Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffier :M.Tinguely
Art. 277 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 juin 2014 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.W., à [...], défendeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2014, notifié aux parties le même
jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
rejeté la demande déposée le 8 novembre 2011 par A.W.________ (I), rejeté
les conclusions reconventionnelles II et III prises par B.W., dans la
mesure où elles sont recevables (II), arrêté les frais judiciaires à 3'280 fr.
pour A.W. (III) et à 925 fr. pour B.W., ce montant étant
provisoirement laissé à la charge de l’Etat (IV), compensé les dépens (V),
fixé l’indemnité du conseil d’office de B.W. (VI), laquelle devrait
être remboursée aux conditions de l’art. 123 CPC (VII), et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que les conditions
d’application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), relatif à l’obligation d’entretien des père et mère au-delà
de la majorité de l’enfant, étaient réunies en l’espèce. Le crédirentier avait
plus de 21 ans et visait une formation universitaire. C’est en fonction de la
motivation et de l’assiduité de celui-ci qu’il fallait examiner si les études
de lettres qu’il entendait entreprendre seraient achevées dans des délais
normaux. Le défendeur n’avait pas manqué de zèle ou de volonté au cours
de ses études. Le fait qu’il n’ait pas encore entrepris d’études supérieures
à 21 ans était sans incidence d’autant que ni la loi ni la jurisprudence ne
fixaient de limite supérieure à l’obligation d’entretien. Rien ne permettait
d’affirmer que le défendeur visait un objectif académique qu’il n’était pas
en mesure d’atteindre. Il avait certes échoué aux examens d’admission à
l’Université de [...] mais il lui restait une tentative. L’instruction n’avait pas
permis d’établir l’imputabilité de la rupture des relations au défendeur.
Celui-ci n’ayant pas prouvé ni même allégué en procédure que les revenus
du débirentier avaient augmenté, les conclusions reconventionnelles en
augmentation de la contribution d’entretien devaient également être
rejetées.
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B.a) Par acte du 24 juillet 2014, A.W.________ a interjeté appel
contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme
des chiffres I et V de son dispositif principalement en ce sens qu’il soit
libéré de toute obligation d’entretien à l’égard de B.W.________ dès et y
compris le 1
er
décembre 2010, la poursuite n° [...] (recte : n° [...]) étant
annulée et des dépens de première instance lui étant alloués pour un
montant à dire de justice ; subsidiairement, il a conclu à la réforme des
chiffres I et V du dispositif en ce sens qu’il soit tenu au versement d’une
pension de 1'500 fr. par mois en faveur de B.W.________ entre le mois de
décembre 2010 et le mois de juillet 2014 compris, sous déduction des
versements déjà intervenus de ce chef, la poursuite n° [...] (recte : n°
[...]) étant annulée et des dépens de première instance lui étant alloués
pour un montant à dire de justice. Il a en outre produit un bordereau de
pièces et requis la production d’une copie du procès-verbal des examens
d’admission à la Faculté [...] de l’Université de [...] de B.W., pour la
session de juin 2014, avec ses résultats.
Par mémoire de réponse du 30 septembre 2014, B.W.
a conclu au rejet de l’appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
b) Le 10 septembre 2014, B.W.________ a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 15 septembre 2014, A.W.________ s’est déterminé
spontanément sur la requête d’assistance judiciaire.
Le 25 septembre 2014, B.W.________ a complété sa requête
d’assistance judiciaire.
Par décision du 3 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a mis l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel, celui-ci étant exonéré d’avances et des frais judiciaires
et bénéficiant de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me
Lorraine Ruf, avocate à Lausanne. L’intimé a été au surplus astreint à
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4 -
verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre
2014 au Service juridique et législatif du canton de Vaud.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur A.W.________ et E.________ sont les parents de
trois enfants, dont le défendeur B.W.________, né le [...] 1992.
Parties conviennent également de suspendre les autres
procédures qui les séparent, à savoir la procédure pénale et
les deux procédures de poursuites.
IV. Parties réservent tous leurs droits respectifs au fond.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens
s’agissant de la présente convention. »
10. En dépit de rencontres régulières entre les parties dès le 1
er
septembre 2012 et jusqu’au début du mois de janvier 2013 pour tenter de
renouer leurs relations, celles-ci ont à nouveau été rompues dans le
courant du mois de janvier 2013.
De ce fait, le demandeur a requis la reprise de la cause le 12
avril 2013 et déposé une requête de mesures provisionnelles datée du 14
juin 2013 tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur
de défendeur à compter du 1
er
juillet 2013.
décembre 2010, j’ai constaté que mon père m’a tout
simplement coupé la pension et c’est dès lors que la situation
s’est dégradée. Je peux dire que certaines personnes ne se
rendent pas compte de la manière dont ils ont essayé de jouer
les médiateurs. Il y a deux ou trois personnes qui ont utilisé
des moyens à mon égard pour me « forcer » à renouer les
contacts avec mon père et faire comme si de rien n’était.
S’agissant de ma grand-maman, elle a essayé une voire deux
fois de prendre contact avec moi mais la manière dont elle
avait colporté les choses à mon égard n’est tout simplement
pas normale. Lorsqu’elle a commencé à parler de mes cousins,
elle n’a pas spécifié la manière dont ils m’ont parlé et les
menaces qu’ils ont proférées à mon égard. J’ai été « violenté »
à cause de cette histoire lors d’une soirée et cette bousculade
s’est déroulée entre le neveu de mon père et moi-même. Il a
commencé à dire des propos qui ne me semblent pas être
importants. S’agissant de l’AI (ndlr : assurance-invalidité), je
confirme que je n’ai rien touché depuis ma majorité sauf ce qui
ressort de la pièce 114. Il n’y a plus de dossier à l’AI depuis ma
majorité. Je vais me présenter en juin à mes examens. Je dois
refaire tous les examens. Je dois avoir la moyenne partout. Les
compteurs sont remis à zéro. Le but est de commencer l’année
académique 2014-2015. »
Il a en outre été procédé aux auditions, en qualité de témoins,
de C., [...],Z., E., F., P., D.
et H.________.
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En particulier, il ressort du témoignage d’E., mère du
défendeur, que jusqu’à l’âge de 18 ans, « les relations étaient bonnes et il
voyait souvent son père. Il n’a jamais manqué de rendez-vous ». Le témoin
E. a expliqué que les relations du défendeur avec son père se sont
dégradées « à partir de ses 18 ans, lorsque la pension alimentaire a été
coupée ». A la question de savoir s’il est vrai que A.W.________ a demandé
à B.W.________ d’établir un budget de manière à lui démontrer qu’il
n’aurait soi-disant pas besoin du montant de 2'600 fr. par mois qu’il lui
versait, E.________ a déclaré :
« Voilà, ça oui. D’ailleurs, B.W.________ avait montré ce budget
à C.________ (ndlr : le parrain du défendeur) qui m’a dit que
A.W.________ exagérait car il avait supprimé certains postes
voire réduit de moitié certains postes, par exemple en
supprimant les effets de toilettes. C.________ m’a dit qu’il allait
en discuter avec A.W.. Je ne sais pas si cela a été fait.
A.W. a demandé à son fils de faire un budget lorsque
son fils avait 18 ans. Ils en ont discuté début février 2011. Je
précise que les pensions de décembre 2010 et janvier 2011
n’avaient pas été payées. »
Au surplus, et pour l’essentiel, les témoins interrogés ont été
entendus sur les allégations des parties relatives à la qualité des relations
entre le demandeur et le défendeur, respectivement sur l’imputabilité de
la rupture des relations à l’un et à l’autre, donnant avant tout leur
appréciation personnelle de la situation tantôt en faveur du demandeur
tantôt en faveur du défendeur.
Les dépositions des parties et les témoignages recueillis
permettent en définitive d’établir que les parties entretenaient de bonnes
relations jusqu'à l’été 2010, moment à partir duquel le demandeur a
requis du défendeur qu’il établisse un budget répertoriant ses besoins.
Depuis cet événement déclencheur, le demandeur et le défendeur ne sont
pas parvenus à se mettre d’accord sur la contribution d’entretien
mensuelle qui devait être versée au défendeur à sa majorité, intervenue
en novembre 2010, le demandeur décidant finalement de ne plus verser
de pension à compter du mois de décembre 2010, ce qui, selon le témoin
Z.________, « a mis le feu aux pourdres ».
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11 -
14.Par courrier du 25 août 2014, la Faculté [...] de l’Université de
[...] a remis à la Cour de céans une copie du procès-verbal de l’examen
d’admission présenté par B.W.________ daté du 27 juin 2014, duquel il
ressort que, sur l’ensemble de la session d’examens, le défendeur a
réalisé une note moyenne de 3.41 (sur 6) et qu’il se trouve dès lors en
« échec définitif ».
15.a) Le demandeur est domicilié à [...]. Divorcé d’avec la mère
du défendeur, il s’est remarié en 2010 avec H.________. A cette occasion, le
défendeur avait spontanément prononcé un discours en présence des
invités, dans lequel il a fait part de son affection et de sa reconnaissance
tant pour son père que pour la mariée et pour toutes les personnes
présentes.
Le demandeur exerce la profession d’avocat indépendant. Il
évalue son revenu à 25'000 fr. par mois et dispose d’une fortune, dont on
ignore cependant le montant.
b) Le défendeur est atteint dans sa santé depuis sa naissance.
Il souffre d’un syndrome pulmonaire qui réduit sa capacité respiratoire. Il a
néanmoins suivi régulièrement sa scolarité publique jusqu’à la neuvième
année. Il a par la suite été scolarisé au sein de plusieurs établissements,
notamment, en 2011, à l’école [...], à Sion, jusqu’à la suppression de la
filière baccalauréat qu’il poursuivait. Il a ensuite effectué l’année scolaire
2011/2012 au sein du Lycée [...], à Dijon (France), en vue de l’obtention
d’un baccalauréat. Le défendeur n’a pas achevé cette dernière formation
et n’a pas obtenu son baccalauréat, pour des motifs qui ne sont pas
établis.
Le 3 septembre 2012, le défendeur s’est inscrit en tant
qu’étudiant régulier au [...] ( [...]), où il a préparé l’examen préalable
permettant l’admission directe à la Faculté [...] de l’Université de [...].
D’après l’attestation établie par le directeur de l’école le 26 juin 2013, le
défendeur a suivi les cours « avec régularité et en donnnant toute
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12 -
satisfaction sur le sérieux de son travail et de ses motivations ». A la suite
de la session du mois de juin 2014, il a été déclaré en « échec définitif »,
dès lors qu’il avait déjà échoué lors de la session du mois de janvier 2014
et qu’il avait préalablement renoncé à se présenter à la session du mois
de juin 2013 pour des motifs de santé.
Le défendeur est actuellement sans ressources. En raison de
son état de santé, il a bénéficié par le passé de prestations de l’assurance-
invalidité, notamment par la prise en charge des frais supplémentaires
occasionnés par sa première année de formation à Dijon jusqu’à
concurrence d’un montant de 20'415 francs. En dehors de ce montant, il a
déclaré n’avoir perçu aucune prestation de l’assurance-invalidité depuis sa
majorité, précisant également qu’aucune demande de prestations n’était
en cours. En outre, selon l’extrait des poursuites du 4 février 2014,
B.W.________ fait l’objet de pousuites pour un montant de 12'539 fr. 80,
son créancier principal étant son assurance maladie.
Les charges du défendeur ne sont pas établies et n’ont au
demeurant pas été alléguées.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
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d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid.,
p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même
dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2,
cf. déjà JT 2011 III 43). Toutefois, ces novas peuvent être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2415 ; JT 2011 III 43).
Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la
maxime applicable au litige. En principe, le litige est régi par la maxime
inquisitoire de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166ss et 2414ss). Pour
certains auteurs, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants
majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art.
296 CPC ; Schweighauser, ZPO-Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 293
CPC), alors que le Tribunal fédéral et d’autres auteurs considèrent que la
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14 -
maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux enfants mineurs
uniquement (ATF 118 II 101 c. 4c ; Tappy, Les procédures en droit
matrimonial, in Procédure civile, Les grands thèmes pour le praticien,
Neuchâtel 2010, p. 325 ; Tappy, Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art.
135 CC). S’agissant d’enfants majeurs, il paraît logique que la maxime
d’office de l’art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des
enfants encore mineurs sont concernés. Il n’en reste pas moins que le
premier juge doit tout de même procéder à une instruction d’office qui lui
permette de disposer d’un état de fait clair et complet s’agissant des
principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne
dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).
En l’espèce, l’appelant a requis la production du procès-verbal
d’examen de la session de juin 2014. Il s’agit d’un fait nouveau. Il a été
donné suite à cette réquisition et l’état de fait a été complété par la pièce
constatant l’échec définitif de l’intimé à la Faculté [...] de l’Université de
[...]. S’agissant des pièces produites par l’intimé, notamment l’extrait des
poursuites, il ne s’agit pas d’un vrai novum, l’extrait datant du 4 février
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15 -
parties en novembre 2011. Selon l’appelant, son fils aurait néanmoins
refusé tout contact personnel avec lui, hormis durant les quelques mois au
cours desquels les parties ont entamé un processus de médiation, se
décrivant finalement comme étant très affecté par cette situation qu’il ne
comprend pas. Il plaide ainsi que la rupture des relations personnelles
entre les parties serait imputable exclusivement à son fils et qu’il résulte
des témoignages que son fils a refusé toutes relations personnelles avec
lui depuis qu’il a accédé à sa majorité.
L’intimé allègue quant à lui avoir entretenu des relations
difficiles avec son père depuis de nombreuses années, notamment depuis
que celui-ci aurait eu un « comportement inadéquat » dans le cadre d’une
« procédure de divorce agressive » au cours de laquelle il aurait tout fait
pour économiser chaque centime. Selon l’intimé, les relations ne se
seraient pas améliorées par la suite essentiellement en raison du fait que
son père consacrait beaucoup de temps à sa nouvelle épouse, avec
laquelle les relations seraient mauvaises. Il allègue avoir néanmoins
toujours tenté de préserver ses relations avec son père jusqu’à ce que
celui-ci commence à exercer des pressions sur lui pour revoir la pension
alimentaire à la baisse. N’y parvenant pas, l’appelant aurait décidé
unilatéralement d’interrompre le versement de la pension. Aux dires de
l’intimé, cette brusque privation de ressources aurait eu pour effet de
crisper les relations entre les parties, quand bien même l’intimé, par
l’intermédiaire de son conseil, aurait tenté de « ramener le demandeur à
la raison » sans y parvenir. L’intimé considère ainsi que la rupture des
relations père-fils ne lui est nullement imputable mais qu’elle résulte, au
contraire, du comportement de son père qui l’a privé de toute ressource
financière dès sa majorité.
b) Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans
la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à
l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à
sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant
qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars
2013 c. 6.3.2). L’art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l’obligation
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16 -
d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur poursuivant
sa formation. Cette obligation dépend expressément de l’ensemble des
circonstances, et donc notamment des relations personnelles des parties.
L’inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur
d’aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d’entretien. La
jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2) ;
l’enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui
incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations
personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus
injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son
hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à
l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au
rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (ATF
113 II 374 c. 2 ; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités ; TF 5A_560/2011 du
25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c.
3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p.
414).
Toutefois, une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du
manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un
d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents
peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si
l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet
adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien
que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude
inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4 ; ATF 117 II 127 c.
3b ;ATF 129 III 375 c. 4.2 ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1
in FamPra.ch 2012 p. 496 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1 ;
TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Il
en résulte que, pour justifier un refus d’entretien, l’enfant doit encourir la
responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette
responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (TF 5A_503/2012 du 4
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17 -
décembre 2012 c. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525 ; TF 5A_805/2011 du 26
janvier 2012 c. 2 ; ATF 113 II 374 c. 2).
Dans ce domaine, le juge jouit d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 127 III 136 c. 3a ; ATF 120 II 285 c. 3b/bb ; TF
5A_ 207/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1). Il applique les règles du droit et de
l’équité (art. 4 CC ; Hegnauer, Berner Kommentar, 4
e
éd, 1997, n° 89 ad
art. 277 CC).
Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine
admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC
puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de
l’ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des
relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur
d’aliments ou à l’enfant majeur (Schnyder, Die privatrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, in : RJB 1987, let. m p.
109ss, p. 111 ; Hegnauer, op. cit. n. 135ss, spéc. n. 140 ad art. 277 CC ;
Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in : Festschrift für
Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, n. 3.2.4 p. 29 ; Meier/Stettler,
Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1215 p. 798 ; Piotet,
Commentaire romand, 2010, n. 16 in fine ad art. 277 CC ; Hausheer/Verde,
Mündigenunterhalt, in : Jusletter 15 février 2010, n. 54). Cette
interprétation de l’art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du
Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil
suisse (Filiation), à teneur duquel « [l]es facteurs importants sont, à côté
des prestations déjà fournies par les parents, leur situation économique
actuelle, les dépenses qu’ils font pour d’autres enfants et les rapports
entre parents et enfant. Si l’enfant n’a pas donné aux parents l’aide et les
égards qu’il leur doit (art. 272 du projet), les parents sont déliés en tout ou
partie de cette obligation supplémentaire » (FF 1974 II 1ss, p. 58). Pour sa
part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du
montant de la contribution d’entretien dans le cadre de l’art. 277 al. 2 CC
(ATF 111 II 413 c. 5a ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 et
les arrêts cités).
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c) Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne résulte pas
des témoignages que l’intimé encourrait la responsabilité exclusive de la
rupture des relations père-fils. Il en ressort qu’en été 2010, lors du
mariage de l’appelant, les relations entre les parties étaient encore
bonnes, l’intimé ayant fait un discours spontané très émouvant à cette
occasion. La situation s’est crispée ensuite, peu avant la majorité de
l’intimé, le revirement ayant été radical. D’après la déposition de l’intimé,
les premiers conflits ont vu le jour en été 2010 quant il a été question de
la pension alimentaire, l’appelant lui ayant dit vouloir revoir la pension à la
baisse, diviser son budget par deux ou par trois et cesser de payer toute
pension dès sa majorité. La déposition de l’appelant va dans le même
sens, celui-ci reconnaissant que les discussions se sont tendues à la suite
de sa demande d’un budget en vue du paiement d’une pension après les
18 ans de l’intimé. Le budget a été revu à la baisse après avoir discuté
tous les postes, et ce de manière exagérée selon les dires du témoin
E.. Il ressort ainsi des déclarations des deux parties et des
différents témoignages que les parties entretenaient de bonnes relations
jusqu’à ce que l’appelant exige de l’intimé qu’il chiffre ses besoins, qu’ils
n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un montant et que l’appelant
décide finalement de lui couper les vivres, ce qui, pour reprendre les
termes du témoin Z., « a mis le feu aux poudres ». L’intimé ne
porte pas exclusivement la faute de la rupture des relations. Le fait que
l’appelant ait tout mis en œuvre pour trouver une solution à la suite de
leur accrochage ne suffit pas à admettre qu’il ne porte aucune
responsabilité dans les difficultés actuellement rencontrées, dont il est à
l’origine.
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19 -
b) Selon l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure
où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien
jusqu’à ce qu’il ait acquis cette formation, pour autant qu’elle soit achevée
dans des délais normaux. Même si la durée de la contribution d’entretien
de l’enfant majeur doit être fixée dans le dispositif du jugement (Henriod,
L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs, thèse Lausanne
1999, pp. 162-163 et la jurisprudence citée), il n’existe en droit civil
aucune « limitation temporelle absolue de l’obligation d’entretien au
moment où l’enfant atteint l’âge de 25 ans » (ATF 130 V 237). Une telle
limitation ne peut dès lors pas être imposée (CREC II 4 mars 2009 c. 5c).
En 1974, le Conseil fédéral avait proposé de limiter les
contributions d’entretien dues à un enfant majeur à 25 ans maximum (FF
1974 II 123-124) ; les Chambres fédérales ont préféré introduire la
condition d’achèvement de la formation dans des « délais normaux »,
notion impliquant que l’enfant se consacre à ses études avec zèle, en tous
cas avec bonne volonté, sans cependant qu’il ait besoin de faire preuve de
dispositions exceptionnelles. La loi n’impose pas au parent d’assister
l’enfant étudiant qui perd son temps ; une importance décisive doit être
accordée à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que celui-ci manifeste
à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre
qu’elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec
occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolonge pas
nécessairement de manière anormale les délais de formation. Toutefois, il
appartient à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps
et qui réclame une contribution d’entretien de prouver qu’il a obtenu des
succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les
examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b ;
TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1). L’obligation d’achever ses
études dans des « délais normaux » ne vise pas l’âge auquel la formation
doit être achevée, mais uniquement la progession de celle-ci une fois
entreprise. L’élément déterminant pour appréhender le « délai normal »
de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci
correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d’être
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20 -
achevée à l’âge où une formation de ce type est généralement terminée
(ATF 107 II 406 c. 2b).
Dans la règle, l’achèvement d’une formation appropriée
devrait correspondre à l’épuisement des aptitudes potentielles de l’enfant.
La révision de 1994 a par ailleurs conduit à l’abandon de « l’exigence d’un
lien étroit entre la formation suivie après la majorité et celle débutée
avant ». La jurisprudence du Tribunal fédéral continue en revanche à faire
référence au critère du plan d’ensemble de la formation (Lebensplan) sans
exiger, toutefois, qu’il soit réglé dans le détail (« seinen in groben Zügen
festgelegten Lebensplan ») (Meier/Stettler, op. cit., n. 1199 p. 788 s et les
références citées). Le critère du plan d’ensemble de la formation peut
poser problème en cas de changement de formation ou d’échec du projet
initial. Aussi admet-on que dans le doute, l’obligation des parents peut
subsister bien qu’elle ne s’inscrive plus dans le plan originel, sous réserve
de l’hypothèse selon laquelle l’enfant devenu majeur serait seul
responsable de son nouvel état. Aussi, le maintien ou la reprise de
l’obligation d’entretien en cas de formation complémentaire ou de
changement de formation devront-ils être appréciés au regard de ce qui
peut raisonnablement être exigé des parents ; les termes larges de
« formation appropriée » vont d’ailleurs dans ce sens (Meier/Stettler, op.
cit., n. 1203 p. 790 s et les références citées).
c) Il a été retenu dans le jugement de première instance – et
cela n’est pas contesté par l’appelant – que l’intimé n’avait encore acquis
aucune formation appropriée lui permettant de parvenir à son
indépendance financière. Il reste dès lors à examiner s’il poursuit une
formation professionnelle justifiant un soutien financier. Jusqu’à présent,
l’intimé visait une formation universitaire. N’ayant pas obtenu la maturité,
il a fréquenté une école préparatoire en vue de se présenter à des
examens d’admission à la Faculté [...] de l’Université de [...]. Rien ne
permet de remettre en cause la motivation et l’assiduité de l’intimé,
laquelle résulte de l’attestation délivrée par le directeur de l’école
préparatoire. En juin 2014, il a échoué définitivement, après un retrait et
un premier échec, à l’examen d’admission à la Faculté [...]. Comme
-
21 -
l’intimé le plaide, il pourrait en théorie envisager un autre cursus
académique. Cela étant, l’intimé a eu un niveau insuffisant aux examens
d’entrée alors même qu’il a consacré presque deux ans à leur préparation.
Ainsi, dans le cadre de cette procédure, on peut légitimement retenir que
le cursus académique ne correspond pas à ses aptitudes. L’intimé indique
par ailleurs rechercher une place d’apprentissage et tout mettre en œuvre
pour ce poste. Il ne donne aucune information à cet égard et ne produit
aucune pièce. Contrairement à ce qu’il soutient, peu importe le fait qu’il
aurait été dans l’incapacité de s’assumer financièrement pendant les cinq
prochaines années s’il avait entamé ses études universitaires dès lors que
la contribution de l’enfant majeur est précisément subordonnée à
l’accomplissement de la formation professionnelle. Ainsi, si l’on peut
admettre que l’intimé poursuivait une telle formation jusqu’en juin 2014,
son échec ne devant pas avoir un effet rétroactif sur son droit au
financement de sa formation, tel n’est plus le cas depuis lors, aucun plan
de formation n’ayant été ne serait-ce qu’esquissé. Compte tenu de l’échec
aux premiers examens préparatoires, on pouvait attendre de sa part qu’il
planifie un cursus de formation alternatif pour le cas où il ne serait pas
admis à la Faculté [...]. Certes, comme exposé ci-dessus, des
changements d’orientation ou des doubles formations doivent être assez
largement admis, le monde de la formation professionnelle ayant
passablement évolué. Encore faut-il que celui qui prétend à une
contribution financière ait un projet concret et planifie sa formation, ce qui
n’est pas le cas de l’intimé. Il pourra toujours solliciter une aide financière
de la part de l’appelant s’il établit un tel plan, à condition que la formation
envisagée puisse encore être achevée dans des délais raisonnables.
Le moyen doit ainsi être partiellement admis, la contribution
d’entretien devant être supprimée à compter du 1
er
juillet 2014.
5.a) L’appelant plaide à titre subsidiaire que la pension de 1'500
fr. servie depuis le mois de septembre 2012 serait suffisante, dès lors que,
n’ayant rien allégué quant à ses besoins, l’intimé a manifestement pu faire
face à ses besoins depuis lors.
-
22 -
b) A teneur de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son
droit. Cette règle est considérée comme le principe de base de la
répartition du fardeau de la preuve en droit privé.
Lorsque l’intéressé doit apporter la preuve d’un fait négatif, les
règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent l’autre partie à coopérer à la
procédure probatoire (TF 5A_719/2010 du 6 décembre 2010 c. 5.2 ; TF
5D_63/2009 du 23 juillet 2009 c. 3.3 ; ATF 119 II 305 c. 1b/aa ; ATF 106 II
29 c. 2 et les arrêts cités ; TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 c. 6.1 publié in SJ
2008 I p. 125). Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la
preuve et n’implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II
305 précité, c. 1b/aa ; ATF 106 II 29 précité, c. 2 et les arrêts cités ; TF
5P.344/2003 du 8 janvier 2004 c. 2.2.2 ; Hausheer/Jaun, Die
Einleitungsartikel des ZGB [Art. 1-10 ZGB], 2003, n. 56 ad art. 8, 9 et 10 ;
Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n. 1083).
c) L’appelant est demandeur à l’action et requiert la
suppression ou la diminution d’une pension fixée par le jugement de
divorce. Il lui incombe de prouver les faits qu’il allègue pour en déduire
son droit. Prétendre que l’intimé n’a pas besoin de l’intégralité de la
pension pour subvenir à ses besoins, c’est alléguer un fait négatif, seul le
crédirentier pouvant apporter la preuve du contraire. Cependant la
possibilité pour l’intimé de subvenir à ses besoins avec un montant
inférieur à celui prévu dans le jugement de divorce n’a pas été alléguée en
première instance, seul le principe de la pension ayant été contesté et non
sa quotité. On ne peut dès lors reprocher à l’intimé de ne pas avoir fait le
détail de ses dépenses dans le cadre de cette procédure. Il ressort en
outre de l’extrait de l’Office des poursuites produit par l’intimé que celui-ci
fait l’objet de poursuites pour un montant total de 12'359 fr. 80, son
principal créancier étant son assurance maladie. Enfin, l’appelant ne peut
tirer aucun argument de la transaction passée entre les parties puis
ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dès lors qu’il
s’agissait précisément de régler la situation de manière provisoire.
-
23 -
6.a) Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le
jugement entrepris réformé, son dispositif étant modifié au chiffre I en ce
sens que la demande de A.W.________ déposée le 8 novembre 2011 est
partiellement admise, et complété par un chiffre I
bis
aux termes duquel la
contribution due pour l’entretien du défendeur B.W.________ selon
jugement de divorce rendu le 19 mai 2004 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne est supprimée avec effet au 30 juin 2014.
Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la répartition des frais
judiciaires et la compensation des dépens de première instance opérées
par le premier juge, dès lors que l’appelant succombe pour l’essentiel de
ses conclusions.
b) En application de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur
les frais en règle générale dans la décision finale. La répartitition des frais
suit les règles prévues aux art. 106 ss CPC, ceux-ci étant en principe mis à
la charge de la partie succombante. L’al. 2 de cette disposition prévoit
néanmoins une répartition des frais selon le sort de la cause lorsqu’aucune
des parties n’obtient entièrement gain de cause.
En l’espèce, dès lors que A.W.________ est astreint à contribuer
à l’entretien de son fils pour une période de 43 mois (de décembre 2010 à
juin 2014 y compris) et dans la mesure où B.W.________ n’aurait
vraisemblablement pas pu prétendre à plus de quatre années et demie de
formation (soit la durée – qui peut être qualifiée d’usuelle – d’une
formation universitaire ou professionnelle), il convient de répartir les frais
judiciaires et les dépens de deuxième instance dans une proportion
pouvant être arrêtée à 80% pour l’appelant et à 20% pour l’intimé, cette
répartition correspondant au surplus à la même répartition que celle
opérée par le premier juge.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr.
(art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) seront dès lors mis à la charge de l’appelant, par 2'000 fr.,
-
24 -
et laissés à la charge de l’Etat – vu l’octroi à l’intimé de l’assistance
judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC) –, par 500 francs.
c) En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, l’avocate
Lorraine Ruf a produit une liste d’opérations faisant état de douze heures
et douze minutes de temps consacré au dossier. Cette liste n’indique
toutefois pas le détail du temps consacré à chaque opération. Il sera en
conséquence tenu compte de quatre heures de travail pour la rédaction du
mémoire de réponse, dès lors que celui-ci ne comporte que quatre pages
(hors page de garde et conclusions) et que Me Ruf était déjà conseil de
l’intimé en première instance, auxquelles s’ajoutent une heure pour la
rédaction de quatre courriers et deux heures pour les contacts avec le
client et les divers courriels, soit un total de sept heures. Quant aux
débours, par 100 fr., ils peuvent être admis. L’indemnité d’office due à Me
Ruf doit ainsi être arrêtée à 1'260 fr. pour ses honoraires, plus 100 fr. 80
de TVA et 108 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité
totale de 1'468 fr. 80, arrondie à 1'500 francs.
L’intimé, au bénéfice de l’assistance judiciaire, est tenu, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de I’Etat.
d) L’intimé versera à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), montant correspondant à
20% de 3'000 francs.
7.Le dispositif est dans un premier temps communiqué par écrit
aux intéressés.
L’envoi séparé du dispositif et des motifs de l’arrêt est
conforme à l’art. 318 al. 2 CPC, étant précisé que le délai de recours au
Tribunal fédéral court dès la notification des motifs de l’arrêt et que celui-
ci n’est pas exécutoire avant l’envoi de la motivation (Mathys, in Baker &
-
25 -
McKenzie, ZPO-Kommentar, 2010, n. 16 ad art. 318 CPC ; Sterchi, Berner
Kommentar, 2012, n. 19 ad art. 318 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif et complété par le
chiffre I
bis
comme suit :
I. admet partiellement la demande de A.W.________ déposée le
8 novembre 2011 ;
I
bis
. dit que la contribution due pour l’entretien du défendeur
B.W.________ selon jugement de divorce rendu le 19 mai 2004 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est supprimée avec
effet au 30 juin 2014 ;
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________ par
2'000 fr. (deux mille francs) et laissés à la charge de l’Etat par 500 fr.
(cinq cents francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Lorraine Ruf, conseil de l’intimé, est arrêtée
à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé B.W.________ doit verser à l’appelant A.W.________
600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
26 -
Le vice-président : Le greffier :
Du 23 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Bridel (pour A.W.)
-Me Lorraine Ruf (pour B.W.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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27 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président duTribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :