance-
chômage, telle que prévue par l’art. 18 ch. 5 let. a des Conditions
générales d’assurance relatives à l’assurance d’indemnités journalières
[...]. Il soutient que le juge de première instance confond la notion
d’épuisement du droit à l’indemnité de chômage et celle de suspension du
droit à ladite indemnité et qu’il ne saurait retenir une interprétation de la
notion d’épuisement du droit aux prestations de l’assurance-chômage
autre que celle résultant de la LACI.
3.1
3.1.1Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les assurances
complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de
l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMaI, mais sont
régies par le droit des assurances privées, à savoir par la LCA (loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1). Sont réputées
assurances complémentaires au sens de l’art. 12 al. 3 LAMaI toutes les
couvertures d’indemnités journalières en cas de maladie soumises à la
LCA (cf. CASSO 23 octobre 2012/AMC 16/07 – 1972012 c. 1 a et les
références citées). Tel est le cas du contrat d’assurance invoqué en
l’espèce.
Les Conditions générales d’assurance (CGA) et les conditions
spéciales (CS) pour les assurances complémentaires selon la LCA édictées
par la B.________ font partie intégrante du contrat d’assurance liant les
parties et sont également applicables en l’espèce.
3.1.2Aux termes de l’art. 8 ch. 1 des Conditions spéciales pour
l’assurance d’indemnité journalière [...] selon la LCA (CS [...]), lorsque
l’assuré se trouve dans une incapacité de travail attestée médicalement,
-
12 -
B.________ verse, en cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité
journalière assurée correspondant à la perte de gain effective et prouvée.
Lorsque l’assuré est au chômage au sens de l’art. 10 LACI et
que l’incapacité de travail est supérieure à 50%, B.________ accorde les
prestations jusqu’à concurrence de l’intégralité de l’indemnité de chômage
perdue (art. 13 al. 1 CS [...]). L’assurance indemnité journalière prend fin
lors de l’épuisement du droit aux prestations de chômage (art. 18 ch. 5 CS
[...]).
3.1.3Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de
travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI. Selon l'al. 1 de cette
disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni
à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art.
3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait,
ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine
indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le
droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant
le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44
indemnités journalières durant le délai-cadre.
3.2En l’espèce, il apparaît que l’appelant bénéficiait des
prestations de l’assurance-chômage lorsqu’il s’est trouvé en incapacité
totale de travail dès le 23 mars 2011. Conformément à l’art. 28 LACI, il a
bénéficié des indemnités de chômage du 23 mars au 21 avril 2011, leur
versement étant suspendu dès le 22 avril 2011 jusqu’à ce qu’il ait
retrouvé une capacité partielle ou totale de travail. A cette date, l’appelant
avait déjà perçu 379 indemnités journalières, le solde de son droit aux
prestations de l’assurance-chômage se montant ainsi à 21 jours.
L’intimée a versé les prestations de l’assurance [...] à compter
du 22 avril 2011. Considérant qu’au moment de l’incapacité de travail de
l’appelant, seul un solde de 21 jours demeurait indemnisable par
l’assurance-chômage, elle a estimé qu’il ne lui appartenait d’intervenir que
durant 21 jours, son droit à l’indemnité journalière versée par B.________ se
-
13 -
terminant le 12 mai 2011, tout comme son droit à l’indemnité versée par
l’assurance-chômage.
Selon l’appelant, l’intimée aurait dû verser ses indemnités
perte de gain au-delà du 12 mai 2011, dès lors que les prestations de
l’assurance-chômage n’étaient pas épuisées au sens de l’art. 18 ch. 5 let.
a CS [...] mais uniquement suspendues en vertu de l’art. 28 LACI précité
en raison de son incapacité de travail.
L’appelant ne saurait être suivi sur ce point. En vertu des art. 2
et 8 CS [...], l’incapacité de travail de l’assuré ne donne droit au
versement des prestations d’assurance que pour autant qu’elle entraîne
une perte de gain effective et prouvée, l’assuré étant tenu de présenter
les justificatifs y relatifs. En cas de chômage, les prestations sont
accordées à concurrence de l’indemnité de chômage « perdue » selon
l’art. 13 al. 1 CS [...], cette perte étant à mettre en corrélation avec
l’exigence de perte effective prévue par les dispositions précitées. Il n’est
pas contesté que la survenance d’un cas de suspension du versement des
prestations de l’assurance-chômage en raison de l’incapacité de travail
totale ou partielle de l’assuré ouvre précisément le droit au versement des
prestations de l’assurance perte de gain. Cela étant, l’appelant omet de
prendre en considération le fait qu’au moment de cette suspension, il ne
lui restait qu’un droit à 21 indemnités journalières de l’assurance-chômage
jusqu’au 1
er
novembre 2011, échéance du délai-cadre applicable à la
période d’indemnisation. C’est eu égard à ce reliquat et non à la
suspension en elle-même que l’intimée a refusé ses prestations, après les
avoir servies pour la période de 21 jours correspondante. Elle s’est ainsi
conformée à la lettre claire des conditions d’assurance et l’appelant ne
saurait prétendre à une couverture de sa perte de gain là où un gain ne
peut plus être obtenu.
La décision rendue par le premier juge sur ce point ne prête
dès lors pas le flanc à la critique.
-
14 -
4.L’appelant s’en prend encore aux considérations du premier
juge selon lesquelles rien n’établissait qu’à compter du 23 mars 2011,
période correspondant à son incapacité de travail, il aurait pu mettre fin à
son chômage et ainsi remplacer l’indemnité de chômage par un salaire ou
un revenu d’indépendant susceptible d’être couvert en cas
d’empêchement de travailler. Il estime avoir démontré en procédure qu’il
aurait retrouvé un emploi s’il n’avait pas été inapte durant la période
litigieuse.
D’emblée, on peut se demander si la perte d’un gain virtuel,
telle qu’envisagée par le premier juge, pourrait donner lieu à la couverture
de l’assurance de l’intimée telle que définie par les art. 2 et 8 CG [...]
précités. Quoi qu’il en soit, l’appelant a seulement établi qu’avant son
incapacité de travail, il avait entrepris des démarches pour débuter une
activité indépendante en tant qu’exploitant d’une galerie d’art. On ne
saurait en déduire pour autant, vu le caractère aléatoire du revenu d’une
telle entreprise, que ses expectatives de salaire, telles que figurant dans
son plan d’activités du 23 décembre 2010, se seraient réalisées,
entraînant la couverture de l’intimée.
L’appel doit dès lors être également rejeté sur ce point.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. art. 114 let. e CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour J.),
-Mme Catherine Descombaz (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :